« 140.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l'actuaire désigné par le Comité de retraite doit déterminer le gain actuariel brut à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel brut correspond à l'écart positif entre, d'une part, la somme des montants visés aux paragraphes 1° et 2° et, d'autre part, le montant visé au paragraphe 3°, lesquels sont :
1°la valeur du compte général établie avant l'application de l'article 141;
2°la valeur, mesurée selon l’approche de capitalisation, des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de capitalisation déterminé lors d'une évaluation actuarielle antérieure à celle en cours, telles qu'établies avant l'application de la présente sous-section;
3°le passif du régime établi selon l’approche de capitalisation, sans tenir compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle.
Le gain actuariel brut, s'il en est, se compose des éléments suivants :
1°les cotisations additionnelles, dont le montant correspond à l'excédent de la valeur des cotisations incluses dans l'actif du régime depuis la date de la dernière évaluation actuarielle sur celle des cotisations prévues à l'article 36 pour la même période;
2°les gains ou pertes techniques, dont le montant correspond à la somme des variations, depuis la dernière évaluation actuarielle, de la valeur des engagements nés du régime et de son compte général, causées par les écarts entre les résultats et les prévisions et par les changements apportés aux hypothèses et méthodes actuarielles, les cotisations additionnelles déterminées au paragraphe 1° étant exclues de ce calcul;
3°les autres gains actuariels.
« 142.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l'actuaire doit déterminer le gain actuariel net à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel net est égal au gain actuariel brut diminué :
1°des gains qui ont été affectés au rachat visé à l'article 141;
2°de la somme transférée, le cas échéant, du compte général à la réserve à l'occasion de cette évaluation actuarielle;
3°de la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors d'une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2008.
« 143.Tout gain actuariel net identifié lors d’une évaluation actuarielle complète du régime doit, si la Ville de Québec en donne instruction au Comité de retraite, servir à réduire, conformément et dans la mesure prévue aux articles 15, 44 et 46 à 48 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, les cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement aux déficits actuariels suivants, dans l'ordre qui y est prévu :
1°tout déficit actuariel technique déterminé avant le 31 décembre 2008, autre qu'un déficit actuariel technique visé au paragraphe 2°;
2°concurremment, tout déficit actuariel technique suivant :
a)un déficit actuariel technique déterminé avant le 1er janvier 2002 et visé à l'article 8 de la Charte de la Ville de Québec;
b)à compter de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2011, un déficit actuariel technique, autre qu'un déficit visé au paragraphe 1°, déterminé lors d'une évaluation actuarielle dont la date n'est ni antérieure au 31 décembre 2001 ni postérieure au 1er janvier 2005;
3°tout déficit actuariel de modification autre qu'un déficit visé au paragraphe 4° ou au paragraphe 5°;
4°un déficit actuariel de modification résultant d'une modification apportée au régime à la suite d'une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n'a pas été demandée par le syndicat;
5°le déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, et ce, jusqu'à concurrence du solde du compte patronal ainsi affecté.
Cette réduction s'opère en affectant d'abord le gain actuariel net à la réduction des mensualités devenant dues à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque le gain actuariel net résiduel ne permet pas d'éliminer totalement les mensualités devenant dues à une date donnée.
Le compte patronal doit être diminué de la valeur de toute affectation effectuée en application du paragraphe 4° et du paragraphe 5° du premier alinéa.
« 145.Après application des articles 140 à 144, l'actuaire désigné par le Comité de retraite doit déterminer le gain résiduel net, lequel correspond à la valeur du compte général, déterminé après l'application de l'article 141, diminué de la somme des montants suivants :
1°la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser après application des articles 142 à 144 et du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
2°le passif du régime établi selon l'approche de capitalisation, en tenant compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle;
3°le solde du compte patronal;
4°le solde du compte des participants.
Dans la mesure où le gain résiduel net est supérieur à zéro, il doit être affecté afin de majorer le compte patronal d'un montant équivalent à 55 % du gain résiduel net et le compte des participants d'un montant équivalent à 45 % de ce gain. ».