Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 7
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
 « autre local » : un autre local inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière et dont le code d’utilisation des biens-fonds, inscrit à ce rôle, est compris entre 1100 et 1899 inclusivement, ou entre 8100 et 8199 inclusivement, et qui n’est pas situé dans un bâtiment dans lequel il y a déjà un logement ou une chambre inscrit comme tel au rôle ou dans un immeuble non résidentiel;
 « chambre » : une pièce où on dort et qui remplit les conditions suivantes :
elle ne fait pas partie d’un logement ou elle ne constitue pas un logement;
elle comporte un accès par un hall commun ou par l’extérieur;
elle est isolée du reste du bâtiment par des cloisons et un plancher permettant une occupation distincte, autonome et exclusive;
elle ne fait pas partie d’un hôtel, d’un motel ou d’un hôtel à caractère familial;
 « commerce » : ou  « industrie » : un lieu qui n’est pas un logement et qui est utilisé aux fins de vente ou d’achat de biens ou de services, de fabrication ou de transformation de biens ou qui est destiné à conclure des affaires, de même qu’une exploitation agricole;
 « exercice financier visé » : l’exercice financier de 2006;
 « immeuble mixte » : une unité d’évaluation dont la destination est en partie résidentielle et en partie non résidentielle ou plusieurs unités d’évaluation dont certaines sont résidentielles et certaines sont non résidentielles;
 « immeuble mixte commercial » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est égal ou supérieur à 50 %;
 « immeuble mixte résidentiel » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est inférieur à 50 %;
 « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière;
 « rôle d’évaluation foncière » : le rôle d’évaluation foncière de la ville en vigueur pour l’exercice financier de 2006;
 « secteur » : le territoire d’une municipalité locale mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5) tel qu’il existait le 31 décembre 2001;
 « terrain vague desservi » : un terrain qui satisfait aux conditions suivantes :
est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé. Un terrain est également vague lorsque, selon le rôle d’évaluation foncière, la valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il y en a plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10 % de celle du terrain;
est desservi le terrain dont le propriétaire ou l’occupant peut, en vertu de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), être le débiteur d’un mode de tarification lié au bénéfice reçu en raison de la présence des services d’aqueduc et d’égout sanitaire dans l’emprise d’une rue publique.
CHAPITRE II
IMPOSITION
2.Les taxes et compensations décrétées dans le présent règlement sont imposées et prélevées, pour l’exercice financier de 2006, pour acquitter les dépenses prévues au budget de cet exercice.
CHAPITRE III
CATÉGORIES D’IMMEUBLES
3.Pour l’imposition de la taxe foncière générale, les catégories d’immeubles sont les suivantes :
celle des immeubles non résidentiels;
celle des terrains vagues desservis;
celle qui est résiduelle.
4.La catégorie des immeubles non résidentiels est composée des unités d’évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2).
Toutefois, n’appartient pas à la catégorie des immeubles non résidentiels, une unité d’évaluation qui :
est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14);
est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;
est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre;
constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement composée d’immeubles résidentiels non visés au premier alinéa;
est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.
5.La catégorie de terrains vagues desservis est composée des unités d’évaluation qui sont constituées uniquement d’un terrain vague desservi.
Toutefois, n’appartient pas à la catégorie des terrains vagues desservis, une unité d’évaluation qui comporte :
une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
un terrain qui, de façon continue, est utilisé à des fins d’habitation ou exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée dans une cour ou un bâtiment;
un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
un terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
6.La catégorie résiduelle est composée des unités d’évaluation qui n’appartiennent ni à la catégorie des immeubles non résidentiels, ni à celle des terrains vagues desservis.
CHAPITRE IV
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
7.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,0146 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,6788 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 0,8394 $ par 100 $ d’évaluation.
CHAPITRE V
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
8.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article.  Cette compensation est fixée au taux de 0,4197 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale.  Cette compensation est fixée au taux de 0,50 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :
pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VI
TAXE ET COMPENSATION ANNUELLE POUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES ET LA GESTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT
9.Les taxes et compensations décrétées au présent chapitre sont imposées et prélevées pour acquitter les dépenses afférentes à l’assainissement et à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable de même qu’au traitement et à la gestion du réseau de collecte des eaux usées, et ce, pour l’ensemble du territoire de la ville.
10.Aux fins du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « coût établi pour l’assainissement d’un mètre cube d’eau » : le quotient obtenu lorsqu’on divise les dépenses afférentes à l’assainissement de l’eau potable, pour l’ensemble de la ville, pour l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour les mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, par la quantité d’eau potable produite durant l’année précédant l’exercice financier visé pour les immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du service d’assainissement de l’eau potable. Le coût établi pour l’assainissement d’un mètre cube d’eau pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe I du présent règlement;
 « coût établi pour le traitement d’un mètre cube d’eau » : le quotient obtenu lorsqu’on divise les dépenses afférentes au traitement des eaux usées, pour l’ensemble de la ville, pour l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour les mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, par la quantité d’eau potable produite durant l’année précédant l’exercice financier visé pour les immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du service de traitement des eaux usées. Le coût établi pour le traitement d’un mètre cube d’eau pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe I du présent règlement;
 « coût établi pour la distribution d’un mètre cube d’eau » : le quotient obtenu lorsqu’on divise les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable, pour l’ensemble de la ville, pour l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour les mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, par la quantité d’eau potable produite durant l’année précédant l’exercice financier visé pour les immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de distribution de l’eau potable. Le coût établi pour la distribution d’un mètre cube d’eau pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe I du présent règlement;
 « coût établi pour la collecte d’un mètre cube d’eau » : le quotient obtenu lorsqu’on divise les dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées, pour l’ensemble de la ville, pour l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour les mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, par la quantité d’eau potable produite durant l’année précédant l’exercice financier visé pour les immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de collecte des eaux usées. Le coût établi pour la collecte d’un mètre cube d’eau pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe I du présent règlement;
 « nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée » : le nombre moyen de mètre cube d’eau consommée par logement et autre local au cours de l’exercice financier d’avant l’exercice financier précédant l’exercice financier visé, calculé sur le territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy tel qu’il existait le 31 décembre 2001. Le nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée apparaît à l’annexe I du présent règlement.
