« Cette cotisation est égale :
1°pour la période comprise entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2008, à la somme de 7,25 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au huitième alinéa et de 9 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
2°pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, à la somme de 8,19 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au huitième alinéa et de 9,94 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
3°pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, à la somme de 8,60 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au huitième alinéa et de 10,35 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
4°à compter du 1er janvier 2015, à la somme de 9,27 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au huitième alinéa et de 11,02 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
« À compter du 1er janvier 2009, le total des cotisations salariales des participants actifs, visées au deuxième alinéa, doit correspondre à 45 % de la cotisation d'exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 36.
« Lorsqu'un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime révèle que le total des cotisations salariales ne correspond pas à 45 % de la cotisation d’exercice, les taux de cotisation salariale sont augmentés ou diminués, selon le cas, de façon à ce que ce pourcentage soit atteint. À cette fin, les taux de cotisation salariale applicables à l'ensemble des participants sont ajustés de manière à ce que la différence entre le pourcentage qu'un participant verse sur la portion de son traitement admissible en excédent du montant fixé au huitième alinéa, le cas échéant, sur le pourcentage qu'il verse sur la portion de son traitement admissible qui est inférieure à ce montant, soit de 1,75 %. L'actuaire doit, aux fins de l'établissement de cette cotisation d'exercice, tenir compte notamment des effets du présent alinéa et de l'article 57 sur le niveau des prestations.
« La révision de la cotisation salariale doit, lorsque la cotisation d'exercice exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible et établie par le rapport sur l'évaluation actuarielle varie au cours de la période de trois ans qui suit la date de l'évaluation, être effectuée de manière à ce que les cotisations salariales applicables pour une année correspondent à 45 % de la cotisation d'exercice établie par le rapport pour l'année civile précédente.
« Une telle révision du taux de cotisation prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à la Régie en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, (L.R.Q., chapitre R-15.1), et ce, sans égard au délai supplémentaire que la Régie peut accorder à cette fin.
« Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas s'appliquent à toute évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 31 décembre 2007. Le régime doit, le cas échéant, être modifié pour faire état du nouveau taux de cotisation applicable.
« Le montant visé au deuxième ou au quatrième alinéa correspond au maximum des gains admissibles établis pour l’année de référence en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec, divisé par le nombre de paies sur une base annuelle d'un employé régulier. ».