462.Un bâtiment accessoire à un usage de transmission ou de réception d’ondes desservi par une antenne visée à l’article 461 est autorisé sous réserve du respect des normes suivantes :1°le bâtiment accessoire est implanté dans l’aire constructible du lot sur lequel l’antenne est installée;
2°la projection au sol maximale de l’ensemble des bâtiments accessoires à l’antenne équivaut à 20 % de la superficie du lot sur lequel l’antenne est installée;
3°la hauteur maximale du bâtiment accessoire est de sept mètres.