Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 215
1.L’article 3.08 du Règlement 3140 décrétant les règles du régime complémentaire de retraite du personnel de direction de la Ville de Sainte-Foy [Groupe IV] et ses amendements est abrogé.
2.L'article 3.12 de ce règlement est abrogé.
3.L'article 3.14.de ce règlement est remplacé par le suivant:
« 3.14 Employé
Une personne qui travaille pour l'employeur et qui fait partie du Groupe IV, soit toute personne faisant partie de l'Association professionnelle du personnel de direction de la Ville de Ste-Foy.».
4.L'article 4.02 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement des paragraphes b) et c) du premier alinéa par les suivants:
« b) convoquer par écrit, dans les six mois de la fin de chaque année financière, chacun des participants actifs, des participants non actifs et des bénéficiaires recevant une rente ainsi que l'employeur à une assemblée annuelle pour :
1° qu'ils prennent connaissance des modifications apportées au régime, des indications portées au registre tenu en application du paragraphe b du troisième alinéa et de la situation financière;
2° permettre au groupe de chacun de ceux-ci de désigner des représentants au sein du comité de retraite.
« c) transmettre à toutes les personnes visées par le régime, dans les neuf mois de la fin de chaque année financière, un relevé annuel contenant les renseignements prescrits par la loi, dont notamment :
1° les droits accumulés durant la dernière année financière terminée et leur cumul depuis leur adhésion au régime jusqu'à la fin de cette année;
2° la situation financière du régime; »;
2° l'insertion, dans le paragraphe rn) du premier alinéa, après le mot « participants » de « , actifs ou non actifs, »;
3° l'addition, après le paragraphe rn) du premier alinéa, du paragraphe suivant :
« m.1) transmettre à chaque participant et bénéficiaire recevant une rente du régime, avec l'avis de convocation à l'assemblée annuelle, un exposé sommaire des modifications effectuées au cours de la dernière année ainsi qu'une brève description des droits et obligations qui en découlent; »;
4° la suppression du paragraphe q) du premier alinéa;
5° 1'addition, après le paragraphe b) du deuxième alinéa, des suivants :
« c) exiger des frais, le cas échéant, conformément à la loi pour les actes posés sur demande spécifique d'un participant, d'un bénéficiaire ou d'une autre personne dans le cadre de l'administration du régime ainsi que pour répondre aux demandes d'information qui lui sont soumises;
« d) déterminer les actes et les demandes pour lesquels des frais sont exigibles et en établir le montant en tenant compte des dépenses engagées;
« e) demander à l'actuaire de faire toute modification requise par la loi et de les soumettre à l'employeur pour adoption et également lui recommander toute autre modification qui ont notamment pour objet de faciliter l'administration du régime. ».
5.L'article 6.02 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement, dans le deuxième alinéa du paragraphe a), de « 8.11a)ii) » par « 8.11a) 2°) »;
2° le remplacement, dans le quatrième alinéa du paragraphe a), de « 8.11 a)v) » par « 8.11a) 5°) ».
6.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 6.02, du suivant :
« 6.02.1 Si la cotisation patronale n'est pas déterminée en début d'année, l'employeur doit, jusqu'à la transmission d'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle à la Régie, continuer de verser la cotisation fixée dans le dernier rapport.
Si la nouvelle cotisation est diminuée ou augmentée, la première mensualité due après la transmission du rapport doit être ajustée, avec les intérêts, le cas échéant. ».
7.L'article 6.03 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du paragraphe a) par le suivant :
« a) Au moins 50 % de la valeur de toute prestation qu'un employé participant a droit lors de sa cessation de service, de son décès ou de sa retraite, pour son service effectué à partir du 1er janvier 1990, doit provenir des cotisations de l'employeur. La valeur en est déterminée à la date d'acquisition suivant des hypothèses et méthodes actuarielles conformes à la loi. »;
2° le remplacement du paragraphe c) par le suivant :
« c) Si l'employé demeure un participant, les cotisations salariales excédentaires et les intérêts crédités doivent servir à acheter une rente additionnelle ayant les mêmes caractéristiques que la rente normale qui lui est versée. Cette rente est déterminée suivant les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles utilisées au paragraphe a. ».
