993.52.Aux fins de l’objectif de l’article 993.51, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°assurer que le bâtiment principal, les constructions accessoires et les aires d’agrément d’un même site soient reliés entre eux par un réseau de circulation piétonnière et cyclable;
2°prévoir l’aménagement de liens piétonniers : a)ouverts toute l’année;
b)suffisamment larges pour assurer la sécurité et le confort des usagers;
c)bordés d’arbres;
d)en ligne directe avec le bâtiment principal et le réseau municipal de circulation piétonnière et cyclable, dans la mesure du possible;
3°prévoir l’aménagement de liens cyclables sécuritaires qui relient le bâtiment principal au réseau municipal de circulation;
4°prévoir l’installation, sur le site, d’un ou de plusieurs supports à vélos protégés des intempéries;
5°favoriser l’utilisation du réseau de circulation piétonnière et cyclable par des aménagements conviviaux et adaptés aux besoins des usagers.