Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 10 avril 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1111
1.Le Régime de rentes pour les employés de la station de traitement des boues de Tiru (Canada) inc. a été constitué le 1er mars 1994 et est enregistré auprès de Retraite Québec sous le numéro 31440 et auprès de l’Agence du revenu du Canada sous le numéro 1022979.
Les dispositions de ce régime, telles qu’annexées au présent règlement, sont applicables aux employés de Tiru (Canada) inc., qui le 2 mai 2015, étaient des participants actifs de ce régime pour leur participation jusqu’à cette date.
Les dispositions de ce régime, telles qu’introduites par l’article 5 du présent règlement, sont applicables à ces employés pour leur participation à compter du 3 mai 2015.
2.À compter du 3 mai 2015, le titre de ce régime est remplacé par le suivant : « Régime de retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de Québec ».
3.Est partie à ce régime à titre d’employeur la Ville de Québec et elle se substitue à ce titre, à compter du 3 mai 2015, à Tiru (Canada) inc.
4.Les dispositions relatives à l’administration du régime, introduites par l’article 5 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble du régime.
Les autres dispositions, introduites par cet article, ne s’appliquent aux périodes de participation antérieures au 3 mai 2015, que dans la seule mesure qui y est prévue.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet, pour un participant ou un bénéficiaire, en ce qui a trait à toute période de participation antérieure au 3 mai 2015 :
de lui reconnaître moins de droits que ceux qui lui étaient reconnus au 2 mai 2015 selon les dispositions du régime alors applicables;
de lui reconnaître plus de droits que ceux qui lui étaient reconnus au 2 mai 2015 selon les dispositions du régime alors applicables.
5.Les dispositions suivantes du régime sont applicables aux employés de Tiru (Canada) inc. qui, le 2 mai 2015, étaient des participants actifs du régime, pour les services qui leur sont reconnus à compter du 3 mai 2015 :
« TITRE I
« RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA STATION DE TRAITEMENT DES BOUES DE LA VILLE DE QUÉBEC
« CHAPITRE I
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« 1.On entend par syndicat, aux fins du présent régime, le syndicat accrédité selon le Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) pour représenter les employés manuels de la Ville de Québec qui sont des employés de Tiru (Canada) inc. en date du 2 mai 2015 et qui, à cette date, sont des participants actifs du régime.
« 2.Est un employé, aux fins du régime, un employé de la Ville de Québec représenté par le syndicat qui, en date du 2 mai 2015, participait au régime et était un employé de Tiru (Canada) inc.
« 3.Les présentes dispositions du régime constituent, dans la mesure où la convention collective entre la Ville de Québec et le syndicat le prévoit, des conditions de travail négociables à l'occasion du renouvellement de la convention. Leur interprétation et leur application sont, dans ce cas, sujettes à la procédure de griefs et d'arbitrage prévues à la convention collective.
« 4.L’exercice financier du régime se termine le 31 décembre de chaque année.
« CHAPITRE II
« NATURE DU RÉGIME
« 5.Le présent régime est à prestations déterminées.
Toutefois, conformément à l’article 58 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (L.R.Q., chapitre S-2.1.1) et à la section 7.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (c.R-15.1 r 2), le régime est séparé, le 3 mai 2015, en deux volets distincts soit un volet antérieur et un volet courant.
Les dispositions applicables au volet antérieur du régime, soit pour les services reconnus à un participant avant le 3 mai 2015, sont celles prévues à l’annexe du présent règlement.
Les dispositions applicables au volet courant du régime, soit pour les services reconnus à un participant à compter du 3 mai 2015, sont celles introduites par l’article 5 du présent règlement.
« CHAPITRE II.1
« RÉGIME LIÉ
« 5.1.Le présent régime est un régime lié, au sens de la section VIII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (c. R-15.1, r.7), au Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, lequel est enregistré auprès de Retraite Québec sous le numéro 32013.
