Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 978 - Règlement sur le bruit

Texte intégral
4.Le bruit produit par des cris ou par l’utilisation d’une cloche, d’une sirène, d’un sifflet, d’un klaxon, ou de toute autre chose destinée à attirer l’attention, qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident ou travaillent dans le voisinage, constitue une nuisance.
La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l’opérateur, l’usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l’émission, commet une infraction.
Le présent article ne s’applique pas aux cloches ou aux carillons utilisés par une église, une institution religieuse, une école ou un collège d’enseignement de même qu’aux bruits produits par le personnel ou les véhicules des services de santé ou de sécurité publique ni aux bruits produits par un système d’alarme qui n’est pas visé par l’article 5.
4.Le bruit produit par des cris ou par l’utilisation d’une cloche, d’une sirène, d’un sifflet, d’un klaxon, ou de toute autre chose destinée à attirer l’attention, qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance.
La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l’opérateur, l’usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l’émission, commet une infraction.
Le présent article ne s’applique pas aux cloches ou aux carillons utilisés par une église, une institution religieuse, une école ou un collège d’enseignement de même qu’aux bruits produits par le personnel ou les véhicules des services de santé ou de sécurité publique ni aux bruits produits par un système d’alarme qui n’est pas visé par l’article 5.