Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 210
1.L’article 7A.l du Règlement sur le régime de retraite de la Ville de Québec, VQR-3, et ses amendements de l'ancienne Ville de Québec est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« « Plafond des prestations déterminées » : montant maximum de rente pouvant être crédité à un participant pour une année de service. Il correspond à 1 722,22 $ pour les années antérieures au 1er janvier 2004, à 1 833,33 $ pour l'année 2004 et au neuvième du plafond des cotisations déterminées pour l'année conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.), pour les années postérieures au 31 décembre 2004. ».
2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 29A.l3, du suivant :
« Section 29Aa
Dispositions particulières à l'égard de certains autres employés de la Ville de Beauport
29A.14 Calcul de la rente lors de la retraite
Lors de la retraite, un employé qui a transformé ses droits peut choisir au lieu de la rente calculé en vertu du présent régime une rente calculée selon les dispositions qui lui seraient applicables en vertu de son ancien régime si, dans le cadre d'une convention collective, une entente a été conclue à cet effet. ».
3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'intitulé de la section 30 par ce qui suit :
« Scission du régime au 1er janvier 2005
« Objet
« 30.01 En date du 1er janvier 2005, l'actif et le passif du régime de retraite est scindé entre les nouveaux régimes de retraite mis en place par la Ville de Québec.
Ces régimes, enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec, sont les suivants :
1° le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, numéro 32011;
2° le régime de retraite des policiers de la Ville de Québec, numéro 32012;
3° le régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, numéro 32013;
4° le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, numéro 32014;
5° le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, numéro 32015;
6° le régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, numéro 32016.
« Régime de retraite des fonctionnaires
« 30.02 Sont transférés dans le régime de retraite des fonctionnaires, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui était fonctionnaire non syndiqué ou qui était représenté par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), par le Syndicat canadien de la fonction publique -section locale 2621 ou, le cas échéant, par le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 4528;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s'il avait continué à occuper son poste de fonctionnaire;
3° tout bénéficiaire à cette date dont la prestation est dérivée d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Régime de retraite des policiers
« 30.03 Sont transférés dans le régime de retraite des policiers, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui était représenté par la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec ou par l'Association des officiers et officières cadres du Service de police de la Ville de Québec, de même que le chef de police en poste avant le 1er janvier 2007;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s'il avait continué à occuper son poste de policier;
3° tout bénéficiaire à cette date dont la prestation est dérivée d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Régime de retraite des employés manuels
« 30.04 Sont transférés dans le régime de retraite des employés manuels, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui était représenté par le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec - section locale 1638 ou par le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 1179;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s'il avait continué à occuper son poste d'employé manuel;
3° tout bénéficiaire à cette date d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Régime de retraite des cadres
« 30.05 Sont transférés dans le régime de retraite des cadres, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui occupait un poste de cadre ou de conseiller-cadre à l'exception de celui qui occupait un poste d'officier du Service de police, et également le chef de police en poste avant le 1er janvier 2007;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s'il avait continué à occuper son poste de cadre;
3° tout bénéficiaire à cette date d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Régime de retraite du personnel professionnel
« 30.06 Sont transférés dans le régime de retraite du personnel professionnel, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui occupait un poste de professionnel, syndiqué ou non;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s’il avait continué à occuper son poste de professionnel;
3° tout bénéficiaire à cette date d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Régime de retraite des pompiers
« 30.07 Sont transférés dans le régime de retraite pompiers, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui est représenté par 1' Association des pompiers professionnels de Québec inc.;
2° tout participant non actif à cette date qui, aurait été un participant actif s'il avait continué à occuper son poste de pompier;
3° tout bénéficiaire à cette date d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
«Effet
« 30.08 Aucun des participants ou bénéficiaires ne conservent de droits dans l'ancien régime; ils deviennent des participants et des bénéficiaires du régime de retraite dans lequel ses droits et obligations ont été transférés.
« Entrée en vigueur ».
4.L'article 30.01 est renuméroté 31.01.
5.Ce règlement est en outre modifié de la façon prévue en annexe.
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Toutefois, les articles et 1 et 2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2004, les articles 3 à 5 s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
ANNEXE
 
