Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 97
CHAPITRE I
SECTEUR DE LA VILLE DE BEAUPORT
1.L’article 23 du Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006, R.A.V.Q. 7, est modifié par :
le remplacement du sous-paragraphe a) du paragraphe 2° par le suivant :
« a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant équivaut au résultat obtenu lorsqu’on multiplie 106 $ par le nombre déterminé de tonnes métriques du contenant à chargement avant ou de chaque tel contenant, le cas échéant, établi conformément à ce qui suit :
i.le nombre déterminé de tonnes métriques correspond au résultat de l’opération suivante :
A x B
alors que :
A     est le montant correspondant au type de commerce ou d’industrie et au contenant à chargement avant utilisé en fonction des tableaux suivants :
Commerce ou industrieContenant à chargement avant non compacté d’une capacité en mètre cube de :
1,151,531,912,293,064,5956,12
Un commerce ou une industrie autre qu’un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes64,485,7107128,2171,4257280342,7
Un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes112,7149,9187,2224,4299,9449,8490599,8
Commerce ou industrieContenant à chargement avant compacté d’une capacité en mètre cube de :
1,151,531,912,293,064,5956,12
Un commerce ou une industrie autre qu’un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes128,8171,4213,9256,5342,7514,1560685,4
Un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes225,4299,9374,4448,8599,8899,69801 199,5
B       correspond à l’un des nombres suivants :
100    lorsque le contenant à chargement avant est levé et vidé deux fois par semaine,
50      lorsque le contenant à chargement avant est levé et vidé une fois par semaine,
25      lorsque le contenant à chargement avant est levé et vidé une fois par deux semaines,
12      lorsque le contenant à chargement avant est levé et vidé une fois par mois,
au nombre de levées réelles, lorsque le contenant à chargement avant est levé et vidé à une autre fréquence que celles mentionnées ci-dessus,
si au cours de l’exercice financier, la fréquence de levée et de vidage du contenant à chargement avant change, le nombre prescrit ci-dessus, à l’égard de cette fréquence, est appliqué au prorata du nombre de jours durant lesquels la fréquence est appliquée;
ii.malgré le sous-paragraphe i, si le commerce ou l’industrie n’est exploité que durant une partie de l’exercice financier de 2006, le nombre déterminé de tonnes métriques correspond au résultat obtenu lorsqu’on divise par 365, le résultat de la multiplication du nombre déterminé de tonnes métriques établi conformément au sous-paragraphe i par le nombre de jours durant lesquels le commerce ou l’industrie est exploité; »;
la suppression des sous-paragraphes d), e) et f) du paragraphe 2°.
CHAPITRE II
SECTEUR DE LA VILLE DE CAP-ROUGE
2.L’article 33 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 2°.
3.L’article 34 de ce règlement est modifié par :
la suppression du paragraphe 2°;
la suppression, dans le paragraphe 3°, des mots « ou un conteneur ».
4.L’article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un conteneur transroulier, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de l’article 33, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 30 ou 31. ».
5.L’article 36 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 36.Aux fins de l’application des articles 34 et 35, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transroulier, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 33 en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de l’article 33 en excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants. ».
CHAPITRE III
SECTEUR DE LA VILLE DE CHARLESBOURG
6.L’article 43 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du sous-paragraphe a) du paragraphe 2° par le suivant :
« a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant équivaut au résultat obtenu lorsqu’on multiplie 106 $ par le nombre déterminé de tonnes métriques du contenant à chargement avant ou de chaque tel contenant, le cas échéant, établi conformément à ce qui suit :
i.le nombre déterminé de tonnes métriques correspond au nombre de tonnes métriques de déchets considérés aux fins de l’établissement de la compensation annuelle pour les matières résiduelles à l’égard du commerce ou de l’industrie, durant l’exercice financier de 2005;
ii.malgré le sous-paragraphe i, si le commerce ou l’industrie, exploité le 1er janvier 2006, n’a été exploité que durant une partie de l’exercice financier de 2005, le nombre déterminé de tonnes métriques correspond au résultat obtenu lorsqu’on multiplie, par 365, le quotient de la division du nombre de tonnes métriques de déchets considérés aux fins de l’établissement de la compensation annuelle pour les matières résiduelles à l’égard du commerce ou de l’industrie, durant l’exercice financier de 2005, par le nombre de jours durant lesquels le commerce ou l’industrie a été exploité;
iii.malgré le sous-paragraphe i, si l’exploitation du commerce ou de l’industrie débute après le 1er janvier 2006, le nombre déterminé de tonnes métriques correspond au résultat de l’opération suivante :
A x B
alors que :
A     est le montant correspondant au type de commerce ou d’industrie et au contenant à chargement avant utilisé en fonction des tableaux suivants :
Commerce ou industrieContenant à chargement avant non compacté d’une capacité en mètre cube de :
1,151,531,912,293,064,5956,12
Un commerce ou une industrie autre qu’un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes64,485,7107128,2171,4257280342,7
Un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes112,7149,9187,2224,4299,9449,8490599,8
Commerce ou industrieContenant à chargement avant compacté d’une capacité en mètre cube de :
1,151,531,912,293,064,5956,12
Un commerce ou une industrie autre qu’un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes128,8171,4213,9256,5342,7514,1560685,4
Un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec restaurant, une pharmacie avec restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de fruits et légumes225,4299,9374,4448,8599,8899,69801 199,5
B          correspond à l’un des nombres suivants :
100    lorsque le contenant à chargement avant est levé et vidé deux fois par semaine,
50      lorsque le contenant à chargement avant est levé et vidé une fois par semaine,
25      lorsque le contenant à chargement avant est levé et vidé une fois par deux semaines,
12      lorsque le contenant à chargement avant est levé et vidé une fois par mois,
au nombre de levées réelles lorsque le contenant à chargement avant est levé et vidé à une autre fréquence que celles mentionnées ci-dessus,
si au cours de l’exercice financier, la fréquence de levée et de vidage du contenant à chargement avant change, le nombre prescrit ci-dessus, à l’égard de cette fréquence, est appliqué au prorata du nombre de jours durant lesquels la fréquence est appliquée;
iv.malgré le sous-paragrahe i, si l’exploitation du commerce ou de l’industrie, qui était exploité au moins une partie de l’exercice financier de 2005, et qui cesse après le 1er janvier 2006, le nombre déterminé de tonnes métriques correspond au résultat obtenu lorsqu’on multiplie par le nombre de jours d’exploitation du commerce ou de l’industrie, le quotient obtenu lorsqu’on divise, par 365, le nombre de tonnes métriques générés par le commerce ou l’industrie durant l’exercice financier de 2005; »;
la suppression des sous-paragraphes d), e) et f) du paragraphe 2°.