La prestation à laquelle un employé participant au présent régime a droit, à la date où sa période de participation continue prend fin est établie, en conséquence, en tenant compte des règles suivantes :
sont également pris en considération, pour déterminer le droit du participant aux prestations et aux avantages accessoires prévus par le régime, les années de services reconnus aux fins d’admissibilité ou la période de participation active auprès de son employeur établies aux termes de tout autre régime de retraite lié visé au premier alinéa et applicable à cet employeur auquel le participant a adhéré au cours de sa période de participation continue;
le participant bénéficie, en outre, des modifications du présent régime qui, établies entre la date de la fin de sa participation active et celle de la fin de sa participation continue, améliorent les prestations ou les avantages accessoires offerts aux participants actifs appartenant à la catégorie de travailleurs dont il faisait partie avant la première de ces dates;
la prestation à laquelle le participant a droit à la date où sa période de participation continue prend fin est établie d’après l’évolution de sa rémunération et du maximum des gains admissibles jusqu’à cette date.
« CHAPITRE III
« PARTICIPATION AU RÉGIME
« 6.Sont des participants actifs du régime, les employés visés à l’article 2.
Aucun autre employé ne peut devenir un participant actif du régime après le 2 mai 2015.
« 7.Un participant cesse d’être un participant actif du régime à compter de la première des dates suivantes :
celle où sa période de travail continu prend fin;
celle où débute à son égard le service d’une rente de retraite anticipée;
celle où il atteint l’âge normal de la retraite, soit le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans;
celle de son décès;
celle où il cesse d'être un employé visé à l'article 2;
le 1er janvier 2022.
« 8.Aux fins du présent régime, la période de travail continu d'un employé correspond à celle durant laquelle il effectue un travail pour son employeur, sans égard aux périodes d'interruption temporaire ni aux périodes d'invalidité pendant lesquelles ce participant continue d'accumuler des droits.
La mise à pied avec droit de rappel de l'employé est considérée comme une période d'interruption temporaire jusqu’à un maximum de 24 mois consécutifs.
« 9.Aux fins du présent régime, la période de participation continue d'un participant correspond à la période comprise entre la date à laquelle il a adhéré au présent régime et celle à laquelle il cesse sa participation active au présent régime.
Toutefois, conformément à l'article 5.1 et sous réserve que le participant ne change pas d’employeur, la cessation de la participation active de ce participant, lorsqu'elle est immédiatement suivie de son adhésion dans un régime lié, n'interrompt pas sa période de participation continue.
« CHAPITRE IV
« DÉTERMINATION DU TRAITEMENT ET DES ANNÉES DE SERVICE
« SECTION I
« TRAITEMENT ADMISSIBLE
« 10.Le traitement admissible d’un participant comprend, pour la période du 3 mai 2015 au 31 décembre 2015 et pour toute une année civile subséquente, tout montant visé ci-dessous et qui lui est versé au cours de cette année, soit :
son traitement de base;
toute prime, peu importe sa nature;
toute indemnité d’ancienneté;
tout montant forfaitaire reçu parce que son traitement est supérieur à celui fixé pour sa classe d'emploi.
Est aussi un traitement admissible, celui versé à un participant, par l'employeur, pour une période où il est en libération syndicale, jusqu'à concurrence du traitement que ce participant aurait reçu n’eut été de cette libération, sans égard au fait qu’il puisse être remboursé à l’employeur par le syndicat.
Malgré le premier alinéa, lorsque la totalité du travail correspondant à une période de paye donnée a été effectué dans une même année civile, le traitement admissible correspondant à cette période est réputé versé au cours de cette année, sans égard à la date effective du versement.
« 11.Tout montant versé à titre d'augmentation ou de rajustement du traitement admissible d'une année antérieure fait partie du traitement de cette année, sans égard à la période au cours de laquelle il est versé.
Le traitement d’un participant qui bénéficie d’un congé à traitement différé est celui qui est gagné pour chaque année au cours de la période d'accumulation de ce congé, sans égard à la période au cours de laquelle il est versé.
« 12.N’est pas un traitement admissible, toute rémunération pour temps supplémentaire, tout forfaitaire versé à titre de remboursement de jours de vacances non utilisés, tout traitement versé de façon occasionnelle, tout boni, de même que toute allocation pour une dépense ou tout remboursement de dépenses engagées par le participant.
« SECTION II
« ANNÉES DE SERVICE
« 13.Les services reconnus à un participant correspondent à la période au cours de laquelle il a cotisé au présent régime ou a été exonéré d'une telle cotisation et qui est comprise entre la date où il est devenu un participant actif et celle où il devient un participant non actif. Sont aussi des services reconnus, ceux ayant fait l'objet d’un transfert effectué conformément à la section II du chapitre VII du présent titre.
