Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 107
Ce nouvel article se lit comme suit :
« 101.Lorsqu’en vertu d’un règlement prescrivant les normes d’enlèvement des matières résiduelles, le service d’enlèvement n’est offert que durant une partie de l’exercice financier, les taxes et compensations prescrites, en regard d’un logement, d’une chambre ou d’un autre local, aux chapitres VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII et XIX sont imposées et prélevées au prorata du nombre de mois durant lesquels le service est offert.
Aux fins du premier alinéa, un mois est considéré comme en étant un durant lequel le service est offert lorsque le service d’enlèvement est effectivement offert durant au moins 15 jours de ce mois. ».
Annexe I
Dans la ligne intitulée « Tarifs non résidentiels », les modifications suivantes sont apportées :
13 042 431 321 $ au lieu de 13 022 581 321 $;
9 655 816 093 $ au lieu de 9 683 070 593 $;
13 043 322 601 $ au lieu de 13 023 472 601 $;
9 523 240 833 $ au lieu de 9 550 495 333 $;
0,0768 $ au lieu de 0,0766 $;
0,0118 $ au lieu de 0,0119 $;
0,0364 $ au lieu de 0,0363 $;
0,1357 $ au lieu de 0,1355 $.
Annexe XIII
L’annexe XIII est jointe au règlement. Elle se lit comme suit :
« Annexe XIII
« ARTICLE B DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-1297 DE L’ANCIENNE VILLE DE SAINT-AUGUSTIN
« COMPENSATION / CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
« 
CatégorieTypesPrix unitaireAgglomération
ALogement au autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier 2007, R.A.V.Q. 107106.00 $
A-1Chambre tel que définie à l’article 1 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier 2007, R.A.V.Q. 10735.00 $
1Accomodation; dépanneur; magasin de la Société des alcools;1 592.29 $
2Salon de coiffure, d’esthétique; studio de santé, de culture physique; comptoir de vente au détail; cordonnerie; local de club social; salon de beauté et salon de bronzage; clinique chiropratique; clinique d’acupuncture; école de danse; cliniques d’ergothérapie, d’osthéopathie, d’optométrie ou de réflexologie;208.38 $
3Salon funéraire; entreprise artisanale ou de services (résidence privée); amusements électroniques / distributeur, autres entreprises analogues; galeries d’art; garderie et/ou service de garde (résidence privée); bureau de distributeur / grossiste;123.23 $
4Magasin de vêtements / d’articles de sports; atelier de rembourrage et vente; quincaillerie en gros; pharmacie; magasin à rayons (petite surface); magasin de vente de meubles;353.77 $
5Brasserie; casse-croûte; restaurant;4 070.03 $
6Garage de réparation; station service;1 678.83 $
7Boucherie, pâtisserie; ateliers de réparation, de peinture, de débosselage, autos; atelier d’usinage, autres ateliers; ferblanterie; ébénisterie; appareils électriques / vente et réparation, petites machineries / vente et réparation, autos et camions / vendeur fruit et légumes / marchand fleuriste;477.69 $
8Boulangerie17 747.80 $
9Supermarché10 952.88 $
10Abrogé
11Entreprises / excavation / transport, garderie, école pré-maternelle, centrale téléphonique; domotique / internet;902.76 $
12Aréna;2 171.75 $
13Distribution de gaz naturel; bar; boutiques de vente au détail; boutique de décoration; club vidéo; nettoyeur; bureaux d’entreprises de service, bureaux de professionnels autres que ceux prévus à la catégorie 22; clinique médicale; clinique dentaire; clinique vétérinaire; laboratoire; agences de voyage et autres; centre canin; chenil;239.54 $
14Bureau de poste; crématorium; entrepreneur général; quincaillerie; vitrerie; centre de récupération; institution financière; matériaux de construction (vente);1 358.98 $
15Imprimerie;265.84 $
16Casse-croûte / saisonnier; pépinière / saisonnier; 2 035.36 $
17Entrepôts; pépinière; magasin à rayons / grande surface;1 775.06 $
18Couvoir;8 873.90 $
19Usine;6 036.86 $
20Terrain de camping;318.46 $
21Abrogé
22Bureau de professionnel ou de représentant dans une résidence privée avec au plus un (1) employé61.61 $
Annexe XIII
ARTICLE B DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-1297 DE L’ANCIENNE VILLE DE SAINT-AUGUSTIN
COMPENSATION / CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
CatégorieTypesPrix unitaireAgglomération
Envirobac_____________________________________________________
Coût de l’envirobac supplémentaire(article 3 du règlement 997–95 « Gestion des déchets »_____________________________________________________4.85 $
Contenants à chargement avantPour les contenants à chargement avant, les taux (coût/levée) sont fixés comme suit : _____________________________________________________
non-compacté
360 litres (pour catégorie 7 seulement)3.79 $
1 1/2 mètre cube16.41 $
3 mètres cubes24.72 $
5 mètres cubes32.28 $
6 mètres cubes39.50 $
   
compacté
360 litres (pour catégorie 7 seulement)32.839 $
1 1/2 mètre cube49.44 $
3 mètres cubes64.55 $
5 mètres cubes32.28 $
6 mètres cubes79.01 $
  
Pour les contenants d’un volume inférieur à 6 mètres cubes non prévus dans la liste ci-dessus, le taux est fixé entre les taux prévus pour les contenants d’un volume plus faible et plus fort, le plus près du volume réel proportionnellement à l’écart de volume entre chacun des volumes prévus.
Pour les contenants d’un volume supérieur à 6 mètres cubes, les taux par mètre cube sont les suivants :
Compacté13.17 $
Non compacté7.90 $
Annexe XIII
ARTICLE B DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-1297 DE L’ANCIENNE VILLE DE SAINT-AUGUSTIN
COMPENSATION / CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
CatégorieTypesPrix unitaireAgglomération
Contenants à roulement (roll-off) expédiés à un site d’enfouissement
Pour les contenants à roulement (roll-off) expédiés à un site d’enfouissement, les taux par levée sont les suivants :
Non-compacté175.84 $
Compacté266.54 $
  
Contenants à roulement (roll-off) expédiés à l’incinérateur
La compensation annuelle imposée au propriétaire d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 105 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert.
  
Pour un contenant à roulement à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa.
  
« Les compensations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un local non résidentiel desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d’occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la « Division des Revenus du Service des finances.
