Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 253
TITRE I
NOUVEAU RÉGIME
CHAPITRE I
CONSTITUTION DU RÉGIME
1.Est constitué, en date du 1er janvier 2005, le Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec.
Ce régime fait l'objet d'une demande d'enregistrement auprès de la Régie des rentes du Québec sous le numéro 32012 et d'une demande d'agrément auprès de l’Agence du revenu du Canada sous le numéro 1146091.
2.Est partie à ce régime à titre d’employeur, la Ville de Québec.
On entend par syndicat, aux fins du présent régime et sous réserve du titre IV, le syndicat accrédité selon le Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) pour représenter les policiers et les policières de la Ville de Québec.
3.Est un employé, aux fins du présent régime un salarié de la Ville de Québec représenté par le syndicat, tout autre policier ou policière qui occupe un poste de cadre au Service de police de la ville ainsi que tout policier visé par le Protocole de transfert et d'intégration des policiers-pompiers au corps des pompiers de la Ville de Sainte-Foy du 15 janvier 1992.
4.Ce régime constitue, dans la mesure où la convention collective entre la Ville de Québec et le syndicat le prévoit, une condition de travail négociable à l'occasion du renouvellement de la convention. Son interprétation et son application sont, dans ce cas, sujettes à la procédure de griefs et d'arbitrage prévues à la convention collective.
5.La date d'entrée en vigueur du régime est le 1er janvier 2005.
6.L’exercice financier du régime se termine le 31 décembre de chaque année.
CHAPITRE II
CARACTÉRISTIQUES DU RÉGIME
SECTION I
NATURE du RÉgime
7.Le présent régime est à prestations déterminées.
SECTION II
ANCIENS RÉGIMES
8.Le présent régime est issu de la scission du Régime de retraite au bénéfice des employés de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 29294, et de la fusion d’une partie des régimes de retraite suivants, le tout en date du 1er janvier 2005 :
le Régime de retraite de la Ville de Québec, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 24450;
le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Beauport, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 21270;
le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Charlesbourg, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 21924;
le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Loretteville, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 24842;
le Régime complémentaire de retraite des policiers et pompiers de la Ville de Sainte-Foy [Groupe II], enregistré auprès de la Régie sous le numéro 25891;
le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 22487;
le Régime de retraite des employés de la Ville de Vanier, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 21810;
le Régime de retraite des cadres de la Ville de Val-Bélair, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 31570.
SECTION Iii
RÉGIME LIÉ
9.Le présent régime est un régime lié, au sens de la section VIII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (c. R-15.1, r.2), aux régimes suivants, constitués le 1er janvier 2005, lesquels font l'objet d'une demande d'enregistrement auprès de la Régie sous les numéros inscrits ci -dessous :
le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, numéro 32011;
le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, numéro 32013;
le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, numéro 32014;
le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, numéro 32015;
le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, numéro 32016.
La prestation à laquelle un employé participant au présent régime a droit, à la date où sa période de participation continue prend fin est établie, en conséquence, en tenant compte des règles suivantes :
sont également pris en considération, pour déterminer le droit du participant aux prestations et aux avantages accessoires prévus par le régime, les années de services reconnus aux fins d’admissibilité ou la période de participation active auprès de l’employeur établies aux termes de tout autre régime de retraite lié visé au premier alinéa auquel le participant a adhéré au cours de sa période de participation continue;
le participant bénéficie, en outre, des modifications du présent régime qui, établies entre la date de la fin de sa participation active et celle de la fin de sa participation continue, améliorent les prestations ou les avantages accessoires offerts aux participants actifs appartenant à la catégorie de travailleurs dont il faisait partie avant la première de ces dates;
la prestation à laquelle le participant a droit à la date où sa période de participation continue prend fin est établie d’après l’évolution de sa rémunération et du maximum des gains admissibles jusqu’à cette date.
CHAPITRE III
PARTICIPATION AU RÉGIME
10.Un employé régulier, au sens de la convention collective qui lui est applicable, ou un cadre visé à l’article 3, participe au régime dès son entrée en fonction et en est un participant actif à compter de cette date.
Tout autre employé participe au régime et en est un participant actif le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
il a reçu une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année de référence, en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9);
il a été au service de l’employeur pendant au moins 700 heures.
11.Sont aussi des participants et bénéficiaires du présent régime, les participants non actifs et les bénéficiaires d'un ancien régime visé à l'article 8, dont les droits et obligations ont été transférés dans le présent régime.
12.Un participant cesse d’être un participant actif du régime à compter de la première des dates suivantes :
celle où sa période de travail continu prend fin;
celle où débute à son égard le service d’une rente de retraite anticipée;
celle où il atteint l’âge normal de la retraite, soit le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans;
celle de son décès;
celle où il cesse d'être un employé visé à l'article 3.
Un participant muté par la Ville de Québec, à un poste autre qu’un poste couvert par le présent régime, continue d’y participer tant qu’il demeure un employé de la ville, sauf si cette mutation est faite à sa demande ou à la suite d’une mesure disciplinaire juste et équitable dont la preuve à cet effet incombe à la ville. Son traitement admissible, aux fins du calcul de sa cotisation et de ses prestations, ne peut être inférieur à celui qu’il aurait reçu sans cette mutation. Ce participant ne peut, tant qu’il est visé par le présent alinéa, participer à un autre régime de retraite de la ville, à l’exception du Régime surcomplémentaire de retraite du personnel de la Ville de Québec.
13.Aux fins du présent régime, la période de travail continu d'un employé correspond à celle durant laquelle il effectue un travail pour l’employeur, sans égard aux périodes d'interruption temporaire ni aux périodes d'invalidité pendant lesquelles ce participant continue d'accumuler des droits.
La mise à pied avec droit de rappel de l'employé est considérée comme une période d'interruption temporaire jusqu’à un maximum de 24 mois consécutifs.
14.Aux fins du présent régime, la période de participation continue d'un participant correspond à la période comprise entre la date à laquelle il a adhéré à un ancien régime visé à l'article 8, au présent régime ou à un régime qui lui est lié, suivant la première de ces dates, et celle à laquelle il cesse sa participation active au présent régime.
Toutefois, conformément à l'article 9, la cessation de la participation active de ce participant, lorsqu'elle est immédiatement suivie de son adhésion dans un régime lié, n'interrompt pas sa période de participation continue.
CHAPITRE IV
DÉTERMINATION DU TRAITEMENT ET DES ANNÉES DE SERVICE
SECTION I
TRAITEMENT admissible
15.Le traitement admissible d’un participant, pour une année civile, correspond à son traitement de base qui lui est versé au cours de cette année auquel s'ajoute toute indemnité d'ancienneté. Ce traitement de base inclut, le cas échéant :
la rémunération additionnelle qui lui est versée à la suite d’une affectation temporaire à un poste supérieur;
lorsque son salaire régulier excède le maximum de l'échelle salariale du poste qu'il occupe, la partie de la rémunération qui lui est versée à chaque paye et qui correspond à cet excédent.
Est aussi un traitement admissible, celui versé à un participant, par l'employeur, pour une période où il est en libération syndicale, jusqu'à concurrence du traitement que ce participant aurait reçu n’eut été de cette libération, sans égard au fait qu’il puisse être remboursé à l’employeur par le syndicat.
Malgré le premier alinéa, lorsque la totalité du travail correspondant à une période de paye donnée a été effectué dans une même année civile, le traitement admissible correspondant à cette période est réputé versé au cours de cette année, sans égard à la date effective du versement.
16.Tout montant versé à titre d'augmentation ou de rajustement du traitement admissible d'une année antérieure fait partie du traitement de cette année, sans égard à la période au cours de laquelle il est versé.
Le traitement d’un participant qui bénéficie d’un congé à traitement différé est celui qui est gagné pour chaque année au cours de la période d'accumulation de ce congé, sans égard à la période au cours de laquelle il est versé.
17.N’est pas un traitement admissible, toute prime, peu importe sa nature autre que celle visée au premier alinéa de l’article 15, toute rémunération pour temps supplémentaire, tout forfaitaire versé à titre de remboursement de jours de vacances non utilisés, tout traitement versé de façon occasionnelle, tout boni, de même que toute allocation pour une dépense ou tout remboursement de dépenses engagées par le participant.
SECTION II
Années de serviceS
18.Les services reconnus à un participant correspondent à la période au cours de laquelle il a cotisé au présent régime ou a été exonéré d'une telle cotisation et qui est comprise entre la date où il est devenu un participant actif et celle où il devient un participant non actif. Sont aussi des services reconnus, ceux ayant fait l'objet d'une transformation ou d'un rachat effectué conformément au titre V, ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un transfert visé au titre VI.
19.Lorsqu'un participant compte, au cours d'une année civile, une période pour laquelle il n'a pas été rémunéré, les services qui lui sont reconnus correspondent au ratio du nombre prévu au paragraphe 1° sur le nombre prévu au paragraphe 2° :
le nombre d'heures régulières qui lui ont été payées au cours de cette année;
le nombre d'heures régulières qui lui auraient été payées pour une telle fonction à temps plein au cours de cette année, suivant les dispositions prévues à cet égard à la convention collective ou, à défaut, tel que déterminé par l'employeur.
L'ensemble des services reconnus à un participant ne peut excéder 1,000 année pour une année civile. Les services reconnus au cours d'une année sont mesurés en année et arrondis au plus proche millième d'année.
20.Les services d’un participant aux fins d’admissibilité à une rente anticipée prévue à la sous-section 3 de la section I du chapitre VI, correspondent à sa période de participation continue. S'ajoute à celle-ci, le cas échéant, sa période de travail continu, au sens de l'article 13, ayant précédée cette participation.
SECTION III
PARTICIPATION LORS D'UNE ABSENCE
21.La durée de l'absence d'un participant est, dans les cas et aux conditions prévus à la présente section et sous réserve du paiement des cotisations salariales qui y sont prévues, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
22.Un participant verse à la caisse de retraite, aux fins de l'article 21, sauf avis contraire de sa part, une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, ou à la loi applicable, lors d'une absence résultant :
d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d'un congé pour raisons familiales ou parentales, dont le congé de paternité, prévu à la convention collective ou à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1);
de l’exercice d’un droit accordé en vertu des articles 40 et 41 ou 46 et 47 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1);
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévue à la convention collective ou à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001);
d'un accident ou d'une maladie, autre que ceux visés au paragraphe 3°, ou celle résultant d'un acte criminel, prévue à la convention collective ou à la section V.0.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail;
d’une suspension sans traitement.
Cette cotisation correspond à la cotisation salariale prévue à l'article 31 ou 32, selon le cas, que le participant aurait versée n'eut été de cette absence sur le traitement admissible prévu à l'article 30. Doit être soustraite de cette cotisation toute cotisation salariale que le participant verse, le cas échéant, pour cette période sur un traitement admissible visé à l'article 15.
Il doit alors être tenu compte dans la détermination de la cotisation patronale prévue à l'article 38 des services ainsi reconnus au participant et de son traitement admissible sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article 116 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L'employeur doit, lorsqu'une indemnité relative à un congé de maternité ou d'adoption est versée, retenir sur celle-ci, conformément à la convention collective, les cotisations du participant.
Les renvois dans le présent article à la convention collective sont, pour un cadre visé à l’article 3, un renvoi à ses conditions de travail, le cas échéant.
23.La durée de l'absence d'un participant résultant d'une réduction de son temps de travail, pour une période maximale équivalente à une journée par semaine est, aux conditions prévues au présent article, et sous réserve du paiement de la cotisation salariale qui y est prévue, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
Ce participant doit :
faire une demande à cette fin au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de la période de réduction de son temps de travail;
verser la cotisation salariale prévue au deuxième alinéa de l'article 22;
s'engager à quitter, au plus tard à la date qu'il fixe au moment de sa demande, tout poste qu'il occupe auprès de l'employeur, cette date ne pouvant être postérieure à trois ans de la date du début de sa période de réduction de son temps de travail;
être, à la date où il quitte ainsi tout poste qu'il occupe auprès de l'employeur, admissible au service immédiat d’une rente prévue par le régime;
s'engager, à défaut de respecter l'engagement visé au paragraphe 3°, à verser à la caisse de retraite une cotisation salariale additionnelle dont le montant est égal à la cotisation versée par l'employeur pour la période de réduction, majorée d'intérêts calculés selon le taux de rendement de la caisse de retraite du régime.
Lorsqu'un participant ne respecte pas l'engagement visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le compte patronal est crédité d'un montant égal à la cotisation salariale additionnelle que doit verser ce participant.
La limite d'une journée prévue au premier alinéa ne s’applique pas si le participant a été autorisé par l'employeur, avant le 1er septembre 2007, à réduire son temps de travail pour une période de plus d'une journée par semaine.
24.Un participant peut, aux fins de l'article 21, verser à la caisse de retraite une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, lors de toute période pendant laquelle il s’absente sans traitement, à l'exception de celle prévue à l'article 23.
Le participant doit aviser l'employeur de ce choix au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de l'absence ou dans le délai prévu à la convention collective, le cas échéant.
Le participant doit verser une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 38, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale.
Les renvois dans le premier alinéa du présent article à la convention collective sont, pour un cadre visé à l’article 3, un renvoi à ses conditions de travail, le cas échéant.
25.La durée du congé à traitement différé d'un participant est, aux conditions prévues au présent article, et sous réserve du paiement de la cotisation visée au troisième alinéa, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
Ce participant doit faire une demande à cette fin, au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de la période d’accumulation de son congé à traitement différé.
Il doit en outre verser, à chacune des années d'accumulation du congé et lors de l'année où il bénéficie de ce congé, une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible de l’année concernée par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 38, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale, et par la proportion que représente la durée de son congé sur la période au cours de laquelle sa cotisation doit ainsi être versée.
26.Un participant ne peut, aux fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chapitre 1, 5º supplément) et de ses règlements, verser de cotisations pour des absences visées à la présente section, autres que celles prévues en cas d’invalidité au sens de cette loi, pour une période excédant l'équivalent de cinq ans de salaire admissible à temps plein.
Dans le cas de périodes d'absences résultant d'obligations familiales, cette période maximale est portée à huit ans.  Chacune de ces périodes d’absences, d'une durée maximale d'un an, débute à la date de naissance de l’enfant du participant ou à la date de l'adoption d'un enfant par ce participant.
27.Aux fins du présent régime, un participant est en invalidité totale lorsque, à la suite d'une blessure ou d'une maladie il est, après l'expiration d'une période de 26 semaines suivant cette blessure ou cette maladie, dans un état d'incapacité qui l'empêche d'exercer régulièrement tout travail pour lequel il est  normalement apte selon ses qualifications.
Toute invalidité totale doit être attestée par écrit par un médecin.
28.La période pendant laquelle un participant est absent du travail en raison d’une invalidité totale survenue alors qu’il était un employé régulier ou un cadre visé à l’article 3, est incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.  Il en est de même de la période de 26 semaines visée à l’article 27.
Aux fins du calcul des prestations relatives à ces périodes de service, son traitement admissible est celui prévu à l’article 30.
Durant les 26 premières semaines qui suivent une blessure ou une maladie visée à l'article 27, ce participant doit verser la cotisation salariale prévue à l'article 31 ou 32 selon le cas, sur le traitement admissible visé à l'article 30.  Après cette période, ce participant est exonéré du paiement de toute cotisation salariale.
29.Le service d'un participant en période d'invalidité totale cesse d'être reconnu à la première des dates suivantes :
celle où il demande le service immédiat d'une rente à laquelle il a droit;
celle où il atteint l'âge normal de la retraite.
30.Aux fins de la présente section, le traitement admissible d'un participant ne comprend que le traitement de base ainsi que toute indemnité d'ancienneté qui lui étaient payables immédiatement avant le début de l'absence, à l'exclusion de toute heure supplémentaire travaillée.  S'ajoute à celui-ci, le cas échéant, la majoration de l'échelle salariale dont le participant aurait bénéficié sans cette absence.
Le traitement admissible d'un participant qui n'a pas un horaire de travail régulier est basé sur la moyenne de ses heures travaillées au cours de la période de quatre mois se terminant le dernier jour du mois précédant son absence.
CHAPITRE V
COTISATIONS
SECTION I
cotisations salariales
31.Le présent article s'applique à un participant actif qui occupe un poste, autre qu’un poste de cadre, au Service de police de la Ville de Québec à la date à laquelle se rapporte le traitement admissible qui lui est versé.
Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, un tel participant doit verser à la caisse de retraite une cotisation salariale égale à 9 % de son traitement admissible, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin, sur ce traitement.
À compter du 1er janvier 2009, cette cotisation salariale est égale à 9,68 % de son traitement admissible. Toutefois, ce taux est ajusté à compter de cette date, afin de correspondre à 45 % de la cotisation d'exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 39, telle qu'exprimée en pourcentage du traitement admissible, déterminée pour la période d'un an débutant le 1er janvier 2009, et divulguée dans le rapport sur l'évaluation actuarielle du régime effectuée pour tenir compte des modifications au règlement du régime ayant effet à cette date.
