Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. V.Q. 5272
CHAPITRE  
 
SECTION I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, on entend par :
 « Comité de discipline » : L'instance en matière disciplinaire composée des personnes désignées par le directeur du Service de police ou le directeur général de la Ville;
 « Directeur » : Le directeur du Service de police de la Ville de Québec ou toute personne autorisée à le remplacer;
 « Membre » : Un policier, un sous-officier ou un officier du Service de police;
 « Office du personnel » : L'instance en matière disciplinaire composée du directeur général de la Ville, du directeur du Service de police et du directeur du Service des ressources humaines;
 « Officier » : Une personne détenant le grade de lieutenant, lieutenant-détective ou un grade supérieur;
 « Service de police » : Le Service de police de la Ville de Québec;
 « Sous-officier » : Une personne détenant le grade de caporal, sergent, sergent-détective ou sergent-détective principal;
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.Considérant que les devoirs de la charge policière requièrent un standard élevé d'honnêteté, de loyauté et de discrétion, le présent règlement détermine les devoirs et normes de conduite des membres du Service de police de la Ville de Québec dans le but d'assurer l'efficacité, la qualité du service et le respect de l'autorité des officiers et sous-officiers.
3.Le présent règlement établit en outre une procédure disciplinaire, détermine les pouvoirs des autorités compétentes en matière de discipline et établit des sanctions.
4.Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une norme de conduite prévu au présent règlement constitue une faute disciplinaire et peut entraîner l'imposition d'une sanction.
Un membre peut faire l'objet d'une plainte disciplinaire malgré le fait que le manquement ou l'omission ne soit pas expressément prévu au règlement ou qu'il ait été acquitté ou reconnu coupable par une cour de juridiction criminelle d'une infraction pour laquelle les faits qui ont donné lieu à l'accusation sont les mêmes que ceux de la faute disciplinaire qui lui est reprochée.
5.Le présent règlement ne limite cependant en aucune façon les devoirs et obligations auxquels est normalement assujetti tout membre du Service de police.
SECTION III
DEVOIRS ET NORMES DE CONDUITE DES MEMBRES DU SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC
§1. —Serments
6.Un membre doit respecter ses serments professionnel et de discrétion.
Notamment, un membre ne doit pas :
utiliser à des fins personnelles ou dans le but d'en tirer un avantage ou un profit pour lui, ou pour toute autre personne, toute information obtenue à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en raison de sa situation dans le Service de police;
annuler, détruire, modifier ou falsifier tout document du Service de police, tout document obtenu ou rédigé pour le service ainsi que tout document sous sa garde, à moins d'y être autorisé;
révéler des informations ou faire des déclarations relatives à une enquête ou aux activités opérationnelles du Service de police à des personnes autres que celles autorisées par le directeur ou son représentant ou par la loi, notamment par la transmission de documents;
accéder à toute banque de données ou à toute autre information sans motifs légitimes reliés directement à l'exercice de ses fonctions.
§2. —Respect de l'autorité
7.Le membre doit obéir aux ordres, demandes et directives opérationnelles ou administratives de ses supérieurs, qu'ils soient communiqués verbalement ou par écrit.
Notamment, le membre ne doit pas :
refuser ou omettre de passer par les voies hiérarchiques, sauf en cas de nécessité ou d'impossibilité physique;
refuser ou omettre de rendre compte au directeur, ou à son représentant, de ses activités dans l'exercice de ses fonctions;
refuser ou inciter au refus d'accomplir le travail;
prononcer des paroles ou poser des gestes irrespectueux ou impolis à l'endroit de ses supérieurs ou du Service de police;
contrevenir à toute directive opérationnelle ou administrative de la Ville.
§3. —Rendement, loyauté et efficacité
8.Le membre doit accomplir ses tâches consciencieusement, avec diligence et efficacité.