8.L'article 6.05 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes d) et e) par les suivants :
« d) Les cotisations de transfert et les intérêts crédités doivent servir à acheter au participant une rente additionnelle ayant les mêmes caractéristiques que la rente normale qui lui est versée. Cette rente est déterminée suivant les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles utilisées au paragraphe a de l'article 6.03.
« e) Lors d'un transfert fait à la demande d'un participant en vertu d'une entente de transfert, les droits qui lui sont attribués doivent être au moins égaux à ceux qui, établis suivant les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles utilisées au paragraphe a de 1' article 6.03, auraient résulté du transfert dans un régime non régi mais prescrit par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou ses règlements. ».
9.L’article 7.03 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe c) par le suivant :
« c) À la date où en débute le paiement, la rente ajournée est revalorisée sur la base d'équivalence actuarielle selon des hypothèses et méthodes actuarielles conformes à la loi et qui, à la date où le participant a atteint 1' âge normal de la retraite, sont les mêmes que celles utilisées au paragraphe a de l'article 6.03, en tenant compte toutefois des règles prévues à l'article 8.06. ».
10.L'article 7.04 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b) par le suivant :
« b) Après la fin de la période de versement de la rente, la partie non versée de la rente ajournée est revalorisée sur la base d'équivalence actuarielle selon des hypothèses et méthodes actuarielles conformes à la loi et qui, à la date où le participant a atteint 1' âge normal de la retraite, sont les mêmes que celles utilisées au paragraphe a de l’article 6.03, en tenant compte toutefois des règles prévues à l’article 8.06. ».
11.L'article 7.05 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du sous-paragraphe 2° du paragraphe b) par le suivant :
« 2° 40 % du maximum des gains admissibles de l'année; »;
2° le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe c) par le suivant :
« Le montant de la rente doit être déterminé à la date du paiement suivant des hypothèses et méthodes actuarielles conformes à la loi et qui sont les mêmes que celles utilisées au paragraphe a de l’article 6.03. ».
12.L'article 7.06 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Pour tenir compte du versement annuel demandé, la rente acquise par le participant est réduite d'un montant équivalant à la valeur que représente un tel versement. Cette valeur est établie suivant les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles utilisées au paragraphe a de l'article 6.03. ».
13.Ce règlement est modifié par l'insertion, avant l'article 8.01, de ce qui suit:
« Dispositions particulières
« 8.001 Aux fins de la prestation après décès, la qualité de conjoint s'établit, au jour où débute le service de la rente du participant ou au jour qui précède son décès, suivant la première de ces éventualités.
« 8.002 Le conjoint peut renoncer à la prestation payable pour cause de décès en donnant avis au comité de retraite sur le formulaire prévu à cet effet; toutefois, il peut révoquer cette renonciation en donnant un avis au comité de retraite.
« 8.003 Outre que par testament, le participant peut, en conformité avec 1' article 64 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, désigner ses bénéficiaires ou les révoquer par écrit au comité. ».
14.L'article 8.01 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du deuxième alinéa du sous-paragraphe b) du paragraphe c) par le suivant :
« La transformation de cet excédent en rente viagère est établie suivant des hypothèses et des méthodes actuarielles conformes à la loi et qui sont les mêmes que celles utilisées au paragraphe a de l'article 6.03. »;
2° le remplacement du paragraphe d) par le suivant :
« d) La rente normale de retraite est réversible au conjoint en la manière prévue au paragraphe b) de l'article 8.05.
Si le conjoint n'a pas renoncé à la rente, la rente viagère du participant est ajustée pour que le montant soit l'équivalent de la rente payable sous la forme prévue au paragraphe c).
