11.Au sens du présent règlement, seuls les coûts suivants sont considérés pour établir le coût réel des travaux réalisés :1°la moindre des deux soumissions forfaitaires établissant le coût total estimé des travaux, préparées par deux entrepreneurs distincts habilités à les exécuter conformément à l’article 17, datées d’au plus 90 jours précédant la date de la demande et contenant, notamment, une description détaillée des matériaux et de la main d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux;
2° le coût du permis ou du certificat d’autorisation délivré par la ville, s’il y a lieu, pour la portion des travaux identifiés à la section II du chapitre III;
3°le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le propriétaire, déduction faite, le cas échéant, de toute somme récupérée par lui;
4°le tarif exigé par la ville en vertu de son règlement de tarification pour l’analyse de la demande de subvention et payé par le requérant.