11.Pour acquitter les dépenses afférentes à l’assainissement de l’eau potable, une compensation est imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de l’assainissement de l’eau potable, en regard de chaque logement, autre local ou chambre de l’immeuble.
La compensation en regard d’un logement ou d’un autre local est établie en multipliant le nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée par le coût établi pour l’assainissement d’un mètre cube d’eau;
La compensation en regard d’une chambre correspond au tiers de la compensation en regard d’un logement ou d’un autre local établie en vertu du deuxième alinéa. Lorsque le tiers d’une compensation établie en vertu du deuxième alinéa constitue un nombre comportant une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la décimale est de 0,5 ou plus, et à l’unité inférieure, si la décimale est inférieure à 0,5.
Pour acquitter les dépenses afférentes au traitement des eaux usées, une compensation est imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de traitement des eaux usées, en regard de chaque logement, autre local ou chambre de l’immeuble.
La compensation en regard d’un logement ou d’un autre local est établie en multipliant le nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée par le coût établi pour le traitement d’un mètre cube d’eau;
La compensation en regard d’une chambre correspond au tiers de la compensation en regard d’un logement ou d’un autre local établie en vertu du cinquième alinéa. Lorsque le tiers d’une compensation établie en vertu du cinquième alinéa constitue un nombre comportant une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la décimale est de 0,5 ou plus, et à l’unité inférieure, si la décimale est inférieure à 0,5.
Les compensations prévues au présent article sont imposées au propriétaire de l’immeuble concerné et prélevées de ce dernier.
Les compensations établies en vertu du présent article apparaissent à l’annexe I du présent règlement.
12.En outre des compensations imposées et prélevées conformément à l’article 11, une compensation de 20 $ est imposée et prélevée du propriétaire d’un immeuble résidentiel sur lequel est installée une piscine creusée ou sur lequel est installée une piscine non creusée pour une période de plus de six mois durant l’année.
13.Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable, une compensation est imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de distribution de l’eau potable, en regard de chaque logement, autre local ou chambre de l’immeuble.
La compensation en regard d’un logement ou d’un autre local est établie en multipliant le nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée par le coût établi pour la distribution d’un mètre cube d’eau.
La compensation en regard d’une chambre correspond au tiers de la compensation en regard d’un logement ou d’un autre local établie en vertu du deuxième alinéa. Lorsque le tiers d’une compensation établie en vertu du deuxième alinéa constitue un nombre comportant une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la décimale est de 0,5 ou plu, et à l’unité inférieure, si la décimale est inférieure à 0,5.
Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées, une compensation est imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de collecte des eaux usées, en regard de chaque logement, autre local ou chambre de l’immeuble.
La compensation en regard d’un logement ou d’un autre local est établie en multipliant le nombre déterminé de mètre cube d’eau consommée par le coût établi pour la collecte d’un mètre cube d’eau.
La compensation en regard d’une chambre correspond au tiers de la compensation en regard d’un logement ou d’un autre local établie en vertu du cinquième alinéa. Lorsque le tiers d’une compensation établie en vertu du cinquième alinéa constitue un nombre comportant une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la décimale est de 0,5 ou plus, et à l’unité inférieure, si la décimale est inférieure à 0,5.
Les compensations prévues au présent article sont imposées au propriétaire de l’immeuble concerné et prélevées de ce dernier.
Les compensations établies en vertu du présent article apparaissent à l’annexe I du présent règlement.
14.Pour acquitter les dépenses afférentes à l’assainissement de l’eau potable, la taxe ou compensation imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service d’assainissement de l’eau potable, inscrite comme telle au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 6312 ou 4790, comportant un bâtiment ayant une valeur, est établie d’une des façons suivantes :
si l’immeuble est pourvu d’un compteur d’eau, la compensation est établie en multipliant le nombre réel de mètre cube d’eau consommée par le coût établi pour l’assainissement d’un mètre cube d’eau.
Si un compteur d’eau n’enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d’eau pour un immeuble, aux fins de l’établissement de la compensation conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée équivaut au produit obtenu lorsqu’on multiplie le nombre de jours pour lesquels le compteur n’enregistre pas ou enregistre incorrectement, par la consommation moyenne journalière des trois dernières années pour cet immeuble.
Si plusieurs propriétaires d’immeubles sont desservis par le même compteur d’eau, la compensation établie conformément au premier alinéa du présent paragraphe est partagée et facturée en parts égales pour chaque propriétaire. Cependant, la ville peut facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
si l’immeuble n’est pas pourvu d’un compteur d’eau, la taxe est imposée et prélevée en fonction de la valeur imposable de la partie non résidentielle de cet immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière au taux déterminé par 100 $ d’évaluation.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le taux déterminé correspond au quotient obtenu lorsqu’on divise A par B alors que :
A représente le reste lorsque, des dépenses afférentes à l’assainissement de l’eau potable pour l’ensemble de la ville, de l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour le mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, on soustrait les revenus provenant de l’imposition de la compensation à l’article 11, à l’article 12 et au paragraphe 1° du premier alinéa du présent article pour l’exercice financier visé;
B représente le total des éléments suivants :
a)la valeur de la partie non résidentielle des immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du service d’assainissement de l’eau potable, inscrite au rôle d’évaluation foncière, à l’exception des immeubles dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 6312 ou 4790 et des immeubles qui sont pourvus de compteur d’eau;
b)la valeur au rôle d’évaluation foncière des terrains vagues desservis par le réseau de distribution de l’eau potable;
c)la valeur au rôle d’évaluation foncière des immeubles exempts desservis par le réseau de distribution de l’eau potable.
