Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2658
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après l’expression « unité d’hébergement », de l’expression suivante :
« 
 « unité mobile de restauration » : un véhicule destiné exclusivement à la cuisine, notamment un camion-restaurant, une remorque de cuisine de rue ou un vélo de cuisine de rue; ».
2.L’article 134 de ces règlements est modifié, au cinquième alinéa, par :
le remplacement des mots « un camion-restaurant est utilisé lors de la tenue d’un événement spécial, il » par les mots « une unité mobile de restauration est utilisée lors de la tenue d’un événement spécial, elle »;
le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« son utilisation est limitée à un maximum de quatre fois, pour une durée maximale de sept jours consécutifs, dans le cadre d’un même événement; »;
le remplacement, au paragraphe 2°, des mots « il est autorisé » par les mots « elle est autorisée »;
la suppression du paragraphe 3°;
le remplacement, au paragraphe 4°, du mot « camion-restaurant » par les mots « unité mobile de restauration »;
le remplacement, au paragraphe 6°, des mots « le camion-restaurant » par les mots « l’unité mobile de restauration »;
le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :
« le déversement des eaux usées et des graisses provenant d’une unité mobile de restauration dans le système d’égout municipal et dans l’environnement est interdit; »;
l’insertion, à la fin du paragraphe 9°, des mots « et être laissé sans surveillance; »;
le remplacement, au paragraphe 10°, des mots « le camion-restaurant » par les mots « l’unité mobile de restauration »;
10°le remplacement, au paragraphe 11°, des mots « des camions-restaurants » par les mots « utilisées par les unités mobiles de restauration »;
11°le remplacement, au paragraphe 12°, du mot « il » par le mot « elle »;
12°le remplacement, au paragraphe 13°, des mots « il est exercé » par les mots « elle est exercée »;
13°la suppression du paragraphe 14°;
14°l’addition du paragraphe suivant :
« 15°malgré le paragraphe 1º du premier alinéa et le paragraphe 13º du cinquième alinéa, elle ne peut être utilisée dans une zone où les usages du groupe C20 restaurant sont contingentés. ».
3.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 134.0.1, de ce qui suit :
« SECTION XII
« CAMION-RESTAURANT
« 134.0.2.Un camion-restaurant, exercé à titre d’usage temporaire, est autorisé dans une zone dont la dominante et sa valeur sont Ib, Ip ou Ra, sous réserve du respect des normes suivantes :
il est exploité entre le 1er mai et le 31 octobre d’une même année;
il est exploité sur un lot où un usage principal conforme est exercé;
il ne peut être exploité sur un lot adjacent à un lot où est exercé un usage de la classe Habitation ou de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
le camion-restaurant doit être stationné dans une case de stationnement aménagée;
l’éclairage situé sur le camion-restaurant ne doit créer aucune confusion avec la signalisation routière et le faisceau de toute source lumineuse doit s’orienter vers le bas de manière à ne pas causer de nuisance au voisinage;
le déversement des eaux usées et des graisses provenant du camion-restaurant dans le système d’égout municipal et dans l’environnement est interdit;
les matières résiduelles recueillies doivent être disposées à un endroit prévu à cet effet. Ces matières ne peuvent être disposées dans les contenants ou les installations qui se trouvent sur le domaine public ou servant comme mobilier urbain;
aucun élément ou équipement sans protection adéquate produisant ou dégageant de la chaleur et présentant un danger de brûlure ne doit être situé à la portée du public et être laissé sans surveillance;
le niveau de pression acoustique maximal pour les génératrices utilisées par les camions-restaurants doit être conforme au Règlement sur le bruit;
10°il doit respecter les normes de sécurité incendie prescrites au Règlement sur les camions-restaurants, R.V.Q. 2523. ».
CHAPITRE II
MODIFICATION AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
4.L’article 1226 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 7° du premier alinéa, du paragraphe suivant :
« l’utilisation d’un camion-restaurant associé à un usage du groupe R1 parc, R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou R3 équipement récréatif extérieur régional. ».
5.L’article 1227 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 13° du premier alinéa, du paragraphe suivant :
« 14°un camion-restaurant visé à l’article 134.0.2. ».
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions qui ont trait plus particulièrement à la tenue d’événements spéciaux et aux camions-restaurants.
Désormais, une unité mobile de restauration, laquelle est un véhicule destiné exclusivement à la cuisine et qui inclut un camion-restaurant, peut être utilisée lors de la tenue d’un événement spécial sous réserve du respect de certaines conditions. Les conditions suivantes sont ainsi ajoutées ou supprimées pour notamment prévoir l’ajustement aux unités mobiles de restauration :
1° leur présence lors d’un événement spécial est limitée à un maximum de quatre fois, pour un maximum de sept jours consécutifs, dans le cadre d’un même événement;
2° les normes relatives aux dimensions maximales d’une telle unité sont supprimées;
3° il est interdit de déverser des eaux usées et des graisses provenant d’une telle unité dans l’environnement;
4° aucun élément ou équipement sans protection adéquate produisant ou dégageant de la chaleur et présentant un danger de brûlure ne doit être laissé sans surveillance;
5° l’interdiction de leur présence sur le site d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire est supprimée;
6° celles-ci sont interdites dans une zone où les usages du groupe C20 restaurant sont contingentés.
En outre, un camion-restaurant, exercé à titre d’usage temporaire, est dorénavant autorisé dans une zone dont la dominante et sa valeur sont Ib, Ip ou Ra, sous réserve du respect de certaines normes, dont celles qui limitent leur exercice entre le 1er mai et le 31 octobre d’une même année.
Enfin, l’utilisation d’un camion-restaurant associé à un usage du groupe R1 parc, R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou R3 équipement récréatif extérieur régional ainsi que l’emploi d’un tel camion, à titre d’usage temporaire, dans une zone dont la dominante et sa valeur sont Ib, Ip ou Ra, ne nécessitent plus l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation.

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