993.65.À l’égard des travaux visés au paragraphe 1° de l’article 945.6, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°viser la conception d’un bâtiment adapté à la topographie naturelle du terrain et qui tient compte du niveau des terrains voisins ainsi que des bâtiments principaux existants et à construire;
2°prévoir, au moment de déterminer l’implantation du bâtiment, la possibilité d’aménager des espaces extérieurs viables, qui offrent des surfaces suffisantes pour l’implantation des constructions accessoires usuelles et l’entreposage de la neige sur le terrain;
3°favoriser une implantation du bâtiment qui préserve autant que possible la végétation naturelle présente sur le terrain et qui maximise la percolation et l’infiltration des eaux pluviales et de ruissellement à même le lot à construire;
4°assurer une intégration harmonieuse d’un bâtiment à construire avec le milieu bâti environnant et promouvoir une architecture de grande qualité, tant dans le traitement que dans le choix des matériaux.