Pour acquitter les dépenses afférentes au traitement des eaux usées, la taxe ou compensation imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de traitement des eaux usées, inscrite comme telle au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 6312 ou 4790, comportant un bâtiment ayant une valeur, est établie d’une des façons suivantes :
si l’immeuble est pourvu d’un compteur d’eau, la compensation est établie en multipliant le nombre réel de mètre cube d’eau consommée par le coût établi pour le traitement d’un mètre cube d’eau.
Si un compteur d’eau n’enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d’eau pour un immeuble, aux fins de l’établissement de la compensation conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée équivaut au produit obtenu lorsqu’on multiplie le nombre de jours pour lesquels le compteur n’enregistre pas ou enregistre incorrectement, par la consommation moyenne journalière des trois dernières années pour cet immeuble.
Si plusieurs propriétaires d’immeubles sont desservis par le même compteur d’eau, la compensation établie conformément au premier alinéa du présent paragraphe est partagée et facturée en parts égales pour chaque propriétaire. Cependant, la ville peut facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
si l’immeuble n’est pas pourvu d’un compteur d’eau, la taxe est imposée et prélevée en fonction de la valeur imposable de la partie non résidentielle de cet immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière au taux déterminé par 100 $ d’évaluation.
Aux fins du troisième alinéa du présent paragraphe, le taux déterminé correspond au quotient obtenu lorsqu’on divise A par B alors que :
A représente le reste lorsque, des dépenses afférentes au traitement des eaux usées pour l’ensemble de la ville, de l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour le mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, on soustrait les revenus provenant de l’imposition de la compensation à l’article 11, à l’article 12 et au paragraphe 1° du troisième alinéa du présent article pour l’exercice financier visé ainsi que la partie des revenus provenant de la tarification relative aux vidanges de fosses septiques qui se rapporte au traitement des eaux usées pour l’exercice financier visé;
B représente le total des éléments suivants :
a)la valeur de la partie non résidentielle des immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du service de traitement des eaux usées, inscrite au rôle d’évaluation foncière, à l’exception des immeubles dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 6312 ou 4790 et des immeubles qui sont pourvus de compteur d’eau;
b)la valeur au rôle d’évaluation foncière des terrains vagues desservis par le réseau de collecte des eaux usées;
c)la valeur au rôle d’évaluation foncière des immeubles exempts desservis par le réseau de collecte des eaux usées.
Les taxes et compensations prévues au présent article sont imposées au propriétaire de l’immeuble concerné et prélevées de ce dernier.
Les taxes et compensations établies en vertu du présent article apparaissent à l’annexe I du présent règlement.
Les taxes et compensations imposées en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa dont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
15.Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable, une taxe à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de distribution de l’eau potable, inscrite comme telle au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 6312 ou 4790, comportant un bâtiment ayant une valeur, est imposée et prélevée en fonction de la valeur de la partie non résidentielle imposable de cet immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière au taux déterminé par 100 $ d’évaluation.
Aux fins du premier alinéa, le taux déterminé correspond au quotient obtenu lorsqu’on divise A par B alors que :
A représente le reste lorsque, des dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable pour l’ensemble de la ville, de l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour le mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, on soustrait les revenus provenant de l’imposition de la compensation conformément à l’article 13 pour l’exercice financier visé;
B représente le total des éléments suivants :
a)la valeur de la partie non résidentielle des immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de distribution de l’eau potable, inscrite au rôle d’évaluation foncière, à l’exception des immeubles dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit à ce rôle est 6312 ou 4790;
b)la valeur au rôle d’évaluation foncière des terrains vagues desservis par le réseau de distribution de l’eau potable;
c)la valeur au rôle d’évaluation foncière des immeubles exempts desservis par le réseau de distribution de l’eau potable.
Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées, une taxe à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de collecte des eaux usées, inscrite comme telle au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 6312 ou 4790, comportant un bâtiment ayant une valeur, est imposée et prélevée en fonction de la valeur de la partie non résidentielle imposable de cet immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière au taux déterminé par 100 $ d’évaluation.
Aux fins du troisième alinéa, le taux déterminé correspond au quotient obtenu lorsqu’on divise A par B alors que :
A représente le reste lorsque, des dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées pour l’ensemble de la ville, de l’exercice financier précédent l’exercice financier visé, ajustées d’un pourcentage correspondant au taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistiques Canada pour le mois de juin de l’exercice financier précédant l’exercice financier visé et de juin de l’exercice financier d’avant, augmentées de 15 % pour tenir compte des frais d’administration et ajustées en tenant compte des nouvelles demandes et des nouvelles compressions budgétaires relatives à l’exercice financier visé, on soustrait les revenus provenant de l’imposition de la compensation conformément à l’article 13 pour l’exercice financier visé;
B représente le total des éléments suivants :
a)la valeur de la partie non résidentielle des immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de collecte des eaux usées, inscrite au rôle d’évaluation foncière, à l’exception des immeubles dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit à ce rôle est 6312 ou 4790;
b)la valeur au rôle d’évaluation foncière des terrains vagues desservis par le réseau de collecte des eaux usées;
c)la valeur au rôle d’évaluation foncière des immeubles exempts desservis par le réseau de collecte des eaux usées.
Les taxes prévues au présent article sont imposées au propriétaire de l’immeuble concerné et prélevée de ce dernier.