« 14.Lorsqu'un participant compte, au cours d'une année civile, une période pour laquelle il n'a pas été rémunéré, les services qui lui sont reconnus correspondent au ratio du nombre prévu au paragraphe 1° sur le nombre prévu au paragraphe 2°:
le nombre d'heures régulières qui lui ont été payées au cours de cette année;
le nombre d'heures régulières qui lui auraient été payées pour une telle fonction à temps plein au cours de cette année, suivant les dispositions prévues à cet égard à la convention collective ou, à défaut, tel que déterminé par l'employeur.
L'ensemble des services reconnus à un participant ne peut excéder 1,000 année pour une année civile. Les services reconnus au cours d'une année sont mesurés en année et arrondis au plus proche millième d'année.
« 15.Les services d’un participant aux fins d’admissibilité à une rente anticipée prévue à la sous-section 3 de la section I du chapitre VI, correspondent à sa période de participation continue. S'ajoute à celle-ci, le cas échéant, sa période de travail continu, au sens de l'article 8, ayant précédé cette participation.
« SECTION III
« PARTICIPATION LORS D'UNE ABSENCE
« 16.La durée de l'absence d'un participant est, dans les cas et aux conditions prévus à la présente section et sous réserve du paiement des cotisations qui y sont prévues, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
« 17.Un participant verse à la caisse de retraite, aux fins de l'article 16, sauf avis contraire de sa part, une cotisation, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, ou à la loi applicable, lors d'une absence résultant :
d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d'un congé pour raisons familiales ou parentales, dont le congé de paternité, prévu à la convention collective ou à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1);
de l’exercice d’un droit accordé en vertu des articles 40 et 41 ou 46 et 47 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1);
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévue à la convention collective ou à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001);
d'un accident ou d'une maladie, autre que ceux visés au paragraphe 3°, ou celle résultant d'un acte criminel, prévue à la convention collective ou dans la section V.0.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail.
Cette cotisation correspond à celle que le participant aurait versée n'eut été de cette absence sur le traitement admissible prévu à l'article 25. Doit être soustraite de cette cotisation toute cotisation que le participant verse, le cas échéant, pour cette période sur un traitement admissible visé à l'article 10.
Il doit alors être tenu compte dans la détermination de la cotisation patronale prévue à l'article 35 des services ainsi reconnus au participant et de son traitement admissible sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article 116 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L'employeur doit, lorsqu'une indemnité relative à un congé de maternité ou d'adoption est versée, retenir sur celle-ci, conformément à la convention collective, les cotisations du participant.
« 18.La durée de l'absence d'un participant résultant d'une réduction de son temps de travail, pour une période maximale équivalente à une journée par semaine est, aux conditions prévues au présent article, et sous réserve du paiement de la cotisation qui y est prévue, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
Ce participant doit :
faire une demande à cette fin au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de la période de réduction de son temps de travail;
verser la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article 17;
s'engager à quitter, au plus tard à la date qu'il fixe au moment de sa demande, tout poste qu'il occupe auprès de l'employeur, cette date ne pouvant être postérieure à trois ans de la date du début de sa période de réduction de son temps de travail;
être, à la date où il quitte ainsi tout poste qu'il occupe auprès de l'employeur, admissible au service immédiat d’une rente prévue par le régime;
s'engager, à défaut de respecter l'engagement visé au paragraphe 3°, à verser à la caisse de retraite une cotisation additionnelle dont le montant est égal à la cotisation versée par l'employeur pour la période de réduction, majorée d'intérêts calculés selon le taux de rendement de la caisse de retraite du régime. Cette cotisation additionnelle est une cotisation salariale, à l’exception du montant correspondant à la cotisation versée par l’employeur, le cas échéant, à titre de cotisation de stabilisation et de cotisation d’équilibre.
« 19.Sauf dans le cas prévu à l’article 18, un participant qui s’absente sans traitement, y compris lorsque cette absence résulte d’une suspension, peut lors de cette période et aux fins de l'article 16, verser à la caisse de retraite une cotisation, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant.
Le participant doit aviser l'employeur de ce choix au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de l'absence ou dans le délai prévu dans la convention collective, le cas échéant.