Si son conjoint y a renoncé ou. si le participant n'a pas de conjoint, le participant peut alors choisir 1’une des formes de rente qui est payable en vertu du paragraphe c de l'article 8.08. »;
3° le remplacement du paragraphe g) par le suivant :
« g) Les rentes de retraite prévues par le régime sont viagères. Si une rente payable en vertu du présent article est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles ou si le participant ne réside plus au Canada, les articles 8.03.2 à 8.03.4 s'appliquent en regard du paiement de cette rente. ».
15.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 8.01A, des suivants :
« 8.01 A.l La prestation de raccordement doit respecter les limites prescrites à l'article 8503(2) (b) du Règlement de la Loi de l'impôt sur le revenu.
« 8.01 A.2 L'employé participant a droit une rente qui est réversible à son conjoint.
Si le conjoint n'y renonce pas, la prestation du participant est ajustée pour que le montant soit l'équivalent de la rente payable sous la forme prévue par le paragraphe d) de l'article 8.01A. ».
16.L'article 8.02 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe e) par le suivant :
« e) Au 31 décembre de 1995 et de 1998, toutes les rentes servies aux retraités ou à leurs bénéficiaires sont augmentées de 1’excédent de 100 % sur l'ensemble du taux d'indexation de la Régie et de celui déjà accordé par le régime, et ce, pour chaque année depuis la plus tardive des dates suivantes : l'année de la retraite ou 1985.
Au 31 décembre 2001, toutes les rentes servies aux retraités ou à leurs bénéficiaires sont augmentées de l'excédent de 16.26 % sur l'ensemble du taux d'indexation de la Régie et de celui déjà accordés par le régime, et ce, pour chaque année depuis la plus tardive des dates suivantes : l'année de la retraite ou 1985. ».
17.Les articles 8.03 et 8.04 de ce règlement sont remplacés par ce qui suit :
« Prestations ou remboursements à la suite d'une cessation de participation
« 8.03 Un participant, qui cesse sa participation pour une raison autre que la retraite ou le décès, a droit à une rente différée égale au plus élevé de :
1° la rente créditée à la date de sa cessation de participation;
2° la rente que constituerait le total de ses cotisations requises et celles de l'employeur et les intérêts crédités jusqu'à la date de la cessation de participation.
Les cotisations totales requises pour le calcul de cette rente sont limitées à 10 % du salaire par année de service crédité.
La valeur de la rente acquise pour le service antérieur au 1erjanvier 1990 est au moins égale aux cotisations qu’il a versées au régime avant cette date plus les intérêts crédités à la date de sa détermination.
« 8.03.1 La rente différée rente est payable à la date normale de sa retraite et selon les mêmes modalités et conditions.
En plus de cette rente, le participant a droit à la prestation additionnelle déterminée de la façon prévue à l'article 8.03.8.
« 8.03.2 Le participant peut faire transférer la valeur de ses prestations acquises, de même que les intérêts crédités, vers un autre régime de retraite prescrit par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Il a aussi le droit de faire transférer en même temps la valeur des cotisations de transfert et des cotisations salariales excédentaires, de même que les intérêts crédités.
Le comité de retraite doit faire le transfert de la façon indiquée par le participant au plus tard 60 jours après la réception de la demande.
« 8.03 .3. Tout participant, qui a cessé de participer au régime avant le 1erjanvier 2001 ou qui cesse de participer au régime pour une raison autre que le décès, a droit, sur demande, en remplacement de sa rente, au paiement comptant et immédiat de sa valeur actuelle, si celle-ci est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles pour l'année de la cessation de participation.
Dans tel cas, le comité de retraite peut décider de faire un paiement comptant et immédiat de la valeur actuelle de la rente.
« 8.03.4 Un participant qui a cessé sa participation au régime a également droit, sur. demande, au paiement complet et immédiat de la valeur de ses droits, qu'il ait ou non commencé à recevoir sa rente, s'il fait la preuve, à la satisfaction du Comité, qu’il ne réside plus au Canada depuis au moins deux ans.
« 8.03.5 Aux fins du paiement, le comité doit, quelque soit la situation, demander au participant de lui faire connaître les modalités de paiement. À défaut d'instruction dans les 30 jours suivant la transmission de l'avis, le paiement est alors fait selon les modalités qu'il détermine.
