Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 206
1.L’article 3.14 du Règlement numéro 2000-3232 Régime de retraite des employés de la Ville de Charlesbourg et ses amendements est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
2.L’article 4.01 de ce règlement, modifié par les article 8, 9, 10 et 11 du Règlement 2001-3361 et par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 463, est de nouveaux modifié par le remplacement du paragraphe c) par le suivant :
« c) Les membres du comité élisent parmi eux le président et le vice-président. Le secrétaire trésorier, qui n’a pas droit de vote, est désigné par la Ville de Québec. ».
3.L’article 4.02 de ce règlement, modifié par les articles 12 et 13 du Règlement 2001-3361, est de nouveau modifié par :
le remplacement, dans le premier alinéa du paragraphe k) du premier alinéa, de ce qui suit : « deux (2) ans » par « trois ans au maximum »;
le remplacement, dans le paragraphe r) du premier alinéa, de la deuxième phrase par les suivantes : « Celle-ci doit être accompagnée du nom et de l’adresse des membres du comité et du consentement écrit de l’employeur aux obligations qui lui incombent. La demande d’enregistrement doit également être accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue par les règlements de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. »;
le remplacement du paragraphe u) du premier alinéa par le suivant :
« u) fournir au participant ou à son conjoint, dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le relevé relatif à une cession de droits entre conjoints. ».
4.L’article 8.02 de ce règlement, modifié par les articles 23, 24, 25, 26 et 27 du Règlement 2001-3361, est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe iii) du paragraphe a) par le suivant :
« iii) le participant qui cesse son service avant l’âge de 55 ans a droit, pour ses années de participation au régime à compter du 1er janvier 2001, à une prestation additionnelle dont la valeur est égale à la différence entre :
A) la valeur de la rente différée payable à l’âge normal de la retraite indexée à raison de 50% de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, sous réserve d’un rajustement cumulatif de 2% par année, pour chaque année jusqu’à 55 ans;
B) la valeur de la rente différée payable à la cessation de participation en vertu du régime.
La prestation additionnelle est établie à la date où le participant cesse d’être actif. Les cotisations excédentaires du participant, déterminées en fonction de la rente différée non indexée, s’ajoutent à cette prestation additionnelle.
La prestation ainsi augmentée est payable sous forme de paiement forfaitaire. ».
5.L’article 8.04 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe d).
6.L’article 8.05 de ce règlement est modifié par le remplacement de la partie du paragraphe a) qui précède le sous-paragraphe ii) par la suivante :
« a) Les prestations d’un participant ne peuvent dépasser un montant s’élevant au moindre de :
i) 1 833,33 $ en 2004 ou 2 000 $ en 2005, multiplié par le nombre d’années de service reconnues; ».
7.L’article 8.08 de ce règlement, modifié par les articles 36, 37 et 38 du Règlement 2001-3361, est remplacé par les suivants :
Cession de droits entre conjoints
« 8.08 Le partage des droits accumulés par le participant au titre du régime inclus dans le patrimoine familial ou le paiement d’une prestation compensatoire est, le cas échéant, déterminé par jugement ou par déclaration commune de dissolution dans le cas d’une union civile.
« 8.08.1 Dans le cadre d’une enquête donnant lieu au partage du patrimoine familial, d’une médiation suite à une telle requête ou d’un projet de déclaration commune de dissolution d’une union civile par un notaire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande écrite soumise au comité de retraite d’obtenir :
1° un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime et de leur valeur en date de l’introduction de la requête ou la cessation de leur vie commune, selon l’objet de la demande;
2° les autres renseignements prescrits par les règlements adoptés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
« 8.08.2 Lorsqu’un participant a décidé suite à la cessation de la vie maritale de partager avec son ex-conjoint les droits accumulés, il a droit, sur demande écrite soumise au comité de retraite, d’obtenir un relevé faisant état des droits qu’il a accumulés et de leur valeur en date de la cessation de leur vie commune.
Le comité de retraite ne peut toutefois donner copie de ce relevé que si le participant l’autorise dans sa demande.
« 8.08.3 Les droits et leur valeur accumulés au titre du régime sont établis suivant les règles que fixent les règlements adoptés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Des intérêts sont ajoutés au montant qui revient au conjoint au taux utilisé pour établir la valeur de ses droits. ».
8.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 9.05, de ce qui suit :
« 10 Scission du régime au 1er janvier 2005
« Objet
« 10.01 En date du 1er janvier 2005, l’actif et le passif du Régime de retraite des employés de la Ville de Charlesbourg est scindé entre cinq régimes de retraite mis en place par la Ville de Québec.
