290.3.Lorsque la mention « L’entreposage ou le stationnement extérieur d’un véhicule automobile dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et plus, d’un véhicule-outil ou d’une machinerie qui se meut à l’aide d’un moteur à combustion accessoire ou associé à un usage principal – articles 287 et 290.3 – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles » ou la mention « L’entreposage extérieur de terre, de sable, de pierre ou d’une autre matière granuleuse ou organique accessoire ou associé à un usage principal – articles 287 et 290.3 – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles » est inscrite à la grille de spécifications en vertu de l’article 287, l'entreposage ou le stationnement extérieur d’un véhicule automobile dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et plus, d’un véhicule-outil ou d’une machinerie qui se meut à l’aide d’un moteur à combustion ou l'entreposage extérieur de terre, de sable, de pierre ou d’une autre matière granuleuse ou organique peut être autorisé à titre d’usage conditionnel, lorsqu’il est accessoire ou associé à un usage principal autorisé dans la zone ou à un usage dérogatoire protégé.
L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel visée dans l’une des mentions du premier alinéa est faite selon les critères suivants :1°l’usage conditionnel est compatible avec les caractéristiques physiques du milieu environnant de l’immeuble visé par la demande;
2°l’usage conditionnel est exercé de manière à minimiser son impact environnemental dont, notamment, son impact sur les cours d’eau et les lacs;
3°l’usage conditionnel est exercé de manière à minimiser le risque qu’il produise un apport d’hydrocarbures vers les cours d’eau et les lacs;
4°l’usage conditionnel est exercé de manière à minimiser l’apport de sédiments provenant de l’immeuble visé par la demande vers les cours d’eau et les lacs.
La résolution par laquelle le conseil d'arrondissement accorde la demande peut faire l’objet des conditions suivantes :1°l’usage conditionnel est exercé conformément à l’article 146;
2°la hauteur maximale des biens ou des matériaux empilés dans l’aire d’entreposage extérieure est de cinq mètres;
3°les eaux contaminées sont traitées par des procédés permettant la décantation et la sédimentation, ou une de ces deux mesures, afin de réduire d’au moins 80 % les matières en suspension des eaux de ruissellement;
4°lorsqu’un séparateur d’huiles et de sédiments est installé sur l’immeuble visé par la demande, le propriétaire fournit un guide d’entretien et de vidange de ce séparateur, préparé par un professionnel habilité à cette fin, de même qu’un engagement écrit à respecter ce guide;
5°l’exercice de l’usage conditionnel prend fin lorsque l’usage principal autorisé ou dérogatoire protégé duquel il est accessoire ou associé cesse d’être exercé.