1.Le Règlement numéro 1065-92 « Fonds de pension de retraite » et ses amendements est modifié par l’insertion, après l’article 20.04, de ce qui suit :
« 21 — Scission du régime au 1er janvier 2005
« 21.01 En date du 1er janvier 2005, l’actif et le passif du Régime de retraite des employés de la Ville de Cap-Rouge est scindé entre quatre régimes de retraite mis en place par la Ville de Québec.
Ces régimes, enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec, sont les suivants :
1°le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, numéro 32011;
2°le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, numéro 32013;
3°le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, numéro 32014;
4°le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, numéro 32015.
« Régime de retraite des fonctionnaires
« 21.02 Sont transférés dans le régime de retraite des fonctionnaires, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1°tout participant actif au 1er janvier 2005 qui était représenté par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), par le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2621 ou, le cas échéant, par le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 4528;
2°tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s’il avait continué à occuper son poste de fonctionnaire;
3°tout bénéficiaire à cette date dont la prestation est dérivée d’un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Régime de retraite des employés manuels
« 21.03 Sont transférés dans le régime de retraite des employés manuels, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1°tout participant actif au 1er janvier 2005 qui était représenté par le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec - section locale 1638 ou par le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1179;
2°tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s’il avait continué à occuper son poste d’employé manuel;
3°tout bénéficiaire à cette date dont la prestation est dérivée d’un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Régime de retraite des cadres
« 21.04 Sont transférés dans le régime de retraite des cadres, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1°tout participant actif au 1er janvier 2005 qui occupait un poste de cadre ou de conseiller-cadre à l’exception de celui qui occupait un poste d’officier du Service de police;
2°tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s’il avait continué à occuper son poste de cadre;
3°tout bénéficiaire à cette date d’un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Régime de retraite du personnel professionnel
« 21.05 Sont transférés dans le régime de retraite du personnel professionnel, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1°tout participant actif au 1er janvier 2005 qui occupait un poste de professionnel, syndiqué ou non;
2°tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s’il avait continué à occuper son poste de professionnel;
3°tout bénéficiaire à cette date d’un participant décrit aux paragraphes 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« 21.06 Aucun des participants ou bénéficiaires ne conservent de droits dans l’ancien régime; ils deviennent des participants et des bénéficiaires du régime de retraite dans lequel ses droits et obligations ont été transférés. ».