  
Les compensations imposées pour l’utilisation d’un roll-off sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
  
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « autre local » : un autre local inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière, qui n’est pas situé dans un bâtiment dans lequel il y a déjà un logement ou une chambre inscrit comme tel au rôle ou dans un immeuble non résidentiel et dont le code d’utilisation des biens-fonds, inscrit au rôle, est un des suivants :
un code compris entre 1 100 et 1 899 inclusivement;
un code compris entre 8 100 et 8 199 inclusivement;
 « chambre » : une pièce où on dort et qui remplit les conditions suivantes :
elle ne fait pas partie d’un logement ou elle ne constitue pas un logement;
elle comporte un accès par un hall commun ou par l’extérieur;
elle est isolée du reste du bâtiment par des cloisons et un plancher permettant une occupation distincte, autonome et exclusive;
elle ne fait pas partie d’un hôtel, d’un motel ou d’un hôtel à caractère familial;
 « commerce » : ou  « industrie » : un lieu qui n’est pas un logement et qui est utilisé aux fins de vente ou d’achat de biens ou de services, de fabrication ou de transformation de biens ou qui est destiné à conclure des affaires, de même qu’une exploitation agricole;
 « exercice financier visé » : l’exercice financier de 2007;
 « immeuble mixte » : une unité d’évaluation dont la destination est en partie résidentielle et en partie non résidentielle ou plusieurs unités d’évaluation dont certaines sont résidentielles et certaines sont non résidentielles. Lorsque l’unité d’évaluation comporte des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14), on prend en considération seulement la partie de l’unité d’évaluation qui ne concerne pas ces immeubles;
 « immeuble mixte commercial » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est égal ou supérieur à 50 %;
 « immeuble mixte résidentiel » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est inférieur à 50 %;
 « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière;
 « rôle d’évaluation foncière » : le rôle d’évaluation foncière de la ville en vigueur pour l’exercice financier de 2007;
 « secteur » : le territoire d’une municipalité locale mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5) tel qu’il existait le 31 décembre 2001;
 « terrain vague desservi » : un terrain qui satisfait aux conditions suivantes :
est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé. Un terrain est également vague lorsque, selon le rôle d’évaluation foncière, la valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il y en a plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10 % de celle du terrain;
est desservi le terrain dont le propriétaire ou l’occupant peut, en vertu de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), être le débiteur d’un mode de tarification lié au bénéfice reçu en raison de la présence des services d’aqueduc et d’égout sanitaire dans l’emprise d’une rue publique.
CHAPITRE II
IMPOSITION
2.Les taxes et compensations décrétées dans le présent règlement sont imposées et prélevées, pour l’exercice financier de 2007, pour acquitter les dépenses prévues au budget de cet exercice.
CHAPITRE III
CATÉGORIES D’IMMEUBLES
3.Pour l’imposition de la taxe foncière générale, les catégories d’immeubles sont les suivantes :
celle des immeubles non résidentiels;
celle des terrains vagues desservis;
celle qui est résiduelle.
4.La catégorie des immeubles non résidentiels est composée des unités d’évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2).
Toutefois, n’appartient pas à la catégorie des immeubles non résidentiels, une unité d’évaluation qui :
est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;
est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre;
constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement composée d’immeubles résidentiels non visés au premier alinéa;
est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.
5.(Article retiré).
6.La catégorie des terrains vagues desservis est composée des unités d’évaluation qui sont constituées uniquement d’un terrain vague desservi.
Toutefois, n’appartient pas à la catégorie des terrains vagues desservis, une unité d’évaluation qui comporte :
une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
un terrain qui, de façon continue, est utilisé à des fins d’habitation ou exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée dans une cour ou un bâtiment;
un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
un terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
7.La catégorie résiduelle est composée des unités d’évaluation qui appartiennent à aucune des catégories d’immeubles prévues aux articles 4 à 6.
CHAPITRE IV
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
8.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,8320 $ par 100 $ d’évaluation.
9.(Article retiré).
10.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,357 $ par 100 $ d’évaluation.
11.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,6785 $ par 100 $ d’évaluation.
CHAPITRE V
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
12.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article.  Cette compensation est fixée au taux de 0,25 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale.  Cette compensation est fixée au taux de 0,533 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu’un parc régional et elle est établie :
pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l’immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
pour un immeuble autre qu’une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VI
TAXE ET COMPENSATION ANNUELLE POUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES ET LA GESTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT
13.Les taxes et compensations décrétées au présent chapitre sont imposées et prélevées pour acquitter les dépenses afférentes à l’assainissement et à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable de même qu’au traitement et à la gestion du réseau de collecte des eaux usées, et ce, pour l’ensemble du territoire de la ville.
14.Aux fins du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « autre local » : malgré l’article 1, un autre local inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière, qui n’est pas situé dans un bâtiment dans lequel il y a déjà un logement ou une chambre inscrit comme tel au rôle ou dans un immeuble non résidentiel et dont le code d’utilisation des biens-fonds, inscrit au rôle, est un des suivants :
un code compris entre 1 100 et 1 899 inclusivement;
le code 7 433;
un code compris entre 8 100 et 8 199 inclusivement;
 « coût établi pour l’assainissement d’un mètre cube d’eau » : le quotient obtenu lorsqu’on divise les dépenses afférentes à l’assainissement de l’eau potable, pour l’ensemble de la ville, pour l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour les mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, par la quantité d’eau potable produite durant l’année précédant l’exercice financier visé pour les immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du service d’assainissement de l’eau potable. Le coût établi pour l’assainissement d’un mètre cube d’eau pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe I du présent règlement;
 « coût établi pour le traitement d’un mètre cube d’eau » : le quotient obtenu lorsqu’on divise les dépenses afférentes au traitement des eaux usées, pour l’ensemble de la ville, pour l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour les mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, par la quantité d’eau potable produite durant l’année précédant l’exercice financier visé pour les immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du service de traitement des eaux usées. Le coût établi pour le traitement d’un mètre cube d’eau pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe I du présent règlement;
 « coût établi pour la distribution d’un mètre cube d’eau » : le quotient obtenu lorsqu’on divise les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable, pour l’ensemble de la ville, pour l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour les mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, par la quantité d’eau potable produite durant l’année précédant l’exercice financier visé pour les immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de distribution de l’eau potable. Le coût établi pour la distribution d’un mètre cube d’eau pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe I du présent règlement;
 « coût établi pour la collecte d’un mètre cube d’eau » : le quotient obtenu lorsqu’on divise les dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées, pour l’ensemble de la ville, pour l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour les mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, par la quantité d’eau potable produite durant l’année précédant l’exercice financier visé pour les immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de collecte des eaux usées. Le coût établi pour la collecte d’un mètre cube d’eau pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe I du présent règlement;
 « nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée » : le nombre moyen de mètre cube d’eau consommée par logement et autre local est de 224.
15.Pour acquitter les dépenses afférentes à l’assainissement de l’eau potable, une compensation est imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de l’assainissement de l’eau potable, en regard de chaque logement, autre local ou chambre de l’immeuble.
La compensation en regard d’un logement ou d’un autre local est établie en multipliant le nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée par le coût établi pour l’assainissement d’un mètre cube d’eau;
La compensation en regard d’une chambre correspond au tiers de la compensation en regard d’un logement ou d’un autre local établie en vertu du deuxième alinéa. Lorsque le tiers d’une compensation établie en vertu du deuxième alinéa constitue un nombre comportant une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la décimale est de 0,5 ou plus, et à l’unité inférieure, si la décimale est inférieure à 0,5.
Pour acquitter les dépenses afférentes au traitement des eaux usées, une compensation est imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de traitement des eaux usées, en regard de chaque logement, autre local ou chambre de l’immeuble.
La compensation en regard d’un logement ou d’un autre local est établie en multipliant le nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée par le coût établi pour le traitement d’un mètre cube d’eau;
La compensation en regard d’une chambre correspond au tiers de la compensation en regard d’un logement ou d’un autre local établie en vertu du cinquième alinéa. Lorsque le tiers d’une compensation établie en vertu du cinquième alinéa constitue un nombre comportant une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la décimale est de 0,5 ou plus, et à l’unité inférieure, si la décimale est inférieure à 0,5.
Les compensations prévues au présent article sont imposées au propriétaire de l’immeuble concerné et prélevées de ce dernier.
Les compensations établies en vertu du présent article apparaissent à l’annexe I du présent règlement.
16.En outre des compensations imposées et prélevées conformément à l’article 15, une compensation de 18 $ est imposée et prélevée du propriétaire d’un immeuble résidentiel sur lequel est installée une piscine creusée ou sur lequel est installée une piscine non creusée pour une période de plus de six mois durant l’année.
