« 19°un mur extérieur d’un bâtiment principal, situé du côté d’une des trois allées d’accès menant directement au carrefour giratoire, est réputé être une façade à l’égard des normes d’affichage;
« 20°malgré l’article 538 et le paragraphe 5° du présent article, la hauteur minimale d’un bâtiment accessoire peut être inférieure à sept mètres et sa superficie maximale est de 25 mètres carrés;
« 21°un café-terrasse implanté à moins de 200 mètres d’un bâtiment où est exercé un usage d’habitation doit occuper une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement qu’il dessert ou de la somme combinée des superficies de plancher des établissements qu’il dessert si le café-terrasse est exploité par plus d’un établissement;
« 22°le paragraphe 7° de l’article 544 ne s’applique pas;
« 23°les paragraphes 1° et 5° de l’article 549 ne s’appliquent pas;
« 24°l’article 594, relatif au nombre maximal de cases de stationnement, s’applique à l’expiration d’un délai de sept ans, lequel se calcule à compter de la date de la délivrance du premier permis de construction pour la réalisation du projet d’ensemble;
« 25°en plus de l’article 603, un pourcentage minimal de 10 % des supports pour bicyclette, qui peuvent ou non être regroupés au même emplacement, est aménagé à l’abri des intempéries. Ce pourcentage s’applique à l’expiration d’un délai de sept ans, lequel se calcule à compter de la date de la délivrance du premier permis de construction pour la réalisation du projet d’ensemble;
« 26°un minimum de trois bornes de recharge pour véhicules électriques, pour chaque décompte de 200 cases de stationnement, doit être aménagé. ».