Lorsqu’une évaluation actuarielle du régime postérieure au 1er janvier 2009 est effectuée, le taux de cotisation salariale en vigueur est également révisé, à la hausse ou à la baisse, afin de correspondre à 45 % de la cotisation d'exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 39, telle qu'exprimée en pourcentage du traitement admissible.
La révision prévue au quatrième alinéa prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à la Régie en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1), et ce, sans égard au délai supplémentaire que la Régie peut accorder à cette fin.
Cette révision doit, lorsque la cotisation d'exercice, exprimée en pourcentage du traitement admissible, varie au cours de la période de trois ans qui suit la date d'une telle évaluation actuarielle, être effectuée de manière à ce que le taux de la cotisation salariale pour une année corresponde à 45 % de la cotisation d'exercice ainsi exprimée établie par le rapport pour l'année civile précédente.
32.Le présent article s'applique à un participant actif qui occupe un poste de cadre au Service de police de la Ville de Québec à la date à laquelle se rapporte le traitement admissible qui lui est versé.
Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, un tel participant doit verser à la caisse de retraite une cotisation salariale égale à 9 % de son traitement admissible, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin, sur ce traitement.
À compter du 1er janvier 2009, cette cotisation salariale est égale à 9,82 % de son traitement admissible. Toutefois, ce taux est ajusté à compter de cette date, afin de correspondre à 45 % de la cotisation d'exercice visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 39, telle qu'exprimée en pourcentage du traitement admissible, déterminée pour la période d'un an débutant le 1er janvier 2009, et divulguée dans le rapport sur l'évaluation actuarielle du régime effectuée pour tenir compte des modifications au règlement du régime ayant effet à cette date.
Lorsqu’une évaluation actuarielle du régime postérieure au 1er janvier 2009 est effectuée, le taux de cotisation salariale en vigueur est également révisé, à la hausse ou à la baisse, afin de correspondre à 45 % de la cotisation d'exercice visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 39, telle qu'exprimée en pourcentage du traitement admissible.
La révision prévue au quatrième alinéa prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à la Régie en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, et ce, sans égard au délai supplémentaire que la Régie peut accorder à cette fin.
Cette révision doit, lorsque la cotisation d'exercice, exprimée en pourcentage du traitement admissible, varie au cours de la période de trois ans qui suit la date d'une telle évaluation actuarielle, être effectuée de manière à ce que le taux de la cotisation salariale pour une année corresponde à 45 % de la cotisation d'exercice ainsi exprimée établie par le rapport pour l'année civile précédente.
33.Lorsque le taux de la cotisation salariale qui doit être perçue est révisé en application de l'article 31 ou 32, selon le cas, le présent règlement est modifié afin de faire état du nouveau taux applicable. Cette exigence n'a toutefois pas pour effet de retarder l'application de la révision.
34.Un participant qui a atteint l'âge normal de la retraite ne verse plus la cotisation salariale prévue à l'article 31 ou 32, selon le cas.
35.Est aussi une cotisation salariale, le montant versé, à ce titre, à la caisse de retraite par le participant actif lors d'une absence, le cas échéant, ou celui retenu à cette fin par l'employeur sur le montant qu'il verse à un employé durant une telle absence.
36.Les cotisations salariales d'un participant, ainsi que les intérêts accumulés, constituent son compte de cotisations salariales.
37.La cotisation salariale versée par un participant à la caisse de retraite au cours d'une année ne doit pas excéder la cotisation maximale prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu.
SECTION II
CoTISATIONS PATRONALES
38.La Ville de Québec doit, au cours de chaque exercice financier du régime, verser à la caisse de retraite une cotisation patronale qui, ajoutée à l’ensemble des cotisations salariales versées par les participants, est au moins égale à la somme des montants suivants :
la cotisation d’exercice établie par le rapport sur la dernière évaluation actuarielle du régime transmis à la Régie et à l'Agence du revenu du Canada, laquelle doit correspondre à la valeur des engagements du régime relatifs aux services reconnus effectués au cours de l’exercice visé;
les cotisations d’équilibre identifiées dans ce rapport pour amortir tout déficit actuariel visé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par un règlement pris par le gouvernement en application de cette loi.
Sauf décision contraire de la ville, la période d’amortissement retenue par l’actuaire pour le versement des cotisations d’équilibre requises pour amortir tout nouveau déficit actuariel doit être la période maximale autorisée par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou ses règlements.
39.L’actuaire désigné par le comité doit indiquer dans son rapport sur toute évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2007 :
la cotisation d’exercice se rapportant aux participants qui occupent un poste, autre qu'un poste de cadre, au Service de police de la ville;
la cotisation d’exercice qui se rapporte aux participants qui ne sont pas visés au paragraphe 1°;
la cotisation d’exercice qui se rapporte à l'ensemble des participants.
L'actuaire doit, aux fins de l'établissement de la cotisation d'exercice, tenir compte notamment des effets des articles 31, 32 et 60 sur le niveau des prestations.
40.La cotisation spéciale requise de la Ville de Québec, le cas échéant, en application de l’article 54 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, est réputée une cotisation d’équilibre versée pour amortir un déficit actuariel de modification.
41.La Ville de Québec et le syndicat doivent désigner chacun un actuaire aux fins de l’approbation par chacun de ceux-ci de l’ensemble des hypothèses et des méthodes actuarielles que l’actuaire, désigné par le Comité de retraite, prévoit utiliser pour procéder à une évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 1er janvier 2009.
Le comité ne peut transmettre le rapport sur une telle évaluation à la Régie et à l’Agence que si les hypothèses et les méthodes utilisées ont été approuvées conformément au premier alinéa.
SECTION III
versement des cotisations
42.L’employeur doit faire remise au Comité de retraite des cotisations salariales au plus tard le dernier jour du mois qui suit leur prélèvement avec les cotisations patronales s'y rapportant.
La partie de la cotisation patronale attribuable aux cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 38 doit être remise au plus tard le dernier jour du mois pour laquelle elle est versée.
L'employeur en défaut doit, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel une cotisation devait être remise et jusqu'au jour de cette remise, payer à l'égard de celle-ci un intérêt égal au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, au cours de cette période, dans la mesure où celui-ci est positif.
CHAPITRE VI
PRESTATIONS PAYABLES À COMPTER DE LA RETRAITE
SECTION I
Rente de l’employé
§1. —Dispositions générales
43.Toute rente est calculée sur une base annuelle et est payée en 12 versements égaux, le 1er jour de chaque mois.
44.Pour obtenir le service d'une rente, le participant doit en faire la demande au Comité de retraite.  Un participant peut toutefois demander le service de sa  rente jusqu'à trois mois précédant sa demande, sans intérêt versable à ce titre, si au cours de ces mois il avait cessé sa participation continue au régime.
45.Le premier versement d'une rente devient payable à la date de la prise de la retraite ou, si cette date ne coïncide pas avec le premier jour du mois, à compter du mois suivant.
46.Un participant prend sa retraite lorsque, à la suite de la fin de sa participation continue au régime, il demande au Comité de retraite le service d'une rente à laquelle il a alors droit aux termes du régime.
47.Une rente, à l’exception de toute rente de raccordement qui s’y ajoute le cas échéant, est payée au participant non actif sa vie durant.
§2. —Rente normale
48.La rente normale est la rente dont le service débute à l'âge normal de la retraite.
Cette rente est accordée sans réduction à tout participant qui a cessé sa participation continue à cet âge.
49.La rente normale est égale au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = N x [2,00 % x S]
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005, jusqu’à la date de la fin de sa participation active;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ».
50.Le traitement admissible moyen d’un participant est obtenu en effectuant les opérations suivantes :
en divisant le traitement admissible pour chaque année par les services reconnus au cours de cette année, de manière à obtenir le traitement admissible annualisé;
en retenant parmi les plus élevés des traitements admissibles annualisés, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des années ou partie d’année de services reconnus, correspondants à chacune des années dont les traitements admissibles annualisés sont retenus, soit au moins égale à 3 ou, si cette somme est inférieure à 3, en retenant tous ces traitements;
en réduisant les services reconnus correspondant au traitement admissible annualisé le moins élevé pour que la somme des années de services reconnus n’excède pas 3;
en multipliant chaque traitement admissible annualisé ainsi retenu par les services reconnus correspondant réduits, le cas échéant, conformément au paragraphe 3º;
en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des services reconnus correspondants.
51.Aux fins de la détermination du traitement admissible moyen d’un participant, prévu à l’article 50, le traitement admissible de ce participant, pour la période antérieure au 1er janvier 2005, correspond à celui prévu à ce titre dans l’un ou l’autre des anciens régimes visés à l’article 8 et les services reconnus pour cette période correspondent à ceux qui lui ont été reconnus dans le régime qui lui était alors applicable.
Ces services, lorsqu'ils ne peuvent être déterminés aux termes du régime applicable, correspondent à la période de participation active du participant dans ce régime pour l'année en cause.
§3. —Rente anticipée
52.La rente anticipée est celle dont le service débute avant l'âge normal de la retraite.
53.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a au moins 30 ans de service aux fins d’admissibilité;
il a atteint l’âge de 55 ans.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 49.
S'ajoute à une telle rente une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005 jusqu'à la date de sa fin de participation active.
S’ajoute également à cette rente une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005 jusqu’à la date de sa fin de participation active.
Ces rentes de raccordement ne sont payables que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite.
54.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53 avec réduction si la somme de son âge et de ses années de service aux fins d’admissibilité est au moins égale à 70, à la date de cette fin de participation.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois, jusqu'à concurrence de 60, qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à une rente sans réduction en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité, auquel s'ajoute, le cas échéant, un pourcentage égal à 0,50 % multiplié par le nombre de mois additionnels qui restent à écouler avant cette date.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
55.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée visée à l’article 53 ou à l’article 54, selon le cas, est réduit d’un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005, jusqu’à la date de la fin de sa participation active;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S »;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 83, 84 et 87.
§4. —Rente différée
56.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite.  Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 49 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
57.La rente différée est accordée avec réduction à tout participant qui a atteint l’âge de 55 ans et dont la période de participation continue a pris fin.
Cette rente est réduite par équivalence actuarielle, compte tenu de l’anticipation du début de son service avant l’âge normal de la retraite.  Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (c. R-15.1, c.1).
§5. —Rente ajournée
58.Le service de la rente du participant qui demeure au service de l’employeur après avoir atteint l'âge normal de la retraite, est ajourné jusqu'à ce que se termine sa période de travail continu auprès de l’employeur.  Toutefois, aucun service n'est reconnu pour tout travail effectué par le participant après qu'il ait atteint cet âge.
59.La rente du participant qui prend sa retraite après avoir atteint l’âge normal de la retraite est revalorisée par équivalence actuarielle, compte tenu du report du début de son service après l’âge normal de la retraite.
Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, lesquelles s'appliquent à la date où le participant a atteint l'âge normal de la retraite.
La rente est versée au plus tard le 1er décembre de l'année au cours de laquelle le participant atteint l'âge de 71 ans.
§6. —Cotisations excédentaires
60.Les cotisations excédentaires d'un participant sont établies à la date de la fin de sa participation continue.
Ces cotisations sont égales à l’excédent, s'il en est, du compte de cotisations salariales de ce participant sur un montant maximum correspondant à 50 % de la valeur de toute prestation à laquelle il a droit à cette date. L’application du présent alinéa est toutefois limitée aux seules cotisations et prestations dont il doit être tenu compte en vertu de l’article 64 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des prestations est établie suivant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Les cotisations excédentaires portent intérêt au taux de rendement visé à l'article 138.
61.Lorsque des cotisations excédentaires sont portées au compte d'un participant ce dernier a droit, à compter de la date où une rente commence à lui être servie, à une rente additionnelle, constituée à partir de ces cotisations excédentaires et des intérêts accumulés.
Le montant de cette rente additionnelle est déterminé, en fonction de la valeur des cotisations excédentaires à la date du début du service de la rente, selon les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite applicables à cette date.
§7. —Prestation additionnelle
62.Un participant dont la période de participation continue prend fin a droit, le cas échéant, à une prestation additionnelle égale à la différence entre la valeur fixée au paragraphe 1° et celle fixée au paragraphe 2° :
la valeur de la rente déterminée en application de l'article 63 et des droits qui en sont dérivés, augmentée de celle des cotisations salariales qui, en supposant que le participant aurait eu droit à une telle rente, auraient excédé le montant maximum déterminé conformément au deuxième alinéa de l'article 60;
la valeur de la prestation à laquelle le participant aurait droit sans égard à l'article 63 et des droits qui en sont dérivés, augmentée des cotisations salariales qui excèdent le montant maximum déterminé conformément au deuxième alinéa de l'article 60.
63.Aux fins du calcul de la prestation additionnelle, la valeur de la rente visée au paragraphe 1º de l’article 62 est déterminée en supposant que le service de la rente débute à l’âge normal de la retraite et en prévoyant l'indexation de celle-ci entre la date où la période de participation continue du participant prend fin et celle où il atteint un âge inférieur de 10 ans à l’âge normal de la retraite.
Cette indexation est égale à 50 % de l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada, applicable entre le mois au cours duquel le participant a cessé sa participation continue et celui au cours duquel cessera l'indexation.  Le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %.
64.Lorsque le décès du participant met fin à sa période de participation continue, la valeur de la prestation additionnelle est établie en supposant que cette période a pris fin le jour du décès, pour une raison autre que ce décès.
65.Aux fins de l'application du paragraphe 1° de l'article 62, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente résultant des services reconnus au participant relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 60 s'appliquent à son égard et en supposant qu'il a droit, au titre du régime, à une rente dont la valeur est établie conformément à l'article 63 pour les services reconnus, relativement à toute période de travail durant laquelle l'indexation prévue à cet article s'applique.
Aux fins de l'application du paragraphe 2˚ de l'article 62, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente à laquelle le participant a droit pour les services reconnus relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 60 s'appliquent à son égard.
66.En conformité avec l'article 44 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les articles 15.0.2 et 15.0.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite s'appliquent, en ce qui concerne le participant à un régime de retraite lié, en tenant compte de la date à laquelle sa période de participation continue prend fin plutôt que de celle à laquelle il cesse d'être actif.
67.La prestation additionnelle est, à la date à laquelle la période de participation continue d'un participant prend fin, établie sous la forme d'une prestation payable en un seul versement à cette date.
§8. —Prestations maximales
68.Toute rente est sujette aux limites prévues à la Loi de l’impôt sur le revenu et à ses règlements.
L’application de ces limites s’effectue sans tenir compte, le cas échéant, de tout droit cédé au conjoint conformément au chapitre IX de même que de toute prestation anticipée payée en application de l’article 98.
Ces limites ne s'appliquent toutefois pas à la majoration prévue lors d’une retraite ajournée ni à la rente additionnelle résultant des cotisations excédentaires.
69.Le Comité de retraite doit, lorsque le régime n’est plus en mesure de demeurer un régime de pension agréé aux fins des lois fiscales parce que la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire excède la somme qui peut être transférée directement dans un autre régime de retraite, rembourser à celui-ci la partie excédentaire de ses droits.
Le comité peut aussi rembourser au participant la partie excédentaire de ses cotisations salariales dans l'un ou l'autre des cas suivants :
si ce remboursement est requis pour éviter que le régime ne soit plus agréé aux fins des lois fiscales;
si celles-ci ont été perçues sur une rémunération supérieure au traitement admissible de l’année concernée.
SECTION II
le conjoint d'un participant
70.Aux fins du présent régime, le conjoint d'un participant est la personne qui :
est liée par un mariage ou une union civile à ce participant;
vit maritalement avec le participant non marié ni uni civilement, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
a)un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
b)ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale ou durant une période antérieure;
c)l'un d'eux a adopté au moins un enfant de l'autre durant une telle période.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, la personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s'établit la qualité de conjoint n'a droit à aucune prestation en vertu du présent régime, à moins qu'elle ne soit l'ayant cause du participant ou que celui-ci n'ait transmis l'avis prévu à l'article 71.
71.Le droit aux prestations qu'accorde le présent régime au conjoint du participant s'éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage, la dissolution ou l'annulation de l'union civile ou la cessation de la vie maritale, sauf lorsque le participant a avisé par écrit le Comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré le divorce, l'annulation du mariage, la séparation de corps, la dissolution ou l'annulation de l'union civile ou la cessation de la vie maritale.
SECTION III
PRESTATION APRÈS DÉCÈS D’UN PARTICIPANT QUI RECEVAIT UNE RENTE
72.Le conjoint d’un participant qui décède alors qu'il recevait une rente a droit de recevoir une rente égale à 60 % du montant de la rente que ce participant recevait.
La qualité de conjoint s’établit, aux fins de la présente section, au jour où débute le service de la rente du participant.