Le participant doit verser une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale correspondante applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 35, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale. Il doit, en outre, verser une cotisation de stabilisation ainsi qu’une cotisation d’équilibre, incluant celles de l’employeur, et égale, selon le cas, au produit de son traitement admissible par le double du taux de cotisation prévue à l’article 28 ou à l’article 30.
« 20.La durée du congé à traitement différé d'un participant est, aux conditions prévues au présent article, et sous réserve du paiement des cotisations visées au troisième et au quatrième alinéas, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
Ce participant doit faire une demande à cette fin, au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de la période d’accumulation de son congé à traitement différé.
Il doit en outre verser, à chacune des années d'accumulation du congé et lors de l'année où il bénéficie de ce congé, les cotisations suivantes :
une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible de l’année concernée par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 35, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale, et par la proportion que représente la durée de son congé sur la période au cours de laquelle sa cotisation doit ainsi être versée;
une cotisation de stabilisation, incluant celle de l’employeur, et égale au produit de son traitement admissible par le double du taux de cotisation prévu à l’article 28 et par la proportion que représente la durée de son congé sur la période au cours de laquelle cette cotisation doit être versée;
une cotisation d’équilibre, incluant celle de l’employeur, et égale au produit de son traitement admissible par le double du taux de cotisation prévu à l’article 30 et par la proportion que représente la durée de son congé sur la période au cours de laquelle cette cotisation doit être versée.
« 21.Un participant ne peut, aux fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chapitre 1, 5º supplément) et de ses règlements, verser de cotisations pour des absences visées à la présente section, autres que celles prévues en cas d’invalidité au sens de cette loi, pour une période excédant l'équivalent de cinq ans de salaire admissible à temps plein.
Dans le cas de périodes d'absences résultant d'obligations familiales, cette période maximale est portée à huit ans. Chacune de ces périodes d’absences, d'une durée maximale d'un an, débute à la date de naissance de l’enfant du participant ou à la date de l'adoption d'un enfant par ce participant.
« 22.Aux fins du présent régime, un participant est en invalidité totale lorsque, à la suite d'une blessure ou d'une maladie il est, après l'expiration d'une période de 26 semaines suivant cette blessure ou cette maladie, dans un état d'incapacité qui l'empêche d'exercer régulièrement tout travail pour lequel il est raisonnablement apte selon ses qualifications.
Toute invalidité totale doit être attestée par écrit par un médecin.
« 23.La période pendant laquelle un participant, qui est un employé régulier, est absent du travail en raison d'une invalidité totale est incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus. Il en est de même de la période de 26 semaines visée à l’article 22.
Aux fins du calcul des prestations relatives à ces périodes de service, son traitement admissible est celui prévu à l’article 25.
Durant les 26 premières semaines qui suivent une blessure ou une maladie visée à l'article 22, ce participant doit verser la cotisation salariale prévue à l’article 26, ainsi que la cotisation de stabilisation prévue à l’article 28 et la cotisation d’équilibre prévue à l’article 30, sur le traitement admissible visé à l'article 25. Après cette période, ce participant est exonéré du paiement de toute cotisation.
« 24.Le service d'un participant en période d'invalidité totale cesse d'être reconnu à la première des dates suivantes :
celle où il demande le service immédiat d'une rente à laquelle il a droit;
celle où il atteint l'âge normal de la retraite.
« 25.Aux fins de la présente section, le traitement admissible d'un participant ne comprend que le traitement de base ainsi que toute indemnité d'ancienneté qui lui étaient payables immédiatement avant le début de l'absence, à l'exclusion de toute heure supplémentaire travaillée. S'ajoute à celui-ci, le cas échéant, la majoration de l'échelle salariale dont le participant aurait bénéficié sans cette absence.
Le traitement admissible d'un participant qui n'a pas un horaire de travail régulier est basé sur la moyenne de ses heures travaillées au cours de la période de quatre mois se terminant le dernier jour du mois précédant son absence.
« CHAPITRE V
« COTISATIONS
« SECTION I
« COTISATIONS D’UN PARTICIPANT
« §1. —Cotisations salariales
« 26.À compter du 3 mai 2015, un participant actif doit verser dans le compte relatif au volet courant de la caisse de retraite une cotisation salariale, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Le taux de cotisation salariale doit correspondre à 50 % de la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 35, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible.