Les taxes établies en vertu du présent article apparaissent à l’annexe I du présent règlement.
16.Malgré les articles 11 à 15, à l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, les taxes et compensations prévues aux articles 11 à 15 sont imposées conformément à ce qui suit :
à l’égard de la partie résidentielle d’un immeuble mixte résidentiel, les compensations sont imposées en vertu des articles 11, 12 et 13;
à l’égard de la partie non résidentielle d’un immeuble mixte résidentiel, les taxes et compensations sont imposées en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 14, du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 14 et de l’article 15.
17.Malgré les articles 11 à 15, à l’égard d’un immeuble mixte commercial, les taxes et compensations prévues aux articles 11 à 15 sont imposées conformément à ce qui suit :
à l’égard de la partie résidentielle d’un immeuble mixte commercial, les compensations sont imposées en vertu de l’article 13;
à l’égard de la partie non résidentielle d’un immeuble mixte commercial, les taxes et compensations sont imposées en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 14, du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 14 et de l’article 15.
CHAPITRE VII
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE BEAUPORT
18.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Beauport.
SECTION I
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
19.Les compensations pour la gestion et l’enlèvement des matières résiduelles conformément au Règlement sur la gestion des matières résiduelles dans l’arrondissement Beauport, R.V.Q. 1099, et au Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’enlèvement des matière résiduelles, R.A.5V.Q. 51, sont imposées conformément aux articles 20 à 27.
20.Une compensation de 104 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
21.Une compensation de 35 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
22.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe II et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
23.Malgré l’article 22, dans les cas suivants, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à roulement :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 106 $;
b)pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du sous-paragraphe a);
c)les compensations prévues aux sous-paragraphes a) et b) sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à roulement si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1°, celle prévue à l’article 22 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
d)aux fins de l’application des sous-paragraphes a) et b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application des sous-paragraphes a) et b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
e)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à chargement avant :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 106 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à chargement avant. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à chargement avant, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à chargement avant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a), celle prévue à l’article 22 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à chargement avant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
e)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à chaque levée du contenant à chargement avant. De même, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à tous les mois. Toutefois, aucune compensation n’est chargée ni prélevée si un arrêt de collecte a été demandé conformément au deuxième alinéa de l’article 5 du Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.A.5V.Q. 51;
f)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets contenus dans un contenant à chargement avant, si le système de pesée n’enregistre aucun poids pour une levée donnée, la compensation imposée à l’égard de cette levée est établie en fonction de la moyenne du poids à l’égard des quatre dernières levées dudit contenant.
24.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 23 est imposée conformément à ce qui suit :
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 23. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à roulement, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 23 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 20 ou 21;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 23. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 23 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 20 ou 21;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 20, 21 ou 22.
25.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 20, 21 ou 22.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement ou par un contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 23, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 20 ou 21.
26.Aux fins de l’application des articles 24 et 25, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 23 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de l’article 23 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 23, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
27.Aux fins de l’application des articles 24 et 25, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
CHAPITRE VIII
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CAP-ROUGE
28.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Cap-Rouge.
SECTION I
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
29.Les compensations pour la gestion des matières résiduelles conformément au Règlement numéro 1313 Gestion des déchets et collecte sélective des matières recyclables et compostables sur le territoire de la Ville de Cap-Rouge et ses amendements sont imposées conformément aux articles 30 à 37.
30.Une compensation de 104 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
31.Une compensation de 35 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
32.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe III et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
33.Malgré l’article 32, dans les cas suivants, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
si le commerce ou l’industrie est desservi par un conteneur transroulier :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur transroulier équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 106 $;
b)pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le conteneur transroulier dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du sous-paragraphe a);
c)les compensations prévues aux sous-paragraphes a) et b) sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le conteneur transroulier. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur transroulier, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le conteneur transroulier si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1°, celle prévue à l’article 32 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur transroulier et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
d)aux fins de l’application des sous-paragraphes a) et b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transroulier, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application des sous-paragraphes a) et b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
e)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
si le commerce ou l’industrie est desservi par un conteneur :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 106 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le conteneur. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le conteneur si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a), celle prévue à l’article 32 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
e)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à chaque levée du conteneur. De même, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à tous les mois. Toutefois, aucune compensation n’est chargée ni prélevée si un arrêt de collecte a été demandé conformément au deuxième alinéa de l’article 30 du Règlement numéro 1313 Gestion des déchets et collecte sélective des matières recyclables et compostables sur le territoire de la Ville de Cap-Rouge et ses amendements;
f)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets contenus dans un conteneur, si le système de pesée n’enregistre aucun poids pour une levée donnée, la compensation imposée à l’égard de cette levée est établie en fonction de la moyenne du poids à l’égard des quatre dernières levées dudit conteneur.
34.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 33 est imposée conformément à ce qui suit :
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur transroulier, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 33. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur transroulier, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 33 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 30 ou 31;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 33. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 33 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 30 ou 31;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un conteneur transroulier ou un conteneur, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 30, 31 ou 32.
35.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 30, 31 ou 32.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un conteneur transroulier ou par un conteneur, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 33, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 30 ou 31.
36.Aux fins de l’application des articles 34 et 35, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transroulier ou un conteneur, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 33 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de l’article 33 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 33, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
37.Aux fins de l’application des articles 34 et 35, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
CHAPITRE IX
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CHARLESBOURG
38.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Charlesbourg.
SECTION I
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
39.Les compensations pour la gestion des matières résiduelles conformément au Règlement 99-3179 Préparation, disposition et collecte des déchets, des matières recyclables et autres matières et ses amendements de l’ancienne Ville de Charlesbourg, sont imposées conformément aux articles 40 à 47.