73.La rente accordée au conjoint est payée sa vie durant à compter du premier jour du mois qui suit le décès du participant. Toutefois, une rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
74.Si le participant décède et n’avait pas de conjoint à la date de sa retraite, son bénéficiaire désigné ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d'un total, comprenant les versements déjà faits, de 60 versements mensuels.  Toutefois, une rente de raccordement accordée au bénéficiaire ou aux ayants cause n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
Si le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause décèdent avant d'avoir reçu le solde des versements, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses économiques utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
75.Si, lors de la cessation du paiement de toute rente en vertu du présent régime, la valeur des cotisations versées par le participant avec les intérêts à la date à laquelle le service de la rente a débuté, excède l’ensemble des versements faits, cet excédent est payé, en un seul versement, aux ayants cause.
SECTION IV
Options du participant ou du conjoint
§1. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
76.Le participant qui a acquis le droit à une rente peut choisir, avant qu’elle soit servie, d'exercer à l'égard de celle-ci l’une ou l’autre des options suivantes :
une rente dont la période de garantie est portée à 60, 120 ou 180 versements mensuels;
une rente dont le pourcentage versable au conjoint est porté à 100 % après le décès du participant;
une combinaison des options prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Ce participant peut également remplacer cette rente par un versement ou une série de versements s'il a cessé d’être actif et que, selon un certificat médical, il est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le montant de la rente est établi par équivalence actuarielle à la date du début de son service suivant les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, le montant des versements est établi par équivalence actuarielle, à la date du premier versement, selon les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des montants ainsi obtenus doit être équivalente à la valeur des droits prévalant avant l'exercice de l'option.
§2. —Rente temporaire
77.Le participant ou le conjoint d’un participant qui a acquis le droit à une rente peut remplacer tout ou partie de celle-ci avant qu’elle soit servie par une rente temporaire dont il fixe le montant et qui satisfait aux conditions suivantes :
le montant annuel de la rente n’excède pas 40 % du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle commence son service, ce plafond étant réduit, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire acquise au titre du régime;
le service de la rente ne peut débuter avant que le participant ou son conjoint, selon le cas, ait atteint un âge inférieur de 10 ans ou moins à l'âge normal de la retraite et doit prendre fin au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.
78.Le participant ou le conjoint d'un participant dont l'âge est inférieur de plus de 10 ans à l'âge normal de la retraite et qui a acquis droit à une rente peut  choisir, avant qu'elle soit servie, de la remplacer par une rente dont le montant est modifié pour tenir compte d'un montant équivalent aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), chapitre O-9), de la Loi sur le régime de rentesdu Québec ou d'un régime équivalent au sens du paragraphe u de l'article 1 de cette loi.
Le montant annuel de cette rente augmenté, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire acquise au titre du régime, ne peut excéder le moindre des montants suivants :
40 % du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année au cours de laquelle le service de la rente débute;
le montant de la prestation temporaire auquel le participant ou son conjoint aurait droit si la totalité de sa rente viagère était convertie en une rente temporaire dont le service prendrait fin le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.
À compter de la date où il atteint un âge inférieur de 10 ans à l'âge normal de la retraite, le participant ou son conjoint qui reçoit une rente visée au présent article a le droit de la remplacer par une rente temporaire qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 77.
79.La valeur d'une rente visée à l'article 77 ou à l'article 78 doit être égale à la valeur actualisée, au moment du remplacement, de la rente ou partie de rente qu’elle remplace.  Ces valeurs sont établies suivant les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
80.Pour obtenir une rente temporaire, le participant ou le conjoint d’un participant, selon le cas, doit produire la déclaration prévue à l'annexe 0.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
§3. —Revenu temporaire
81.Le participant ou le conjoint d’un participant, selon le cas, s’il est âgé d’au moins 55 ans et de moins de 65 ans, a le droit de demander le remplacement d’une partie de la rente à laquelle il a droit avant qu’elle soit servie par un versement unique égal à la différence entre :
40 % du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année où la demande de remplacement est faite;
le total des revenus temporaires reçus ou à recevoir au cours de l’année en vertu d’un régime complémentaire de retraite régi ou établi par une loi, de même qu’en vertu d’un contrat constitutif d’une rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime ou d’un contrat établissant un fonds de revenu viager.
Une telle demande ne peut être présentée plus d'une fois par année.
82.Pour obtenir le revenu temporaire, le participant ou le conjoint d’un participant, selon le cas, doit produire la déclaration prévue à l'annexe 0.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION V
Indexation
83.Toute rente en service est indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage, arrondi au dixième de 1 % le plus proche, égal au taux « I » de la formule suivante, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
84.Le montant de toute rente sur laquelle l'indexation prévue à l'article 83 s'applique ne peut excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle.
Ce plafond correspond au 1/12 du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime, multiplié par le rapport du nombre d'années de services reconnus et 35, ce rapport ne pouvant excéder 1. Il est indexé, conformément à l'article 83, à compter de la date de la retraite du participant.
Le présent article ne s'applique toutefois pas à la rente de raccordement spéciale prévue au quatrième alinéa de l'article 53.
85.À compter du premier jour qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est ajournée, le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article 84 est réduit de 25 % de la moyenne mensuelle du maximum des gains admissibles, applicable à cette date et au cours des deux années précédentes, multiplié par le rapport entre le nombre de mois cotisables au Régime de rentes du Québec pendant lesquels le participant contribuait au régime et son nombre total de mois cotisables au Régime de rentes du Québec, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
86.Le plafond applicable à la rente de conjoint survivant correspond, selon le cas, à celui applicable :
au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application de l'article 55;
au participant, qui a pris sa retraite à l'âge de 65 ans ou après, à l’égard du montant de la rente qu’il recevait à son décès;
au participant non retraité à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue, en présumant sa retraite à 65 ans, ou à la date de son décès s'il était alors plus âgé, compte tenu toutefois du seul service accompli.
Ce plafond est multiplié par le pourcentage utilisé pour établir le montant de la rente du conjoint survivant.
87.Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels une rente a été versée au cours de l’année où le service de la rente a débuté par rapport au nombre de jours dans cette année.
CHAPITRE VII
TRANSFERT DE LA VALEUR DES DROITS
88.Aux fins du présent régime, la valeur des droits du participant comprend :
la valeur de toute prestation acquise à la date de la fin de sa période de participation continue;
les cotisations excédentaires avec les intérêts accumulés.
La valeur des droits est établie, à la date prévue par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par le Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, selon l’événement concerné. Elle est déterminée suivant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
89.Un participant dont l'âge est inférieur d'au moins 10 ans à l'âge normal de la retraite et dont la période de participation continue a pris fin peut demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits dans :
un compte de retraite immobilisé;
un fonds de revenu viager;
un contrat de rente;
un autre régime de retraite auquel il participe si ce régime le permet.
90.Le participant peut demander le transfert de la valeur de ses droits dans l’un des délais suivants :
dans les 90 jours de la réception du relevé qui doit lui être fourni en vertu de l'article 132;
par la suite dans les 90 jours qui suivent, à tous les 5 ans, la date de sa cessation de participation continue, mais au plus tard, à la date prévue au paragraphe 3º;
dans les 90 jours qui suivent le jour où il atteint un âge inférieur de 10 ans à l'âge normal de la retraite.
Le Comité de retraite doit effectuer ce transfert dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande.
91.Si, à la date de la fin de la période de participation continue d'un participant, la valeur de ses droits est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année en cause, ce participant peut aussi :
en obtenir le paiement immédiat en un seul versement, soustraction faite des retenues fiscales applicables;
en demander le transfert dans un régime enregistré d’épargne‑retraite, dans la mesure permise par les lois fiscales.
Le Comité de retraite peut aussi, de son propre chef, rembourser ce montant au participant en un seul versement.  Il doit cependant préalablement demander au participant de lui faire connaître ses instructions quant au mode de remboursement.  À défaut d’instruction dans les 30 jours suivant la demande, le comité peut procéder au remboursement.
92.Le participant qui est âgé d’au moins 65 ans et qui a cessé d’être actif peut demander le paiement immédiat, en un seul versement, de la valeur des droits accumulés pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l'annexe 0.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite si l’ensemble des sommes accumulées dans ces instruments n’excède pas 40 % du maximum des gains admissibles pour l’année de la demande, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année en cause.
93.Si le participant décède avant que le service de sa rente n'ait débuté, son conjoint ou, à défaut de conjoint ou si celui-ci a renoncé à la prestation de décès, ses ayants cause ont droit, sur demande, de recevoir en un seul versement une prestation égale à la valeur des droits du participant.
Le conjoint d'un participant qui décède alors qu'il est un participant actif du régime, a le droit de remplacer cette prestation par une rente viagère dont le montant est égal à 60 % du montant de la rente de retraite auquel le participant aurait eu droit s’il avait atteint l’âge normal de la retraite. Si la valeur de la prestation est supérieure à celle de la rente, l’excédent est payé au conjoint en un seul versement.
La qualité de conjoint s'établit, aux fins du présent chapitre, au jour qui précède le décès du participant.
94.Si le décès du participant survient alors que le service de sa rente est ajourné, son conjoint a droit à une rente dont la valeur est égale à la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur de la rente que ce conjoint aurait pu recevoir si le service de la rente ajournée avait débuté le jour qui a précédé le décès du participant;
la valeur des droits en cas de décès de ce participant.
À défaut de conjoint, ou si celui-ci a renoncé à ses droits, les ayants cause ont droit à une prestation payable en un seul versement égale à la valeur des droits en cas de décès de ce participant.
95.Le conjoint peut renoncer, en tout temps, à la prestation de décès visée à l'article 93 ou à l'article 94, selon le cas, en donnant un avis au Comité de retraite contenant les renseignements prescrits par l’article 67.7 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite. Il peut révoquer par écrit cette renonciation jusqu’au jour précédant le décès du participant.
96.Un participant dont la période de participation continue a pris fin a droit, sur demande, au remboursement de la valeur de ses droits, s’il fait la preuve qu’il ne réside plus au Canada depuis au moins deux ans.
97.La valeur des droits transférés ou payés en vertu du présent chapitre porte intérêt jusqu’à la date du paiement ou du transfert comme suit :
sur la valeur des prestations acquises, au taux utilisé pour établir la valeur de ces prestations;
sur la partie attribuable aux cotisations excédentaires, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif.
CHAPITRE VIII
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET RETOUR AU TRAVAIL
SECTION i
PRESTATION ANTICIPÉE
98.Le participant actif dont le temps de travail est réduit en application d'une entente conclue avec l’employeur et dont l'âge est inférieur de 10 ans ou moins à l'âge normal de la retraite a droit, sur demande, au paiement de la prestation anticipée prévue à l'article 69.1 de la Loi  sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION iI
RENTE PARTICULIÈRE POUR UN PARTICIPANT D’AU MOINS 65 ANS
99.Un participant qui demeure au service de l’employeur après avoir atteint l'âge normal de la retraite a droit de demander le service de tout ou partie de sa rente dans la mesure nécessaire pour compenser toute réduction permanente de sa rémunération au cours de cette période.
Celui-ci peut toutefois, après entente avec l’employeur, recevoir tout ou partie de sa rente sans égard à la limite prévue au premier alinéa.
Ce droit ne peut être exercé plus d'une fois par période de 12 mois, sauf entente avec le Comité de retraite.
SECTION III
Retour au travail d’un participant non actif
100.Tous les droits accumulés par un participant non actif sont, à compter du jour où il redevient un employé, comptabilisés distinctement des droits qu’il avait auparavant accumulés.
Ne sont pas considérés, aux fins de l'établissement de sa nouvelle période de participation active, son traitement admissible, ses années de services reconnus ou ses années de service aux fins d'admissibilité à une rente relatifs à sa période de participation antérieure.
CHAPITRE IX
PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
101.En cas de séparation de corps, de divorce, de nullité du mariage ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l'union civile, les droits accumulés dans le régime par le participant sont, sur demande écrite au Comité de retraite, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil ou par le jugement du tribunal ou une déclaration commune notariée de dissolution d'une union civile.
Il en est de même lorsque le tribunal ou la déclaration notariée attribue au conjoint d'un participant, en paiement d'une prestation compensatoire, des droits accumulés par ce dernier dans le régime.
Ces droits sont établis conformément au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
102.Dès l'introduction d'une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d'union civile ou en paiement d'une prestation compensatoire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande écrite au Comité de retraite, d'obtenir un relevé :
faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime et de leur valeur en date de l’introduction de l'instance;
contenant tout autre renseignement prescrit par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Il en est de même lors d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou au cours d’une démarche commune de dissolution d’une union civile devant un notaire.
103.Lorsqu'il y a cessation de la vie maritale entre un conjoint visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 70 et le participant, ceux-ci peuvent, dans l'année qui suit, convenir par écrit de partager entre eux les droits accumulés dans le régime de retraite par le participant.
À cette fin, ils ont droit sur demande écrite au Comité de retraite et aux conditions prévues au Règlementsur les régimes complémentaires de retraite, d’obtenir un relevé faisant état des droits que le participant a accumulés et de leur valeur à la date de la cessation de leur vie commune.
Le partage est fait en conformité de l’entente, mais ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer plus de 50 % de la valeur des droits du participant au conjoint.
104.Les sommes attribuées au conjoint sont acquittées :
de la manière prévue à l'article 89;
si elles sont inférieures à 20 % du maximum des gains admissibles, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année en cause, de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 91.
105.Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables dans la mesure prévue par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
106.L’acquittement au conjoint de sommes qui lui ont été attribuées entraîne la réduction des droits du participant calculée conformément aux règles prévues au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Cette réduction est calculée en supposant que le participant prenne sa retraite à l’âge normal de la retraite en utilisant les hypothèses actuarielles qui sont prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et qui s'appliquaient à la date à laquelle la valeur des droits visés par la réduction a été établie.
Lorsqu'un participant prend sa retraite à un âge différent de celui prévu pour la rente normale ou selon une autre forme que celle-ci, la réduction est ajustée par équivalence actuarielle selon les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie, lesquelles s'appliquent à la date du début du service de la rente.
107.Un participant qui a acquis droit à une rente dont le montant a été établi de manière à tenir compte du droit de son conjoint à une rente lors de son décès a le droit, sur demande au Comité de retraite, d'obtenir un nouvel établissement du montant de sa rente, conformément à l'article 89.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, lorsque ce conjoint n'a plus droit à une telle rente.
Lorsqu'un participant reçoit une rente et qu'un partage de ses droits dans le régime intervient le comité doit procéder au nouvel établissement de cette rente, sauf si ce participant lui a fait parvenir l'avis prévu à l'article 89 de la loi.
108.Les frais de production des relevés faisant état des droits accumulés et ceux engagés pour l’exécution de la cession des droits entre conjoints sont établis et partagés conformément à l’article 110.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
TITRE II
ADMINISTRATION DU RÉGIME
CHAPITRE I
COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
SECTION I
Composition et règles de fonctionnement
109.Le régime est administré par le Comité de retraite du Régime de retraite des policiers et des policières de la Ville de Québec; il est composé de neuf membres votants désignés comme suit :
deux membres désignés par le syndicat;
un membre désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe des participants actifs;
un membre désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires;
quatre membres désignés par la Ville de Québec;
un membre, désigné par les autres membres, qui n’est ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite de consentir un prêt.
Si un groupe visé au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° du premier alinéa ne désigne pas un membre, le syndicat désigne le membre remplaçant. Cette désignation doit être faite de manière à assurer la représentation prévue à l'article 147 de la loi.
Lorsqu'un groupe désigne ultérieurement un membre, celui-ci remplace le membre désigné, le cas échéant, par le syndicat.
110.Le Comité de retraite peut également être composé, conformément à l’article 147.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, d'un membre additionnel désigné, lors de la tenue de l’assemblée annuelle, par le groupe des participants actifs et d'un membre additionnel désigné par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires.  Un tel membre ne jouit pas du droit de vote.
111.La durée du mandat d’un membre du Comité de retraite est celle fixée lors de sa désignation par ceux ayant procédé à celle-ci. Ce mandat ne peut toutefois excéder trois ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
112.Toute vacance survenant au cours d’un mandat est comblée selon le mode de nomination du membre à remplacer.
Toutefois, en cas d’incapacité d’agir d’un membre désigné par l'un des groupes visés au paragraphe 2º ou au paragraphe 3º du premier alinéa de l'article 109 ou, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de cet article ou en cas de vacance de son poste, le Comité de retraite désigne un nouveau membre qui demeure en poste jusqu’à l’assemblée tenue pour nommer un tel membre. Malgré l’article 118, la majorité des membres présents désignés en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 109, n’est pas requise aux fins de cette désignation.
Le membre, qui ne doit être ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit de consentir un prêt, doit être remplacé dès lors qu’il ne respecte plus l’une de ces conditions.
113.Sauf en cas de renouvellement de mandat ou en cas de désignation d’un nouveau  membre en vertu de l’article 112, le Comité de retraite doit, dans les 30 jours suivant l’entrée en fonction d’un membre ayant droit de vote, réexaminer les délégations de pouvoirs afin de déterminer celles qui doivent être maintenues ou révoquées.