Il est, à compter du 3 mai 2015, égal à 6,7 % du traitement admissible du participant.
Lorsqu’un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 2 mai 2015 établit que le total des cotisations salariales ne correspond pas à 50 % de la part de la cotisation d’exercice visée au deuxième alinéa, le taux de cotisation salariale est ajusté de manière à ce que ce pourcentage soit atteint. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant un avis indiquant le nouveau taux de cotisation salariale ainsi que la date de sa prise d’effet. Une copie de cet avis est transmise à Retraite Québec.
Cet ajustement prend effet, conformément à l’article 38.20 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, à compter du 1er janvier qui suit l’exercice financier auquel se rapporte le calcul de ces cotisations.
« 27.Les cotisations salariales d'un participant, ainsi que les intérêts accumulés, constituent son compte de cotisations salariales.
« §2. —Cotisations de stabilisation
« 28.À compter du 3 mai 2015, un participant actif doit verser au fonds de stabilisation une cotisation de stabilisation, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Le taux de cette cotisation est, à compter du 3 mai 2015, égal à 0,7 % du traitement admissible du participant.
Lorsqu’un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 2 mai 2015 établit que le total des cotisations de stabilisation versées par les participants ne correspond pas à 50 % de la cotisation de stabilisation visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 38, le taux de cotisation de stabilisation est ajusté de manière à ce que ce pourcentage soit atteint. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant un avis indiquant le nouveau taux de cotisation de stabilisation ainsi que la date de sa prise d’effet. Une copie de cet avis est transmise à Retraite Québec.
Cet ajustement prend effet, conformément à l’article 38.20 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, à compter du 1er janvier qui suit l’exercice financier auquel se rapporte le calcul de ces cotisations.
« 29.Les cotisations de stabilisation d’un participant, ainsi que les intérêts accumulés, constituent son compte de cotisations de stabilisation. La valeur de ce compte est réduite, le cas échéant, conformément à l’article 38.12 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.
« §3. —Cotisations d’équilibre
« 30.À compter du 3 mai 2015, un participant actif doit verser dans le compte relatif au volet courant de la caisse de retraite une cotisation d’équilibre, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Le taux de cotisation d’équilibre doit correspondre à 50 % de la part de la cotisation d’équilibre visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 35, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible, après application du deuxième alinéa de cet article.
Il est, à compter du 3 mai 2015, égal à 0,0 % du traitement admissible du participant.
Lorsqu’un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 2 mai 2015 établit que le total des cotisations d’équilibre versées par les participants ne correspond pas à 50 % de la part de la cotisation d’équilibre visée au deuxième alinéa, le taux de cotisation d’équilibre est ajusté de manière à ce que ce pourcentage soit atteint. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant un avis indiquant le nouveau taux de cotisation d’équilibre ainsi que la date de sa prise d’effet. Une copie de cet avis est transmise à Retraite Québec.
Cet ajustement prend effet, conformément à l’article 38.20 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, à compter du 1er janvier qui suit l’exercice financier auquel se rapporte le calcul de ces cotisations.
« 31.Les cotisations d’équilibre d’un participant, ainsi que les intérêts accumulés, s’ajoutent, dans la mesure prévue par la loi, à son compte de cotisations salariales visé à l’article 27.
« §4. —Dispositions diverses
« 32.Un participant qui a atteint l'âge normal de la retraite ne verse plus la cotisation salariale prévue à l'article 26, la cotisation de stabilisation prévue à l’article 28 ainsi que la cotisation d’équilibre prévue à l’article 30.
« 33.Est aussi une cotisation salariale, une cotisation de stabilisation ou une cotisation d’équilibre, le montant versé, à ce titre, à la caisse de retraite par le participant actif lors d'une absence, le cas échéant, ou celui retenu à cette fin par l'employeur sur le montant qu'il verse à un employé durant une telle absence.
« 34.La somme de la cotisation salariale, de la cotisation de stabilisation et de la cotisation d’équilibre versée par un participant à la caisse de retraite au cours d'une année ne doit pas excéder la cotisation maximale prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu.
