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Ce document est une codification administrative

R.C.A.6V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme

Texte intégral
208.Lorsque les usages prévus aux articles 206 et 207 sont exercés, un café-terrasse est autorisé, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes :
l’usage principal de magasin d’alimentation est exercé dans une zone où un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool est autorisé;
la superficie de plancher occupée par le café-terrasse n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivante :
a)10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal et accessible au public;
b)20 mètres carrés.
208.Lorsque les usages prévus aux articles 206 et 207 sont exercés, un café-terrasse est autorisé, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes :
l’usage principal de magasin d’alimentation est exercé dans une zone où un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool est autorisé;
la superficie de plancher occupée par le café-terrasse n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivante :
a)10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal et accessible au public;
b)20 mètres carrés;
seuls les aliments fabriqués ou vendus sur place sont servis sur le café-terrasse;
le service et la consommation de boisson alcoolisée sont prohibés.
208.Lorsque les usages prévus aux articles 206 et 207 sont exercés, un café-terrasse est autorisé, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes :
l’usage principal de magasin d’alimentation est exercé dans une zone où les usages du groupe C20 restaurant sont autorisés ou dans une zone où les cafés-terrasses sont autorisés en vertu de l’article 45;
la superficie de plancher occupée par le café-terrasse n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivante :
a)10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal et accessible au public;
b)20 mètres carrés;
seuls les aliments fabriqués ou vendus sur place sont servis sur le café-terrasse;
le service et la consommation de boisson alcoolisée sont prohibés.
208.Lorsque les usages prévus aux articles 206 et 207 sont exercés, un café-terrasse est autorisé, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes :
l’usage principal de magasin d’alimentation est exercé dans une zone où les usages du groupe C20 restaurant sont autorisés ou dans une zone où les cafés-terrasses sont autorisés en vertu de l’article 45;
la superficie de plancher occupée par le café-terrasse n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivante :
a)10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
b)20 mètres carrés;
seuls les aliments fabriqués ou vendus sur place sont servis sur le café-terrasse;
le service et la consommation de boisson alcoolisée sont prohibés.
208.Lorsque les usages prévus aux articles 206 et 207 sont exercés, un café-terrasse est autorisé, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes :
l’usage principal de magasin d’alimentation est exercé dans une zone où les usages du groupe C20 restaurant sont autorisés ou dans une zone où les cafés-terrasses sont autorisés en vertu de l’article 48;
la superficie de plancher occupée par le café-terrasse n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivante :
a)10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
b)20 mètres carrés;
seuls les aliments fabriqués ou vendus sur place sont servis sur le café-terrasse;
le service et la consommation de boisson alcoolisée sont prohibés.
208.Lorsque les usages prévus aux articles 206 et 207 sont exercés, un café-terrasse est autorisé, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’usage principal de magasin d’alimentation est exercé dans une zone où les usages du groupe C20 restaurant sont autorisés ou dans une zone où les cafés-terrasses sont autorisés;
la superficie de plancher occupée par le café-terrasse n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivante :
a)10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
b)20 mètres carrés;
seuls les aliments fabriqués ou vendus sur place sont servis sur le café-terrasse;
le service et la consommation de boisson alcoolisée sont prohibés.