« 8.03.6 Aux fins du calcul, toutes les rentes sont déterminées suivant des hypothèses et méthodes actuarielles conformes à la loi et qui sont les mêmes que celles utilisées au paragraphe a de l'article 6.03.
« 8.03.7. Un participant ne peut mettre fin à sa participation tant qu'il est un employé visé par le régime.
« Prestation additionnelle
« 8.03.8 À compter du 1er janvier 2001, le participant qui cesse sa participation au régime avant l'âge de 55 ans, a droit à une prestation additionnelle. Cette prestation est égale à l’excédent du total des montants visés aux paragraphes 1° et 2° sur le total des montants visés aux paragraphes 3° et 4°:
1° le montant de la valeur actuelle de la rente différée, payable à compter de la date normale de sa retraite, dont le montant :
a) est égal à celui de la rente normale de retraite, compte tenu des années de service reconnu à compter du 1er janvier 2001;
.b) est ajusté annuellement entre la date de la cessation et l'âge de 55 ans du moindre de 2 % ou de la moitié de l'augmentation de l'indice des prix à consommation de l'année;
2° le montant des cotisations salariales excédentaires calculé conformément au paragraphe b de l'article 6.03, en supposant que le participant a droit :
a) à la rente différée prévue à l'article 8.03 pour les années de service reconnu comprises entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2000, et
b) à la rente prévue au paragraphe 1°, pour les années de service à compter du 1er janvier 2001;
3° la valeur actuelle de la rente différée prévue à l'article 8.03 pour les années de service reconnu à compter du 1er janvier 2001;
4° le montant des cotisations salariales excédentaires calculées conformément au paragraphe b de 1' article 6.03 pour les années de service reconnu du participant postérieures au 31 décembre 1989.
« 8.03.9 La prestation additionnelle est payée sous forme d'une rente viagère.
Le montant de cette rente est établi à la date de la cessation de participation, par équivalence actuarielle avec le montant de la prestation additionnelle de façon à ce qu'aucun « facteur d'équivalence pour services passés », au sens du Règlement de Loi de l'impôt sur le revenu, ne soit déterminé pour le participant.
Toute partie de cette prestation qui ne peut être payée sous la forme d'une rente viagère est payée comptant au participant à la date de la cessation de participation.
« Prestations accordées à la suite du décès du participant avant de recevoir la rente de retraite
« 8.04 Lorsque le participant décède sans avoir reçu de prestation de retraite, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit pour le service antérieur au 1er janvier 1990 à une prestation payable en un versement unique égale aux cotisations du participant et les intérêts crédités.
Si le participant avait droit à une rente différée et a reçu 25 % de la valeur actuelle de cette rente, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause, ont droit à une prestation payable en un versement unique. Cette prestation est égale aux cotisations du participant plus les intérêts crédités diminuées de tout versement déjà effectué avec les intérêts accumulés.
Toutefois, si un participant décède après l'âge de 50 ans, il est réputé avoir pris sa retraite à sa demande le jour qui précède son décès, si cela procure à son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause une prestation plus importante.
« 8.04.1 Pour le service à compter du 1er janvier 1990, si le participant décède sans avoir reçu aucun remboursement ni prestation, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause, ont droit à une prestation payable en un versement unique égale :
1° à la valeur actuelle de toute rente à laquelle le participant avait droit avant son décès;
2° si le participant n'avait pas droit à une rente avant son décès, à la valeur actuelle de la rente différée à laquelle il aurait eu droit s'il avait cessé d'être un participant actif le jour qui précède son décès.
La valeur actuelle de la rente est déterminée suivant des hypothèses et méthodes actuarielles et qui sont les mêmes que celles utilisées au paragraphe a de l'article 6.03. On ne doit toutefois pas tenir compte des hypothèses de survie ou de mortalité pour la période qui précède le début du service de la rente.
La valeur ne peut être inférieure à la rente que constitueraient le total des cotisations salariales et patronales plus les intérêts crédités. Les cotisations totales utilisées pour ce calcul sont limitées à 10 % du salaire par années de services.
