993.43.Aux fins des objectifs de l’article 993.40, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement au traitement de la toiture d’un bâtiment : 1°favoriser l’intégration de technologies écoénergétiques afin que la chaleur solaire soit réfléchie;
2°prévoir l’aménagement, partiel ou complet, de toitures vertes ou ayant un indice de réflectance élevé.