114.Un président et un vice-président du Comité de retraite sont choisis parmi les membres du comité.
Lors du premier exercice financier, le président est choisi parmi les membres désignés par le syndicat, par le groupe des participants actifs et par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires. Le vice-président est choisi parmi les membres désignés par la Ville de Québec. Par la suite, ces nominations se font en alternance à tous les deux ans.
Le comité désigne, en outre, pour la durée qu'il détermine un secrétaire, lequel peut ne pas être un membre du comité.
115.Le président préside toutes les réunions du Comité de retraite et voit à l’exécution de ses décisions. Il remplit tous les devoirs inhérents à sa charge de même que tous les mandats que lui confie le comité.
En cas d’absence ou d’incapacité du président, il est remplacé pas le vice-président.
116.Le Comité de retraite fixe, dans son règlement intérieur, les règles concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
117.Tout document requérant une signature du Comité de retraite de même que les procès verbaux des séances du comité doivent porter la signature du président et du vice-président.
En cas d'absence de l'un de ceux-ci, un tel document doit être signé par un autre membre choisi parmi ceux qui ont désigné le membre absent ou par toute personne désignée, le cas échéant, conformément au règlement intérieur.
118.Le quorum du Comité de retraite est fixé à six membres dont trois sont des membres désignés en vertu des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 109 ou, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de cet article et trois sont des membres désignés en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de cet article.
Toute décision du comité est prise à la majorité des membres votants présents. Cette décision requiert, en outre, le vote de la majorité des membres présents désignés en vertu des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 109 ou, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de cet article et celui de la majorité des membres présents désignés en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de cet article.
119.Les membres du Comité de retraite peuvent renoncer à l'avis de convocation à une réunion de ce comité.
La seule présence d’un membre à cette réunion équivaut à une telle renonciation à moins qu'il ne soit là pour contester la régularité de la convocation.
120.Une résolution écrite et signée par tous les membres votants du Comité de retraite a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d'une réunion de ce comité.
121.Le Comité de retraite maintient en vigueur une assurance responsabilité couvrant les erreurs ou omissions de ses membres, représentants ou délégataires dont le coût fait partie des frais d'administration du régime.
122.Le Comité de retraite doit se doter d’une politique concernant le remboursement des dépenses engagées par un membre pour assister à une réunion ou à une activité de formation reliée à ses fonctions.
Les membres n’ont droit à aucune rémunération.  Toutefois, le membre désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 109 a droit à la rémunération fixée par le comité, laquelle est payée par la caisse de retraite.
SECTION II
Fonctions, obligations et pouvoirs
123.Le Comité de retraite agit à titre de fiduciaire du régime de retraite.
La caisse de retraite constitue le patrimoine fiduciaire du régime de retraite.
124.À titre de fiduciaire, le Comité de retraite assume la gestion de la caisse de retraite et les obligations, pouvoirs et devoirs que lui confèrent la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le Code civil du Québec en conformité de ces lois.
À cette fin, il doit notamment :
adopter des normes concernant l’administration du régime;
adopter un règlement intérieur qui régit son fonctionnement et sa gouvernance;
tenir une comptabilité précise et détaillée de l’actif et du passif de la caisse de retraite, de ses revenus et de ses dépenses et en faire effectuer la vérification une fois l’an par un vérificateur indépendant;
se doter d'une politique écrite de placement conforme à l'article 170 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
préparer un rapport annuel sur les opérations du régime;
décider de l’interprétation à donner aux dispositions du régime;
statuer sur l’admissibilité de tout employé;
faire procéder à toute évaluation actuarielle du régime, lorsque prescrit par la loi et à toute date qu’il détermine.
125.Le Comité de retraite doit autoriser toutes les dépenses imputables à l’administration du régime et à la gestion de la caisse de retraite.
126.Aux fins de l’administration du régime, le Comité de retraite peut, conformément à la loi, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.  Il doit exiger de toute personne à qui il confie un mandat de lui en rendre compte.
Dans ce cadre, il peut aussi :
requérir l’avis d’un expert pour l’assister dans la gestion et l’administration du régime;
confier tout ou partie de la gestion du régime ou de la caisse;
autoriser tous les paiements à faire par un fiduciaire, un assureur ou une autre personne ayant la garde d’une partie de l’actif de la caisse;
déterminer la nature et l’étendue des placements devant être faits et s’assurer qu’ils sont effectués conformément aux normes prescrites et à sa politique de placement;
prescrire tout formulaire que doit remplir l’employeur, un participant ou un bénéficiaire du régime.
Dans tout contrat, le comité doit prévoir que toute clause de limitation de responsabilité, sauf celles reconnues expressément par le Code civil du Québec, est nulle.
127.Le Comité de retraite doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, convoquer par écrit chacun des participants et des bénéficiaires ainsi que l’employeur à une assemblée annuelle.
SECTION III
PAIEMENT DES PRESTATIONS
128.Le Comité de retraite est responsable du paiement des prestations prévues par le présent régime.
129.Le Comité de retraite peut demander à tout employé, participant ou bénéficiaire ainsi qu’à l’employeur, tout renseignement et document requis pour établir le droit aux avantages prévus au régime et pour permettre un contrôle périodique.
À cette fin, le comité peut établir la forme et la teneur de toute formule qu’il prescrit.
130.Les remboursements ou les paiements de prestations par le Comité de retraite sont libératoires lorsqu'il est fondé à croire, sur la base des renseignements dont il dispose, que les personnes à qui ils sont faits sont celles qui y ont droit et qu'ils sont faits, par ailleurs, conformément à la loi et au régime.
CHAPITRE II
INFORMATION AUX PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES
131.Dans les 90 jours de sa date d’admissibilité au présent régime, chaque nouvel employé reçoit du Comité de retraite un sommaire des dispositions du régime, accompagné d’une description de ses droits et obligations à ce titre ainsi que tout autre renseignement prescrit par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements.
132.Dans les 60 jours de la date où le Comité de retraite est informé que la période de participation continue d’un participant a pris fin, il doit fournir à celui-ci ou, en cas de décès du participant, à son conjoint ou à ses ayants cause, un relevé contenant les renseignements prescrits par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements.
133.Le Comité de retraite doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmettre à chaque participant et bénéficiaire un relevé, établi au 31 décembre de l’année précédente, qui contient les renseignements prévus par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements.
134.Le Comité de retraite doit, dans les 30 jours d'une demande écrite à cet effet et sans frais, permettre à l'employé admissible, au participant ou bénéficiaire de même qu'à l’employeur, de consulter, pendant les heures habituelles de travail, les documents suivants ou lui faire parvenir une copie de ceux-ci :
le texte du régime de retraite;
une disposition du régime telle qu'en vigueur à toute date comprise dans la période pendant laquelle l'employé visé est participant;
toute disposition faisant partie d'un document prévoyant des conditions de travail relatives au régime de retraite;
la politique de placement du comité;
les actes de délégation de pouvoirs du comité;
les déclarations annuelles et les rapports financiers visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
la correspondance échangée entre la Régie et le comité au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande de consultation, à l'exception de celle portant sur un autre employé, participant ou bénéficiaire.
Cette consultation a lieu soit au bureau du comité, soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur.
135.Le Comité de retraite peut adopter des règles concernant toute autre demande de renseignements ou de documents et déterminer, le cas échéant, les frais applicables.
Il peut, en outre, déterminer des frais applicables lorsqu'une même personne demande, plus d'une fois par période de 12 mois, de consulter les documents visés à l'article 134 ou d'en obtenir une copie.
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE I
CAISSE DE RETRAITE
SECTION I
Actifs de la caisse de retraite
136.Doivent être versés dans la caisse de retraite, les cotisations salariales et patronales, ainsi que les gains et profits provenant de l’actif de la caisse.
Ces sommes sont affectées principalement au paiement des remboursements et des prestations auxquels ont droit les participants et bénéficiaires du régime ainsi qu’au paiement des frais de placement et d’administration du régime. Les dépenses pour former les membres du Comité de retraite constituent des dépenses d'administration.
137.L’incessibilité et l’insaisissabilité de toute somme qui doit être versée à la caisse de retraite et de toute somme qui en fait partie ou qui provient, selon le cas, d’un participant ou d’un bénéficiaire sont déterminées par le Code civil du Québec, le Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) et la Loi  sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION II
Taux de rendement sur le placement de l’actif
138.Le taux de rendement sur le placement de l’actif de la caisse de retraite est le taux de rendement obtenu sur le placement de tout l’actif du régime déduction faite des frais de placement et d’administration. Ce taux est déterminé sans tenir compte des contrats de rente.
Le Comité de retraite doit, lorsque ce taux de rendement est requis aux fins notamment du calcul d'une prestation, et qu'il ne peut être déterminé à l'égard d'une période donnée, en faire une estimation. Cette estimation est effectuée sur la base de la répartition de l'actif entre diverses catégories de placement ainsi que sur le rendement obtenu au cours de cette période par chaque gestionnaire de l'actif et divulgué au comité avant la date du calcul.
S'il ne dispose pas d'un tel rendement, le comité doit utiliser la médiane des rendements divulgués par des indices financiers appropriés pour des placements similaires et connus avant la date du calcul ou, à défaut, le taux de rendement prévu aux fins de l'évaluation selon l'approche de capitalisation du régime et divulgué dans le plus récent rapport sur l'évaluation actuarielle du régime transmis à la Régie.
L'estimation du taux de rendement doit être effectuée en tenant compte du niveau moyen des frais de placement et d'administration prévus par ce rapport, tels qu'exprimés en pourcentage de l'actif du régime.
La méthode de calcul du taux de rendement est déterminée par l’actuaire ou le comptable désigné par le comité.  Elle est, par la suite, appliquée avec l’approbation du comité.
139.Les cotisations salariales versées dans la caisse de retraite portent intérêt à compter du premier jour du mois qui suit celui où elles doivent y être versées.
Les cotisations salariales versées au cours d’une année sont, aux fins du calcul de cet intérêt, considérées comme si l’ensemble de celles-ci avait été reçu à la date qui correspond au point milieu dans l’année entre le 1er janvier ou, le cas échéant, la date où l’employé devient un participant actif et le 31 décembre ou, le cas échéant, la date où l’employé devient un participant non actif.
SECTION III
Conditions d’acquittement des droits
140.Lorsque le degré de solvabilité du régime est inférieur à 100 %, le Comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime que dans les limites prévues à la Loi  sur les régimes complémentaires de retraite.
L'employeur doit, en outre, verser les sommes que cette loi requiert afin d’acquitter les droits résiduels dans un délai de cinq ans. La Ville de Québec peut, à cette fin, verser à l’avance à la caisse de retraite une somme réservée à l’acquittement des droits résiduels, laquelle ne doit pas être incluse dans les éléments servant à déterminer le gain actuariel.
CHAPITRE II
FINANCEMENT ET ÉVALUATION ACTUARIELLE
SECTION I
Compte patronal, compte des participants, compte des gains et compte de cotisation d’exercice
§1. —Établissement des comptes
141.Un compte patronal et un compte des participants sont établis au 1er janvier 2005. Un compte de gains et un compte de cotisation d’exercice sont établis au 1er janvier 2009.
La valeur du compte patronal est, à la date de son établissement, 986 369 $. La valeur du compte des participants, du compte de gains et du compte de cotisation d’exercice sont, à la date de leur établissement respectif, zéro.
142.L’actuaire détermine conformément à la présente section la valeur du compte patronal, du compte des participants, du compte de gains et du compte de cotisation d’exercice lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime.
§2. —Évolution du compte patronal
143.La valeur du compte patronal est réévaluée lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime postérieure au 1er janvier 2005.
La valeur initiale du compte patronal est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte patronal déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des sommes suivantes :
les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de l'évaluation actuarielle précédente;
la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations d’équilibre ou des cotisations spéciales qui ont été versées par la Ville de Québec à la caisse de retraite entre la date de l'évaluation actuarielle précédente et celle de la nouvelle évaluation, y compris les cotisations d’équilibre versées au moyen d’obligations émises par la ville et remises à la caisse de retraite à cette fin, le tout conformément à l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et ses modifications, afin d'amortir :
a)la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005 qui ne se rapporte pas au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
b)un déficit actuariel technique ou de solvabilité;
c)un déficit actuariel de modification résultant de l'application de l'article 148;
la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, de l'écart positif entre les deux valeurs suivantes, et ce, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 :
a)les cotisations d'exercice visées au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 39 et versées à la caisse de retraite;
b)la somme des cotisations salariales versées, visées aux articles 31 et 32, et d'un montant représentant 9 % des traitements admissibles versés aux participants actifs.
La valeur finale du compte patronal à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis, par la suite, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
Malgré le paragraphe 1° du deuxième alinéa, le taux de rendement à utiliser à l'égard des cotisations d’équilibre versées après le 31 décembre 2004 et qui ont été affectées au présent régime, à la suite d’une scission ou d'une fusion d’un ancien régime visé à l'article 8 est, aux fins de la détermination de la valeur du compte patronal, celui obtenu sur l’actif de la caisse de retraite de cet ancien régime entre le 1er janvier 2005 et la date du transfert des actifs au présent régime.
§3. —Évolution du compte des participants
144.La valeur du compte des participants est réévaluée lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime postérieure au 1er janvier 2005.
La valeur initiale du compte des participants est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte des participants déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de cette dernière évaluation.
La valeur finale du compte des participants à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis, par la suite, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
Le compte des participants doit faire état de façon distincte des sommes qui y ont été portées en application de l'article 157, de la date à laquelle elles y ont été portées ainsi que des intérêts crédités sur ces sommes.
§4. —Évolution du compte de gains
145.La valeur du compte de gains est réévaluée lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime postérieure au 1er janvier 2009.
La valeur initiale du compte de gains est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte de gains déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de cette dernière évaluation.
La valeur finale du compte de gains est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
Le compte de gains doit faire état de façon distincte des sommes qui y ont été portées en application de l'article 157, de la date à laquelle elles y ont été portées ainsi que des intérêts crédités sur ces sommes.
§5. —Évolution du compte de cotisation d’exercice
146.La valeur du compte de cotisation d'exercice est réévaluée lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime postérieure au 1er janvier 2009.
La valeur initiale du compte de cotisation d'exercice est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte de cotisation d'exercice déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des sommes suivantes :
les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de l'évaluation actuarielle précédente;
la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, de l'écart positif entre les deux valeurs suivantes, pour la période comprise entre la date de l'évaluation actuarielle précédente et celle de la nouvelle évaluation :
a)les cotisations d'exercice visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 39;
b)la somme des cotisations salariales versées, visées à l'article 32, et d'un montant représentant 9 % des traitements admissibles versés aux participants actifs auxquels ces cotisations se rapportent.
La valeur finale du compte de cotisation d'exercice à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
Le compte de cotisation d’exercice doit faire état de façon distincte des sommes qui y ont été portées, de la date à laquelle elles y ont été portées ainsi que des intérêts crédités sur ces sommes.
§6. —Affectation du compte patronal
147.Le compte patronal est affecté dans l’ordre suivant :
au rachat prévu à l'article 153, le cas échéant;
à la réduction des cotisations d’équilibre résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
à la réduction de la période d'amortissement de la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005, qui correspond au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, dans la mesure permise par cette loi ou par un règlement pris en application de celle-ci;
à la réduction, si la ville en décide ainsi, de la cotisation autrement requise de celle-ci en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 38, dans la mesure où le régime a un excédent d’actif suffisant à cette fin au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d’un règlement pris par le gouvernement en application de celle-ci.
§7. —Affectation du compte des participants
148.Le compte des participants est, sur la recommandation du syndicat, conservé en réserve ou, à la condition que la valeur du compte patronal soit zéro, utilisé pour la réduction des cotisations autrement requises pour défrayer le coût d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci.
Le syndicat peut, aux fins de sa recommandation et afin que l'utilisation du compte des participants soit effectuée de manière équitable entre les deux groupes visés au troisième alinéa de l'article 150, tenir compte des sommes ayant constitué le compte de cotisation d’exercice ainsi que des affectations déjà effectuées.
La modification du régime visée au premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise.
Les sommes portées au compte des participants en application de l'article 157, y compris les intérêts sur celles-ci, sont affectées dans l'ordre dans lequel elles y ont été portées.
§8. —Affectation du compte de gains
149.Le compte de gains peut être affecté de la même façon et dans le même ordre que ce qui est prévu aux paragraphes 2° à 4° de l'article 147, si le compte patronal a été entièrement affecté conformément à cet article.
Les sommes portées au compte de gains en application de l'article 157, y compris les intérêts sur celles-ci, sont affectées dans l'ordre dans lequel elles y ont été portées.
§9. —Affectation du compte de cotisation d’exercice
150.Le compte de cotisation d'exercice est affecté de la même façon et dans le même ordre que ce qui est prévu aux paragraphes 2° à 4° de l'article 147.
Les sommes portées au compte de cotisation d’exercice, y compris les intérêts sur celles-ci, sont affectées dans l'ordre dans lequel elles y ont été portées.
