Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 220
1.L'article 2.21 du Règlement numéro 2000-05-1417 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Vanier et ses amendements est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« En regard d'un policier représenté par la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec, la rémunération régulière comprend l'indemnité d'ancienneté. ».
2.L'article 8.08 de ce règlement est remplacé par ce qui suit :
« 8.08 Prestation additionnelle
« 8.08.1 Un participant qui cesse d'être actif a droit, à compter du 1er janvier 2001, à une prestation. Cette prestation est égale à 1' excédent du total des montants visés aux paragraphes 1° et 2° sur le total des montants visés aux paragraphes 3° et 4° :
1° le montant de la valeur d'une rente déterminée en présumant que le service de cette rente, qui a les mêmes caractéristiques qu'une rente normale, débute à la date normale de la retraite et en prévoyant une indexation égale au moindre de 2 %, sur une base annuelle, ou de la moitié de 1' augmentation de 1'indice des prix à la consommation entre le mois où le participant cesse d'être actif et la date où il atteindra l'âge de 55 ans;
2° le montant des droits, qui en sont dérivés pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2001, augmentés de ses cotisations salariales excédentaires mais en présumant qu'il a droit, au titre du régime, à une rente dont la valeur est établie conformément au paragraphe 1°;
3° le montant de la valeur de la prestation à laquelle le participant aurait droit en ne tenant pas compte du paragraphe 1°;
4° le montant des droits, qui en sont dérivés pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2001, augmentés de ses cotisations salariales excédentaires.
« 8.08.2 Si le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente, la valeur de la prestation additionnelle doit être établie en présumant que le participant a cessé d'être actif le jour du décès pour une raison autre que le décès.
« 8.08.3 La prestation additionnelle est payable sous la forme d'une rente viagère ou d'une prestation payable en un seul versement ou sous la combinaison de ces deux formes.
Le montant de cette rente est établi à la date de la cessation de participation, par équivalence actuarielle avec le montant de la prestation suivant les hypothèses visées à l'article 61 de la Loi sur les régimes complémentaires de rentes qui sont utilisées à cette date pour établir la valeur de prestations auxquelles s'applique l'article 60 de cette loi et dont le droit s'acquiert à cette même date. ».
3.L'article 13.03 de ce règlement est abrogé.
4.L'article 13.04 de ce règlement est modifié par :
1° la suppression, dans la partie qui précède le paragraphe a) du premier alinéa, de : « et 13.02 »;
2° la suppression, dans le paragraphe b) du premier alinéa, de « ou 13.02 ».
5.Ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui suit l'article 16.05 et de ce qui précède l'article 17.01, par ce qui suit :
« Section 17 - Scission du régime au 1er janvier 2005
« Objet
« 17.001 En date du 1er janvier 2005, l'actif et le passif du régime de retraite des employés de la Ville de Vanier est scindé entre cinq régimes de retraite mis en place par la Ville de Québec.
Ces régimes, enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec, sont les suivants :
1° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, numéro 32011;
2° le Régime de retraite des policiers de la Ville de Québec, numéro 32012;
3° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, numéro 32013;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, numéro 32014;
5° le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, numéro 32015.
« Régime de retraite des fonctionnaires
« 17.002 Sont transférés dans le régime de retraite des fonctionnaires, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui était représenté par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), par le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2621 ou, le cas échéant, par le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 4528;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s'il avait continué à occuper son poste de fonctionnaire;
3° tout bénéficiaire à cette date dont la prestation est dérivée d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Régime de retraite des policiers
« 17.003 Sont transférés dans le régime de retraite des policiers, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui était représenté par la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec ou par l'Association des officiers et officières cadres de Service de police de la Ville de Québec;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s'il avait continué à occuper son poste de policier;
3° tout bénéficiaire à cette date dont la prestation est dérivée d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Régime de retraite des employés manuels
« 17.004 Sont transférés dans le régime de retraite des employés manuels, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui était représenté par le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec - section locale 1638 ou par le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 1179;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s' il avait continué à occuper son poste d'employé manuel;
3° tout bénéficiaire à cette date d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Régime de retraite des cadres
« 17.005 Sont transférés dans le régime de retraite des cadres, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui occupait un poste de cadre ou de conseiller-cadre à l'exception de celui qui occupait un poste d'officier du Service de police;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s'il avait continué à occuper son poste de cadre;
3° tout bénéficiaire à cette date d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Régime de retraite du personnel professionnel
« 17.006 Sont transférés dans le régime de retraite du personnel professionnel, les droits et obligations se rapportant aux participants et bénéficiaires suivants :
1° tout participant actif au 1er janvier 2005 qui occupait un poste de professionnel, syndiqué ou non;
2° tout participant non actif à cette date qui aurait été un participant actif s' il avait continué à occuper son poste de professionnel;
3° tout bénéficiaire à cette date d'un participant décrit au paragraphe 1° ou 2° mais décédé à cette date.
« Effet
« 17.007 Aucun des participants ou bénéficiaires ne conservent de droits dans l'ancien régime; ils deviennent des participants et des bénéficiaires du régime de retraite dans lequel ses droits et obligations ont été transférés.
« Section 17.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ».
6.Ce règlement est en outre modifié de la façon prévue à 1' annexe.
7.Les articles 2 à 4 ont effet depuis le 1er janvier 2001.
8.L'article 1 a effet depuis le 1er janvier 2004.
9.L'article 5 a effet depuis le 1er janvier 2005.
10.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE
 
 
1. Les articles 1.01, 1.02 et 1.03 de ce règlement sont abrogés.
2. Les articles 2.01 à 2.10, 2.12, 2.14, 2.16 à 2.21, 2.23, 2.24 et 2.25 de ce règlement sont abrogés.
3. Les articles 3.01 à 3.03 de ce règlement sont abrogés.
4. Les articles 4.01 et 4.02 de ce règlement sont abrogés.
5. Les articles 5.01 à 5.06 de ce règlement sont abrogés.
6. Les articles 6.01, 6.02, 6.05 et 6.06 de ce règlement sont abrogés.
L'article 6.03 de ce règlement est modifié par la suppression du premier alinéa.
7. Les articles 14.01 à 14.09 de ce règlement sont abrogés.
8. Les articles 15.01 à 15.03 de ce règlement sont abrogés.
9. Les articles 16.01 à 16.05 de ce règlement sont abrogés.
10. L'article 17.01 de ce règlement est abrogé.
  
Avis de motion
Je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement numéro 2000-05-1417 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Vanier afin de scinder ce régime le 1er janvier 2005 et de transférer 1’actif et le. passif se rapportant aux différents groupes de participants et bénéficiaires à cinq nouveaux régimes de retraite mis en place à cette date aux termes de cinq règlements du conseil de la ville.
Les nouveaux régimes mis en place visés par la scission sont le « Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec », le « Régime de retraite des policiers de la Ville de Québec », le « Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec », le « Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec » et le « Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec ».
Ces modifications s'inscrivent dans le cadre de la réorganisation des régimes de retraite de la Ville de Québec au 31 décembre 2004.
Ce règlement prévoit aussi, dans le cas des policiers, 1’inclusion dans leur rétribution de l'indemnité d'ancienneté et enfin l'abrogation des dispositions concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Vanier qui n'ont plus d'application après le 31 décembre 2004.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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