2.À l’égard du projet visé à l’article 1, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, est modifié, pour la partie du territoire visée à cet article, située dans les zones 19007Hb et 19012Ha, de la manière suivante :
1°en outre des usages autorisés à la grille de spécifications applicable à la zone 19012Ha, les usages du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité sont également autorisés;
2°les superficies maximales de plancher qui peuvent être occupées à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement par un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation, prévues aux grilles de spécifications applicables aux zones 19007Hb et 19012Ha, ne s’appliquent pas;
3°les normes de dimensions d’un bâtiment principal sont modifiées de la manière suivante :
a)malgré toute autre prescription en cette matière à la grille de spécifications applicable à la zone 19012Ha, la hauteur minimale d’un bâtiment principal est de 7,5 mètres;
b)malgré toute autre prescription en cette matière aux grilles de spécifications applicables aux zones 19007Hb et 19012Ha, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est de 20 mètres;
4°les normes d’implantation d’un bâtiment principal sont modifiées de la manière suivante :
a)malgré toute autre prescription en cette matière aux grilles de spécifications applicables aux zones 19007Hb et 19012Ha, le pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par un bâtiment principal est de 25 %;
b)malgré toute autre prescription en cette matière à la grille de spécifications applicable à la zone 19007Hb, le pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par l’aire verte est de 20 %;
c)malgré la mention « L’empiètement d’un escalier extérieur en cour avant est autorisé – article 383 » inscrite à la grille de spécifications applicable à la zone 19012Ha, l'empiètement d’un escalier extérieur en cour avant n’est pas autorisé;
5°Les normes relatives à l’implantation d’un aménagement accessoire et à la protection des arbres en milieu urbain sont modifiées de la manière suivante :
a)malgré les articles 1 et 482, cinq arbres ayant un diamètre de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol à la plantation doivent être plantés et maintenus dans l’ensemble des cours avant, la plantation devant être complétée dans le délai prévu à l’article 479;
b)malgré la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 702 » inscrite aux grilles de spécifications applicables aux zones 19007Hb et 19012Ha, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 600 mètres carrés;
6°les normes de stationnement hors rue sont modifiées de la manière suivante :
a)malgré l’article 616, une aire de stationnement aménagée sur un lot sur lequel un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé peut être située à moins de quatre mètres d’une ligne avant de lot;
b)malgré l’article 648, aucune distance n’est requise entre une aire de stationnement et une ligne arrière de lot.
Toute autre norme du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, compatible avec le présent règlement, s’applique.