1.L’article 1 du Règlement sur les camions-restaurants, R.V.Q. 2523, est modifié par :
1°l’insertion, dans la définition de l’expression « autorité compétente », après les mots « le directeur », des mots « ou le réalisateur »;
2°la suppression de la définition du mot « MAPAQ »;
3°la suppression, dans la définition de l’expression « période d’occupation », des mots « prévue à la résolution ».
2.L’article 3 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression des paragraphes 1°, 2° et 4°;
2°l’addition, au paragraphe 6°, de l’alinéa suivant : « Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les articles 39 à 41 s’appliquent à une unité mobile de restauration utilisée lors de la tenue d’un événement spécial. »;
3°l’addition du paragraphe suivant :
« 7°aux camions-restaurants exercés à titre d’usage temporaire dans une zone dont la dominante et sa valeur sont Ib, Ip et visés à l’article 134.0.2 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les articles 39 à 41 s’appliquent à ces camions-restaurants. ».
4.L’article 5 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, au premier alinéa, après les mots « l’autorité compétente, », des mots « un inspecteur ou un lieutenant à la prévention, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité ou du personnel policier »;
2°le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « de l’autorité compétente » par les mots « , émis par l’autorité compétente ou par l’une des personnes identifiées au premier alinéa »;
3°l’insertion, au troisième alinéa, après les mots « l’autorité compétente », des mots « ou par l’une des personnes identifiées au premier alinéa ».
7.L’article 18 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant : « Malgré le premier alinéa, l’installation d’un marchepied est autorisée lorsqu’il n’y a pas de bordures de trottoir ou de trottoirs à l’emplacement. En outre, un tel marchepied doit être sécuritaire. ».
11.L’article 39 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « L’exploitant doit inspecter les hottes, les filtres et les conduits à intervalles d’au plus sept jours de façon à les nettoyer s’il constate qu’il y a accumulation de dépôts de combustibles. »;
2°la suppression du troisième alinéa.