L’affectation du compte de cotisation d'exercice ne doit pas avoir pour effet de retarder l’affectation du compte des participants à la date à laquelle cette affectation aurait été possible :
en supposant que le régime est doté, à compter du 1er janvier 2009, d’une comptabilisation distincte des actifs et des passifs se rapportant, d'une part, au groupe formé des participants représentés par le syndicat et des participants qui étaient représentés par celui-ci à la date de leur cessation de participation active et, d'autre part, au groupe formé des autres participants;
en considérant que le compte de cotisation d'exercice ne peut être affecté qu'à la partie de la caisse de retraite se rapportant aux participants non représentés par le syndicat.
La Ville de Québec assume les frais actuariels liés à la preuve du respect de la condition prévue au troisième alinéa, laquelle peut être faite en utilisant des estimations lorsque cela est jugé approprié.
§10. —Priorité d’affectation de certains comptes
151.Le présent article s'applique à la suite d'une évaluation actuarielle du régime lorsque les conditions suivantes sont réunies :
une loi ou un règlement du Québec applicable au régime permet tant l'affectation partielle ou totale du compte de gains que l'affectation partielle ou totale du compte des participants;
les conditions prévues au présent règlement pour affecter une somme portée au compte de gains sont respectées;
les conditions prévues au présent règlement pour affecter une somme portée au compte des participants sont respectées;
les résultats de cette évaluation, une loi ou un règlement du Québec ne permettent pas à cette occasion l'affectation, à la fois, de la totalité du compte de gains et de la totalité du compte des participants.
Dans le cas prévu au premier alinéa, l'affectation du compte de gains et l'affectation du compte des participants est effectuée, malgré toute disposition contraire, conformément aux règles suivantes :
l'utilisation d'une partie du compte de gains, constituée de sommes qui y ont été portées à une date qui est antérieure à celle à laquelle une somme a été portée au compte des participants, a priorité sur l'affectation de cette dernière;
l'utilisation d'une partie du compte des participants, constituée de sommes qui y ont été portées à une date qui est antérieure à celle à laquelle une somme a été portée au compte de gains, a priorité sur l'affectation de cette dernière;
lorsque les sommes disponibles portées au compte de gains et au compte des participants y ont été portées à la même date et que ces deux comptes ne peuvent être affectés en totalité, chaque compte est affecté de façon à tendre, si possible, à ce que la proportion d'utilisation de chacun de ces comptes demeure, après cette affectation, la même en considérant à cet égard pour chaque compte, les sommes qui ont déjà été affectées et celles faisant l'objet de l'affectation;
l'affectation, au cours de la période de trois ans qui suit la date de l'évaluation, du compte de gains et du compte des participants, est effectuée de façon à ce que la somme des affectations de ces deux comptes soit maximisée.
SECTION II
GAIN ACTUARIEL
§1. —Détermination et affectation du gain actuariel brut
152.Lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel brut à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel brut correspond à l'écart positif entre, d’une part, la somme des montants visés aux paragraphes 1° et 2° et, d’autre part, le montant visé au paragraphe 3°, lesquels sont :
la valeur de l’actif du régime mesurée selon l’approche de capitalisation, avant l'application de l'article 153;
la valeur, mesurée selon l’approche de capitalisation, des cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel antérieur telles qu'établies avant l'application de la présente section;
le passif du régime mesuré selon l’approche de capitalisation, en tenant compte de toute modification du régime apportée à l'occasion de cette évaluation actuarielle.
153.Tout gain actuariel brut déterminé lors d’une évaluation actuarielle de tout le régime doit être affecté au rachat de toute obligation remise à la caisse de retraite par la Ville de Québec en application de l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et ses modifications afin d'acquitter des cotisations d’équilibre afférentes à un déficit actuariel technique ou de solvabilité admissible.
Cette affectation doit être effectuée conformément à l'article 12 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2003, chapitre 3), tel que remplacé par l'article 215 du chapitre 20 des lois de 2004 ainsi qu'à l'article 13 de cette loi tel que remplacé par les articles 13 à 13.2, introduits par l'article 146 du chapitre 28 des lois de 2005.
La valeur du compte patronal doit être diminuée de la valeur de tout rachat effectué en application du premier alinéa.
§2. —Détermination et affectation du gain actuariel net
154.Lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel net à la date de cette évaluation. Le gain actuariel net est égal au gain actuariel brut diminué de la partie de celui-ci qui a été affectée au rachat visé à l'article 153.
155.Tout gain actuariel net identifié lors d’une évaluation actuarielle de tout le régime doit être affecté dans l'ordre suivant :
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui, relativement à tout déficit actuariel technique antérieur, restent à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle du régime;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui, relativement à la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005 ne se rapportant pas au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, restent à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle du régime;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel technique antérieur;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005 ne se rapportant pas au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui, restent à verser relativement à tout déficit actuariel de modification antérieur, autre qu’un déficit résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à un déficit actuariel de modification non visé au paragraphe 5°.
Le compte patronal doit être diminué de la valeur de toute affectation effectuée en application du paragraphe 6° du premier alinéa.
156.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après en avoir retranché un montant équivalent aux affectations effectuées en application de l'article 155, doit être affectée à la réduction de la période d'amortissement du déficit visé au paragraphe 3° de l'article 147, et ce, dans la mesure qui y est prévue et, lorsque ce déficit est éteint et si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville, le tout jusqu'à concurrence d'un montant égal au solde du compte patronal.
§3. —Détermination et affectation du gain actuariel net résiduel
157.Le gain actuariel net résiduel est égal au gain actuariel net qui demeure, le cas échéant, après en avoir retranché les montants suivants :
la somme des affectations effectuées en application des articles 155 et 156;
le solde du compte patronal;
le solde du compte de gains;
le solde du compte de cotisation d'exercice;
le solde du compte des participants.
Le gain actuariel net résiduel doit être affecté, après le 31 décembre 2008, afin de majorer le compte de gains d'un montant équivalent à 55 % du gain actuariel net résiduel et celui des participants d'un montant équivalent à 45 % de ce gain.
158.Sous réserve de l'article 151, le solde du compte de gains et le solde du compte de cotisation d'exercice qui restent après application des articles 153 à 157, doivent être affectés, de la même façon et dans le même ordre que ce qui est prévu aux paragraphes 2° à 4° de l'article 147.
Le solde du compte des participants après l'application des articles 153 à 157, doit être affecté conformément aux règles prévues à l'article 148.
159.L’actuaire doit, lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, indiquer dans son rapport :
la valeur initiale et la valeur finale de chaque compte constitué en vertu du présent chapitre ainsi que le détail de toutes les majorations et affectations effectuées lors de cette évaluation;
le gain actuariel brut, le gain actuariel net et le gain actuariel net résiduel.
TITRE IV
ANCIENS RÉGIMES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
160.Tout régime visé à l'article 8 est, aux fins du présent chapitre, un ancien régime.
161.Sauf dans la mesure prévue au deuxième alinéa, l'application des dispositions qui sont prévues dans le présent titre ne peut avoir pour effet, pour un participant ou un bénéficiaire, en ce qui a trait à toute période de participation antérieure au 1er janvier 2005 :
de lui reconnaître moins de droits que ceux qui lui étaient reconnus au 31 décembre 2004 pour cette période dans l’ancien régime qui lui était alors applicable;
de lui reconnaître plus de droits que ceux qui lui étaient reconnus au 31 décembre 2004 pour cette période dans l’ancien régime qui lui était alors applicable.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard :
des mesures prévues dans le document intitulé « Attribution de l'excédent d'actif des anciens régimes de la Ville de Québec », ayant fait l'objet d'une approbation du Conseil d'agglomération de la Ville de Québec le 3 juin 2008, sous le numéro CA-2008-0271, ou des dispositions du présent titre qui y donnent suite;
des mesures prévues aux articles 204,  228, 253, 278, 304 et 335, relatives à la rente anticipée.
162.Lorsque les droits et obligations d'un participant, relatifs à toute période de participation antérieure au 1er janvier 2005, ont varié compte tenu des fonctions qu’il a exercées au cours de sa participation à un ancien régime à un autre titre que celui de policier, policière ou officier cadre du Service de police, ces droits et obligations sont, à l’égard de ces autres périodes, ceux prévus pour ces autres fonctions à l’ancien régime.
163.Un participant visé par le présent régime qui, le 1er janvier 2005, bénéficiait d’un congé pour invalidité totale au sens d'un ancien régime continue, tant que dure cette invalidité totale, de bénéficier des dispositions de ce régime relatives, le cas échéant, à la définition d’invalidité totale, à sa participation au régime avec diminution ou exonération de cotisation et à la détermination de son traitement admissible.
164.Le taux de rendement sur le placement de l'actif de la caisse de retraite d'un ancien régime, applicable avant la date à laquelle est effectuée la fusion de l'actif de ce régime avec celui du présent régime, est celui obtenu sur le placement de l'actif de cet ancien régime.
165.Aux fins du présent titre, les services d'un participant aux fins d'admissibilité à une rente anticipée correspondent à ceux qui lui sont reconnus dans le régime visé à l'article 8, qui lui était alors applicable. Ces services continuent de s'accumuler, à compter du 1er janvier 2005, selon les dispositions de cet ancien régime.
À défaut par le régime visé au premier alinéa de prévoir de tels services, ceux-ci correspondent, pour un participant, à ceux visés à l'article 20.
CHAPITRE II
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME DE RETRAITE DE LA VILLE DE QUÉBEC
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
166.Le Régime de retraite de la Ville de Québec, visé au paragraphe 1° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
167.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui était représenté par la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec ou qui occupait un poste d'officier cadre du Service de police;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
168.Aux fins du présent chapitre :
le service antérieur d’un participant à titre de policier est celui qu'il a effectué antérieurement à la date à laquelle il a commencé à cotiser 5 % de son salaire à l’un ou l’autre des fonds de pension, régimes de rentes ou de retraite de la Ville de Québec, s'il a commencé à y cotiser avant le 1er janvier 1966;
le service postérieur d'un tel participant est celui qu'il a effectué pendant qu'il contribuait au moins 5 % de son salaire à l’un ou l’autre des fonds de pension, régime de rentes ou de retraite de la ville de même que toute période pendant laquelle un ancien participant actif reçoit une prestation d’invalidité résultant de son statut d’employé de la ville;
la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 177, 178 ou 187, est, pour un participant dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat professionnel de la police municipale de Québec, le 24 juillet 1991 et, pour tout autre participant, le 1er janvier 1990;
le traitement admissible mensuel d'un participant qui n'a pas travaillé à temps plein pendant un mois est, pour le calcul du traitement admissible moyen prévu à l'article 50, le traitement admissible que ce participant aurait reçu s'il avait travaillé dans le même emploi à temps plein pendant ce mois.
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
169.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 167, à l'égard des services qu'il a effectués avant le 1er janvier 2005, à titre de policier ou d’officier cadre du Service de police, au sens de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
170.Malgré l'article 169 :
les dispositions applicables aux services effectués avant le 1er janvier 1993 par les employés de la Ville de Beauport intégrés à la Ville de Québec à la suite de l'entente intermunicipale conclue à l'égard des services de sécurité publique et visés à l'annexe « A » du règlement de l'ancien régime sont celles prévues à la section 29A de ce régime;
les dispositions applicables aux services effectués avant le 1er avril 1993 par les employés de la Ville de Vanier intégrés à la Ville de Québec à la suite de l'entente intermunicipale conclue à l'égard des services de sécurité publique et visés à l'annexe « B » du règlement de l'ancien régime sont celles prévues à la section 29B de ce régime.
§2. —Rente normale
171.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = ([1 % x A] + [2,25 % x P] + [2 % x N]) x S
T =  P x C + N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« A » est égal au nombre d’années de service antérieur du participant tel que reconnu au 31 décembre 1991 et visé au paragraphe 1° de l’article 168;
« P » est égal au nombre d’années de service postérieur du participant tel que reconnu au 31 décembre 1991 et visé au paragraphe 2° de l’article 168;
« N » est égal au nombre d’années de service postérieur du participant tel que reconnu pour la période comprise entre le 31 décembre 1991 et le 1er janvier 2005 et visé au paragraphe 2° de l’article 168;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen du participant calculé sur ses trois dernières années de services reconnus au régime ou, si le participant en compte moins de trois, sur les années de services reconnus au régime.
Aux fins de la détermination de « T », le nombre total d'années de services reconnus résultant de l'addition, dans l'ordre prévu au premier alinéa, des valeurs « P » et « N », ne peut excéder 35.  En outre, « T » ne peut être supérieur à la partie de la rente de retraite payable au participant à compter de 65 ans en vertu du Régime de rentes du Québec et correspondant à ses années de service avant le 1er janvier 2005.
172.L'article 5.07 de l'ancien régime continue de s'appliquer, le cas échéant, à un participant qui est un ancien employé de la Ville de Duberger.
§3. —Rente anticipée
173.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 53.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 171.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 171.
S'ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
174.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 173 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, la somme de son âge et de ses années de service aux fins d'admissibilité est au moins égale à 70.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 54.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
175.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 173 ou 174, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 171.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la retraite, au montant « T ».
§4. —Rente différée
176.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 171 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
Cette rente est indexée le 1er janvier de chaque année qui suit la date de la fin de participation continue du participant, et ce, jusqu'au début de son service. Les articles 185 et 186 s'appliquent à cette indexation.
177.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 168, doit être au moins égale à la somme du compte de cotisations salariales, pour les cotisations versées entre le 30 avril 1970 et cette date, et des cotisations prévues à l'article 22.13 de l'ancien régime.
§5. —Cotisations excédentaires
178.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 60, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter de la date prévue au paragraphe 3° de l'article 168 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
179.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
§7. —Prestations maximales
180.La somme du montant « R » de l'article 171 et de la rente de raccordement prévue au troisième alinéa de l'article 173, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, ne peut, lors de la retraite du participant, excéder 80 % de son traitement admissible moyen.
§8. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
181.La qualité de conjoint s’établit, aux fins de l'application des dispositions relatives au décès d'un participant qui recevait une rente, au jour de ce décès.
182.L'article 74 ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente.
En outre, le montant d'une rente payable au conjoint d'un participant en vertu du premier alinéa de l'article 72, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, est majoré de 20 % pour chaque enfant à charge du conjoint jusqu’à concurrence d’une majoration totale de 66⅔ %.  Cette majoration cesse lorsque l’enfant cesse d’être à charge.
Aux fins du deuxième alinéa :
est un enfant, l’enfant d’un participant ou de son conjoint ou l’enfant légalement adopté par lui au moins 10 ans avant qu’il devienne admissible à une rente de retraite;
est un enfant à charge, l’enfant à la charge d’une personne désignée, âgé de 18 ans ou moins, ou âgé de plus de 18 ans mais de moins de 22 ans et fréquentant à temps plein une institution d’enseignement reconnue.
183.L'ensemble des enfants à charge d'un conjoint qui décède alors qu'il recevait une rente, reçoit la rente prévue au premier alinéa de l'article 72.
La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 182 ne s'applique pas à cette rente.
§9. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
184.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 76.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§10. —Indexation
185.Toute rente d'un participant engagé avant le 2 janvier 1983 est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule prévue à l'article 83, sans excéder le plafond prévu à l’article 84. Toutefois, pour le calcul du plafond d’une rente en service, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services qui sont reconnus au participant.
Toute rente d'un participant engagé après le 1er janvier 1983 est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule prévue à l'article 83 duquel est soustrait 1,5, et qui est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro. Le montant de la rente sur laquelle cette indexation s'applique ne peut excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle. Ce plafond est égal à 12,5 % du maximum des gains admissibles établi, pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.
L'indexation de la rente prévue au premier ou au deuxième alinéa s'applique également au plafond correspondant à cette rente.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue du participant pour l'année en cause, par rapport au nombre de mois dans cette année.
Un participant visé au deuxième alinéa peut, pour ses années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2001, choisir aux fins de l'indexation, l'application des dispositions prévues au premier ou au deuxième alinéa. Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa, le nombre d'années de services reconnus aux fins de l'article 84 correspond à la somme des années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2001 et, pour toute rente en service, des années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
Les dispositions relatives au plafond d'indexation d'une rente prévues au présent article ne s'appliquent toutefois pas à la rente de raccordement spéciale prévue au quatrième alinéa de l'article 173.
186.Les articles 85 et 86 s'appliquent à la réduction du plafond prévu à l'article 185, pour l'ensemble des services reconnus, en remplaçant toutefois le paragraphe 1o du premier alinéa de l'article 86 par le suivant :
« au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application des articles 51 et 166; ».
§11. —Transfert de la valeur des droits
187.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente correspond, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 168, au compte de cotisations salariales pour cette période.
188.La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 182 s'applique à la rente visée au deuxième alinéa de l'article 93 et payable au conjoint du participant actif pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§12. —Rachat de service
189.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.
SECTION III
DISPOSITIONS particulières
§1. —Application
190.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 167, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
§2. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
191.L'article 181 s’applique à l’égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.
