993.50.Aux fins des objectifs de l’article 993.49, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°prévoir une organisation des aires de circulation des véhicules qui minimisent les manœuvres de recul des camions;
2°favoriser l’infiltration des eaux de pluies dans le sol, notamment par l’utilisation de matériaux de revêtement de sol perméables, tels que l’asphalte poreux, le béton poreux, les pavés en béton et les systèmes alvéolaires, par l’aménagement de fossés ou de baissières engazonnés ou comportant des végétaux ou par l’aménagement de tranchées, de jardins de pluie ou de zones de biorétention;
3°prévoir l’aménagement de cases de stationnement, près des accès au bâtiment principal, réservées aux voitures écologiques ainsi qu’aux voitures employées pour le covoiturage;
4°prévoir l’installation de bornes de recharge de voitures électriques;
5°prévoir la végétalisation d’une aire de stationnement et de ses abords par l’aménagement d’îlots de végétation, la conservation des espaces naturels existants et la plantation de végétaux et d’arbres à grand déploiement qui permettent le morcellement des surfaces minérales ainsi que la création d’ombrage;
6°prévoir la plantation d’arbres entre une aire de stationnement et une rue.