« 14.4.SCISSION DU RÉGIME AU 1ER JANVIER 2005
14.4.1 En date du 1er janvier 2005, l'actif et le passif du régime de retraite des employés de la Ville de L’Ancienne-Lorette est scindé entre quatre régimes de retraite mis en place par la Ville de Québec.
Ces régimes, enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec, sont les suivants :
1°le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, numéro 32011;
2°le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, numéro 32013;
3°le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, numéro 32014;
4°le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, numéro 32015.
Régime de retraite des fonctionnaires
14.4.2 Sont transférés dans le régime de retraite des fonctionnaires, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1°tout participant actif au 1er janvier 2005 qui était représenté par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), par le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2621 ou, le cas échéant, par le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 4528;
2°tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s'il avait continué à occuper son poste de fonctionnaire;
3°tout bénéficiaire à cette date dont la prestation est dérivée d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
Régime de retraite des employés manuels
14.4.3 Sont transférés dans le régime de retraite des employés manuels, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1°tout participant actif au 1er janvier 2005 qui était représenté par le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec - section locale 1638 ou par le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 1179;
2°tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s'il avait continué à occuper son poste d'employé manuel;
3°tout bénéficiaire à cette date d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
Régime de retraite des cadres
14.4.4 Sont transférés dans le régime de retraite des cadres, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1°tout participant actif au 1er janvier 2005 qui occupait un poste de cadre ou de conseiller-cadre à l'exception de celui qui occupait un poste d’officier du Service de police;
2°tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s'il avait continué à occuper son poste de cadre;
3°tout bénéficiaire à cette date d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
Régime de retraite du personnel professionnel
14.4.5 Sont transférés dans le régime de retraite du personnel professionnel, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1°tout participant actif au 1er janvier 2005 qui occupait un poste de professionnel, syndiqué ou non;
2°tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actifs' il avait continué à occuper son poste de professionnel;
3°tout bénéficiaire à cette date d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
14.4.6 Aucun des participants ou bénéficiaires ne conservent de droits dans l'ancien régime; ils deviennent des participants et des bénéficiaires du régime de retraite dans lequel ses droits et obligations ont été transférés. ».