192.L'article 74 ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
SECTION IV
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
193.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 167, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l’article 167.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE III
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE BEAUPORT
194.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Beauport, visé au paragraphe 2° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
195.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant non actif de l’ancien régime le 1er janvier 2005, qui aurait été un participant actif dont les droits auraient été transférés dans le présent régime à cette date, s’il avait continué à occuper son poste à titre de policier représenté par la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec ou à titre d’officier cadre du Service de police;
tout bénéficiaire de l'ancien régime le 1er janvier 2005 dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant actif dont les droits auraient été transférés dans le présent régime à cette date, s’il avait continué à occuper l’un ou l’autre des postes visés au paragraphe 1°.
196.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 1° de l’article 195, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 2° de l’article 195.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE IV
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE CHARLESBOURG
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
197.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Charlesbourg, visé au paragraphe 3° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
198.Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, dans la mesure qui est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui était représenté par la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec ou qui occupait un poste d'officier cadre du Service de police;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
199.Aux fins du présent chapitre le traitement admissible moyen d’un participant est déterminé conformément à l’article 50, en faisant les adaptations suivantes :
pour les années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2003, les traitements admissibles retenus sont les trois plus élevés parmi les dix dernières années de services reconnus;
pour l'année de services reconnus débutant le 1er janvier 2003, les traitements admissibles retenus sont les cinq plus élevés parmi les dix dernières années de services reconnus;
pour l'année de services reconnus débutant le 1er janvier 2004, les traitements admissibles retenus sont les cinq plus élevés parmi les dix dernières années de services reconnus en réduisant toutefois ces traitements de 30 % du montant le moins élevé entre le traitement admissible du participant et le maximum des gains admissibles établi pour l’année de référence, en application de la Loi sur les régimes de rentes du Québec.
SECTION II
participants actifs au 1er janvier 2005
§1. —Dispositions générales
200.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 198, à l'égard des services qu'il a effectués avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé au sens de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
201.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » de la formule suivante :
R = RA + le maximum entre [(P x 2 % x S) et RP] + O x 1 % x S + (N+M) x 2 % x S
Dans cette formule :
« RA » est égal à la rente annuelle pour services, s'il y a lieu, avant la date d'entrée en vigueur des régimes antérieurs, incluant la rente additionnelle créditée à la suite de la distribution de surplus en date du 31 décembre 1977;
« P » est égal au nombre d’années de services reconnus pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur des régimes antérieurs et le 1er janvier 1987;
« S » est égal, selon l'année de services reconnus en cause, au traitement admissible moyen obtenu en application du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l'article 199;
« RP » est égal à la rente qui aurait été payable en vertu des règlements en vigueur avant le 1er janvier 1987;
« O » est égal au service reconnu entre le 1er juin 1965 et le 1er octobre 1972 à un employé de l'ex-Ville d'Orsainville qui était, au 1er janvier 1987, un employé de la Ville de Charlesbourg;
« N » est égal au nombre d’années de service reconnus pour la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 1er janvier 2005;
« M » est égal au service ayant fait l'objet d'un rachat en vertu de l'Annexe 3 de l'ancien régime, sans toutefois pouvoir excéder 6 mois à ce titre.
§3. —Rente anticipée
202.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 55 ans et son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 85;
il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 10 ans de service aux fins d'admissibilité.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 201.
203.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l’article 202 avec réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a atteint l’âge de 50 ans et a au moins 2 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l’article 202 en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
204.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 202 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 70, mais il n'a pas atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 202, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
205.Un participant qui était actif le 31 décembre 2000 et qui est visé à l'article 202, 203 ou 204, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement dont le montant est égal à 400 $ multiplié par son nombre d’années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2003. Est, en outre reconnu aux fins du présent alinéa, pour un participant qui était actif le 31 décembre 1996, le service effectué au cours de la période comprise entre sa date de début d'emploi à la Ville de Charlesbourg et sa date d'adhésion à l'ancien régime.
Cette rente de raccordement est payable à compter de la date de la retraite du participant ou à compter de la première des éventualités suivantes, si celle-ci est postérieure à la date de la retraite :
lorsque le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l’article 202 en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité;
lorsque le participant atteint l'âge de 60 ans.
Aucune réduction ne s'applique à cette rente de raccordement.
§4. —Rente différée
206.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R »  prévu à l’article 201.
207.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale au compte de cotisations salariales correspondant à cette période.
§5. —Cotisations excédentaires
208.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 60, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
209.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
210.Le conjoint, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente, ont droit de recevoir la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 120 versements mensuels. Toutefois, une rente de raccordement, accordée au conjoint, au bénéficiaire ou aux ayants cause n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
Si le conjoint, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause décèdent avant d'avoir reçu le solde des versements, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses économiques utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
211.La section III du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 72.
212.Lorsqu'un participant, qui avait opté pour une rente réversible au conjoint, décède simultanément avec lui dans un accident qui survient au cours des 10 années suivant sa retraite, la rente est considérée comme ayant eu à l'origine une garantie de 120 versements et est payable aux ayants cause selon les dispositions de l'article 210. Le coût de cet ajout est, le cas échéant, supporté par le régime.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de rente
213.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 76.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
214.Toute rente en service, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, est indexée le 1er janvier de chaque année, du pourcentage obtenu en soustrayant 7,5 % du taux d'intérêt crédité sur les cotisations salariales durant l'année précédente.
Ce pourcentage d'indexation ne peut être supérieur au taux « I » de la formule suivante ni inférieur à zéro :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Toutefois, aucune indexation n’est effectuée avant le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 55 ans, si cette dernière date est postérieure à la date de la retraite. L’indexation à cette date est calculée selon l’indice des rentes utilisé au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le participant a atteint l’âge de 55 ans, au prorata du nombre de mois dans l'année précédente pendant lesquels il était à la retraite.
Aux fins de la présente sous-section, l’indice des rentes correspond au pourcentage visé au premier alinéa.
215.Lorsque l’indexation d’une année donnée est inférieure à l’indice des prix à la consommation, le Comité de retraite peut, s’il l’estime opportun et si le surplus du régime le permet, verser, en tout out en partie la portion manquante de cette indexation, dans la seule mesure toutefois où une portion de l’indice des rentes des années antérieures n’a pas été utilisée.
216.Le plafond prévu à l'article 84 ne s'applique pas à l'indexation pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§10. —Transfert de la valeur des droits
217.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente est, pour la période de service antérieure au 1er janvier 1990, égale à son compte de cotisations salariales pour cette période.
Toutefois, un participant qui décède après avoir atteint l'âge de 50 ans est considéré comme ayant pris sa retraite à sa demande le jour qui a précédé son décès, s'il en résulte une prestation supérieure à celle visée au premier alinéa.
218.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant visée à l'article 88 la somme du compte de cotisations volontaires et du compte de cotisations de transfert de ce participant, le cas échéant.
219.Le deuxième alinéa de l'article 93 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§11. —Rachat de service
220.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus à un participant avant le 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.
SECTION III
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1er JANVIER 2005
221.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 198 relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l’article 198.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE V
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LORETTEVILLE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
222.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Loretteville, visé au paragraphe 4° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
223.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui était représenté par la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec ou qui occupait un poste d'officier cadre ou de directeur du Service de police;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
224.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 223, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé de la catégorie 2 au sens de l'article 1.2.13 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
225.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = N x [2 % x S]
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ».
§3. —Rente anticipée
226.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant le 1er janvier 2007 a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 55 ans et la somme de son âge et de ses années de service aux fins d'admissibilité totalise au moins 85;
il a atteint l'âge de 60 ans.
Un participant qui cesse sa période de participation continue après le 31 décembre 2006 a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 53.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 225.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 225.
S'ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 225.
227.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 226, avec réduction, si à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans.
La rente anticipée d'un participant qui cesse sa période de participation continue avant le 1er janvier 2007 est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la première des dates suivantes :
celle à laquelle la somme de son âge et de ses années de service aux fins d'admissibilité totalise 85, s'il a atteint l'âge de 55 ans à la date de cette fin de participation et sans supposer qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité;
celle à laquelle il atteint l'âge de 60 ans.
La rente anticipée d'un participant qui cesse sa période de participation continue après le 31 décembre 2006 est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue au deuxième alinéa de l'article 226, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
228.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit, selon la date de sa cessation de participation, à la rente anticipée prévue au premier ou au deuxième alinéa de l'article  226 de même qu'aux rentes de raccordement qui s'y ajoutent, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 70, mais il n'a pas atteint l'âge de 50 ans.
La rente anticipée d'un participant qui cesse sa période de participation continue avant le 1er janvier 2007, ainsi que les rentes de raccordement qui s'y ajoutent, sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant atteint l'âge de 60 ans.
La rente anticipée d'un participant qui cesse sa période de participation continue après le 31 décembre 2006, ainsi que les rentes de raccordement qui s'y ajoutent, sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Les hypothèses actuarielles applicables aux fins du présent article sont celles prévues à la section VIII.1 du  Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
229.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 226, 227 ou 228, selon le cas, est réduit d'un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S »;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 237.
§4. —Rente différée
230.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 225 s'il avait atteint l'âge normal de la retraite.
231.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 230. Le montant de la rente est alors égal au montant « R » prévu à l’article 225.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,331/3 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date à laquelle le participant atteint l'âge normal de la retraite.
S'ajoute à cette rente, la rente de raccordement prévue au quatrième alinéa de l'article 226, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
232.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 231 est réduit du montant « T » prévu à l'article 229.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 237.
§5. —Cotisations excédentaires
233.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 60, est effectué en tenant compte de l'ensemble des services reconnus au participant ainsi que de son compte de cotisations salariales.
§6. —Prestation additionnelle
234.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter de la date d'expiration de la convention collective en vigueur le 1er janvier 2001, si elle s'appliquait à lui ou, à défaut, à compter du 1er janvier 2001.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
235.Lorsque l'âge du conjoint d'un participant est inférieur de plus de huit ans à celui du participant, le montant de la rente à laquelle ce participant a droit est réduit par équivalence actuarielle, pour tenir compte des années qui excèdent ce nombre. Les hypothèses actuarielles retenues à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
236.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 76.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
237.Toute rente en service est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule prévue à l'article 83, sans excéder le plafond prévu à l’article 84. Toutefois, pour le calcul de ce plafond, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services qui sont reconnus au participant.
238.Les articles 85 et 86 s'appliquent à la réduction du plafond prévu à l'article 237, pour l'ensemble des services reconnus, en remplaçant toutefois le paragraphe 1o du premier alinéa de l'article 86 par le suivant :
« au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application des articles 51 et 220 ou de l'article 223, selon le cas; ».
§10. —Transfert de la valeur des droits
239.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 88, la somme de son compte de cotisations volontaires et de son compte de cotisations de transfert, le cas échéant.
240.Le deuxième alinéa de l'article 93 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§11. —Rachat de service
241.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.
242.Un participant qui aurait droit, en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, de participer au régime à une date antérieure à celle de son adhésion peut demander au Comité de retraite, au plus tard le 15 décembre 2007, de considérer qu'il a adhéré à ce régime à la première date à laquelle ce droit lui était accordé et de faire compter le service de cette période. Il doit verser, à cette fin, selon les modalités fixées par le comité, les cotisations salariales pour la période correspondante et rembourser à la Ville de Québec les majorations de salaire qui lui avaient été accordées pour compenser cette non participation au régime de retraite avec, dans les deux cas, les intérêts calculés selon le taux de rendement de la caisse de retraite.
SECTION III
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
243.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l'article 223, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 223.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
244.Malgré l'article 243, la rente d'un participant, en service le 31 décembre 2004, est augmentée d'un pourcentage égal à celui de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation depuis le 1er janvier 1997 ou depuis la date de la retraite du participant, si celle-ci est postérieure, et ce, jusqu'au 31 décembre 2004.
En outre, cette rente est, à compter du 1er janvier 2006, indexée annuellement selon l'indice des rentes, lequel correspond à l'excédent de rendement de la caisse de retraite sur 7,5 %, sans pouvoir excéder l'augmentation de l'indice des prix à la consommation de l'année en cause. Tout excédent d'une année, s'il en est, est reporté à une année où l'indice des rentes est inférieur à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, sans pouvoir excéder celle-ci.
CHAPITRE VI
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES POLICIERS ET POMPIERS DE LA VILLE DE SAINTE-FOY [GROUPE II]
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
245.Le Régime complémentaire de retraite des policiers et pompiers de la Ville de Sainte-Foy [Groupe II], visé au paragraphe 5° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
246.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui était représenté par la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec ou qui occupait un poste d'officier cadre du Service de police ou qui était l'un des policiers visés par le Protocole de transfert et d'intégration des policiers-pompiers au corps des pompiers malgré qu'il soit représenté par l'Association des pompiers professionnels de Québec inc. ;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
247.Aux fins du présent chapitre :
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 » et en ne retenant, à cette fin, que les années de service consécutives;
est une année de participation une année ou fraction d'année durant laquelle une personne a la qualité de participant au régime.
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
248.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 246, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé du Groupe II au sens de l'article 3.14 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
249.Pour un participant qui était en service le 1er juillet 1985, la rente normale visée à l’article 48, à laquelle il a droit, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = 1,524 x RA + [ (1 % x A) + (2,15 % x P) + (2 % x N) ] x S
Pour tout autre participant, la rente normale visée à l'article 48, à laquelle il a droit, comprend pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = 1,524 x RA + [ (1 % x A) + 2 % x (P + N) ] x S
Dans ces formules :
« RA » est égal au montant de la rente annuelle pour les services reconnus avant le 1er janvier 1983 et visée à l'article 19.03 du régime antérieur, tel que déterminé à l'annexe A de l'ancien régime;
« A » est égal au nombre d'années de participation du participant avant le 1er janvier 1973;
« P » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1995;
« N » est égal au nombre d'années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
§3. —Rente anticipée
250.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 55 ans et la somme de son âge et de ses années de service aux fins d'admissibilité totalise au moins 85;
il a atteint l'âge de 60 ans.
Le montant de cette rente est égal, selon le cas, à l'un ou l'autre des montants « R » de l’article 249.
251.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée prévue à l'article 250 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à une rente sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
252.Un participant dont le nom apparaît à l'annexe B de l'ancien régime et qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée prévue à l'article 250 avec réduction si, à la date de sa retraite, la somme de son âge et de ses années de service aux fins d'admissibilité totalise au moins 85.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant atteint l'âge de 55 ans.
253.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 250  avec réduction si, à la date de cette fin de participation, son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 70, mais il n'a pas atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article  250, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du  Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
254.Un participant visé à l'article 250, 251, 252 ou 253, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement égale à la somme des montants suivants :
448 $ par année de participation avant le 1er janvier 1973;
448 $ par année de services reconnus entre le 1er janvier 1973 et le 1er janvier 2005.
Cette rente n'est toutefois payable qu'à compter de la première des éventualités suivantes :
à la date de la retraite du participant, s'il avait droit, à cette date, à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 250;
lorsque le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Cette rente de raccordement est, à compter de la date où le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, réduite de 50 %.
S'ajoute à cette rente, à compter de la date à laquelle le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, une seconde rente de raccordement, laquelle est égale à 66,50 $ pour toute année visée au premier alinéa.
Ces rentes ne sont payables que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.
§4. —Rente différée
255.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal, selon le cas, à l'un ou l'autre des montants « R » de l’article 249.
256.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a droit au service de la rente différée prévue à l'article 255, peut demander le paiement anticipé de celle-ci selon les modalités prévues à l'article 250, 251 ou 252, selon le cas, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :
le participant doit satisfaire à la condition relative à l'âge et, le cas échéant, à celle relative au nombre d'années de service aux fins d'admissibilité, à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
les années de service aux fins d'admissibilité d'un participant sont calculées en supposant qu'il aurait continué d'en accumuler.
Ce participant n'a toutefois pas droit aux rentes de raccordement prévues à l'article 254.
257.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
§5. —Cotisations excédentaires
258.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 60, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
259.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
Cette prestation additionnelle est, pour les services reconnus entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005, payée sous la forme d'une rente dont le montant est établi à la date de fin de la participation continue, par équivalence actuarielle avec le montant de la prestation additionnelle de façon à ce qu'aucun « facteur d'équivalence pour services passés », au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu (C.R.C. c.945), ne soit déterminé pour le participant. Toute partie de cette prestation qui ne peut être ainsi payée sous la forme d'une rente est payée comptant au participant à la date de la fin de participation continue.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
260.Le conjoint ou le bénéficiaire désigné, selon le cas, d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente, a droit de recevoir, à son choix, la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 180 versements mensuels ou le paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Toutefois, une rente de raccordement, accordée au conjoint ou au bénéficiaire, le cas échéant, n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
S'il n'y a ni conjoint ni bénéficiaire désigné ou si, selon le cas, le conjoint ou le bénéficiaire désigné décède, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
261.Si le participant avait opté pour une rente réversible au conjoint et que lui et son conjoint décèdent avant que la somme des versements effectués n'atteigne la valeur du compte de cotisations salariales du participant correspondant aux services reconnus entre le 1er janvier 1973 et le 1er janvier 2005, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause reçoivent, en un versement forfaitaire, le total des paiements qui restent à verser avant que cette limite soit atteinte.