17.Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable, une compensation est imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de distribution de l’eau potable, en regard de chaque logement, autre local ou chambre de l’immeuble.
La compensation en regard d’un logement ou d’un autre local est établie en multipliant le nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée par le coût établi pour la distribution d’un mètre cube d’eau.
La compensation en regard d’une chambre correspond au tiers de la compensation en regard d’un logement ou d’un autre local établie en vertu du deuxième alinéa. Lorsque le tiers d’une compensation établie en vertu du deuxième alinéa constitue un nombre comportant une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la décimale est de 0,5 ou plu, et à l’unité inférieure, si la décimale est inférieure à 0,5.
Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées, une compensation est imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de collecte des eaux usées, en regard de chaque logement, autre local ou chambre de l’immeuble.
La compensation en regard d’un logement ou d’un autre local est établie en multipliant le nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée par le coût établi pour la collecte d’un mètre cube d’eau.
La compensation en regard d’une chambre correspond au tiers de la compensation en regard d’un logement ou d’un autre local établie en vertu du cinquième alinéa. Lorsque le tiers d’une compensation établie en vertu du cinquième alinéa constitue un nombre comportant une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la décimale est de 0,5 ou plus, et à l’unité inférieure, si la décimale est inférieure à 0,5.
Les compensations prévues au présent article sont imposées au propriétaire de l’immeuble concerné et prélevées de ce dernier.
Les compensations établies en vertu du présent article apparaissent à l’annexe I du présent règlement.
18.Pour acquitter les dépenses afférentes à l’assainissement de l’eau potable, la taxe ou compensation imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service d’assainissement de l’eau potable, inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 6312 ou 4790, comportant un bâtiment ayant une valeur, est établie d’une des façons suivantes :
si l’immeuble est pourvu d’un compteur d’eau et que celui-ci dessert l’ensemble des bâtiments situés sur cet immeuble, la compensation est établie en multipliant le nombre réel de mètre cube d’eau consommée par le coût établi pour l’assainissement d’un mètre cube d’eau.
Si un compteur d’eau n’enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d’eau pour un immeuble, aux fins de l’établissement de la compensation conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée équivaut au produit obtenu lorsqu’on multiplie le nombre de jours pour lesquels le compteur n’enregistre pas ou enregistre incorrectement, par la consommation moyenne journalière des trois dernières années pour cet immeuble.
Si plusieurs propriétaires d’immeubles sont desservis par le même compteur d’eau, la compensation établie conformément au premier alinéa du présent paragraphe est partagée et facturée en parts égales pour chaque propriétaire. Cependant, la ville peut facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
si l’immeuble n’est pas pourvu d’un compteur d’eau, si l’immeuble est pourvu d’un compteur d’eau mais que celui-ci ne dessert pas l’ensemble des bâtiments situés sur cet immeuble ou, malgré le paragraphe 1° du présent alinéa, si l’immeuble est pourvu d’un compteur d’eau qui dessert l’ensemble des bâtiments mais que son propriétaire ou un de ses propriétaires, le cas échéant, est un occupant exempté du paiement des taxes en vertu des paragraphes 3° et suivants de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, la taxe est imposée et prélevée en fonction de la valeur imposable de la partie non résidentielle de cet immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière au taux déterminé par 100 $ d’évaluation.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le taux déterminé correspond au quotient obtenu lorsqu’on divise A par B alors que :
A représente le reste lorsque, des dépenses afférentes à l’assainissement de l’eau potable pour l’ensemble de la ville, de l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour le mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, on soustrait les revenus provenant de l’imposition de la compensation à l’article 15, à l’article 16 et au paragraphe 1° du premier alinéa du présent article pour l’exercice financier visé;
B représente le total des éléments suivants :
a)la valeur de la partie non résidentielle des immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du service d’assainissement de l’eau potable, inscrite au rôle d’évaluation foncière, à l’exception des immeubles dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 6312 ou 4790 et des immeubles qui sont pourvus de compteur d’eau;
b)la valeur au rôle d’évaluation foncière des terrains vagues desservis par le réseau de distribution de l’eau potable;
c)la valeur au rôle d’évaluation foncière des immeubles exempts desservis par le réseau de distribution de l’eau potable.
Pour acquitter les dépenses afférentes au traitement des eaux usées, la taxe ou compensation imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de traitement des eaux usées, inscrite comme telle au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 6312 ou 4790, comportant un bâtiment ayant une valeur, est établie d’une des façons suivantes :
si l’immeuble est pourvu d’un compteur d’eau et que celui-ci dessert l’ensemble des bâtiments situés sur cet immeuble, la compensation est établie en multipliant le nombre réel de mètre cube d’eau consommée par le coût établi pour le traitement d’un mètre cube d’eau.
Si un compteur d’eau n’enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d’eau pour un immeuble, aux fins de l’établissement de la compensation conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée équivaut au produit obtenu lorsqu’on multiplie le nombre de jours pour lesquels le compteur n’enregistre pas ou enregistre incorrectement, par la consommation moyenne journalière des trois dernières années pour cet immeuble.
Si plusieurs propriétaires d’immeubles sont desservis par le même compteur d’eau, la compensation établie conformément au premier alinéa du présent paragraphe est partagée et facturée en parts égales pour chaque propriétaire. Cependant, la ville peut facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
si l’immeuble n’est pas pourvu d’un compteur d’eau, si l’immeuble est pourvu d’un compteur d’eau mais que celui-ci ne dessert pas l’ensemble des bâtiments situés sur cet immeuble ou, malgré le paragraphe 1° du présent alinéa, si l’immeuble est pourvu d’un compteur d’eau qui dessert l’ensemble des bâtiments mais que son propriétaire ou un de ses propriétaires, le cas échéant, est un occupant exempté du paiement des taxes en vertu d’un des paragraphes 3° et suivants de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, la taxe est imposée et prélevée en fonction de la valeur imposable de la partie non résidentielle de cet immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière au taux déterminé par 100 $ d’évaluation.
Aux fins du troisième alinéa du présent paragraphe, le taux déterminé correspond au quotient obtenu lorsqu’on divise A par B alors que :
A représente le reste lorsque, des dépenses afférentes au traitement des eaux usées pour l’ensemble de la ville, de l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour le mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, on soustrait les revenus provenant de l’imposition de la compensation à l’article 15, à l’article 16 et au paragraphe 1° du troisième alinéa du présent article pour l’exercice financier visé ainsi que la partie des revenus provenant de la tarification relative aux vidanges de fosses septiques qui se rapporte au traitement des eaux usées pour l’exercice financier visé;
B représente le total des éléments suivants :
a)la valeur de la partie non résidentielle des immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du service de traitement des eaux usées, inscrite au rôle d’évaluation foncière, à l’exception des immeubles dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 6312 ou 4790 et des immeubles qui sont pourvus de compteur d’eau;
b)la valeur au rôle d’évaluation foncière des terrains vagues desservis par le réseau de collecte des eaux usées;
c)la valeur au rôle d’évaluation foncière des immeubles exempts desservis par le réseau de collecte des eaux usées.
Les taxes et compensations prévues au présent article sont imposées au propriétaire de l’immeuble concerné et prélevées de ce dernier.
Les taxes et compensations établies en vertu du présent article apparaissent à l’annexe I du présent règlement.
Les taxes et compensations imposées en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa dont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
19.Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable, une taxe à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de distribution de l’eau potable, inscrite comme telle au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 6312 ou 4790, comportant un bâtiment ayant une valeur, est imposée et prélevée en fonction de la valeur de la partie non résidentielle imposable de cet immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière au taux déterminé par 100 $ d’évaluation.
