993.24.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.2 doivent :1°assurer la mise en valeur du terrain afin de favoriser l’embellissement général du territoire visé à l’article 945.2 et lui conférer une identité propre;
2°faire en sorte que les aménagements accessoires assurent une continuité entre l’implantation du bâtiment principal, le terrain et le territoire visé à l’article 945.2.