« Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne aux articles 13 et 13.1 commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $, et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $.
« En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $, et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 4 000 $ ».