993.27.Aux fins des objectifs de l’article 993.26, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°éviter la subdivision d’un lot afin de préserver la forme d’origine des lots, soit rectangulaire et perpendiculaire à la rue dans les zones 63225Ha, 63233Ha et 63238Ha et carrée dans les zones 63234Ha et 63239Ha;
2°à l’égard d’une opération de subdivision cadastrale, éviter la création d’un écart important entre la largeur sur rue des lots projetés et celle des terrains voisins.