Aux fins du premier alinéa, le taux déterminé correspond au quotient obtenu lorsqu’on divise A par B alors que :
A représente le reste lorsque, des dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable pour l’ensemble de la ville, de l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour le mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, on soustrait les revenus provenant de l’imposition de la compensation conformément à l’article 17 pour l’exercice financier visé;
B représente le total des éléments suivants :
a)la valeur de la partie non résidentielle des immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de distribution de l’eau potable, inscrite au rôle d’évaluation foncière, à l’exception des immeubles dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit à ce rôle est 6312 ou 4790;
b)la valeur au rôle d’évaluation foncière des terrains vagues desservis par le réseau de distribution de l’eau potable;
c)la valeur au rôle d’évaluation foncière des immeubles exempts desservis par le réseau de distribution de l’eau potable.
Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées, une taxe à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de collecte des eaux usées, inscrite comme telle au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 6312 ou 4790, comportant un bâtiment ayant une valeur, est imposée et prélevée en fonction de la valeur de la partie non résidentielle imposable de cet immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière au taux déterminé par 100 $ d’évaluation.
Aux fins du troisième alinéa, le taux déterminé correspond au quotient obtenu lorsqu’on divise A par B alors que :
A représente le reste lorsque, des dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées pour l’ensemble de la ville, de l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour le mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, on soustrait les revenus provenant de l’imposition de la compensation conformément à l’article 17 pour l’exercice financier visé;
B représente le total des éléments suivants :
a)la valeur de la partie non résidentielle des immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de collecte des eaux usées, inscrite au rôle d’évaluation foncière, à l’exception des immeubles dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit à ce rôle est 6312 ou 4790;
b)la valeur au rôle d’évaluation foncière des terrains vagues desservis par le réseau de collecte des eaux usées;
c)la valeur au rôle d’évaluation foncière des immeubles exempts desservis par le réseau de collecte des eaux usées.
Les taxes prévues au présent article sont imposées au propriétaire de l’immeuble concerné et prélevée de ce dernier.
Les taxes établies en vertu du présent article apparaissent à l’annexe I du présent règlement.
20.Malgré les articles 15 à 19, à l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, les taxes et compensations prévues aux articles 15 à 19 sont imposées conformément à ce qui suit :
à l’égard de la partie résidentielle d’un immeuble mixte résidentiel, les compensations sont imposées en vertu des articles 15, 16 et 17;
à l’égard de la partie non résidentielle d’un immeuble mixte résidentiel, les taxes et compensations sont imposées en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 18, du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 18 et de l’article 19.
21.Malgré les articles 15 à 19, à l’égard d’un immeuble mixte commercial, les taxes et compensations prévues aux articles 15 à 19 sont imposées conformément à ce qui suit :
à l’égard de la partie résidentielle d’un immeuble mixte commercial, les compensations sont imposées en vertu de l’article 17;
à l’égard de la partie non résidentielle d’un immeuble mixte commercial, les taxes et compensations sont imposées en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 18, du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 18 et de l’article 19.
22.Les taxes et compensations prévues aux articles 15 et 17, à l’égard d’un autre local, sont également exigées d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une taxe ou une compensation est, en vertu des articles 15 et 17, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la taxe ou à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
CHAPITRE VII
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE BEAUPORT
23.Ce chapitre décrète les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Beauport.
24.Les compensations pour la gestion et l’enlèvement des matières résiduelles conformément au Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.A.5V.Q. 51, sont imposées conformément aux articles 25 à 32.
25.Une compensation de 106 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
26.Une compensation de 35 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
27.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe II et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
28.Malgré l’article 27, dans les cas suivants, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à roulement :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 105 $;
b)pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du sous-paragraphe a);
c)les compensations prévues aux sous-paragraphes a) et b) sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à roulement si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1°, celle prévue à l’article 27 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
d)aux fins de l’application des sous-paragraphes a) et b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application des sous-paragraphes a) et b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
e)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à chargement avant :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant équivaut au résultat obtenu lorsqu’on multiplie 55 $ par le nombre déterminé de tonnes métriques du contenant ou de chaque tel contenant, le cas échéant, établi conformément au deuxième alinéa du présent sous-paragraphe.
Le nombre déterminé de tonnes métriques mentionné au premier alinéa du présent sous-paragraphe correspond au résultat de l’opération suivante :
A x B x C x D x E
1 000
alors que :
i.A   est le volume total, en mètre cube, que peut contenir le contenant;
ii.B   est le nombre correspondant au type de commerce ou d’industrie et au contenant utilisé en fonction du suivant :
Commerce ou industrie Contenant non compacté Contenant compacté
Un commerce ou une industrie autre qu’un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes 80 160
Un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes 140
;
 
280
iii.C   représente 70 %;
iv.D   correspond à l’un des nombres suivants :
250    lorsque le contenant est levé et vidé cinq fois par semaine,
200    lorsque le contenant est levé et vidé quatre fois par semaine,
150    lorsque le contenant est levé et vidé trois fois par semaine,
100    lorsque le contenant est levé et vidé deux fois par semaine,
50      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par semaine,
25      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par deux semaines,
12      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par mois,
au nombre de levées réelles, lorsque le contenant est levé et vidé à une autre fréquence que celles mentionnées ci-dessus,
si au cours de l’exercice financier, la fréquence de levée et de vidage du contenant change, lorsque permis, le nombre prescrit ci-dessus, à l’égard de cette fréquence, est appliqué au prorata du nombre de jours durant lesquels la fréquence est appliquée;
v.E est le résultat obtenu lorsqu’on divise par 365, le nombre de jours d’exploitation du commerce ou de l’industrie durant l’exercice financier;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à chargement avant. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à chargement avant, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à chargement avant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a), celle prévue à l’article 27 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à chargement avant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
29.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 28 est imposée conformément à ce qui suit :
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 28. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à roulement, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 28 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 25 ou 26;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 28. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 28 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 25 ou 26;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 25, 26 ou 27.
30.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 25, 26 ou 27.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement ou par un contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 28, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 25 ou 26.
31.Aux fins de l’application des articles 29 et 30, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 28 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de l’article 28 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 28, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
32.Aux fins de l’application des articles 29 et 31, dans tous les cas prévus où une compensation, établie en fonction de la tonne métrique ou en fonction du nombre déterminé de tonnes métriques, est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
33.La compensation prévue à l’article 25, à l’égard d’un autre local, est également exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu de l’article 25, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
CHAPITRE VIII
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CAP-ROUGE
34.Ce chapitre décrète les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Cap-Rouge.
35.Les compensations pour la gestion des matières résiduelles conformément au Règlement numéro 1313 Gestion des déchets et collecte sélective des matières recyclables et compostables sur le territoire de la Ville de Cap-Rouge et ses amendements sont imposées conformément aux articles 36 à 43.
36.Une compensation de 106 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
37.Une compensation de 35 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
38.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe III et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
39.Malgré l’article 38, si le commerce ou l’industrie n’est pas vacant et qu’il est desservi par un conteneur transroulier, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur transroulier équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 105 $;
pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le conteneur transroulier dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du paragraphe 1°;
les compensations prévues aux paragraphes 1° et 2° sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le conteneur transroulier. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur transroulier, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le conteneur transroulier si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au présent article, celle prévue à l’article 38 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur transroulier et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
aux fins de l’application des paragraphes 1° et 2°, si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transroulier, l’imposition de la compensation se fait conformément au présent article en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application des paragraphes 1° et 2°, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
40.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 39 est imposée conformément à ce qui suit :
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur transroulier, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 39. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur transroulier, alors l’imposition de la compensation conformément à l’article 39 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 36 ou 37;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un conteneur transroulier, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 36, 37 ou 38.
