Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 16 avril 2002
Arrondissement Les Rivières
RÈGLEMENT R.A.2V.Q. 5
1.Le présent règlement a pour objet d’autoriser le conseil d’arrondissement à accorder des dérogations mineures à certaines dispositions d’un règlement de zonage ou de lotissement.
CHAPITRE I
PORTÉE DU RÈGLEMENT
2.Le présent règlement s’applique aux constructions projetées, aux travaux en cours ou déjà exécutés et aux constructions déjà érigées ou déjà implantées.
3.Dans le cas de travaux en cours ou déjà exécutés et de constructions déjà érigées ou déjà implantées, le règlement s’applique aux travaux ou aux constructions qui ont fait l’objet d’un permis de construction, lorsque requis, et ont été exécutés, érigés ou implantés de bonne foi.
CHAPITRE II
OBJET D’UNE DÉROGATION MINEURE
4.Une dérogation mineure peut être accordée dans toutes les zones prévues aux règlements de zonage dans l’arrondissement.
5.Toutes les dispositions des règlements de zonage et de lotissement prévoyant l’application d’une norme peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure à l’exception de celles énumérées ci-après :
les dispositions relatives à l’usage et à la densité d’occupation du sol;
autres dispositions :
la construction de bâtiments principaux dans les zones visées par des contraintes d’aménagement particulières associées à des objectifs de sécurité publique (notamment dans les zones inondables, les abords de cours d’eau, de rivières et de lacs, les fortes pentes et abords de fortes pentes, en bordure d’une voie ferrée et d’une autoroute);
les travaux de déblai et de remblai (ou remplissage) dans les zones visées par des contraintes d’aménagement particulières associées à des objectifs de sécurité publique (notamment dans les zones inondables, les abords de cours d’eau, de rivières et de lacs, les fortes pentes et abords de fortes pentes, en bordure d’une voie ferrée et d’une autoroute);
les dimensions des zones tampons et l’aménagement d’un écran protecteur aux abords d’usages ayant un degré élevé d’incidence contraignante (site d’extraction, site d’enfouissement, dépotoir à neige, station d’épuration, poste d’énergie, cour de triage);
l’abattage des arbres (forêt urbaine et exploitation forestière et acéricole);
les dimensions et les superficies des enseignes et de l’affichage;
les triangles de visibilité pour les lots d’angle et aux carrefours;
le nombre requis de cases de stationnement.
CHAPITRE III
MOTIFS JUSTIFIANT LE REFUS D’UNE DEMANDE
6.Une dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme.
7.Une dérogation mineure ne peut être accordée à l’égard d’une disposition réglementaire dont l’application est inadéquate et entraîne des ajustements répétitifs.
8.Une dérogation mineure ne peut être accordée que si l’application du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande.
9.Une dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
10.La dérogation mineure ne peut être accordée à l’égard de travaux en cours ou déjà exécutés qui n’ont pas fait l’objet d’un permis de construction, lorsque requis, et n’ont pas été effectués de bonne foi.
CHAPITRE IV
PROCÉDURE ET CONTENU DE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
11.Toute demande de dérogation mineure doit être adressée au bureau d’arrondissement.
12.La demande doit notamment comprendre les documents et renseignements suivants :
la description de l’élément de non-conformité aux dispositions d’un règlement de zonage ou de lotissement et de la dérogation demandée;
la nature de la dérogation demandée;
les raisons pour lesquelles le requérant ne peut se conformer aux dispositions réglementaires applicables;
les raisons pour lesquelles la dérogation demandée n’a pas pour effet de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
la description du préjudice sérieux causé au requérant par l’application des dispositions réglementaires;
lorsqu’il s’agit d’une demande de dérogation mineure relative aux dimensions des terrains ou des bâtiments, ou à la localisation des constructions, un plan fait et signé par un arpenteur-géomètre attestant l’exactitude de toutes les dimensions ou mesures nécessaires pour assurer une bonne compréhension de la nature de la demande;
dans le cas où le requérant n’est pas le propriétaire, un document, signé par le propriétaire, attestant qu’il autorise le requérant à présenter la demande;
tout autre document pouvant être exigé pour assurer une bonne compréhension de la nature de la demande ou pour attester des faits allégués.
13.S’il s’agit d’une demande de dérogation mineure à l’égard de travaux en cours ou de travaux exécutés, la demande doit également comprendre les renseignements suivants :
une copie du permis délivré pour les travaux en cours ou déjà exécutés ou les informations requises pour permettre de le retracer;
une description des circonstances entourant l’exécution des travaux démontrant qu’ils ont été effectués de bonne foi.