262.La section III du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 72.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
263.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 76.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
264.Toute rente pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à l'exception des rentes de raccordement prévues à l'article 254, est indexée le 1er janvier de chaque année du pourcentage obtenu en soustrayant 8,0 % du taux d'intérêt crédité sur les cotisations salariales durant l'année précédente.
Ce pourcentage d'indexation ne peut être supérieur au taux « I » de la formule suivante ni être inférieur à zéro :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue au cours de l'année en cause par rapport au nombre de mois dans cette année.
§10. —Transfert de la valeur des droits
265.Un participant qui n'a pas atteint l'âge normal de la retraite et dont la période de participation continue a pris fin peut demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits dans :
un compte de retraite immobilisé;
un fonds de revenu viager;
un contrat de rente;
un autre régime de retraite auquel il participe si ce régime le permet.
266.L'article 90 s'applique au transfert de la valeur des droits d'un participant en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :
« dans les 90 jours qui suivent le jour où il atteint l'âge normal de la retraite. ».
267.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente est, pour la période de service antérieure au 1er janvier 1990, égale à son compte de cotisations salariales pour cette période.
Toutefois, un participant qui décède après avoir atteint l'âge de 50 ans est considéré comme ayant pris sa retraite à sa demande le jour qui a précédé son décès, s'il en résulte une prestation supérieure à celle visée au premier alinéa.
268.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 88, la somme de son compte de cotisations volontaires et de son compte de cotisations de transfert, le cas échéant.
269.Le deuxième alinéa de l'article 93 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
SECTION III
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
270.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 246, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 246.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE VII
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SILLERY
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
271.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, visé au paragraphe 6° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
272.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui était représenté par la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec ou qui occupait un poste d'officier cadre du Service de police;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
273.Aux fins du présent chapitre, la date à laquelle un participant atteint l'âge normal de la retraite est, pour les services reconnus avant le 1er janvier 1994, le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel ce participant atteint l'âge de 60 ans.
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
274.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 272, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé au sens de l'article 3.14 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
275.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = RP + N x [2 % x S]
Dans cette formule :
« RP » est égal au montant de la rente annuelle pour les services reconnus avant le 1er juillet 1976, tel que déterminé à l'annexe A ou, le cas échéant, à l'annexe B de l'ancien régime;
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er juillet 1976 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
§3. —Rente anticipée
276.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 55 ans et a au moins 35 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 59 ans.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 275.
277.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 276 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans et a au moins deux ans de service aux fins d'admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 276, sans supposer qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
278.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 276 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 70, mais il n'a pas atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article  276, sans supposer qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du  Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
279.Un participant visé à l'article 276, 277 ou 278, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement dont le montant annuel est égal à la somme des montants suivants :
400 $ par année de service aux fins d'admissibilité avant le 1er janvier 2001, s'il s'agit d'un participant qui était actif le 31 décembre 1989 et à l'emploi de la Ville de Sillery le 1er juillet 1976;
400 $ par année de services reconnus avant le 1er janvier 2001, pour tout autre participant;
400 $ par année de services reconnus entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005.
Cette rente de raccordement est réduite, le cas échéant, par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant atteint l'âge de 60 ans. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Une telle rente n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède ou qui coïncide avec la date où le participant atteint l'âge de 65 ans.
§4. —Rente différée
280.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 275.
281.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 280. Les modalités prévues à l'article 276 ou à l'article 277, selon le cas, s'appliquent à cette rente. Le participant doit toutefois satisfaire à la condition relative à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue.
Ce participant a, en outre, droit à la rente de raccordement prévue à l'article 279.
282.La valeur de la rente différée d'un participant qui, à la date de sa fin de participation continue, n'a pas atteint l'âge de 45 ans ou n'a pas au moins 10 ans de service aux fins d'admissibilité, doit être au moins égale à la valeur de son compte de cotisations salariales majoré d'un pourcentage égal à 5 % multiplié par le nombre de trimestres complets de services reconnus qui excèdent 5 années, ce pourcentage ne pouvant excéder 100 %.
283.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
§5. —Cotisations excédentaires
284.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 60, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
285.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
Cette prestation additionnelle est, pour les services reconnus entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005, payée sous forme d'une rente dont le montant est établi à la date de fin de participation continue, par équivalence actuarielle avec le montant de la prestation additionnelle de façon à ce qu'aucun « facteur d'équivalence pour services passés », au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, ne soit déterminé pour le participant. Toute partie de cette prestation qui ne peut être ainsi payée sous la forme d'une rente est payée comptant au participant à la date de fin de participation continue.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
286.Le conjoint, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente, ont droit de recevoir la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 120 versements mensuels.
Si le conjoint, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause décèdent avant d'avoir reçu le solde des versements, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
287.Le conjoint d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente de raccordement, a droit de recevoir une rente de raccordement égale à 60 % du montant de cette rente que ce participant recevait.
Toutefois, cette rente de raccordement n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède ou qui coïncide avec la date où le participant aurait atteint l’âge de 65 ans.
288.La section III du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 72.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
289.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 76.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
290.Aucune indexation ne s'applique, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à la rente d'un participant.
§10. —Transfert de la valeur des droits
291.La valeur des droits en cas de décès d'un participant qui ne reçoit pas une rente doit être au moins égale à celle visée à l'article 282, le cas échéant.
292.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 88, la somme de son compte de cotisations volontaires et de son compte de cotisations de transfert, le cas échéant.
293.Le deuxième alinéa de l'article 93 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§11. —Rachat de service
294.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.
SECTION III
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
295.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 272, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l’article 272.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
296.Malgré l'article 295, la rente d'un participant, en service le 31 décembre 2004, est augmentée le 1er janvier 2005 d'un pourcentage égal à 0,7 % multiplié par le nombre d'années comprises entre la date de la retraite du participant et le 31 décembre 2004.
CHAPITRE VIII
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE VANIER
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
297.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Vanier, visé au paragraphe 7° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
298.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui était représenté par la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec ou qui occupait un poste d'officier cadre du Service de police;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
299.Aux fins du présent chapitre :
la date à laquelle un participant atteint l'âge normal de la retraite est, pour les services reconnus avant le 1er janvier 1994, le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel ce participant atteint l'âge de 60 ans;
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ».
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
300.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 298, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé au sens de l'article 2.09 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
301.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = N x [2 % x S]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d'années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005, ce nombre ne pouvant excéder 35;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
§3. —Rente anticipée
302.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 60 ans.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 301.
303.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 302 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans et a au moins deux années de services reconnus.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 302.
304.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 302 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 70, mais il n'a pas atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 302. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
§4. —Rente différée
305.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 301.
306.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 305.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant l'âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
307.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
§5. —Cotisations excédentaires
308.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 60, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
309.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
310.Le conjoint ou le bénéficiaire désigné, selon le cas, d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente, a droit de recevoir, à son choix, la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 120 versements mensuels ou le paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
S'il n'y a ni conjoint ni bénéficiaire désigné ou si, selon le cas, le conjoint ou le bénéficiaire désigné décède, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
311.La section III du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 72.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
312.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 76.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
313.Toute rente en service est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule suivante, duquel est soustrait 3 et qui est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
I = [100 x (A – B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
§10. —Transfert de la valeur des droits
314.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 88, la somme de son compte de cotisations volontaires et de son compte de cotisations de transfert, le cas échéant.
315.Le deuxième alinéa de l'article 93 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§11. —Rachat de service
316.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.
SECTION III
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
317.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 298, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l’article 298.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE IX
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME DE RETRAITE AU BÉNÉFICE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
318.Le Régime de retraite au bénéfice des employés de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, visé à l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
319.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui était représenté par la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec ou qui occupait un poste d'officier cadre du Service de police;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
SECTION II
participants au 1er janvier 2005
§1. —Dispositions générales
320.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l'article 319, à l'égard de sa participation avant le 1er janvier 2005, y compris celui visé par la fusion partielle, au 31 décembre 2004, du Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette avec l'ancien régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime, ou du Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, le cas échéant, s'appliquent à la période en cause.
§2. —Compte des cotisations déterminées
321.Le compte des cotisations déterminées d'un participant correspond, au 1er janvier 2005, au montant inscrit ci-dessous en regard de son identifiant :
Identifiant unique du participant Compte des cotisations déterminées du participant en date du 1er janvier 2005
0062751 179,84 $
0072716 809,20 $
0083701 696,56 $
00844525 699,28 $
0139137 054,30 $
Jean Demers2 995,54 $
322.Le compte des cotisations déterminées d'un participant porte intérêt à compter du 1er janvier 2005 au taux de rendement obtenu pour l'ensemble du régime ou à celui obtenu sur la partie de l'actif du régime se rapportant au type de placements choisi par le participant, le cas échéant.
À compter de la date à laquelle est effectué le transfert des actifs qui fait suite à la fusion de l'ancien régime, aucun choix de placement n'est offert et le compte des cotisations déterminées d'un participant porte intérêt au taux de rendement prévu à l'article 138.
§3. —Transfert de la valeur des droits
323.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 88, la valeur de son compte de cotisations déterminées avec les intérêts accumulés à compter du 1er janvier 2005.
324.Un participant dont la période de participation continue a pris fin peut, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005, demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits dans :
un compte de retraite immobilisé;
un fonds de revenu viager;
un contrat de rente;
un autre régime de retraite auquel il participe si ce régime le permet.
325.Aucune rente, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005, n'est versée à un participant par le régime.
326.Le deuxième alinéa de l'article 93 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d'un participant correspondant à sa participation antérieure au 1er janvier 2005.
SECTION III
bénéficiaires au 1er janvier 2005
327.Les droits et obligations d'un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 319, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l'ancien régime, ou du Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, le cas échéant, sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Les choix que ce bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE X
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE VAL-BÉLAIR.
SECTION I
dispositions générales
328.Le Régime de retraite des cadres de la Ville de Val-Bélair, visé au paragraphe 8° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
329.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui était représenté par la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec ou qui occupait un poste d'officier cadre du Service de police;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
330.Aux fins du présent chapitre, le traitement admissible moyen d'un participant est celui déterminé conformément à l'article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ».
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
331.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 329, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé au sens de l'article 2.09 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
332.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = N x [2 % x S]
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur les cinq dernières années de service aux fins d'admissibilité du participant ou, s'il en compte moins de cinq, sur la totalité de ses années de service aux fins d'admissibilité.
§3. —Rente anticipée
333.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 60 ans.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 332.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 332.
334.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l'article 333 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 333.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
335.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l'article 333 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 70, mais il n'a pas atteint l'âge de 55 ans.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article  333. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
336.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 333, 334 ou 335, selon le cas, est réduit d'un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur les cinq dernières années de service aux fins d'admissibilité du participant ou, s'il en compte moins de cinq, sur la totalité de ses années de service aux fins d'admissibilité;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 344.
§4. —Rente différée
337.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu, en application de l’article 332, s'il avait atteint l'âge normal de la retraite.
338.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 337. Le montant de cette rente est alors égal au montant « R » prévu à l’article 332.
Les modalités prévues à l'article 333 ou à l'article 334, selon le cas, s'appliquent à cette rente. Le participant doit toutefois satisfaire à la condition relative à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue.
S'ajoute à cette rente, la rente de raccordement prévue au troisième alinéa de l'article 333, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
339.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 338 est réduit du montant « T » prévu à l'article 336.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de fin de participation continue du participant conformément à l'article 344.
§5. —Prestation additionnelle
340.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
§6. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
341.Le conjoint, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente, ont droit de recevoir la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 120 versements mensuels.
Toutefois, une rente de raccordement, accordée au conjoint ou au bénéficiaire, le cas échéant, n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l'âge normal de la retraite.
Si le conjoint, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause décèdent avant d'avoir reçu le solde des versements, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
342.La section III du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 72.
§7. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
343.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 76.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§8. —Indexation
344.Toute rente est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule suivante, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
I = [100 x (A –B)/B] – 2
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
§9. —Transfert de la valeur des droits
345.Le deuxième alinéa de l'article 93 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§10. —Rachat de service
346.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.
SECTION III
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
347.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 329, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l’article 329.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
TITRE V
TRANSFORMATION DES PRESTATIONS ET RACHAT DE SERVICE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
348.Le présent titre s'applique à tout participant actif le 1er janvier 2005 dont les droits ont été transférés, à cette date, du Régime de retraite au bénéfice des employés de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, visé à l’article 8 au présent régime.
Il s’applique également à tout participant actif le 1er janvier 2005 qui détient des droits dans le Régime enregistré d’épargne retraite collectif des employés de la Ville de Val-Bélair.
349.Un participant peut, dans les 90 jours suivant la réception d'un avis l'informant de son droit de transformer des prestations ou de procéder à un rachat de service, aviser le Comité de retraite de son intention d’exercer ou non ce droit.
Un participant qui n'avise pas le comité de son choix dans ce délai est réputé avoir choisi, selon le cas, de conserver son compte de cotisations déterminées ou ses droits dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif.
350.Un participant visé au deuxième alinéa de l'article 348 peut également choisir de transférer la valeur des droits qu'il détient dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif à la caisse de retraite, sans qu'il y ait transformation de ceux-ci. Le taux de rendement prévu à l'article 138 s'applique, à compter de la date du transfert, à ce montant.
351.Le nombre d'années de services reconnus au participant, à la suite d'une transformation ou d'un rachat, en vertu du présent titre ne peut excéder, selon le cas, son nombre d'années de participation à son ancien régime ainsi que son nombre d'années de cotisation au régime enregistré d’épargne retraite collectif, avant le 1er janvier 2005.
La rente normale accordée au participant pour ces années de services reconnus est égale au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = N x [2,00 % x S]
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant en vertu du présent titre;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant prévu à l'article 50;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ».
Les dispositions prévues au chapitre VI et au chapitre VII du titre I et applicables au 1er janvier 2005, s'appliquent à la rente visée au deuxième alinéa.
352.L'application du présent titre ne doit pas entraîner le versement d'une cotisation additionnelle de la part de l'employeur.
CHAPITRE II
TRANSFORMATION DES PRESTATIONS
353.Le nombre d'années de services reconnus à un  participant à la suite d’une transformation des prestations correspond, selon le cas, à la valeur de son compte de cotisations déterminées ou à celle de ses droits dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif, avec les intérêts accumulés au 30 septembre 2007, divisée par le coût d'une année de services reconnus à cette date.
Le coût d'une année de services reconnus est déterminé en date du 1er janvier 2005, en fonction des données relatives au participant et requises à cette fin. Des intérêts, au taux ayant servi à déterminer ce coût, s'appliquent à ce dernier pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007.
Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 348, les hypothèses actuarielles applicables aux fins de la détermination du coût d'une année de services reconnus sont celles utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime, divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
Pour un participant visé au deuxième alinéa de l'article 348, le coût d'une année de services reconnus correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur d'une année de services reconnus calculée conformément au troisième alinéa;
la valeur d'une année de services reconnus calculée en retenant à cette fin les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
354.La valeur du compte de cotisations déterminées d’un participant ou, selon le cas, la valeur de ses droits dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif, doit être transférée en totalité à la caisse de retraite, en tenant compte, le cas échéant, des transactions effectuées par le participant depuis le 30 septembre 2007 et de l'effet de celles-ci sur le nombre d'années pouvant être reconnues.
Toutefois, lorsque cette valeur excède le montant requis afin de reconnaître au participant son nombre maximal d'années de services reconnus, l’excédent est conservé dans son compte de cotisations déterminées ou dans son régime enregistré d’épargne retraite collectif. Dans ce dernier cas, le participant a le droit de transférer cet excédent à la caisse de retraite.
355.À la date de la fin de participation continue du participant, le Comité de retraite doit déterminer le montant correspondant à l'écart positif, s'il en est, entre, d'une part, le montant transféré aux fins de la transformation prévue au présent chapitre, auquel s'ajoutent les intérêts accumulés au taux de rendement prévu à l'article 138 et, d'autre part, la valeur des droits du participant résultant de cette transformation.
Lorsqu'un tel écart existe, le comité doit, dans la mesure prévue par les lois applicables, octroyer au participant des prestations supplémentaires, dont la valeur ne doit pas excéder le montant prévu au premier alinéa.
CHAPITRE III
RACHAT DE SERVICE
356.Un participant ne peut se prévaloir de l'option de rachat de service que s'il a opté pour une transformation de ses prestations visée au chapitre II et que celle-ci ne lui a pas permis de faire créditer son nombre maximal d'années de services reconnus.
Ce rachat peut porter sur la totalité ou sur une partie des années de services reconnus qui n'ont pas fait l'objet de cette transformation.