Notamment, le membre ne doit pas :
s'absenter de son travail ou quitter son poste de travail sans autorisation;
omettre d'aviser dès que possible son supérieur de toute absence en congé de maladie ou autre;
omettre d'accomplir le travail assigné ou se trouver ailleurs qu'au lieu désigné par son supérieur;
être absent à la cour sans justification alors qu'il a été convoqué comme témoin ou que sa présence a été requise;
échanger avec une autre personne ou un membre du Service de police, un travail ou une relève auquel il a été affecté sans l'autorisation de son supérieur;
faire toute manœuvre ou fausse déclaration visant à prolonger un congé, à retarder le retour au travail, à s'absenter du travail ou à justifier une absence;
omettre de transmettre avec célérité à son supérieur tout renseignement sur les crimes, infractions, faits ou événements d'importance dont il est témoin ou dont il a connaissance;
utiliser l'équipement de la Ville sans autorisation ou de façon négligente et non sécuritaire;
utiliser, à des fins personnelles, le réseau internet de la Ville;
10°avoir, pendant les heures de travail, une tenue non conforme aux dispositions de la Loi sur la police ou aux directives en vigueur;
11°faire preuve de négligence ou d'insouciance dans l'accomplissement de ses tâches.
§4. —Arme de service
9.Le membre doit utiliser une arme de service avec prudence et la porter avec discrétion lorsqu'il travaille en tenue civile.
Notamment, le membre ne doit pas :
négliger d'entretenir ou de conserver en bon état de fonctionnement une arme ou les munitions qui lui sont confiées;
négliger de faire rapport à son supérieur chaque fois qu'il fait usage d'une arme dans l'exercice des fonctions;
porter ou utiliser, dans l'exercice de ses fonctions, sans autorisation, une arme autre que celle qui lui a été remise par le Service de police;
négliger de prendre les moyens nécessaires pour empêcher la perte, le vol ou l'usage par un tiers d'une arme de service;
prêter ou céder une arme de service;
utiliser son arme de service autrement que dans l'exercice de ses fonctions, à moins d'y être autorisé par le directeur.
§5. —Probité
10.Le membre doit exercer ses fonctions avec probité.
Notamment, le membre ne doit pas :
utiliser ou autoriser l'utilisation d'un véhicule ou de tout autre bien de la Ville à des fins personnelles ou non autorisées;
prêter, vendre ou céder sans autorisation du directeur une pièce d'uniforme ou d'équipement fournie par la Ville;
négliger d'entretenir ou de conserver en bon état tout équipement ou vêtement fourni par le service;
endommager ou détruire malicieusement, perdre ou céder illégalement un bien public ou privé;
réclamer ou autoriser sans effectuer les vérifications appropriées le remboursement de dépenses non encourues, le paiement de travail non effectué ou le paiement de primes non justifiées;
omettre ou négliger de rendre compte ou de remettre sans délai toute somme d'argent ou bien reçu à titre de membre du Service de police;
négliger de rapporter toute destruction, perte ou dommage de tout bien à l'usage du Service de police;
présenter ou signer un rapport ou tout autre écrit le sachant faux ou inexact;
omettre d'informer le directeur lorsque son permis de conduire du Québec est suspendu, révoqué ou restreint, dans les vingt-quatre (24) heures et en donner les raisons;
10°omettre d'aviser sans délai le directeur dès qu'il sait qu'il est enquêté par un autre service de police ou qu'il fait l'objet de poursuites criminelles;
11°contrevenir à toute loi édictée par une autorité légalement constituée de manière susceptible de compromettre l'exercice des tâches de la fonction qu'il occupe;
12°être déclaré coupable par suite d'un jugement passé en force de chose jugée ou s'avouer coupable d'une infraction au code criminel sur une poursuite intentée au moyen d'un acte d'accusation ou de s'être avoué coupable à la suite d'une dénonciation pour une infraction au code criminel qui, selon la dénonciation, devrait être poursuivie au moyen d'un acte d'accusation;
13°négliger d'informer le directeur dans un délai raisonnable d'une situation qui le place ou qui est susceptible de le placer en conflit d'intérêts, de compromettre son impartialité ou de nature à affecter défavorablement son jugement et sa loyauté;
14°omettre d'aviser le directeur de toute situation potentiellement incompatible à sa fonction de policier dans laquelle il se trouve;