41.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 36, 37 ou 38.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un conteneur transroulier, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément à l’article 39 et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 36 ou 37.
42.Aux fins de l’application des articles 40 et 41, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transroulier, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 39 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de l’article 39 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 39, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
43.Aux fins de l’application des articles 40 et 42, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
44.La compensation prévue à l’article 36, à l’égard d’un autre local, est également exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu de l’article 36, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
CHAPITRE IX
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CHARLESBOURG
45.Ce chapitre décrète les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Charlesbourg.
46.Les compensations pour la gestion des matières résiduelles conformément au Règlement 99-3179 Préparation, disposition et collecte des déchets, des matières recyclables et autres matières et ses amendements de l’ancienne Ville de Charlesbourg, sont imposées conformément aux articles 47 à 54.
47.Une compensation de 106 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
48.Une compensation de 35 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
49.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe IV et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
50.Malgré l’article 49, dans les cas suivants, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à roulement :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 105 $;
b)pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du sous-paragraphe a);
c)les compensations prévues aux sous-paragraphes a) et b) sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à roulement si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1°, celle prévue à l’article 49 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
d)aux fins de l’application des sous-paragraphes a) et b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application des sous-paragraphes a) et b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
e)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à chargement avant :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant équivaut au résultat obtenu lorsqu’on multiplie 55 $ par le nombre déterminé de tonnes métriques du contenant ou de chaque tel contenant, le cas échéant, établi conformément au deuxième alinéa du présent sous-paragraphe.
Le nombre déterminé de tonnes métriques mentionné au premier alinéa du présent sous-paragraphe correspond au résultat de l’opération suivante :
A x B x C x D x E
1 000
alors que :
i.A   est le volume total, en mètre cube, que peut contenir le contenant;
ii.B   est le nombre correspondant au type de commerce ou d’industrie et au contenant utilisé en fonction du tableau suivant :
Commerce ou industrie Contenant non compacté Contenant compacté
Un commerce ou une industrie autre qu’un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes 80 160
Un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes 140
;
 
280
iii.C   représente 70 %;
iv.D   correspond à l’un des nombres suivants :
250    lorsque le contenant est levé et vidé cinq fois par semaine,
200    lorsque le contenant est levé et vidé quatre fois par semaine,
150    lorsque le contenant est levé et vidé trois fois par semaine,
100    lorsque le contenant est levé et vidé deux fois par semaine,
50      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par semaine,
25      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par deux semaines,
12      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par mois,
au nombre de levées réelles, lorsque le contenant est levé et vidé à une autre fréquence que celles mentionnées ci-dessus,
si au cours de l’exercice financier, la fréquence de levée et de vidage du contenant change, lorsque permis, le nombre prescrit ci-dessus, à l’égard de cette fréquence, est appliqué au prorata du nombre de jours durant lesquels la fréquence est appliquée;
v.E est le résultat obtenu lorsqu’on divise par 365, le nombre de jours d’exploitation du commerce ou de l’industrie durant l’exercice financier;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à chargement avant. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à chargement avant, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à chargement avant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a), celle prévue à l’article 49 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à chargement avant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
51.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 50 est imposée conformément à ce qui suit :
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 50. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant transroulier, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 50 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 47 ou 48;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 50. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 50 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 47 ou 48;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 47, 48 ou 49.
52.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 47, 48 ou 49.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement ou par un contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 50, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 47 ou 48.
53.Aux fins de l’application des articles 51 et 52, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 50 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de l’article 50 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 50, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
54.Aux fins de l’application des articles 51 et 53, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
55.La compensation prévue à l’article 47, à l’égard d’un autre local, est également exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu de l’article 47, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
CHAPITRE X
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE LAC-SAINT-CHARLES
56.Ce chapitre décrète les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Lac-Saint-Charles.
57.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2006 conformément aux articles 6, 7 et 8 et aux définitions du Règlement 495/00à l’effet de fixer les taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 2001, et de remplacer à toutes fins que de droit les règlements numéros 99-478 et 99-479 et ses amendements de l’ancienne Ville de Lac-Saint-Charles et l’annexe A à laquelle ils réfèrent, tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547, le Règlement R.V.Q. 810, le Règlement R.A.V.Q. 7 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2007, de la façon suivante :
l’article 6 du Règlement 495/00 à l’effet de fixer les taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 2001, et de remplacer à toutes fins que de droit les règlements numéros 99-478 et 99-479 et ses amendements de l’ancienne Ville de Lac-Saint-Charles, modifié par l’article 33 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 34 du R.V.Q. 810 et l’article 49 du R.A.V.Q. 7, est de nouveau modifié par :
a)le remplacement, dans le premier alinéa, de « 104 $ / logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.A.V.Q. 7 » par « 106 $ / logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007, R.A.V.Q. 107;
b)le remplacement, dans le premier alinéa, de « pour une chambre, tel que définie à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.A.V.Q. 7, le tarif annuel est fixé à 35 $ par chambre. » par « pour une chambre, tel que définie à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007, R.A.V.Q. 107, le tarif annuel si fixé à 35 $ par chambre. »;
l’article 8 de ce règlement, modifié par l’article 33 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 34 du R.V.Q. 810 et l’article 49 du Règlement R.A.V.Q. 7, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 106 $ » par « 105 $ »;
l’annexe A de ce règlement, remplacée par l’article 49 du Règlement R.A.V.Q. 7, est de nouveau remplacée par l’annexe A de l’annexe V du présent règlement.
58.La compensation prévue au premier alinéa de l’article 6 du Règlement 495/00 à l’effet de fixer les taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 2001, et de remplacer à toutes fins que de droit les règlements numéros 99-478 et 99-479 et ses amendements de l’ancienne Ville de Lac-Saint-Charles, modifié par l’article 33 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 34 du R.V.Q. 810, l’article 49 du Règlement R.A.V.Q. 7 et l’article 57 du présent règlement, à l’égard d’un autre local, est également exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu du premier alinéa de cet article 6, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
CHAPITRE XI
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE LORETTEVILLE
59.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Loretteville.
60.Les taxes et les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2006 conformément aux articles 7 et 7.1 du Règlement numéro 1472 et ses amendements de l’ancienne Ville de Loretteville et aux annexes B-1 et B-2 auxquelles ils réfèrent tel que modifiés par le Règlement R.V.Q. 547, le Règlement R.V.Q. 810, le Règlement R.A.V.Q. 7 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2007, de la façon suivante :
l’article 7.1 du Règlement numéro 1472 et ses amendements de l’ancienne Ville de Loretteville, édicté par l’article 49 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 50 du Règlement R.V.Q. 810 et l’article 51 du Règlement R.A.V.Q. 7, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 106 $ » par « 105 $ »;
l’annexe B-2 de ce règlement, modifiée par l’article 49 du Règlement R.V.Q. 547 et remplacée par l’article 50 du Règlement R.V.Q. 810 et l’article 51 du Règlement R.A.V.Q. 7, est de nouveau remplacée par l’annexe B-2 de l’annexe VI du présent règlement.
61.Les taxes et les compensations prévues à l’annexe B-2 du Règlement numéro 1472 et ses amendements de l’ancienne Ville de Loretteville, modifié par l’article 49 du Règlement R.V.Q. 547 et remplacée par l’article 50 du Règlement R.V.Q. 810, l’article 51 du Règlement R.A.V.Q. 7 et l’article 60 du présent règlement, à l’égard d’un autre local, sont également exigées d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu de cette annexe B-2, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard d’un autre local.