Ces régimes, enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec, sont les suivants :
1° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, numéro 32011;
2° le Régime de retraite des policiers de la Ville de Québec, numéro 32012;
3° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, numéro 32013;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, numéro 32014;
5° le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, numéro 32015.
« Régime de retraite des fonctionnaires
« 10.02 Sont transférés dans le régime de retraite des fonctionnaires, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui était représenté par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), par le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2621 ou, le cas échéant, par le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 4528;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s’il avait continué à occuper son poste de fonctionnaire;
3° tout bénéficiaire à cette date dont la prestation est dérivée d’un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Régime de retraite des policiers
« 10.03 Sont transférés dans le régime de retraite des policiers, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui était représenté par la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec ou par l’Association des officiers et officières cadres de Service de police de la Ville de Québec;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s’il avait continué à occuper son poste de policier;
3° tout bénéficiaire à cette date dont la prestation est dérivée d’un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Régime de retraite des employés manuels
« 10.04 Sont transférés dans le régime de retraite des employés manuels, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui était représenté par le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec - section locale 1638 ou par le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 1179;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s’il avait continué à occuper son poste d’employé manuel;
3° tout bénéficiaire à cette date d’un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Régime de retraite des cadres
« 10.05 Sont transférés dans le régime de retraite des cadres, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui occupait un poste de cadre ou de conseiller-cadre à l’exception de celui qui occupait un poste d’officier du Service de police;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s’il avait continué à occuper son poste de cadre;
3° tout bénéficiaire à cette date d’un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Régime de retraite du personnel professionnel
« 10.06 Sont transférés dans le régime de retraite du personnel professionnel, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui occupait un poste de professionnel, syndiqué ou non;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s’il avait continué à occuper son poste de professionnel;
3° tout bénéficiaire à cette date d’un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Effet
« 10.07 Aucun des participants ou bénéficiaires ne conservent de droits dans l’ancien régime; ils deviennent des participants et des bénéficiaires du régime de retraite dans lequel ses droits et obligations ont été transférés. ».
9.Les articles 10.00 et 11.00 de ce règlement sont respectivement renumérotés 11.00 et 12.00.
10.Ce règlement est en outre modifié de la façon prévue à l’annexe.
11.Les articles 1 à 7 de ce règlement ont effet à compter du 1er janvier 2001.
12.Les articles 8, 9 et 10 ont effet à compter du 1er janvier 2005.
13.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE
 
 
1. Les articles 1.01 à 1.07 de ce règlement sont abrogés.
2. L’article 2.00 de ce règlement est abrogé.
3. Les articles 3.01, 3.02, 3.09, 3.11, 3.12, 3.15, 3.15A, 3.18, 3.20 et 3.22 à 3.24 de ce règlement sont abrogés.
4. L’article 3.14 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 3.14 Employé : Un employé qui est dans l’un des trois groupes suivants :
- le Syndicat des employés municipaux de Charlesbourg;
- la Fraternité des policiers de la Ville de Charlesbourg inc.;
- les employés cadres. ».
5. Les articles 4.01 à 4.07 de ce règlement sont abrogés.
6. Les articles 5.01, 5.02 et 5.04 de ce règlement sont abrogés.
7. L’article 5.03 de ce règlement est modifié par la suppression des paragraphes a), b) et c).
8. Les articles 6.01 et 6.02 de ce règlement sont abrogés.
9. L’article 6.04 de ce règlement est modifié par la suppression des paragraphes a) et b).
10. L’article 6.05 de ce règlement est modifié par la suppression des paragraphes a), c), e) et f).
11. L’article 8.06 de ce règlement est modifié par la suppression des paragraphes a), b), c) et e).
12. Les articles 8.08, 8.08.1, 8.08.2 et 8.08.3 de ce règlement sont abrogés.
13. Les articles 9.01, 9.02, 9.03A, 9.03B, 9.04 et 9.05 de ce règlement sont abrogés.
14. L’article 11.00 de ce règlement est abrogé.
15. L’article 12.00 de ce règlement est abrogé.
  
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement 2000-3232 Régime de retraite des employés de la Ville de Charlesbourg afin d’être conforme à la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 41) et afin de répartir le surplus accumulé en cas de fusion du régime avec un ou plusieurs autres régimes.
Les nouveaux régimes mis en place visés par la scission sont le « Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec », le « Régime de retraite des policiers de la Ville de Québec », le « Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec » et le « Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec ».
Enfin, il prévoit l’abrogation des dispositions de ce régime de retraite des employés de la Ville de Charlesbourg qui n’ont plus d’application après le 31 décembre 2004.
Ces modifications s’inscrivent dans le cadre de la réorganisation des régimes de retraite de la Ville de Québec au 31 décembre 2004.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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