993.38.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent privilégier une implantation des bâtiments principaux qui respecte les caractéristiques du milieu bâti et du milieu naturel afin de créer un ensemble urbain harmonieux qui contribue à : 1°maximiser l’emploi de l’énergie solaire passive;
2°assurer le confort de ses utilisateurs.