993.8.Aux fins des objectifs de l’article 993.3, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux couleurs :1°privilégier des couleurs naturelles et sobres pour les principaux matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal et éviter des couleurs vives ou phosphorescentes;
2°harmoniser les couleurs des galeries ou des balcons avec celles des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal;
3°lorsqu’il s’agit uniquement de travaux de rénovation extérieure, de transformation qui modifie l’extérieur ou d’agrandissement d’un bâtiment principal, harmoniser les couleurs des matériaux de cette rénovation, de cette transformation ou de cet agrandissement avec les couleurs du bâtiment ainsi rénové, transformé ou agrandi.