CHAPITRE IV
SECTEUR DE LA VILLE DE SAINTE-FOY
7.L’article 55 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « à compter du 1er janvier 2006 » par « à compter de l’exercice financier de 2006 »;
le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :
« l’article 4 de ce règlement, remplacé par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547, est abrogé; »;
le remplacement du paragraphe 8° par le suivant :
« l’article 6 de ce règlement, remplacé par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547, est modifié par :
a)la suppression, dans le premier alinéa, du mot « variables »;
b)le remplacement, dans le premier alinéa, de « à compter du 1er janvier 2004 » par « à compter de l’exercice financier de 2006 »;
c)le remplacement, dans le troisième alinéa, de « 55,03 $ » par « 106 $ »; »;
le remplacement du paragraphe 9° par le suivant :
« ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 8, des suivants :
« 8.1.Malgré les articles 4 à 8, si le commerce ou l’industrie est desservi par un conteneur transportable ou conteneur à roulement :
la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur transportable ou un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de déchets par 106 $;
pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation prévue au paragraphe 1°;
la compensation prévue au paragraphe 1° est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par le conteneur transportable ou conteneur à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur transportable ou conteneur à roulement, la compensation est partagée et facturée en parts égales pour chaque propriétaire ou occupant. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur transportable ou conteneur à roulement et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
aux fins de l’application du paragraphe 1°, si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au présent article en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du paragraphe 1°, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
les compensations imposées au présent article sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
« 8.2.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue à l’article 8.1 est imposée conformément à ce qui suit :
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 8.1. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur transportable, alors l’imposition de la compensation conformément à l’article 8.1 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1 ou 3.2;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1, 3.2 ou 3.5.
« 8.3.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 3.1, 3.2 ou 3.5.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément à l’article 8.1 et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 3.1 ou 3.2.
« 8.4.Aux fins de l’application des articles 8.2 et 8.3, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transportable ou un conteneur à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 8.1 en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du paragraphe 3° de l’article 8.1, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants.
« 8.5.Aux fins de l’application des articles 8.2 et 8.3, dans tous les cas prévus où une compensation établie en fonction de la tonne métrique ou du nombre déterminé de tonnes métriques est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la compensation relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation. ».
CHAPITRE V
SECTEUR DE LA VILLE DE SILLERY
8.L’article 63 de ce règlement est modifié par :
le remplacement de la partie qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 63.Malgré l’article 62, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous : »;
la suppression du paragraphe 2°.
9.L’article 64 de ce règlement est modifié par :
la suppression du paragraphe 2°;
la suppression, dans le paragraphe 3°, des mots « ou un contenant à chargement avant ».
10.L’article 65 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement (roll-off), alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 63 et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 60 ou 61. ».
11.L’article 66 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 66.Aux fins de l’application des articles 64 et 65, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement (roll-off), l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 63 en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de l’article 63 en excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants. ».
CHAPITRE VI
SECTEUR DE LA VILLE DE VAL-BÉLAIR
12.L’article 73 de ce règlement est modifié par :
le remplacement de la partie qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 73.Malgré l’article 72, sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la compensation se fait de la manière prescrite ci-dessous : »;
la suppression du paragraphe 2°.
13.L’article 74 de ce règlement est modifié par :
la suppression du paragraphe 2°;
la suppression, dans le paragraphe 3°, des mots « ou un contenant à chargement avant ».
14.L’article 75 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 73 et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 70 ou 71. ».
15.L’article 76 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 76.Aux fins de l’application des articles 74 et 75, si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un contenant à roulement, l’imposition de la compensation se fait conformément au paragraphe 1° de l’article 73 en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de l’article 73 en excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants. ».
16.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2006 afin de réviser la compensation annuelle pour les matières résiduelles d’un commerce ou d’une industrie desservi par un contenant à chargement avant situé dans les secteurs des Villes de Beauport, de Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Sainte-Foy, de Sillery et de Val-Bélair.
Ainsi, cette compensation n’est plus imposée en fonction des tonnes métriques de matières résiduelles générées mais plutôt de la façon suivante :
-   pour le secteur de la Ville de Beauport, elle est imposée en fonction d’un nombre de tonnes métriques estimé;
-    pour les secteurs des Villes de Cap-Rouge, Sillery et Val-Bélair, elle est imposée de la même façon que les autres commerces ou industries de ces secteurs non desservis par un contenant à roulement;
-    pour le secteur de la Ville de Charlesbourg, elle est imposée en considérant le nombre de tonnes métriques considéré, en 2005, aux fins de l’imposition de la compensation;
-    pour le secteur de la Ville de Sainte-Foy, elle est imposée en établissant le nombre de tonnes métriques des contenants utilisés en 2006 selon la méthode prévue au Règlement 3695 de cette ancienne ville.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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