4.L'article 4.02 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement des paragraphes b) et c) du premier alinéa par les suivants :
« b) convoquer par écrit, dans les six mois de la fin de chaque année financière, chacun des participants actifs, des participants non actifs et des bénéficiaires recevant une rente ainsi que l'employeur à une assemblée annuelle pour :
1° qu'ils prennent connaissance des modifications apportées au régime, des indications portées au registre tenu en application du sous-paragraphe b) du troisième alinéa et de la situation financière du régime;
2° permettre au groupe de chacun de ceux-ci de désigner des représentants au sein du comité de retraite; »;
« c) transmettre à toutes les personnes visées par le régime, dans les neuf mois de la fin de chaque année financière, un relevé annuel contenant les renseignements prescrits par la loi, dont notamment :
1° les droits qu'il a accumulés durant la dernière année financière terminée et leur cumul depuis leur adhésion au régime jusqu'à la fin de cette année;
2° la situation financière du régime; »;
2°l’insertion, dans le paragraphe rn) du premier alinéa, après le mot « participants », de : «, actifs ou non actifs, »;
3°l'insertion, après le paragraphe rn) du premier alinéa, du paragraphe suivant :
« m.l) transmettre à chaque participant et bénéficiaire recevant une rente du régime, avec 1' avis de convocation à 1' assemblée annuelle, un exposé sommaire des modifications effectuées au cours de la dernière année ainsi qu'une brève description des droits et obligations qui en découlent; »;
4°la suppression du paragraphe q) du premier alinéa;
5°1'addition, après le paragraphe b) du deuxième alinéa, des suivants :
« c) exiger des frais, le cas échéant, conformément à la loi pour les actes posés sur demande spécifique d'un participant, d'un bénéficiaire ou d'une autre personne dans le cadre de l'administration du régime ainsi que pour répondre aux demandes d'information qui lui sont soumises;
« d) déterminer les actes et les demandes pour lesquels des frais sont exigibles et en établir le montant en tenant compte des dépenses engagées;
« e) demander à 1’actuaire de faire toute modification requise par la loi et de les soumettre à l'employeur pour adoption et également lui recommander toute autre modification qui ont notamment pour objet de faciliter l'administration du régime. ».
7.L'article 6.03 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe a) par le suivant :
« a) Au moins 50 % de la valeur de toute prestation qu'un employé participant a droit lors de sa cessation de service, de son décès ou de sa retraite, pour son service effectué à partir du 1er janvier 1990, doit provenir des cotisations de l'employeur. La valeur en est déterminée à la date d'acquisition suivant des hypothèses et méthodes actuarielles conformes à la loi. »;
2°le remplacement du paragraphe c) par le suivant :
« c) Si l'employé demeure un participant, les cotisations salariales excédentaires et les intérêts crédités doivent servir à acheter une rente additionnelle ayant les mêmes caractéristiques que la rente normale qui lui est versée. Cette rente est déterminée suivant les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles utilisées au paragraphe a). ».
11.L'article 7.05 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du sous-paragraphe 2° du paragraphe b) par le suivant :
« 2° 40% du maximum des gains admissibles de l'année; »;
2°le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe c), par le suivant :
« Le montant de la rente doit être déterminé à la date du paiement suivant des hypothèses et méthodes actuarielles conformes à la loi et qui sont les mêmes que celles utilisées au paragraphe a) de l'article 6.03. ».
14.L'article 8.01 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe b) par le suivant :
« b) À compter du mois qui suit celui où il atteint l'âge de 65 ans ou de la date de la retraite si elle est postérieure à 65 ans, la rente annuelle du participant est réduite, pour chaque année de service créditée à compter du 1er janvier 2005, de 0,7 % de la moyenne des salaires annuels du participant durant ses quatre dernières années de cotisation au régime, jusqu'à concurrence de la moyenne du maximum des gains admissibles dans ces mêmes années; la réduction ne doit cependant pas excéder la rente que le participant a alors droit en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec. »;
2°le remplacement du paragraphe d) par le suivant :
« d) La rente normale de retraite est réversible au conjoint en la manière prévue au paragraphe b) de l'article 8.05.Si le conjoint n'a pas renoncé à la rente, la rente viagère du participant est ajustée pour que le montant soit 1' équivalent de la rente payable sous la forme prévue au paragraphe c).
Si son conjoint y a renoncé ou si le participant n'a pas de conjoint, le participant peut alors choisir 1’une des formes de rente qui est payable en vertu du paragraphe c) de l'article 8.08. »;
3°le remplacement du paragraphe g) par le suivant :
« g) Les rentes de retraite prévues par le régime sont viagères. Si une rente payable en vertu du présent article est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles ou si le participant ne réside plus au Canada, les articles 8.03.2 à 8.03.4 s'appliquent en regard du paiement de cette rente. ».
31.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Les modifications prévues au présent règlement prennent effet à la date de leur enregistrement par la Régie mais s'appliquent à compter du le 1er janvier 2001; toutefois:
1°le paragraphe 4° de l'article 27 s'applique à compter du 1er janvier 1990;
2°l'article 16, dans la mesure où il édicte l'article 8.01 A.1, s'applique à compter du 1er janvier 1999;
3°les articles 5, 6, dans la mesure où il édicte l'article 6.02.2, les articles 14, et 16 s'appliquent à compter du 1er janvier 2002;
4°l'article 3 s'applique à compter du 1er janvier 2004;
5°les articles 28, 29 et 30 s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.