40.Une compensation de 104 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
41.Une compensation de 35 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
42.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe IV et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
43.Malgré l’article 42, dans les cas suivants, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à roulement :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 106 $;
b)pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du sous-paragraphe a);
c)les compensations prévues aux sous-paragraphes a) et b) sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à roulement si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1°, celle prévue à l’article 42 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
d)aux fins de l’application des sous-paragraphes a) et b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application des sous-paragraphes a) et b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
e)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à chargement avant :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 106 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à chargement avant. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à chargement avant, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à chargement avant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a), celle prévue à l’article 42 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à chargement avant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
e)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à chaque levée du contenant à chargement avant. De même, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à tous les mois. Toutefois, aucune compensation n’est chargée ni prélevée si un arrêt de collecte a été demandé conformément au deuxième alinéa du sous-paragraphe b) du sous-paragraphe 3.3.1 du paragraphe 3.3 de l’article 3 du Règlement 99-3179 Préparation, disposition et collecte des déchets, des matières recyclables et autres matières et ses amendements de l’ancienne Ville de Charlesbourg;
f)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets contenus dans un contenant à chargement avant, si le système de pesée n’enregistre aucun poids pour une levée donnée, la compensation imposée à l’égard de cette levée est établie en fonction de la moyenne du poids à l’égard des quatre dernières levées dudit contenant à chargement avant.
44.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 43 est imposée conformément à ce qui suit :
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 43. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant transroulier, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 43 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 40 ou 41;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 43. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 43 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 40 ou 41;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 40, 41 ou 42.
45.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 40, 41 ou 42.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement ou par un contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 43, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 40 ou 41.
46.Aux fins de l’application des articles 44 et 45, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 43 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de l’article 43 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 43, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
47.Aux fins de l’application des articles 44 et 45, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
CHAPITRE X
LES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE LAC-SAINT-CHARLES
48.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Lac-Saint-Charles.
SECTION I
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
49.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2006 conformément aux articles 6, 7 et 8 et aux définitions du Règlement 495/00 à l’effet de fixer les taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 2001, et de remplacer à toutes fins que de droit les règlements numéros 99-478 et 99-479 et ses amendements de l’ancienne Ville de Lac-Saint-Charles et l’annexe A à laquelle ils réfèrent, tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547 et par le Règlement R.V.Q. 810 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2006, de la façon suivante :
l’article 6 du Règlement 495/00à l’effet de fixer les taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 2001, et de remplacer à toutes fins que de droit les règlements numéros 99-478 et 99-479 et ses amendements de l’ancienne Ville de Lac-Saint-Charles, modifié par l’article 33 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 34 du R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par :
a)le remplacement, dans le premier alinéa, de « 147 $ / logement » par « 104 $ / logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.A.V.Q. 7 »;
b)la suppression, dans le premier alinéa, de « - pour un chalet le tarif annuel est fixé à 86 $ par chalet »;
c)le remplacement, dans le premier alinéa, de « pour une chambre le tarif annuel est fixé à 49 $ par chambre. » par « pour une chambre, tel que définie à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.A.V.Q. 7, le tarif annuel est fixé à 35 $ par chambre. »;
1.1°l’article 7 de ce règlement est modifié par :
a)le remplacement de « 25 $ » par « 17 $ »;
b)le remplacement de « 50 $ » par « 35 $ »;
c)le remplacement de « 75 $ » par « 52 $ »;
d)le remplacement de « 150 $ » par « 104 $ »;
l’article 8 de ce règlement, modifié par l’article 33 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 34 du R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 117 $ » par « 106 $ »;
l’annexe A de ce règlement est remplacée par l’annexe A de l’annexe V du présent règlement.
CHAPITRE XI
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE LORETTEVILLE
50.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Loretteville.
SECTION I
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
51.Les compensations et les taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2006 conformément aux articles 7 et 7.1 du Règlement numéro 1472 et ses amendements de l’ancienne Ville de Loretteville et aux annexes B-1 et B-2 auxquelles ils réfèrent tel que modifiés par le Règlement R.V.Q. 547 et par le Règlement R.V.Q. 810 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2006, de la façon suivante :
l’article 7.1 du Règlement numéro 1472 et ses amendements de l’ancienne Ville de Loretteville, édicté par l’article 49 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 50 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 117 $ » par « 106 $ ».
l’annexe B-2 de ce règlement, modifiée par l’article 49 du Règlement R.V.Q. 547 et remplacée par l’article 50 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau remplacée par l’annexe B-2 de l’annexe VI du présent règlement.
CHAPITRE XII
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC
52.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Québec.
SECTION I
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
53.Les compensations et les taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2006 conformément au Règlement 4279concernant le service d'enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective et ses amendements de l'ancienne Ville de Québec et l’annexe A à laquelle il réfère tel que modifiés par le Règlement R.V.Q. 547 et par le Règlement R.V.Q. 810 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2006, de la façon suivante :
l’article 15 du Règlement 4279concernant le service d'enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective de l’ancienne Ville de Québec, modifié par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 58 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par le remplacement de « 147 $ par logement » par « 104 $ par logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.A.V.Q. 7 »;
l’article 17 de ce règlement, modifié par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 58 du Règlement R.V.Q. 810, est abrogé;
l’article 19 de ce règlement, modifié par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 58 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par :
a)le remplacement, dans le premier alinéa, de « d’une maison de chambres ou d’une maison de pension, à raison d’une charge annuelle de 49 $ par chambre » par « d’une maison de chambres à raison d’une charge annuelle de 35 $ par chambre tel que définie à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.A.V.Q. 7, »;
b)la suppression du deuxième alinéa;
l’article 21.0.1 de ce règlement, édicté par l’article 67 du Règlement R.V.Q. 251 et modifié par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 366, par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 58 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 117 $ » par « 106 $ »;
l’article 21.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « non résidentiel, » par « non résidentiel autre que ceux visés à l’article 21.0.1, »;
l’article 21.8 de ce règlement est modifié par le remplacement de « non résidentiel, » par « non résidentiel autre que ceux visés à l’article 21.0.1, »;
l’annexe A de ce règlement, remplacée par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau remplacée par l’annexe A de l’annexe VII du présent règlement.