CHAPITRE XII
TAXES ET COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC
62.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Québec.
63.Les taxes et les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2006 conformément au Règlement 4279concernant le service d’enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec et l’annexe A à laquelle il réfère tel que modifiés par le Règlement R.V.Q. 547, le Règlement R.V.Q. 810 et le Règlement R.A.V.Q. 7 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2007, de la façon suivante :
l’article 15 du Règlement 4279concernant le service d’enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective de l’ancienne Ville de Québec, modifié par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 58 du Règlement R.V.Q. 810 et l’article 53 du Règlement R.A.V.Q. 7, est de nouveau modifié par le remplacement de « 104 $ par logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.A.V.Q. 7 » par « 106 $ par logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007, R.A.V.Q. 107 »;
l’article 19 de ce règlement, modifié par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 58 du Règlement R.V.Q. 810 et l’article 53 du Règlement R.A.V.Q. 7, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « d’une maison de chambres à raison d’une charge annuelle de 35 $ par chambre tel que définie à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.A.V.Q. 7, » par « d’une maison de chambres à raison d’une charge annuelle de 35 $ par chambre tel que définie à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007, R.A.V.Q. 107 »;
l’article 21.0.1 de ce règlement, édicté par l’article 67 du Règlement R.V.Q. 251 et modifié par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 366, l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 58 du Règlement R.V.Q. 810 et l’article 53 du Règlement R.A.V.Q. 7, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 106 $ » par « 105 $ »;
l’annexe A de ce règlement, remplacée par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547 et l’article 53 du Règlement R.A.V.Q. 7, est de nouveau remplacée par l’annexe A de l’annexe VII du présent règlement.
64.Les taxes et les compensations prévues à l’article 15 du Règlement 4279concernant le service d’enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective de l’ancienne Ville de Québec, modifié par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 58 du Règlement R.V.Q. 810, l’article 53 du Règlement R.A.V.Q. 7 et l’article 63 du présent règlement, à l’égard d’un autre local, sont également exigées d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une taxe ou une compensation est, en vertu de cet article 15, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
CHAPITRE XIII
TAXES ET COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SAINTE-FOY
65.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Sainte-Foy.
66.Les taxes et les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2006 conformément au Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets de l’ancienne Ville de Sainte-Foy tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547, le Règlement R.V.Q. 810 et le Règlement R.A.V.Q. 7 et de nouveau modifié, à compter de l’exercice financier de 2007, de la façon suivante :
l’article 3.1 du Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets, édicté par l’article 78 du Règlement 547 et modifié par l’article 79 du Règlement R.V.Q. 810 et l’article 55 du Règlement R.A.V.Q. 7, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « 104 $ par logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.A.V.Q. 7 » par « 106 $ par logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007, R.A.V.Q. 107 »;
l’article 3.2 de ce règlement, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 79 du Règlement R.V.Q. 810 et l’article 55 du Règlement R.A.V.Q. 7, est de nouveau modifié par le remplacement de « chambre tel que définie au Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.A.V.Q. 7 » par « chambre tel que définie au Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007, R.A.V.Q. 107 »;
l’article 6 de ce règlement, remplacé par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 55 du R.A.V.Q. 7 et l’article 7 du Règlement R.A.V.Q. 97, est abrogé;
l’article 8.1 de ce règlement, édicté par l’article 55 du Règlement R.A.V.Q. 7 et remplacé par l’article 7 du Règlement R.A.V.Q. 97 est de nouveau remplacé par le suivant :
« 8.1.Malgré les articles 4 à 8, à l’égard d’un commerce ou d’une industrie non visé à l’article 3.1, 3.2 ou 3.5, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
si le commerce ou l’industrie est desservi par un conteneur transportable ou conteneur à roulement :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur transportable ou un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 105 $;
b)pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation prévue au sous-paragraphe a);
c)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le conteneur transportable ou conteneur à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur transportable ou conteneur à roulement, la compensation est partagée et facturée en parts égales pour chaque propriétaire ou occupant. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur transportable ou conteneur à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
d)aux fins de l’application du sous-paragraphe a), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe a), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
e)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
si le commerce ou l’industrie est desservi par un conteneur à chargement avant ou un conteneur à chargement arrière :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière équivaut au résultat obtenu lorsqu’on multiplie 55 $ par le nombre déterminé de tonnes métriques du contenant ou de chaque tel contenant, le cas échéant, établi conformément au deuxième alinéa du présent sous-paragraphe.
Le nombre déterminé de tonnes métriques mentionné au premier alinéa du présent sous-paragraphe correspond au résultat de l’opération suivante :
A x B x C x D x E
1 000
alors que :
i.A   est le volume total, en mètre cube, que peut contenir le contenant;
ii.B   est le nombre correspondant au type de commerce ou d’industrie et au contenant utilisé en fonction du tableau suivant :
Commerce ou industrie Contenant non compacté Contenant compacté
Un commerce ou une industrie autre qu’un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes 80 160
Un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes 140
;
 
280
iii.C   représente 70 %;
iv.D   correspond à l’un des nombres suivants :
250    lorsque le contenant est levé et vidé cinq fois par semaine,
200    lorsque le contenant est levé et vidé quatre fois par semaine,
150    lorsque le contenant est levé et vidé trois fois par semaine,
100    lorsque le contenant est levé et vidé deux fois par semaine,
50      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par semaine,
25      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par deux semaines,
12      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par mois,
au nombre de levées réelles, lorsque le contenant est levé et vidé à une autre fréquence que celles mentionnées ci-dessus,
si au cours de l’exercice financier, la fréquence de levée et de vidage du contenant change, lorsque permis, le nombre prescrit ci-dessus, à l’égard de cette fréquence, est appliqué au prorata du nombre de jours durant lesquels la fréquence est appliquée;
v.E est le résultat obtenu lorsqu’on divise par 365, le nombre de jours d’exploitation du commerce ou de l’industrie durant l’exercice financier;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur à chargement avant ou un conteneur à chargement arrière. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur, la compensation totale est partagée et facturée en parts égales pour chaque propriétaire ou occupant. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur à chargement avant ou un conteneur à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. »;
l’article 8.2 de ce règlement, édicté par l’article 55 du Règlement R.A.V.Q. 7 et remplacé par l’article 7 du Règlement R.A.V.Q. 97 est de nouveau remplacé par le suivant :
« 8.2.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 8.1 est imposée conformément à ce qui suit :
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 8.1. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur transportable, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 8.1 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1 ou 3.2;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur à chargement avant ou un conteneur à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 8.1. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 8.1 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1 ou 3.2;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement ou par un conteneur à chargement avant ou un conteneur à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1, 3.2 ou 3.5. »;
l’article 8.3 de ce règlement, édicté par l’article 55 du Règlement R.A.V.Q. 7 et remplacé par l’article 7 du Règlement R.A.V.Q. 97 est de nouveau remplacé par le suivant :
« 8.3.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1, 3.2 ou 3.5.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement ou par un conteneur à chargement avant ou un conteneur à chargement arrière, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 8.1, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 3.1 ou 3.2. »;
l’article 8.4 de ce règlement, édicté par l’article 55 du Règlement R.A.V.Q. 7 et remplacé par l’article 7 du Règlement R.A.V.Q. 97 est de nouveau remplacé par le suivant :
« 8.4.Aux fins de l’application des articles 8.2 et 8.3, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement ou par un conteneur à chargement avant ou un conteneur à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 8.1 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° de l’article 8.1 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 8.1, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants. »;
10°l’article 8.5 de ce règlement, édicté par l’article 55 du Règlement R.A.V.Q. 7 et remplacé par l’article 7 du Règlement R.A.V.Q. 97 est de nouveau remplacé par le suivant :
« 8.5.Aux fins de l’application des articles 8.2 et 8.4, dans tous les cas prévus où une compensation, établie en fonction de la tonne métrique ou en fonction du nombre déterminé de tonnes métriques, est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation. ».
