« 8.1.Malgré les articles 4 à 8, si le commerce ou l’industrie est desservi par un conteneur transportable ou conteneur à roulement :
1°la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur transportable ou un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 106 $;
2°pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation prévue au paragraphe 1°;
3°la compensation prévue au paragraphe 1° est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le conteneur transportable ou conteneur à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur transportable ou conteneur à roulement, la compensation est partagée et facturée en parts égales pour chaque propriétaire ou occupant. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur transportable ou conteneur à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
4°aux fins de l’application du paragraphe 1°, si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au présent article en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du paragraphe 1°, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
5°les compensations imposées au présent article sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
« 8.2.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 8.1 est imposée conformément à ce qui suit :
1°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 8.1. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur transportable, alors l’imposition de la compensation conformément à l’article 8.1 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1 ou 3.2;
2°à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1, 3.2 ou 3.5.