357.Le coût de rachat d'une année de services reconnus correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur d'une année de services reconnus calculée en retenant à cette fin les hypothèses actuarielles utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie;
la valeur d'une année de services reconnus calculée en retenant à cette fin les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Des intérêts, au taux ayant servi à la détermination du coût du rachat, s'appliquent à ce dernier jusqu'à la date du transfert à la caisse de retraite du montant visé au premier alinéa de l'article 358.
358.Le participant qui désire se prévaloir de l'option de rachat doit transférer à la caisse de retraite le montant forfaitaire requis à cette fin. Ce montant peut provenir d'un régime enregistré d’épargne-retraite, d'un compte de retraite immobilisé ou de toute autre source, dans la mesure où la Loi de l'impôt sur le revenu le permet.
Le nombre d'années de service qui sont alors reconnues à ce participant correspond au montant transféré divisé par le coût de rachat d'une année de services reconnus prévu à l'article 357.
359.À la date de la fin de participation continue du participant, le Comité de retraite doit déterminer le montant correspondant à l'écart positif, s'il en est, entre, d'une part, le montant transféré aux fins du rachat prévu au présent chapitre, auquel s'ajoutent les intérêts accumulés au taux de rendement prévu à l'article 138 et, d'autre part, la valeur des droits du participant résultant de ce rachat.
Lorsqu'un tel écart existe, le comité doit, dans la mesure prévue par les lois applicables, octroyer au participant des prestations supplémentaires, dont la valeur ne doit pas excéder le montant prévu au premier alinéa.
TITRE VI
ENTENTE-CADRE DE TRANSFERT
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES
360.La Ville de Québec peut, conformément au présent titre, conclure avec le promoteur ou l’administrateur de tout régime de retraite autorisé à cette fin, une entente-cadre prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite, de droits ou d’actifs relatifs à un groupe donné de participants.
361.Aux fins du présent titre :
le régime de départ est celui à partir duquel un participant demande de transférer dans un autre régime de retraite les droits constitués à son égard;
le régime d’arrivée est celui vers lequel un participant demande de transférer les droits constitués à son égard dans le régime de départ.
362.La Ville de Québec peut conclure une entente-cadre avec le promoteur ou l’administrateur d'un régime de retraite, de sa propre initiative ou sur demande du syndicat, si elle est d'avis qu'une telle entente est de nature à favoriser le recrutement de son personnel et si le syndicat, dans le cas où l'entente ne donne pas suite à sa demande, y est favorable. La demande du syndicat tient lieu, le cas échéant, de l'avis favorable prévu au troisième alinéa.
La résolution adoptée par la ville, à cette fin, doit faire état de cet avis et une copie de celle-ci doit être transmise au syndicat.
Le syndicat doit, dans les 60 jours de la réception de cette résolution, indiquer par un avis écrit à la ville, son accord ou son désaccord relativement à la conclusion de l’entente-cadre concernée.  Si le syndicat y est favorable, la ville entreprend les démarches requises pour conclure l'entente-cadre et en informe le Comité de retraite.
La ville doit, avant de conclure l'entente-cadre, s'assurer que les conditions prévues à l'article 363 sont remplies.
La ville doit, après la signature de l'entente-cadre, modifier par règlement l’annexe I afin d’y ajouter le nom de l'autre régime de retraite faisant l'objet de cette entente.
363.Une entente-cadre doit être conforme aux dispositions du présent titre, à celles de l’autre régime de retraite visé par l’entente ainsi qu'à toute loi applicable à l'un ou l'autre des régimes, dont la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Cette entente doit, en outre, être accompagnée d’une déclaration du promoteur ou de l’administrateur de l’autre régime de retraite à l’effet qu’il s’engage :
à respecter les dispositions du présent titre ainsi que celles de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite prescrivant des règles relatives aux droits accordés aux participants, notamment celle prévue à l’article 110 de cette loi;
à faire enregistrer les modifications requises à ce régime, si celui-ci est assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, afin d'assurer la validité des transferts de droits et d'actifs résultant de l'entente.
364.La Ville de Québec doit, dans les meilleurs délais, transmettre au comité de retraite du présent régime une copie de toute modification apportée au présent règlement conformément au cinquième alinéa de l’article 362.
Le Comité de retraite doit, dans les 60 jours de la réception de cette modification, préparer un avis aux participants faisant état de l'entente-cadre intervenue.  Il doit également, dans le même délai, transmettre à la Régie et à l’Agence du revenu du Canada une demande d’enregistrement des modifications apportées au règlement et leur transmettre, à cette fin, tous les documents requis.
L’administrateur ou le promoteur de l'autre régime de retraite visé par l’entente-cadre doit, si ce régime est assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, transmettre à la Régie et à l’Agence du revenu du Canada une demande d’enregistrement des modifications résultant de l'entente et leur transmettre, à cette fin, tous les documents requis.  Il doit fournir à la ville et au comité une copie de la décision de la Régie relative à cette demande.
Aucun transfert ne peut être autorisé par le comité avant que la Régie ait enregistré les modifications visées au premier alinéa et qu'une copie de la décision de la Régie ait été transmise au comité et à la ville.
365.Les règles prévues au présent titre et concernant la conclusion d’une entente-cadre s'appliquent à toute modification de celle-ci ainsi qu'à sa terminaison.
366.La Ville de Québec peut, avec l'accord écrit du syndicat, mettre fin à toute entente-cadreElle doit, à cette fin, transmettre au syndicat un avis préalable d’au moins 60 jours.  Elle doit en outre, dans le même délai, transmettre un tel avis au Comité de retraite du présent régime ainsi qu'au promoteur ou à l’administrateur du régime de retraite en cause.
Le promoteur ou l’administrateur d'un régime visé à l’annexe I peut aussi mettre fin à l’entente-cadre à laquelle il est partie.  Il doit, à cette fin, transmettre à la ville un avis au moins 60 jours avant la date de terminaison de l’entente.  Cet avis doit être accompagné d’une déclaration à l’effet que tous les consentements requis par la loi ou par les dispositions du régime en cause pour mettre fin à l’entente-cadre ont été obtenus. La ville doit alors modifier, par règlement, l’annexe I pour y retrancher le régime en cause.
Une entente-cadre continue toutefois d’avoir effet à l’égard de toute demande d'estimation reçue avant la date à laquelle cette entente prend fin.
CHAPITRE II
TRANSFERTS ENTRE LES RÉGIMES
SECTION I
transfert à partir du présent régime
367.Le sommaire des dispositions du régime visé à l’article 131 doit indiquer le nom de tout régime de retraite visé à l’annexe I et vers lequel ou à partir duquel des droits peuvent être transférés.
368.Un participant dont la période de participation continue au présent régime a pris fin peut, en plus d’exercer l’une ou l’autre des options prévues à l’article 89, transférer ses droits dans un régime de retraite visé à l’annexe I.
Ce droit peut être exercé si le participant : 
transmet à cet effet au Comité de retraite, au plus tard à la date de prise de retraite visée à l’article 46, une demande d’estimation du montant transférable;
conserve, à la date de réception de sa demande d'estimation, des droits dans le régime de départ;
compte, à la date de réception de sa demande d'estimation, une période de participation au régime d'arrivée d'au moins trois mois.
Le comité fait parvenir au participant un accusé réception indiquant la date à laquelle sa demande d'estimation a été reçue.
369.Un participant visé à l'article 368 doit en outre satisfaire aux modalités prescrites, le cas échéant, par les dispositions de l’entente-cadre concernée, par le comité de retraite du présent régime ou par le promoteur ou l’administrateur de l’autre régime visé.
Ces modalités ne peuvent porter que sur les avis ou documents à transmettre ainsi que sur les délais impartis à ces fins.
370.Une entente-cadre ne peut prévoir de dispositions limitant le droit de s’en prévaloir, autres que celles prévues au présent titre, ni de conditions plus avantageuses pour les participants.
371.Lorsqu'un participant a, à la date de transmission de sa demande d’estimation, des droits dans un régime lié visé à l’article 9, ces droits ne peuvent faire l’objet d’une demande de transfert vers un  régime d'arrivée que si ce régime lié le prévoit également.
372.À l'égard de la partie des droits du participant constituée de prestations déterminées, le montant disponible aux termes du présent régime correspond au plus élevé des montants suivants :
la valeur actuarielle des droits du participant, établie à la date à laquelle sa période de participation continue a pris fin, suivant les hypothèses actuarielles retenues aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie, à laquelle s'ajoute les intérêts accumulés au taux d’intérêt prévu par ces hypothèses, et ce, jusqu'à la date du transfert dans le régime d’arrivée;
le montant, établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 89, en supposant que le régime soit solvable.
Le montant disponible relatif à la partie des droits du participant constituée de cotisations déterminées correspond au montant qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 89. Ce montant est établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée.
Lorsque le montant disponible ne peut, en raison de la situation financière du régime, être transféré en totalité conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Ville de Québec doit, si le participant accepte le transfert, verser toute somme additionnelle requise pour transférer dans le régime d'arrivée l'intégralité du montant disponible.
373.Le montant transférable dans le régime d'arrivée correspond au moindre entre le montant disponible et le montant qui serait exigé par le régime d'arrivée, à la date du transfert, si le régime d'arrivée reconnaissait au participant l'ensemble de ses services aux fins d'admissibilité à une rente de retraite ainsi que l'ensemble de ses services reconnus aux fins du calcul d'une telle rente.
374.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 372, l'article 89 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
SECTION II
Transfert à partir d'un autre régime
375.Lorsque le présent régime est le régime d'arrivée, le montant exigible pour reconnaître au participant dans ce régime la totalité des services reconnus par le régime de départ, est déterminé de la manière prévue à l'article 372.
376.La période de service aux fins d’admissibilité d'un participant comprend, dans le cadre d'un transfert visé par le présent titre, celle que lui reconnaît le régime de départ.
En outre, sa période de services reconnus comprend celle que lui reconnaît le régime de départ multipliée par la proportion que représente la somme transférée par rapport au montant exigible.  
377.Lorsque la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 376 est inférieure à un, le participant peut se faire reconnaître la totalité des services reconnus visés s'il verse au présent régime un montant correspondant à la différence entre le montant exigible et la somme transférée.
Ce droit doit, sous peine de déchéance, être exercé dans les 60 jours suivant la date de la transmission au participant par le Comité de retraite d’un avis à cette fin.
Des intérêts sur le montant à être versé doivent être payés par le participant, pour la période allant de la date du transfert dans le présent régime jusqu'au versement du montant. Ceux-ci sont calculés suivant l’hypothèse de rendement retenue aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui est divulguée dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
378.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite du versement d'une somme dans le présent régime en application d'une entente-cadre sont déterminées uniquement suivant les dispositions du présent régime applicables aux services reconnus postérieurs au 31 décembre 2004.
379.Le montant porté au compte du participant à titre de cotisation salariale correspond à la valeur des cotisations que le participant a versée à ce titre dans le régime de départ, telle qu'établie à la date de réception de la somme transférée.
CHAPITRE III
MODALITÉS APPLICABLES AUX TRANSFERTS DÉCOULANT D'UNE ENTENTE-CADRE
380.L’administrateur du régime de départ doit fournir à un participant, sur demande, une estimation du montant qui peut être transféré dans le régime d’arrivée. L'entente-cadre peut toutefois prévoir que cette estimation sera transmise par l’administrateur du régime d’arrivée.
Cette estimation est faite à la date indiquée dans l'accusé réception transmis au participant. Celui-ci dispose d’un délai de 60 jours, à compter de la date du document accompagnant l’estimation fournie, pour informer les administrateurs des deux régimes de retraite concernés de son acceptation ou de son refus, selon le cas, de transférer ses droits.
381.Des cotisations volontaires ne peuvent faire l'objet d'un transfert en vertu d'une entente-cadre.
382.Le participant qui se prévaut d'une entente-cadre et qui doit compléter le paiement d’un rachat de service en cours, doit acquitter cette somme dans un délai d’un mois de l'avis de paiement de l'administrateur du régime de départ. À défaut par le participant d'acquitter cette somme dans ce délai, la valeur des prestations auxquelles il a droit est établie en fonction des sommes qu'il a déjà versées dans le cadre du rachat effectué.
383.Si les droits accumulés par le participant dans le régime de départ ont fait l’objet d’une cession ou d’un partage en faveur de son conjoint à la suite d’une séparation de corps, d'un divorce, de la nullité du mariage ou de l'union civile, de la dissolution de cette dernière ou du paiement d’une prestation compensatoire, le montant disponible doit être établi conformément à l'article 372 en tenant compte des droits attribués à ce conjoint.
Il en est de même si les droits accumulés par le participant dans le régime de départ ont fait l’objet d’une saisie pour dette alimentaire.
384.Lorsque le régime de départ d'un participant est assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les droits qui lui sont attribués à la suite d'un transfert effectué conformément à une entente-cadre doivent être au moins égaux à ceux qui auraient résulté du transfert, dans un régime non régi par cette loi, des actifs afférents aux droits que le participant avait  accumulés avant ce transfert.
Ces derniers droits sont établis suivant les hypothèses actuarielles visées à l’article 64 de cette loi qui, à la date du transfert, sont utilisées pour déterminer la valeur d'autres prestations auxquelles s'applique l'article 64 de cette loi et dont le droit s'acquiert à cette date.
385.L’administrateur du régime de départ doit fournir à l’administrateur du régime d’arrivée les renseignements requis pour respecter les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’épargne-retraite, dont notamment les données relatives aux facteurs d’équivalence déclarés à l’égard du régime de départ.
L’administrateur du régime d’arrivée doit informer l’administrateur du régime de départ, dans un délai de 30 jours de la date du transfert, des facteurs d’équivalence qui sont établis dans le régime d’arrivée et lui transmettre les données relatives à ces facteurs dans les 60 jours de la date du transfert.
386.Les ententes-cadres déjà intervenues relativement à l’un ou l’autre des régimes visés à l’article 8 cessent d'avoir effet à compter de la date à laquelle le transfert des actifs résultant de la fusion est effectué.
TITRE VII
MODIFICATION ET TERMINAISON DU RÉGIME
CHAPITRE I
MODIFICATION DU RÉGIME
387.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et au présent chapitre, modifier le régime. Elle est tenue de le faire, conformément à l'article 33, lorsque le taux de cotisation salariale qui doit être perçu est révisé en application de l'article 31 ou 32, selon le cas.
La ville doit soumettre pour approbation au syndicat, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime.
Le syndicat est toutefois tenu d'approuver une modification résultant de l'application de l'article 31 ou de l'article 32 de même que toute modification dont la portée se limite aux participants actifs non représentés par le syndicat y compris celles qui prévoient pour ces participants, le cas échéant, des cotisations ou des prestations différentes de celles applicables aux participants actifs représentés par le syndicat.
Toutefois, une modification qui a pour effet d'augmenter la valeur des engagements du régime relatifs à une période antérieure à la date d’effet de cette modification, est conditionnelle à ce que la valeur de ces engagements soit acquittée, soit par une affectation du compte patronal, soit par le versement de cotisations d’équilibre par la Ville de Québec.
388.Le Comité de retraite peut recommander à la Ville de Québec toute modification du régime.
389.La Ville de Québec doit aviser le Comité de retraite des modifications qu'elle entend apporter au régime, préalablement à leur adoption.
390.Le Comité de retraite doit fournir à chaque participant un avis énonçant l'objet de la modification et la date de sa prise d'effet. Cet avis doit indiquer que le participant peut, sans frais, consulter le texte de la modification ou en obtenir copie.
L'avis peut, dans la mesure où l'article 26 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite le permet, être remplacé, selon le cas, par une publication dans un quotidien ou un affichage à l'établissement de tout employeur.
391.Le Comité de retraite doit faire parvenir à la Régie et à l'Agence du revenu du Canada une demande d'enregistrement ou d'agrément, selon le cas, de toute modification du régime.
392.Le Comité de retraite doit, conformément à l'article 165.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, aviser la Régie de toute scission ou fusion, effective ou projetée, du présent régime.
CHAPITRE II
TERMINAISON DU RÉGIME
393.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, et sous réserve des règles régissant les conditions de travail de ses employés, le cas échéant, terminer le présent régime par un avis de terminaison transmis au Comité de retraite et, le cas échéant, à l'assureur qui garantit des prestations.
Cet avis doit contenir les renseignements prévus à cette loi ou à ses règlements ainsi que ceux prévus dans toute autre loi ou règlement applicable, le cas échéant.
394.Tout excédent d’actif existant à la date de la terminaison du régime ou se développant par la suite est attribué de plein droit et en totalité aux participants et aux bénéficiaires du régime à cette date ainsi qu’à tous ceux qui y conservent des droits, aux seules fins de la répartition de l'excédent d'actif, en application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Il est réparti entre eux proportionnellement à la valeur des droits de chacun à la date de la terminaison du régime.
395.La liquidation de l’actif se fait de la manière prévue à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
396.Le présent règlement a effet depuis le 1er janvier 2005.
397.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
 
ententes - cadre

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