67.Les taxes et les compensations prévues au deuxième alinéa de l’article 3.1 du Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets, édicté par l’article 78 du Règlement 547 et modifié par l’article 79 du Règlement R.V.Q. 810, l’article 55 du Règlement R.A.V.Q. 7 et l’article 66 du présent règlement, à l’égard d’un autre local, sont également exigées d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une taxe ou une compensation est, en vertu de cet article 3.1, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
CHAPITRE XIV
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SAINT-ÉMILE
68.Ce chapitre décrète les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Saint-Émile.
69.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2007 conformément aux articles 2, 2.1 et 2.2 du Règlement numéro 614-2000 Modifiant l’article 2 du règlement numéro 591-99 relatif à la tarification et ses amendements de l’ancienne Ville de Saint-Émile tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547, le Règlement R.V.Q. 810 et le Règlement R.A.V.Q. 7 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2007 de la façon suivante :
l’article 2 du Règlement numéro 614-2000 et ses amendements de l’ancienne Ville de Saint-Émile, modifié par l’article 87 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 90 du Règlement R.V.Q. 810 et remplacé par l’article 57 du Règlement R.A.V.Q. 7, est de nouveau remplacé par l’article 2 de l’annexe VIII du présent règlement;
l’article 2.2 du Règlement numéro 614-2000, édicté par l’article 87 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 90 du Règlement R.V.Q. 810 et l’article 57 du Règlement R.A.V.Q. 7, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 106 $ » par « 105 $ ».
70.Les taxes et les compensations prévues à l’article 2 du Règlement numéro 614-2000 Modifiant l’article 2 du règlement numéro 591-99 relatif à la tarification et ses amendements de l’ancienne Ville de Saint-Émile, modifié par l’article 87 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 90 du Règlement R.V.Q. 810 et remplacé par l’article 57 du Règlement R.A.V.Q. 7 et l’article 69 du présent règlement, à l’égard d’un autre local, sont également exigées d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une taxe ou une compensation est, en vertu de cet article 2, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
CHAPITRE XV
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SILLERY
71.Ce chapitre décrète les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Sillery.
72.Les compensations pour la gestion des matières résiduelles conformément au Règlement numéro 1329 concernant la gestion des déchets de l’ancienne Ville de Sillery et ses amendements sont imposées conformément aux articles 73 à 80.
73.Une compensation de 106 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
74.Une compensation de 35 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
75.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe IX et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
76.Malgré l’article 75, si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à roulement (roll-off) :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement (roll-off) équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 105 $;
b)pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le contenant à roulement (roll-off) dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du sous-paragraphe a);
c)les compensations prévues aux sous-paragraphes a) et b) sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à roulement (roll-off). Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement (roll-off), la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à roulement (roll-off) si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1°, celle prévue à l’article 75 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement (roll-off) et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
d)aux fins de l’application des sous-paragraphes a) et b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement (roll-off), l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application des sous-paragraphes a) et b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
e)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière équivaut au résultat obtenu lorsqu’on multiplie 55 $ par le nombre déterminé de tonnes métriques du contenant ou de chaque tel contenant, le cas échéant, établi conformément au deuxième alinéa du présent sous-paragraphe.
Le nombre déterminé de tonnes métriques mentionné au premier alinéa du présent sous-paragraphe correspond au résultat de l’opération suivante :
A x B x C x D x E
1 000
alors que :
i.A   est le volume total, en mètre cube, que peut contenir le contenant;
ii.B   est le nombre correspondant au type de commerce ou d’industrie et au contenant utilisé en fonction du tableau suivant :
Commerce ou industrie Contenant non compacté Contenant compacté
Un commerce ou une industrie autre qu’un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes 80 160
Un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes 140
;
 
280
iii.C   représente 70 %;
iv.D   correspond à l’un des nombres suivants :
250    lorsque le contenant est levé et vidé cinq fois par semaine,
200    lorsque le contenant est levé et vidé quatre fois par semaine,
150    lorsque le contenant est levé et vidé trois fois par semaine,
100    lorsque le contenant est levé et vidé deux fois par semaine,
50      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par semaine,
25      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par deux semaines,
12      lorsque le contenant est levé et vidé une fois par mois,
au nombre de levées réelles, lorsque le contenant est levé et vidé à une autre fréquence que celles mentionnées ci-dessus,
si au cours de l’exercice financier, la fréquence de levée et de vidage du contenant change, lorsque permis, le nombre prescrit ci-dessus, à l’égard de cette fréquence, est appliqué au prorata du nombre de jours durant lesquels la fréquence est appliquée;
v.E est le résultat obtenu lorsqu’on divise par 365, le nombre de jours d’exploitation du commerce ou de l’industrie durant l’exercice financier;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à chargement avant. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a), celle prévue à l’article 75 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
77.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 76 est imposée conformément à ce qui suit :
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement (roll-off), l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 76. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à roulement (roll-off), alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 76 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 73 ou 74;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 76. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 76 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 73 ou 74;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement (roll-off) ou par un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 73, 74 ou 75.
78.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 73, 74 ou 75.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement (roll-off) ou par un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 76, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 73 ou 74.
79.Aux fins de l’application des articles 77 et 78, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement (roll-off) ou par un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 76 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de l’article 76 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 76, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
80.Aux fins de l’application des articles 77 et 79, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique ou en fonction du nombre déterminé de tonnes métriques, est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
81.La compensation prévue à l’article 73, à l’égard d’un autre local, est également exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu de l’article 73, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
CHAPITRE XVI
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VAL-BÉLAIR
82.Ce chapitre décrète les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Val-Bélair.
83.Les compensations pour la gestion des matières résiduelles conformément au Règlement sur le service de cueillette et de disposition des ordures, Règlement VB-498-95, de l’ancienne Ville de Val-Bélair et ses amendements, sont imposées conformément aux articles 84 à 91.
84.Une compensation de 106 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
85.Une compensation de 35 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
86.La compensation pour un commerce, une industrie ou un autre immeuble résidentiel est prescrite à l’annexe X et est imposée au propriétaire du commerce, de l’industrie ou de l’autre immeuble résidentiel.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
87.Malgré l’article 86, si le commerce ou l’industrie n’est pas vacant et qu’il est desservi par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 105 $;
pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du sous-paragraphe a);
les compensations prévues aux paragraphes 1° et 2° sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à roulement si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au présent article, celle prévue à l’article 86 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
aux fins de l’application des paragraphes 1° et 2°, si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au présent article en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application des paragraphes 1° et 2°, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
les compensations imposées au présent article sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
88.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 87 est imposée conformément à ce qui suit :
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 87. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à roulement, alors l’imposition de la compensation conformément à l’article 87 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 84 ou 85;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 84, 85 ou 86.
89.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 84, 85 ou 86.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement ou par un contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément à l’article 87, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 84 ou 85.
90.Aux fins de l’application des articles 88 et 89, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 87, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du paragraphe 3° de l’article 87, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
91.Aux fins de l’application des articles 88 et 90, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
92.La compensation prévue à l’article 84, à l’égard d’un autre local, est également exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu de l’article 84, exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
CHAPITRE XVII
TAXES ET COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VANIER
93.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Vanier.
