1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« équipement » : un bien qui conserve sa forme originale jusqu’à désuétude;
« fourniture » : un bien consommé dans le cadre d’une exploitation;
« service autre que professionnel » : un service, qui ne constitue pas un service professionnel, exécuté par une personne qui n’est pas à l’emploi de la ville;
« service professionnel » : un service exécuté par un membre d’une corporation professionnelle régie par le Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) ou un service émanant d’une personne dont la profession est régie par une loi spécifique qui, directement ou par le biais d’une association, corporation, syndic ou bureau, en contrôle l’exercice. Est également considéré comme un service professionnel un avis spécialisé de nature intellectuelle, dispensé par une personne dont la formation, pertinente, est sanctionnée par un diplôme de niveau universitaire, ou l’équivalent d’une combinaison de sa formation scolaire et de son expertise particulière, ainsi qu’une prestation dispensée par un artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01) et de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32.1);
« signataire » : un fonctionnaire, un employé de la ville ou le président de l’arrondissement autorisé à signer un contrat ou un document dont la nature est déterminée par ce règlement intérieur;
« titulaire de délégation » : un fonctionnaire ou employé de la ville à qui le conseil d’arrondissement délègue par ce règlement un pouvoir que la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), une autre loi, un décret ou un règlement lui confère.
5.Un contrat doit, avant d’être conclu, être vérifié par le Service des affaires juridiques sauf lorsqu’il s’agit :
1°d’un contrat pour l’achat ou la location d’équipement, pour la fourniture de services autres que professionnels ou pour l’achat de fourniture, lorsqu’il prend la forme d’une réquisition ou d’un bon de commande;
2°d’un contrat pour la fourniture de services professionnels;
3°d’un contrat rédigé dans une forme déjà approuvée par le Service des affaires juridiques.
7.Le greffier ou la personne qu’il désigne doit signer tous les contrats conclus en vertu des pouvoirs délégués par ce règlement sauf :
1°lorsqu’il s’agit d’un contrat d’achat ou de location d’équipement, de fourniture ou d’un contrat pour la fourniture de services prenant la forme d’une réquisition ou d’un bon de commande;
2°lorsqu’une délégation prévue à l’article 9 exige un seul signataire.
11.Le conseil d’arrondissement délègue aux personnes mentionnées ci-dessous le pouvoir de procéder au virement de fonds, pour le montant maximal prescrit à leur égard, d’un poste budgétaire à un autre, pourvu que ces postes budgétaires relèvent du conseil :
1°au directeur d’arrondissement, ou en cas d’incapacité d’agir de ce dernier, au directeur de la Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif, ou en cas d’incapacité d’agir de ce dernier, au directeur de la Division des travaux publics, ou en cas d’incapacité d’agir de ce dernier, au directeur de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire, ou en cas d’incapacité d’agir de ce dernier, au directeur de la Division de la gestion du territoire, pour un montant maximal de 50 000 $;
2°à un directeur de division, pour un montant maximal de 25 000 $.
13.Le conseil d’arrondissement délègue au directeur d’arrondissement ou en cas d’incapacité d’agir de ce dernier, au directeur de la Division de la gestion du territoire, le pouvoir de :
1°autoriser aux conditions et pour le loyer qu’il détermine, une occupation temporaire du domaine public de la ville tant au-dessus qu’au-dessous des terrains publics, des trottoirs, des rues et des ruelles qui relèvent du conseil d’arrondissement;
2°prescrire, s’il y a lieu, la manière d’exécuter les travaux relatifs à cette occupation et les matériaux à utiliser;
3°prévoir la révocation d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe 1°, sur avis écrit à cet effet, signifié au propriétaire de l’immeuble bénéficiant de l’autorisation et publié au bureau de la publicité des droits au moins un mois avant la révocation;
le tout conformément à l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec.