16. Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de sonner ou de frapper à une porte ou à une fenêtre d’un bâtiment.
16. Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de sonner ou de frapper à une porte ou à une fenêtre d’un bâtiment.