À cette valeur, sont ajoutées, le cas échéant, les cotisations salariales excédentaires portées au compte du participant, calculées selon le paragraphe a de l'article 6.03, plus les intérêts crédités.
« 8.04.2 Si le décès du participant survient après la date normale de sa retraite et si tout ou partie de la rente a été ajournée, son conjoint a droit, à moins d'y avoir renoncé, à une rente dont la valeur est égale à la plus élevée des suivantes :
1° la valeur actuelle de la rente qu'il aurait pu recevoir, selon la réversibilité à 60 %, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour qui a précédé le décès du participant;
2° la valeur actuelle de la prestation de décès qu'il aurait pu recevoir en application de l'article 8.04.1 au titre de la rente ajournée.
Toutefois, si au décès du participant, celui-ci recevait le paiement partiel de sa rente selon l'article 7.04, l'article 8.05 s'applique à cette partie de la rente et le présent article, à celle qui. a été ajournée.
« 8.04.3 Doivent être ajoutés aux montants payables en vertu des articles 8.04 à 8.04.2 :
1° les intérêts accumulés entre la date du décès et la date du versement de la prestation;
2° les cotisations de transfert, le cas échéant, plus les intérêts crédités. ».
18.L'article 8.05 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du paragraphe a) par le suivant :
« a) Si au décès d'un participant, la rente normale de retraite prévue au paragraphe c de l'article 8.01 était toujours versée, son bénéficiaire peut demander le versement comptant de la valeur actuelle du solde.
Si le bénéficiaire décède avant la fin de la période garantie ou s'il n'y a pas de bénéficiaire, la valeur actuelle du solde des versements garantis est versée à sa succession. ».
2° le remplacement, dans le paragraphe d), des mots « ayants droit » par les mots « ayants cause ».
19.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 8.05, du suivant :
« 8.05.1 Aux fins d'établir la prestation payable au décès, on doit tenir compte des versements partiels reçus par le participant en vertu des articles 7.05 ou 7.06. ».
20.L'article 8.08 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du paragraphe a) par le suivant :
« a) Si le participant n'a pas de conjoint ou si le conjoint y a renoncé, il peut choisir, en avisant le comité de retraite par écrit dans les six mois avant la date de sa retraite, de recevoir une rente payable selon un des modes décrits au paragraphe c. »;
le remplacement du sous-paragraphe i) du paragraphe c ), par le suivant :
« i) Rente viagère réversible à 60 % et garantie dix ans :
Les versements de rentes sont payés au participant sa vie durant mais s'il décède avant qu'il n'ait reçu sa rente pendant une période de dix ans, la rente continue d'être versée au bénéficiaire jusqu'à l'expiration de la période garantie; par la suite, 60% de la rente continue d'être versée, le cas échéant, au conjoint. »;
le remplacement du sous-paragraphe a) du sous-paragraphe ii) du paragraphe c ), par le suivant :
« a) Le participant qui prend sa retraite ou le conjoint qui a acquis le droit à une rente peut demander le remplacement de tout ou partie de la rente viagère par une rente temporaire avant que le service n'en commence. ».
21.L'article 8.09 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du premier alinéa du paragraphe c) par le suivant :
« c) Dans le cadre d’une requête donnant lieu au partage du patrimoine familial, d'une médiation suite à une telle requête ou d'un projet de déclaration commune de dissolution d'une union civile par un notaire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande écrite soumise au comité de retraite d'obtenir :
1° un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime et de leur valeur en date de l'introduction de la requête ou la cessation de leur vie commune, selon 1’objet de la demande;
2° les autres renseignements prescrits par loi. »;
2° le remplacement du paragraphe d) par le suivant :
« d) Lorsqu'un participant a décidé suite à la cessation de la vie maritale de partager avec son ex-conjoint les droits accumulés, il a droit, sur demande écrite soumise au comité de retraite, d'obtenir un relevé faisant état des droits qu'il a accumulés et de leur valeur en date de la cessation de leur vie commune.
