Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.6V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme

Texte intégral
993.31.Aux fins des objectifs de l’article 993.30, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement à l’architecture :
harmoniser le style architectural du nouveau bâtiment avec celui des bâtiments existants typiques du territoire visé à l’article 945.3;
respecter la typologie architecturale historique des bâtiments existants du territoire visé à l’article 945.3, notamment quant à la forme et au style architectural de la toiture, des ouvertures, des galeries et des autres éléments architecturaux caractéristiques, dans l’architecture du bâtiment principal à implanter;
harmoniser le traitement architectural de tous les murs extérieurs d’un bâtiment principal;
lorsqu’il s’agit uniquement de travaux de rénovation extérieure, de transformation qui modifie l’extérieur ou d’agrandissement d’un bâtiment principal, harmoniser le traitement architectural des éléments de cette rénovation, de cette transformation ou de cet agrandissement avec les composantes architecturales existantes, tout en préservant ou en rétablissant les caractéristiques architecturales du bâtiment d’origine.