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R.C.A.6V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme

Texte intégral
357.Une profondeur de marge latérale prescrite en vertu de l’article 354 ou 355 ne s’applique pas à un mur ou à une partie d’un mur qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
À l’égard d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage autre qu’un usage de la classe Habitation et situé dans une zone qui autorise un usage de la classe Habitation ou sur un lot contigu à un lot situé dans une zone dans laquelle un usage de la classe Habitation est autorisé, le premier alinéa ne s’applique que s’il est exercé dans un bâtiment jumelé ou en rangée.
En outre du premier alinéa et malgré les articles 354 et 355, un agrandissement en cour avant ou arrière doit respecter, du côté du mur ou d’une partie d’un mur qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé, une profondeur de marge latérale d’au moins 1,5 mètre, à moins que cet agrandissement ne soit fait dans le prolongement d’un mur ou d’une partie d’un mur existant qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
Malgré le premier alinéa et les articles 354 et 355, la construction d’une saillie fermée du côté du mur ou d’une partie d’un mur qui est adossée à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé, doit respecter les normes suivantes :
lorsqu’elle a une profondeur d’un mètre ou moins, elle peut être construite en-deça de la marge latérale prescrite dans la zone;
lorsqu’elle a une profondeur de plus d’un mètre, elle doit être construite à au moins 1,5 mètre de la ligne latérale de lot située du côté de laquelle cette saillie est construite.
357.Une profondeur de marge latérale prescrite en vertu de l’article 354 ou 355 ne s’applique pas à un mur ou à une partie d’un mur qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
À l’égard d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage autre qu’un usage de la classe Habitation et situé dans une zone qui autorise un usage de la classe Habitation ou sur un lot contigu à un lot situé dans une zone dans laquelle un usage de la classe Habitation est autorisé, le premier alinéa ne s’applique que s’il est exercé dans un bâtiment jumelé ou en rangée.
En outre du premier alinéa et malgré les articles 354 et 355, un agrandissement en cour arrière doit respecter, du côté du mur ou d’une partie d’un mur qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé, une profondeur de marge latérale d’au moins 1,5 mètre, à moins que cet agrandissement ne soit fait dans le prolongement d’un mur ou d’une partie d’un mur existant qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
357.Une profondeur de marge latérale prescrite en vertu de l’article 354 ou 355 ne s’applique pas à un mur ou à une partie d’un mur qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
À l’égard d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage autre qu’un usage de la classe Habitation et situé dans une zone qui autorise un usage de la classe Habitation ou sur un lot contigu à un lot situé dans une zone dans laquelle un usage de la classe Habitation est autorisé, le premier alinéa ne s’applique que s’il est exercé dans un bâtiment jumelé ou en rangée.
357.Une profondeur de marge latérale prescrite en vertu de l’article 354 ou 355 ne s’applique pas à un mur ou à une partie d’un mur qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.