CHAPITRE XIII
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SAINTE-FOY
54.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Sainte-Foy.
SECTION I
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
55.Les compensations et taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2006 conformément au Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets de l’ancienne Ville de Sainte-Foy tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547 et le Règlement R.V.Q. 810 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2006, de la façon suivante :
l’article 3.1 du Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets, édicté par l’article 78 du Règlement 547 et modifié par l’article 79 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par :
a)le remplacement, dans la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « 147 $ par logement » par « 104 $ par logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.A.V.Q. 7 »;
b)le remplacement, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa, de « 19 $ » par « 13 $ »;
c)le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de « 38 $ » par « 26 $ »;
d)le remplacement, dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa, de « 58 $ » par « 40 $ »;
l’article 3.2 de ce règlement, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 79 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par :
a)le remplacement du mot « chambre » par « chambre tel que définie au Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.A.V.Q. 7 »;
b)le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 49 $ » par « 35 $ »;
l’article 3.3 de ce règlement, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 79 du Règlement R.V.Q. 810, est abrogé;
l’article 3.4 de ce règlement, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 79 du Règlement R.V.Q. 810, est abrogé;
l’article 3.5 de ce règlement, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547, est modifié par :
a)le remplacement, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa, de « 112 $ » par « 78 $ »;
b)le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de « 99 $ » par « 69 $ »;
c)le remplacement, dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa, de « 288 $ » par « 199 $ »;
d)le remplacement, dans le paragraphe 4° du deuxième alinéa, de « 183 $ » par « 127 $ »;
l’article 3.6 de ce règlement, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547, est modifié par :
a)le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de « 329 $ » par « 228 $ »;
b)le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, de « 268 $ » par « 186 $ »;
c)le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « exigible 30 » par « exigible, en un seul versement, 30 »;
l’article 4 de ce règlement, remplacé par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547, est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 70,63 $ » par « 48,90 $ »;
l’article 6 de ce règlement, remplacé par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547, est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « 55,03 $ » par « 38,10 $ »;
ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 8, des suivants :
« 8.1.Malgré les articles 4 à 8, lorsque la ville est munie de l’équipement requis pour enregistrer le poids des déchets, à l’égard d’un commerce ou d’une industrie non visé à l’article 3.1, 3.2 ou 3.5, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
si le commerce ou l’industrie est desservi par un conteneur transportable ou conteneur à roulement :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur transportable ou un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 26 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le conteneur transportable ou conteneur à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur transportable ou conteneur à roulement, la compensation est partagée et facturée en parts égales pour chaque propriétaire ou occupant. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur transportable ou conteneur à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe a), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe a), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à chargement avant muni d’un système d’identification électronique fonctionnel et que la ville est en mesure d’enregistrer un poids par levée :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur à chargement avant équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 56 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le conteneur à chargement avant. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur à chargement avant, la compensation totale est partagée et facturée en parts égales pour chaque propriétaire ou occupant. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur à chargement avant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
e)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à chaque levée du contenant à chargement avant. De même, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à tous les mois. Toutefois, aucune compensation n’est chargée ni prélevée si un arrêt de collecte a été demandé conformément au troisième alinéa de l’article 7 du Règlement 3130 (abrogeant le règlement 3055 et décrétant de nouvelles dispositions concernant l’enlèvement et la disposition des déchets) de l’ancienne Ville de Sainte-Foy modifié par l’article 2 du Règlement R.A.3V.Q. 54, par l’article 2 du Règlement R.A.8V.Q. 62, par l’article 2 du Règlement R.A.1V.Q. 92 et par l’article 2 du Règlement R.A.2V.Q. 82;
f)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets contenus dans un conteneur à chargement avant, si le système de pesée n’enregistre aucun poids pour une levée donnée, la compensation imposée à l’égard de cette levée est établie en fonction de la moyenne du poids à l’égard des quatre dernières levées dudit conteneur à chargement avant.
« 8.2.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 8.1 est imposée conformément à ce qui suit :
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 8.1. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur transportable, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 8.1 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1 ou 3.2;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 8.1. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur à chargement avant, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 8.1 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1 ou 3.2;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement ou un conteneur à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1, 3.2 ou 3.5.
« 8.3.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1, 3.2 ou 3.5.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un conteneur transportable ou par un conteneur à chargement avant, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 8.1, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 3.1 ou 3.2.
« 8.4.Aux fins de l’application des articles 8.2 et 8.3, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transportable ou un conteneur à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 8.1 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° de l’article 8.1 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 8.1, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
« 8.5.Aux fins de l’application des articles 8.2 et 8.3, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation. ».
CHAPITRE XIV
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SAINT-ÉMILE
56.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Saint-Émile.
SECTION I
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
57.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2006 conformément aux articles 2, 2.1 et 2.2 du Règlement numéro 614-2000 Modifiant l’article 2 du règlement numéro 591-99 relatif à la tarification et ses amendements de l’ancienne Ville de Saint-Émile tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547 et par le Règlement R.V.Q. 810 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2006 de la façon suivante :
l’article 2 du Règlement numéro 614-2000 et ses amendements de l’ancienne Ville de Saint-Émile, modifié par l’article 87 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 90 du Règlement R.V.Q. 810, est remplacé par l’article 2 de l’annexe VIII du présent règlement;
l’article 2.2. du Règlement numéro 614-2000 et ses amendements de l’ancienne Ville de Saint-Émile, édicté par l’article 87 du Règlement R.V.Q. 547 et modifié par l’article 90 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 117 $ » par « 106 $ ».