94.La taxe pour la gestion des déchets dans le secteur est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2007 conformément au Règlement concernant l’imposition de la taxe de vidanges pour l’année financière 2001, Règlement no : 2000-12-1430 et ses amendements de l’ancienne Ville de Vanier tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547, le Règlement R.V.Q. 810 et le Règlement R.A.V.Q. 7 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2007, de la façon suivante :
l’article 2 du Règlement concernant l’imposition de la taxe de vidanges pour l’année financière 2001, Règlement 2000-12-1430, et ses amendements de l’ancienne Ville de Vanier, modifié par l’article 108 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 113 du Règlement R.V.Q. 810 et l’article 79 du Règlement R.A.V.Q. 7, est de nouveau modifié par :
a)le remplacement du paragraphe A) par le suivant :
« A) Pour chaque logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007, R.A.V.Q. 107, : 106 $ »;
b)le remplacement, dans le paragraphe A.2), de « chambre tel que définie à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.A.V.Q. 7 : 35 $ » par « chambre tel que définie à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2007, R.A.V.Q. 107 : 35 $ »;
c)le remplacement, dans le paragraphe D), de « 106 $ » par « 105 $ »;
d)le remplacement, dans le premier alinéa du paragraphe E), de « 106 $» par « 105 $ »;
e)le remplacement de l’annexe I par l’annexe I de l’annexe XI du présent règlement.
95.Les taxes et compensations prévues au paragraphe A) de l’article 2 du Règlement concernant l’imposition de la taxe de vidanges pour l’année financière 2001, Règlement 2000-12-1430, et ses amendements de l’ancienne Ville de Vanier, modifié par l’article 108 du Règlement R.V.Q. 547, l’article 113 du Règlement R.V.Q. 810, l’article 79 du Règlement R.A.V.Q. 7 et l’article 94 du présent règlement, à l’égard d’un autre local, sont également exigées d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu de ce paragraphe A), exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
CHAPITRE XVIII
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE
96.Ce chapitre décrète les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de L’Ancienne-Lorette.
97.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2007 conformément au Règlement V-1227-98 de la Ville de L’Ancienne-Lorette, tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547, le Règlement R.V.Q. 810 et le Règlement R.A.V.Q. 7 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2007, de la façon suivante :
l’article 9.1 du Règlement V-1227-98 et ses amendements, modifié par l’article 41 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 42 du Règlement R.V.Q. 810 et remplacé par l’article 81 du Règlement R.A.V.Q. 7, est de nouveau remplacé par l’article 9.1 de l’annexe XII du présent règlement.
CHAPITRE XIX
TAXES ET COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
98.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.
99.Les taxes et les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2007 conformément à l’article 2.5 du Règlement 2001-1297 de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures et l’annexe B à laquelle il réfère, tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547, le Règlement R.V.Q. 810, le Règlement R.A.V.Q. 7 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2007, de la façon suivante :
l’annexe B du Règlement 2001-1297 de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, modifiée par l’article 70 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 71 du Règlement R.V.Q. 810 et remplacé par l’article 83 du Règlement R.A.V.Q. 7, est de nouveau remplacée par l’annexe B de l’annexe XIII du présent règlement.
100.Les taxes et compensations prévues à l’annexe B du Règlement 2001-1297 de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, modifiée par l’article 70 du Règlement R.V.Q. 547 et l’article 71 du Règlement R.V.Q. 810 et remplacée par l’article 83 du Règlement R.A.V.Q. 7 et l’article 99 du présent règlement, à l’égard d’un autre local, sont également exigées d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu de cette annexe B exigée, à l’égard d’un autre local, d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond à la compensation exigée à l’égard de cet autre local.
CHAPITRE XX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
101.Lorsqu’en vertu d’un règlement prescrivant les normes d’enlèvement des matières résiduelles, le service d’enlèvement n’est offert que durant une partie de l’exercice financier, les taxes et compensations prescrites, en regard d’un logement, d’une chambre ou d’un autre local, aux chapitres VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII et XIX sont imposées et prélevées au prorata du nombre de mois durant lesquels le service est offert.
Aux fins du premier alinéa, un mois est considéré comme en étant un durant lequel le service est offert lorsque le service d’enlèvement est effectivement offert durant au mois 15 jours de ce mois.
102.Sauf si une autre disposition du présent règlement prévoit une exigibilité et des modalités de paiement différentes, la taxe foncière générale de même que les taxes et les compensations annuelles imposées et prélevées par le présent règlement sont dues et exigibles le 1er mars 2007. Cependant, si le total des taxes exigibles en vertu du présent règlement est égal ou supérieur à 300 $, il est possible de l’acquitter en deux versements égaux, le premier versement étant exigible le 1er mars 2007 et le second, le 1er juin 2007.
L’intérêt et la pénalité applicables à ces taxes et compensations s’appliquent à chacun des versements à compter de son échéance.
Le défaut par un contribuable d’effectuer le premier versement à son échéance n’a pas pour effet de rendre le second versement exigible avant sa date d’échéance.
103.Un montant supplémentaire de taxe ou de compensation dû à la suite d’une modification au rôle d’évaluation foncière est exigible à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’expédition du compte par la ville.
Lorsque ce montant est égal ou supérieur à 300 $, il peut être acquitté en deux versements égaux. Le premier versement est alors exigible à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’expédition du compte par la ville et le second versement à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date d’exigibilité du premier versement.
Le défaut par un contribuable d’effectuer le premier versement d’un montant supplémentaire de taxe ou de compensation à son échéance n’a pas pour effet de rendre le second versement exigible avant sa date d’échéance.
CHAPITRE XXI
DISPOSITIONS FINALES
104.Le présent règlement s’applique à l’exercice financier de 2007 de la ville.
Malgré le premier alinéa, une disposition qui modifie, abroge ou supprime une disposition d’un règlement continue d’avoir effet suite à l’exercice financier de 2007.
105.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(articles 14, 15, 17, 18 et 19)
TAXE ET COMPENSATION ANNUELLE POUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES ET LA GESTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT
annexe ii
(article 27)
COMPENSATION POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE BEAUPORT
annexe iii
(article 38)
COMPENSATION POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CAP-ROUGE
annexe iv
(article 49)
COMPENSATION POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CHARLESBOURG
annexe v
(article 57)
ANNEXE A DU RÈGLEMENT 495/00
annexe VI
(article 60)
SECTEUR DE LA VILLE DE LORETTEVILLE
ANNEXE B-2 DU RÈGLEMENT 1472
annexe VII
(article 63)
ANNEXE A DU RÈGLEMENT 4279 DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES BASÉE SUR LA SUPERFICIE POUR LE SERVICE RÉGULIER
annexe VIII
(article 69)
ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 614-2000 DE L’ANCIENNE VILLE DE SAINT-ÉMILE
annexe IX
(article 75)
COMPENSATION POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SILLERY
annexe x
(article 86)
COMPENSATION POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VAL-BÉLAIR
annexe xi
(article 94)
ANNEXE I DU RÈGLEMENT 2000-12-1430 DE L’ANCIENNE VILLE DE VANIER
annexe xii
(article 97)
ARTICLE 9.1 DU RÈGLEMENT V-1227-98 DE L’ANCIENNE VILLE DE L’ANCIENNE LORETTE
annexe xiii
(article 99)
ANNEXE B DU RÈGLEMENT 2001-1297 DE L’ANCIENNE VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES

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