14.Une demande de dérogation mineure doit être accompagnée du paiement des sommes suivantes :
les frais d’étude et d’analyse exigibles dont le montant est fixé au règlement sur la tarification des services offerts par l’arrondissement, lesquels ne sont pas remboursables, même en cas de désistement ou de refus;
le dépôt pour couvrir le coût de publication de l’avis prévu au présent règlement et dont le montant est fixé au règlement sur la tarification des services offerts par l’arrondissement.
Lorsque le coût réel de publication de l’avis excède ou est inférieur au montant du dépôt versé par le requérant conformément au paragraphe 2° de l’alinéa précédent, le solde doit alors être payé par le requérant ou lui être remboursé, selon le cas.
15.Chaque dérogation demandée doit faire l’objet d’une demande distincte. Toutefois, plusieurs demandes concernant le même immeuble peuvent être présentées de façon simultanée. Dans un tel cas, les frais d’étude de la demande prévus au présent règlement couvrent l’ensemble des demandes présentées simultanément.
CHAPITRE V
AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET DE LA COMMISSION D’URBANISME ET DE CONSERVATION DE QUÉBEC
16.Une demande complète de dérogation mineure est transmise au comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement et, s’il y a lieu, à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec accompagnée, le cas échéant, des commentaires de la division de la gestion du territoire de l’arrondissement.
Dans une partie du territoire de l’arrondissement 2 où la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec a compétence, une demande de dérogation mineure doit être approuvée par celle-ci avant que le conseil d’arrondissement ne rende sa décision.
17.Le comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement doit formuler, dans les 45 jours de la réception de la demande, un avis à l’attention du conseil d’arrondissement relativement à l’opportunité d’accorder ou de refuser la dérogation mineure demandée.
18.Le plus tôt possible suivant l’avis du comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement, le secrétaire du comité doit transmettre au conseil d’arrondissement, une copie de la demande de dérogation mineure accompagnée d’une copie de l’avis formulé par le comité.
19.Sur réception de l’avis du comité, la demande de dérogation mineure est inscrite à l’ordre du jour de la séance au cours de laquelle le conseil d’arrondissement doit statuer sur la demande après avoir pris en considération le calendrier des séances du conseil d’arrondissement ainsi que les délais de publication de l’avis prévu au présent règlement.
CHAPITRE VI
PUBLICATION DE L’AVIS
20.Le secrétaire d’arrondissement doit faire publier, aux frais du requérant, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil d’arrondissement doit statuer sur la demande de dérogation mineure, un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de la séance du conseil d’arrondissement ainsi que la nature et les effets de la dérogation demandée. Une copie de cet avis est transmise au conseil de quartier, au plus tard au moment de sa publication.
Cet avis doit contenir la désignation de l’immeuble affecté en utilisant la voie de circulation et le numéro d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral.
L’avis doit également mentionner que tout intéressé peut se faire entendre par le conseil d’arrondissement relativement à cette demande.
CHAPITRE VII
DÉCISION DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
21.À la séance indiquée à l’avis public, le conseil d’arrondissement considère la demande de dérogation mineure. Après avoir permis aux intéressés de se faire entendre et avoir considéré l’avis du comité consultatif d’urbanisme, le conseil d’arrondissement adopte une résolution accordant ou refusant la dérogation mineure demandée.
Une copie de la résolution du conseil d’arrondissement est transmise au requérant, le plus tôt possible.
22.Si la demande est refusée, aucune autre demande au même effet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date de décision du conseil d’arrondissement. À l’intérieur de ce délai, une demande peut être soumise si le requérant présente de nouveaux éléments à l’appui de celle-ci.
CHAPITRE VIII
DÉLIVRANCE DU PERMIS
23.Malgré les articles 120, 121 et 122 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. ch. A-19.1), sur présentation d’une copie de la résolution du conseil d’arrondissement accordant une dérogation mineure, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats délivre le permis ou le certificat après paiement du tarif requis pour l’obtention de celui-ci, ainsi que le paiement, s’il y a lieu, de l’excédent des frais de publication mentionnés à l’article 11.
Toutefois, la demande de permis doit être conforme à toute disposition réglementaire autre que celles faisant l’objet d’une dérogation mineure accordée par le conseil d’arrondissement.
24.Un registre dans lequel sont consignées toutes les résolutions du conseil d’arrondissement accordant ou refusant une dérogation mineure doit être tenu par le secrétaire d’arrondissement.
25.(Omis.)

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