CHAPITRE XV
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SILLERY
58.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Sillery.
SECTION I
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
59.Les compensations pour la gestion des matières résiduelles conformément au Règlement numéro 1329 concernant la gestion des déchets et ses amendements de l’ancienne Ville de Sillery sont imposées conformément aux articles 60 à 67.
60.Une compensation de 104 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
61.Une compensation de 35 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
62.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe IX et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
63.Malgré l’article 62, dans les cas suivants, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à roulement (roll-off) :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement (roll-off) équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 106 $;
b)pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le contenant à roulement (roll-off) dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du sous-paragraphe a);
c)les compensations prévues aux sous-paragraphes a) et b) sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à roulement (roll-off). Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement (roll-off), la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à roulement (roll-off) si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1°, celle prévue à l’article 62 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement (roll-off) et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
d)aux fins de l’application des sous-paragraphes a) et b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement (roll-off), l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application des sous-paragraphes a) et b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
e)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à chargement avant :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 106 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à chargement avant. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à chargement avant, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à chargement avant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a), celle prévue à l’article 62 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
e)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à chaque levée du conteneur. De même, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à tous les mois. Toutefois, aucune compensation n’est chargée ni prélevée si un arrêt de collecte a été demandé conformément au troisième alinéa du sous-paragraphe a) du paragraphe 5.2 de l’article 5 du Règlement 1329 concernant la gestion des déchets de l’ancienne Ville de Sillery et ses amendements, dont notamment l’article 2 du Règlement R.A.3V.Q. 55;
f)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets contenus dans un contenant à chargement avant, si le système de pesée n’enregistre aucun poids pour une levée donnée, la compensation imposée à l’égard de cette levée est établie en fonction de la moyenne du poids à l’égard des quatre dernières levées dudit contenant à chargement avant.
64.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 63 est imposée conformément à ce qui suit :
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement (roll-off), l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 63.  Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à roulement (roll-off), alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 63 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 60 ou 61;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 63.  Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 63 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 60 ou 61;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement (roll-off) ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 60, 61ou 62.
65.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 60, 61 ou 62.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement (roll-off) ou par un contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 63, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 60 ou 61.
66.Aux fins de l’application des articles 64 et 65, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement (roll-off) ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 63 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de l’article 63 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 63, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
67.Aux fins de l’application des articles 64 et 65, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
CHAPITRE XVI
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VAL-BÉLAIR
68.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Val-Bélair.
SECTION I
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
69.Les compensations pour la gestion des matières résiduelles conformément au Règlement sur le service de cueillette et de disposition des ordures, Règlement VB-498-95, et ses amendements de l’ancienne Ville de Val-Bélair, sont imposées conformément aux articles 70 à 77.
70.Une compensation de 104 $ par logement ou autre local est imposée au propriétaire de celui-ci.
71.Une compensation de 35 $ par chambre est imposée au propriétaire de celle-ci.
72.La compensation pour un commerce ou une industrie est prescrite à l’annexe X et est imposée au propriétaire du commerce ou de l’industrie.
La compensation prévue au premier alinéa est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant.
À l’égard d’un commerce ou d’une industrie dont l’usage est changé après le 1er janvier, la compensation prévue au premier alinéa est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels un usage est maintenu.
73.Malgré l’article 72, dans les cas suivants, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous :
si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à roulement :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 106 $;
b)pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du sous-paragraphe a);
c)les compensations prévues aux sous-paragraphes a) et b) sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à roulement si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1°, celle prévue à l’article 72 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
d)aux fins de l’application des sous-paragraphes a) et b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application des sous-paragraphes a) et b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
e)les compensations imposées au paragraphe 1° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
si le commerce ou l’industrie est desservi par un contenant à chargement avant :
a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 106 $;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le contenant à chargement avant. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à chargement avant, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le contenant à chargement avant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a), celle prévue à l’article 72 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe c), la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à chargement avant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)aux fins de l’application du sous-paragraphe b), si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° en n’imposant aux propriétaire ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b), excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
d)les compensations imposées par le paragraphe 2° sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
e)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à chaque levée du contenant à chargement avant. De même, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à tous les mois. Toutefois, aucune compensation n’est chargée ni prélevée si un arrêt de collecte a été demandé conformément au troisième alinéa de l’article 6 du Règlement sur le service de cueillette et de disposition des ordures, Règlement VB-498-95, et ses amendements de l’ancienne Ville de Val-Bélair;
f)dans tous les cas où la compensation est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets contenus dans un contenant à chargement avant, si le système de pesée n’enregistre aucun poids pour une levée donnée, la compensation imposée à l’égard de cette levée est établie en fonction de la moyenne du poids à l’égard des quatre dernières levées dudit contenant à chargement avant.
74.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 73 est imposée conformément à ce qui suit :
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 73. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à roulement, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 1° de l’article 73 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 70 ou 71;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 2° de l’article 73. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation conformément au paragraphe 2° de l’article 73 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 70 ou 71;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 70, 71 ou 72.
75.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 70, 71 ou 72.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement ou par un contenant à chargement avant, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 73, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 70 ou 71.
76.Aux fins de l’application des articles 74 et 75, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement ou un contenant à chargement avant, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l’article 73 selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de l’article 73 ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 73, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
77.Aux fins de l’application des articles 74 et 75, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
CHAPITRE XVII
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VANIER
78.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Vanier.
