993.17.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.2 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des bâtiments principaux voisins, incluant ceux situés de l’autre côté d’une rue, et ils doivent prévoir, pour ces bâtiments, une architecture de grande qualité afin de conférer au territoire visé à l’article 945.2 une identité propre.