993.37.Aux fins de l’objectif de l’article 993.36, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°minimiser, notamment en cour avant, les surfaces artificielles telles que le béton, l’asphalte et l’interbloc;
2°conserver les arbres matures et en santé;
3°intégrer, à l’aménagement paysager, des plantations d’arbres et d’arbustes ornementaux.