5.Lorsque des travaux majeurs d’infrastructures sont réalisés sur une artère qui n’est pas visée à l’article 4, le comité exécutif peut édicter une ordonnance afin de rendre admissible au présent programme de subvention les bâtiments qu’il identifie et qui sont destinés, en tout ou en partie, à un usage non résidentiel, et ce, pour une durée d’au plus cinq ans suivant la fin de ces travaux.
Constituent des travaux majeurs d’infrastructures, lorsqu’ils sont exécutés par la Ville de Québec ou pour le compte de celle-ci dans une rue publique de son territoire, les travaux relatifs à une infrastructure souterraine ou les travaux de réaménagement des infrastructures de surface qui génèrent une entrave majeure à la circulation automobile et piétonnière.
5.Lorsque des travaux majeurs d’infrastructures sont réalisés sur une artère qui n’est pas visée à l’article 4, le comité exécutif peut édicter une ordonnance afin de rendre admissible au présent programme de subvention les bâtiments qu’il identifie et qui sont destinés, en tout ou en partie, à un usage non résidentiel, et ce, pour une durée d’au plus cinq ans suivant la fin de ces travaux.
Constituent des travaux majeurs d’infrastructures, lorsqu’ils sont exécutés par la Ville de Québec ou pour le compte de celle-ci dans une rue publique de son territoire, les travaux relatifs à une infrastructure souterraine ou les travaux de réaménagement des infrastructures de surface qui génèrent une entrave majeure à la circulation automobile et piétonnière.