 
1. Les articles 1.01 à 1.04 de ce règlement sont abrogés.
2. Les articles 2.01, 2.03, 2.04, 2.05, 2.07, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.19A, 2.19B, 2.22 .et 2.23 de ce règlement sont abrogés.
L'article 2.06 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 2.06 « Conjoint » : la personne qui, au moment du décès, est son conjoint; ».
3. Les articles 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05 et 3.06 de ce règlement sont abrogés.
4. L'article 4.04 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 70 » par le nombre « 69 ».
5. L'article 6.02 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
6. Les articles 9.01, 9.02 et 9.03 de ce règlement sont abrogés.
7. Les articles 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05 et 11.06 de ce règlement sont abrogés.
8. L'article 12.11 de ce règlement est abrogé.
L'article 12.08 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « prévue à l’article 4.07 ».
9. Les articles 15.03, 15.04 et 15.05 de ce règlement sont abrogés.
10. Les articles 16.01 A, 16.01 B, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05 16.06 et 16.07 de ce règlement sont abrogés.
11. L’article 17.01 de ce règlement est abrogé.
12. Les articles 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05, 18.06 et 18.07 de ce règlement sont abrogés.
13. Les articles 19.01, 19.02, 19.03, 19.04 et 19.05 de ce règlement sont abrogés.
14. Les articles 20.01, 20.02, 20.04 et 20.07 de ce règlement sont abrogés.
15. Les articles 20.01, 20.02, 20.04 et 20.07 de ce règlement sont abrogés1.
16. Les articles 22.01, 22.02, 22.03, 22.13, 22.14 et 22.16 de ce règlement sont abrogés.
17. Les articles 23.01, 23.02, 23.03, 23.04, 23.07, 23.08, 23.09, 23.10, 23.11, 23.12, 23.12.1, 23.14 et 23.15 de ce règlement sont abrogés.
18. L'article 24.01 de ce règlement est abrogé.
19. Les articles 26.01 et 26.02 de ce règlement sont abrogés.
20. Les articles 27.01, 27.02, 27.03, 27.04 et 27.05 de ce règlement sont abrogés.
21. Les articles 28.01, 28.02, 28.03 et 28.04 de ce règlement sont abrogés.
22. L'article 29.01 de ce règlement est abrogé.
23. L'article 29A.9 de ce règlement est abrogé.
L'article 29A.2 de ce règlement est modifié par :
1° la suppression des expressions « année de participation », « année de service », « année de service créditée », « bénéficiaire » et « salaire »;
2° le remplacement de l'expression « conjoint » par la suivante :
« conjoint » : la qualité de conjoint s'établit au jour où débute le service de la rente du participant ou au jour qui précède son décès, si antérieur. ».
24. Les articles 29B.4 et 29B.15 de ce règlement sont abrogés.
 
_____________________
1 Article nouveau à vérifier
  
Avis de motion
Je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite de la Ville de Québec afin d'ajuster le plafond des prestations déterminées au nouveau plafond décrété en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de prévoir une disposition pour permettre le choix d'une rente calculée en vertu de ce régime.
Le règlement est également modifier afin de scinder ce régime le 1er janvier 2005 et de transférer l'actif et le passif se rapportant aux différents groupes de participants et bénéficiaires à six nouveaux régimes de retraite mis en place à cette date aux termes de six règlements du conseil de la ville.
Les nouveaux régimes mis en place visés par la scission sont le « Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec », le « Régime de retraite des policiers de la Ville de Québec», le « Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec », le « Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec », le « Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec » et le « Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec ».
Ce règlement prévoit aussi l'abrogation des dispositions du Régime de retraite de la Ville de Québec qui n'ont plus d'application après le 31 décembre 2004.
Ces modifications s'inscrivent dans le cadre de la réorganisation des régimes de retraite de la Ville de Québec au 31 décembre 2004.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.