15°omettre d'informer sans délai et par écrit le directeur du comportement d'un autre policier susceptible de constituer une faute disciplinaire ou déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public ou susceptible de constituer une infraction criminelle. Cette obligation ne s'applique pas au policier qui est informé de ce comportement à titre de représentant syndical;
16°harceler ou intimider un policier, exercer ou menacer d'exercer contre lui des représailles, de faire une tentative ou de conspirer en ce sens aux motifs :
a)qu'il a informé ou qu'il entend informer le directeur du comportement visé à l'article 10, paragraphe 15 du présent règlement;
b)qu'il a participé ou collaboré ou entend participer ou collaborer à une enquête relative au comportement visé à l'article 10, paragraphe 15 du présent règlement;
17°tenter de dissuader un policier de remplir l'obligation d'information qui lui incombe en vertu de l'article 10, paragraphe 15 du présent règlement;
18°refuser de participer ou de collaborer à toute enquête relative au comportement d'un autre policier susceptible de constituer une faute disciplinaire ou déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public ou susceptible de constituer une infraction criminelle;
19°refuser de fournir une déclaration complète, écrite et signée lorsqu'il est rencontré à titre de témoin relativement à une plainte portée contre un autre policier susceptible de constituer une faute disciplinaire ou déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public ou susceptible de constituer une infraction criminelle.
§6. —Comportement
11.En tout temps, le membre doit faire preuve de dignité et éviter tout comportement de nature à lui faire perdre la confiance ou la considération que requièrent ses fonctions ou à compromettre l'efficacité, l'image ou le prestige du Service de police.
Notamment, le membre ne doit pas :
porter son uniforme, insigne ou arme de service ou utiliser d'autres effets appartenant au Service de police lorsque, alors qu'il est censé être en devoir, il exerce des activités qui n'entrent pas dans ses attributions;
porter son uniforme, insigne ou arme de service ou utiliser d'autres effets appartenant à la Ville alors qu'il n'est pas en devoir et qu'il n'y a pas été autorisé par le directeur;
sans justification, fréquenter ou fraterniser avec des personnes qu'il sait ou devrait savoir être de réputation douteuse ou criminelle ou fréquenter des endroits ayant cette réputation;
verser, offrir de verser ou s'engager à offrir un avantage, ristourne ou commission à une personne de nature à compromettre l'impartialité de cette personne dans l'accomplissement de ses fonctions;
se porter caution dans une affaire de la compétence d'un tribunal de juridiction pénale, sauf dans les cas où ses relations avec l'inculpé le justifient;
signer une lettre de recommandation ou autre attestation la sachant fausse ou inexacte;
omettre de divulguer sans délai au directeur le fait qu'il occupe un autre emploi ou bénéficie d'un autre revenu provenant d'une entreprise;
occuper un emploi ou exercer la fonction de huissier, d'agent d'investigation, d'agent de sécurité, d'agent de recouvrement, de représentant de celui-ci ou de détective privé;
avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui exerce des activités visées au paragraphe précédent ou une activité qui exige un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la consommation d'alcool sur place.
Toutefois, si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence;
10°refuser, lorsque requis par le directeur, de divulguer par écrit toute entreprise, commerce ou industrie dans lequel il détient un intérêt ou tout autre métier, occupation ou emploi qu'il exerce en dehors de ses heures de travail;
11°endommager ou détruire malicieusement, perdre par négligence ou céder illégalement un bien public ou privé;
12°se livrer à une activité politique prohibée par les dispositions de la Loi sur la police;
13°être présent au travail sous l'influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d'hallucinogènes, de préparation narcotique ou anesthésique ou de toute autre substance pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l'inconscience;
14°manquer de respect et de politesse à l'endroit d'un membre du Service de police ou de toute autre personne;
15°utiliser son statut de policier à des fins ou avantages personnels ou à l'avantage d'une autre personne;
16°avoir une tenue ou une attitude négligée et non conforme aux directives du Service de police lorsqu'il est en devoir.