SECTION I
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
79.La taxe pour la gestion des déchets dans le secteur est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2006 conformément au Règlement concernant l’imposition de la taxe de vidanges pour l’année financière 2001, Règlement no : 2000-12-1430 et ses amendements de l’ancienne Ville de Vanier tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547 et par le Règlement R.V.Q. 810 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2006, de la façon suivante :
l’article 2 du Règlement concernant l’imposition de la taxe de vidanges pour l’année financière 2001, Règlement 2000-12-1430, et ses amendements de l’ancienne Ville de Vanier, modifié par l’article 108 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 113 du Règlement R.V.Q. 810, est de nouveau modifié par :
a)le remplacement du paragraphe A) par le suivant :
« A) Pour chaque logement ou autre local, tel que définis à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.A.V.Q. 7, : 104 $ »;
b)la suppression du paragraphe A.1);
c)le remplacement, dans le paragraphe A.2), de « chambre : 49 $ » par « chambre tel que définie à l’article 1 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.A.V.Q. 7, : 35 $ »;
d)le remplacement, dans le paragraphe D), de « 117 $ » par « 106 $ »;
e)le remplacement, dans le premier alinéa du paragraphe E), de « 117 $» par « 106 $ »;
f)le remplacement de l’annexe I par l’annexe I de l’annexe XI du présent règlement.
CHAPITRE XVIII
LES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE
80.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de L’Ancienne-Lorette.
SECTION I
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
81.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2006 conformément au Règlement V-1227-98 de la Ville de L’Ancienne-Lorette, tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547 et le Règlement R.V.Q. 810 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2006, de la façon suivante :
l’article 9.1 du Règlement V-1227-98 et ses amendements, modifié par l’article 41 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 42 du Règlement R.V.Q. 810, est remplacé par l’article 9.1 de l’annexe XII du présent règlement.
CHAPITRE XIX
LES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
82.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.
SECTION I
COMPENSATIONS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
83.Les compensations et les taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2006 conformément à l’article 2.5 du Règlement 2001-1297 de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures et l’annexe B à laquelle il réfère, tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 547 et le Règlement R.V.Q. 810 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2006, de la façon suivante :
l’annexe B du Règlement 2001-1297 de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, modifiée par l’article 70 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 71 du Règlement R.V.Q. 810, est remplacée par l’annexe B de l’annexe XIII du présent règlement.
CHAPITRE XX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
84.Sauf si une autre disposition du présent règlement prévoit une exigibilité et des modalités de paiement différentes, la taxe foncière générale de même que les taxes et les compensations annuelles imposées et prélevées par le présent règlement sont dues et exigibles le 1er mars 2006. Cependant, si le total des taxes exigibles en vertu du présent règlement est égal ou supérieur à 300 $, il est possible de l'acquitter en deux versements égaux, le premier versement étant exigible le 1er mars 2006 et le second, le 1er juin 2006.
L'intérêt et la pénalité applicables à ces taxes et compensations s'appliquent à chacun des versements à compter de son échéance.
Le défaut par un contribuable d'effectuer le premier versement à son échéance n'a pas pour effet de rendre le second versement exigible avant sa date d'échéance.
85.Un montant supplémentaire de taxe ou de compensation dû à la suite d’une modification au rôle d'évaluation foncière est exigible à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'expédition du compte par la ville.
Lorsque ce montant est égal ou supérieur à 300 $, il peut être acquitté en deux versements égaux. Le premier versement est alors exigible à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'expédition du compte par la ville et le second versement à l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date d’exigibilité du premier versement.
Le défaut par un contribuable d’effectuer le premier versement d’un montant supplémentaire de taxe ou de compensation à son échéance n’a pas pour effet de rendre le second versement exigible avant sa date d’échéance.
CHAPITRE XXI
DISPOSITIONS FINALES
86.Le présent règlement s'applique à l'exercice financier de 2006 de la ville.
Malgré le premier alinéa, une disposition qui modifie, abroge ou supprime une disposition d’un règlement continue d’avoir effet suite à l’exercice financier de 2006.
87.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(articles 10, 11, 13 à 15)
Taxe et compensation annuelle pour la gestion de l’eau potable et des eaux usées et la gestion des réseaux d’eau potable et d’égout
annexe ii
(article 22)
compensation pour les matières résiduelles DANS le Secteur de la ville de beauport
annexe iii
(article 32)
COMPENSATION POUR Les matières résiduelles DANS le secteur de la ville de cap-rouge
annexe iv
(article 42)
COMPENSATION POUR Les matières résiduelles DANS le secteur de LA VILLE DE charlesbourg
annexe V
(article 49)
ANNEXE A DU RÈGLEMENT 495/00
annexe vi
(article 51)
Secteur de la ville de LORETTEVILLE
ANNEXE VII
(article 53)
ANNEXE A DU RÈGLEMENT 4279 DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES BASÉE SUR LA SUPERFICIE POUR LE SERVICE RÉGULIER
annexe viii
(article 57)
ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 614-2000 DE L’ANCIENNE VILLE DE SAINT-ÉMILE
annexe ix
(article 62)
COMPENSATION POUR Les matières résiduelles DANS le secteur de LA VILLE DE sillery
annexe x
(article 72)
COMPENSATION POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VAL-BÉLAIR
annexe xi
(article 79)
ANNEXE I DU RÈGLEMENT 2000-12-1430 DE L’ANCIENNE VILLE DE VANIER
annexe xii
(article 81)
ARTICLE 9.1 DU RÈGLEMENT V-1227-98 DE L’ANCIENNE VILLE DE L’ANCIENNE LORETTE
annexe xiii
(article 83)
ANNEXE B DU RÈGLEMENT 2001-1297 DE L’ANCIENNE VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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