Le comité de retraite ne peut toutefois donner copie de ce relevé que si le participant l'autorise dans sa demande. »;
3° la suppression du paragraphe g).
22.L’article 8.10 de ce règlement est modifié par le replacement, partout où il se trouve, du mot « service » par le mot « participation ».
23.L'article 8.11 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement, dans le sous-paragraphe 2° du paragraphe a), de « paragraphe de l'article 6.02a) » par « alinéa du paragraphe a) de l'article 6.02 »;
2° le remplacement, dans le sous-paragraphe 5° du paragraphe a), de « paragraphe de l'article 6.02a) et au premier paragraphe de l'article 6.01a) » par « alinéa du paragraphe a de l'article 6.02 et au paragraphe a) de l'article 6.01 ».
24.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l’article 8.11, du suivant :
« 8.12 Améliorations
Si le régime est modifié après le 31 décembre 1989 pour augmenter les prestations, qui sont relatives aux années de service reconnu à cette date et qui sont applicables au service postérieur au 1er janvier 1990, les articles 8.03 à 8.03.6 et 8.04.1 s'appliquent à la prestation qui résulte de cette augmentation.
Toutefois, on ne doit pas tenir compte de cela pour déterminer le 50 % de la valeur de toute prestation visée au paragraphe a de l'article 6.03. ».
25.L'article 9.01 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« Incessibilité et insaisissabilité :
« 9.01 L'incessibilité et l'insaisissabilité de toute somme qui doit être versée à la caisse de retraite et de toute somme qui en fait partie ou qui en provient en regard, selon le cas, d'un participant ou d'un bénéficiaire sont déterminées par le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. ».
26.L’article 9.03 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du paragraphe a) par le suivant :
« a) L'avis requis en cas de terminaison du régime indique les participants qu'elle vise et la date où elle a lieu; cette date ne peut être antérieure à la date de cessation de la perception des cotisations salariales. » ;
2° la suppression du paragraphe c );
3° le remplacement du paragraphe e) par le suivant :
« e) Le participant visé par la terminaison du régime de retraite a droit, au titre des services que lui reconnaît le régime jusqu'à la date de la terminaison, à la valeur de la rente normale à laquelle il aurait eu droit s'il avait pris sa retraite le jour précédant cette date. »;
4° le remplacement du paragraphe f) par le suivant :
« f) En cas de terminaison du régime, les actifs de la caisse de retraite sont acquis aux participants conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Cependant, aucune distribution de surplus ne peut servir à conférer aux participants des rentes supérieures au maximum prévu par la Loi de 1’impôt sur le revenu. Le surplus non distribué est remis à l'employeur. ».
27.L'article 9.04 de ce règlement est abrogé.
28.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 9.04, de ce qui suit :
« Scission du régime au 1er janvier 2005 :
« 10. En date du 1er janvier 2005, l'actif et le passif du régime est scindé entre trois régimes mis en place par la Ville de Québec.
Ces trois régimes, enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec, sont :
1° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, numéro 32011;
2° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, numéro 32014;
3° le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, numéro 32015.
Régime de retraite des fonctionnaires :
« 11. Sont transférés dans le régime de retraite des fonctionnaires, les droits et obligations se rapportant aux participants et aux bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui était représenté par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), par le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2621 ou, le cas échéant, par le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 4528;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s’il avait continué à occuper son poste de fonctionnaire;
3° tout bénéficiaire à cette date dont la prestation est dérivée d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
Régime de retraite des cadres :
« 12.Sont transférés dans le régime de retraite des cadres, les droits et obligations se rapportant aux participants et aux bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui occupait un poste de cadre ou de conseiller-cadre à 1' exception de celui qui occupait un poste d'officier du Service de police;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s’il avait continué à occuper son poste de cadre;
3° tout bénéficiaire à cette date dont la prestation est dérivée d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
Régime de retraite du personnel professionnel :
« 13. Sont transférés dans le régime de retraite du personnel professionnel, les droits et obligations se rapportant aux participants et aux bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui occupait un poste de professionnel, syndiqué ou non;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s'il avait continué à occuper son poste de professionnel;
3° tout bénéficiaire à cette date dont la prestation est dérivée d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« 14. Aucun des participants ou bénéficiaires ne conservent de droits dans 1’ancien régime; ils deviennent des participants et des bénéficiaires du régime de retraite dans lequel ses droits et obligations ont été transférés. ».