SECTION IV
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
§1. —Plainte disciplinaire
12.Toute plainte contre un membre est soumise au directeur.
13.Tout officier qui constate la commission d'une faute disciplinaire, qui est informé ou a des motifs raisonnables de croire qu'une faute disciplinaire a été commise, ou est sur le point d'être commise, a le devoir d'en informer sans délai le directeur.
14.Sur réception d'une plainte, le directeur doit évaluer préliminairement le bien-fondé de la plainte et demander une enquête s'il le juge approprié.
15.Après enquête, le directeur peut, selon le cas, rejeter la plainte ou citer le membre en discipline.
16.Suite à l'examen d'une plainte, lorsque l'intérêt du public, du service ou du membre faisant l'objet de la plainte le justifie, le directeur peut en outre, lorsqu'il estime qu'il y a lieu d'écarter provisoirement de sa fonction ou du service un membre cité en discipline, l'affecter à une autre fonction ou le suspendre jusqu'à la décision finale de l'autorité disciplinaire compétente.
§2. —Procédure devant un officier
17.Malgré les dispositions précédentes, un officier peut transmettre un avertissement écrit ou un blâme écrit à un membre de grade inférieur après que le membre ait eu l'occasion de se faire entendre et de se défendre.
§3. —Procédure devant un comité de discipline ou l'office du personnel
18.Le directeur désigne les personnes pouvant siéger au sein d'un comité de discipline. Il désigne parmi ces personnes celle qui présidera le comité de discipline.
19.Lorsqu'un membre est cité en discipline devant un comité de discipline ou devant l'office du personnel, il doit lui être indiqué sommairement la nature de la faute disciplinaire reprochée ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'audition.
20.Lors de l'audition, le membre intimé a le droit de se faire entendre, de se défendre et d'être assisté par un représentant dûment autorisé.
21.Lorsqu'un membre faisant l'objet d'une plainte disciplinaire, refuse ou néglige, sans justification, de comparaître en personne devant l'autorité disciplinaire compétente ou quitte la salle d'audition, la cause peut être entendue en son absence.
SECTION V
SANCTION DISCIPLINAIRE
22.Un comité de discipline ou l'office du personnel peut imposer ou recommander l'imposition à l'autorité compétente, selon le cas, d'une ou plusieurs des sanctions suivantes pour chaque faute reprochée :
l'avertissement;
le blâme;
la suspension sans traitement;
le changement temporaire d'affectation ou de mutation;
la rétrogradation;
la destitution.
23.La recommandation appropriée est transmise au directeur du Service de police.
24.Le membre est informé de la décision de l'autorité compétente.
25.Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant le pouvoir administratif du directeur de suspendre un membre soupçonné d'avoir commis une infraction criminelle ou une faute disciplinaire grave lorsque le directeur estime qu'il y a lieu d'écarter provisoirement ce membre du service.
26.Le directeur peut, avec l'autorisation du comité exécutif, désigner un officier de direction pour exercer tout ou partie des pouvoirs que lui confère le présent règlement.
27.Le présent règlement s'applique sous réserve des dispositions de la convention collective applicable et ne doit pas être interprété comme pouvant affecter les droits d'un salarié prévus à ladite convention collective ou aux conditions de travail d'un membre non syndiqué.
28.Le présent règlement ne peut être interprété comme restreignant le droit de la Ville ou du directeur d'émettre des directives relatives à l'administration ou au bon fonctionnement du service ainsi que les pouvoirs attribués au maire de la Ville en vertu de la loi.
29.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.

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