993.5.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard de l’aménagement, du réaménagement ou de l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure et des travaux de déblai, de remblai ou de modification du niveau du terrain de plus de 30 cm visés à l’article 945.2 doivent :1°viser la conception d’une aire de stationnement à aménager ou à agrandir qui s’intègre aux caractéristiques naturelles du terrain et tend à les préserver;
2°minimiser les modifications à la topographie naturelle du terrain.