993.8.Aux fins des objectifs de l’article 993.7, les plans d’implantation et d’intégration architecturale doivent : 1°éviter la surélévation des terrains dans le cas où la topographie doit être modifiée afin d’aménager des aires d’agrément et utilitaires viables;
2°privilégier l’aménagement de talus plutôt que la construction de murs de soutènement dans le cas où le sol doit être stabilisé;
3°favoriser la stabilisation d’un talus d’abord avec de la végétalisation et ensuite, par des mesures de contrôle mécaniques uniquement lorsque la situation l’exige;
4°favoriser l’aménagement d’un jardin de pluie, d’un puits percolant ou d’un puits perdu pour la gestion des eaux de pluie.