29.Ce règlement est en outre modifié de la façon prévue en annexe.
30.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Les modifications prévues au présent règlement prennent effet à la date de leur enregistrement par la Régie mais s'appliquent à compter du le 1er janvier 2001; toutefois :
1° le paragraphe 4° de 1' article 26 s'applique à compter du 1er janvier 1990;
2° les articles 5 et 15, dans la mesure où il édicte l’article 8.01 A.l, s'appliquent à compter du 1er janvier 1999;
3° l’article 3 s'applique à compter du 1er janvier 2000;
4° l’article 16 s'applique à compter du 1er janvier 2002;
5° les articles 27, 28 et 29 s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
31.Malgré toute disposition contraire, s'applique à compter du 1er janvier 1990 :
1° le paragraphe a) de l'article 6.02, remplacé par l'article 15 du Règlement 3877 modifiant le Règlement 3140 décrétant les règles du régime complémentaire de retraite du personnel de direction de la Ville de Sainte-Foy[Groupe IV];
2° le paragraphe a) de l'article 8.06, remplacé par l'article 28 du Règlement 3877;
3° le deuxième alinéa du paragraphe b) de l'article 8.08, ajouté par le paragraphes 1° de l'article 29 du Règlement 3 877, les troisième et quatrième alinéas du paragraphe i) du paragraphe c) de cet article 8.08, ajouté par le paragraphe 4° de l'article 29 de ce règlement et le sous paragraphe iii) du paragraphe c) de cet article 8.08, ajouté par le paragraphe 6° de l'article 29 de ce règlement;
4° le deuxième alinéa de l'article 9.03, ajouté par l'article 31 du Règlement 3877.
ANNEXE
 
 
1. Les articles 1.01 à 1.07 de ce règlement sont abrogés.
2. L'article 2 de ce règlement est abrogé.
3. Les articles 3.01, 3.02, 3.04 à 3.07, 3.09, 3.11, 3.15, 3.20, 3.22, 3.25, 3.26 et 3.28 de ce règlement sont abrogés.
4. Les articles 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06 et 4.07 de ce règlement sont abrogés.
5. Les articles 5.01, 5.02, 5.04 et 5.05 de ce règlement sont abrogés.
L'article 5.03 de ce règlement est modifié par la suppression des paragraphes a), b), c) et e).
6. Les articles 6.01, 6.02 et 6.02.1 de ce règlement sont abrogés.
7. L'article 6.04 de ce règlement est modifié par la suppression des paragraphes a) et b ).
8. L'article 6.05 de ce règlement est modifié par la suppression des paragraphes a), c), e), f) et g).
9. L'article 6.06 de ce règlement est modifié par la suppression du quatrième alinéa.
10. L'article 8.07 de ce règlement est modifié par la suppression des paragraphes a) à e).
11. L'article 8.09 de ce règlement est abrogé.
12. L'article 8.11 de ce règlement est abrogé.
13. Les articles 9.01 à 9.04 de ce règlement sont abrogés.
  
Avis de motion
Je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement 3140 décrétant les règles du régime complémentaire de retraite du personnel de direction de la Ville de Sainte-Foy [Groupe IV] afin d'être conforme à la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d'autres dispositions législatives (2000, chapitre 41) et également afin de scinder le régime et de transférer l'actif et le passif du régime dans trois nouveaux régimes mis en place par la Ville de Québec.
Les nouveaux régimes mis en place visés par la scission sont le « Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec », le « Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec » et le « Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec ».
Ce règlement prévoit aussi l'abrogation des dispositions de ce régime complémentaire de retraite du personnel de direction de la Ville de Sainte-Foy [Groupe IV] qui n'ont plus d'application après le 31 décembre 2004.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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