963.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent privilégier une implantation des constructions qui minimise l’impact visuel des constructions existantes et de certains équipements.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent privilégier une implantation des constructions qui minimise l’impact visuel des bâtiments et des constructions existants, d’un espace occupé par de l’entreposage extérieur ou d’une aire de stationnement ou d’un appareil mécanique.