11.Le bruit perturbateur produit par un véhicule routier, stationné plus de dix minutes, utilisé pour le transport de marchandise ou de personnes, ou produit par un équipement qui est attaché à ce véhicule, y compris un appareil de réfrigération, qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou dont le niveau dépasse, dans un lieu habité, le niveau maximal prescrit par le chapitre III, constitue une nuisance.
La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l’opérateur, l’usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l’émission, commet une infraction.