« SECTION II
« COTISATIONS DE L’EMPLOYEUR
« 35.La Ville de Québec doit, pour la période du 3 mai 2015 au 31 décembre 2015 et au cours de chaque exercice financier du régime par la suite, verser à la caisse de retraite une cotisation patronale qui, ajoutée à l’ensemble des cotisations salariales et d’équilibre versées par les participants, est au moins égale à la somme des montants suivants :
la cotisation d’exercice établie par le rapport sur la dernière évaluation actuarielle transmis à Retraite Québec et à l'Agence du revenu du Canada, laquelle doit correspondre à la valeur des engagements du régime relatifs aux services reconnus effectués au cours de l’exercice visé;
les cotisations d’équilibre identifiées dans ce rapport pour amortir tout déficit actuariel relatif au volet antérieur visé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ou par un règlement pris par le gouvernement en application de l’une ou l’autre de ces lois;
les cotisations d’équilibre identifiées dans ce rapport pour amortir tout déficit actuariel relatif au volet courant visé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ou par un règlement pris par le gouvernement en application de l’une ou l’autre de ces lois.
Les sommes requises pour acquitter les cotisations d’équilibre visées au paragraphe 3° du premier alinéa et relatives à un déficit actuariel technique sont avancées, le cas échéant, par le fonds de stabilisation au compte général. Ces sommes doivent viser la réduction maximale de ces cotisations d’équilibre.
Sauf décision contraire de la Ville, la période d’amortissement retenue par l’actuaire pour le versement des cotisations d’équilibre requises pour amortir tout nouveau déficit actuariel doit être la période maximale autorisée par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ou par un règlement pris par le gouvernement en application de l’une ou l’autre de ces lois.
Lorsqu'un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 2 mai 2015 établit que la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa et les cotisations d’équilibre visées au paragraphe 3° de cet alinéa doivent être ajustées, l’ajustement prend effet, conformément à l’article 38.20 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, à compter du 1er janvier qui suit l’exercice financier auquel se rapporte le calcul de ces cotisations.
« 36.À compter du 3 mai 2015, la Ville de Québec doit, au cours de chaque exercice financier du régime et relativement aux services reconnus à compter de cette date aux participants actifs, verser au fonds de stabilisation une cotisation de stabilisation égale au produit de la masse salariale admissible par le taux de la cotisation de stabilisation établi conformément à l’article 28.
« 37.La cotisation spéciale requise de la Ville de Québec, le cas échéant, en application de l’article 19 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal est réputée être une cotisation d'équilibre versée pour amortir un déficit actuariel de modification.
« 38.L’actuaire désigné par le Comité de retraite doit indiquer dans son rapport sur toute évaluation actuarielle postérieure au 1er mai 2015 :
la cotisation d’exercice obtenue en appliquant l’indexation visée à l’article 140, le 1er janvier de chaque année pour les services reconnus après le 2 mai 2015;
la cotisation de stabilisation requise, laquelle correspond à la différence entre la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 35 et celle visée au paragraphe 1° du présent article.
L'actuaire doit, aux fins de l'établissement de la cotisation d’exercice, tenir compte notamment des effets de l’article 26 et de l'article 5762 sur le niveau des prestations.
« SECTION III
« VERSEMENT DES COTISATIONS
« 39.L’employeur doit faire remise au Comité de retraite des cotisations des participants au plus tard le dernier jour du mois qui suit leur prélèvement avec les cotisations patronales s'y rapportant.
La partie de la cotisation patronale attribuable aux cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 35 ou aux cotisations de stabilisation prévues à l’article 36 doit être remise au plus tard le dernier jour du mois pour laquelle elle est versée.
L’employeur en défaut doit, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel une cotisation devait être remise et jusqu'au jour de cette remise, payer à l'égard de celle-ci un intérêt égal au taux de rendement obtenu, au cours de cette période, sur le placement de l’actif du volet du régime dans lequel cette cotisation doit être versée, dans la mesure où celui-ci est positif.
« CHAPITRE VI
« PRESTATIONS PAYABLES À COMPTER DE LA RETRAITE
« SECTION I
« RENTE DE L’EMPLOYÉ
« §1. —Dispositions générales
« 40.Toute rente est calculée sur une base annuelle et est payée en 12 versements égaux, le 1er jour de chaque mois.
« 41.Pour obtenir le service d'une rente, le participant doit en faire la demande au Comité de retraite. Un participant peut toutefois demander le service de sa rente jusqu'à trois mois précédant sa demande, sans intérêt versable à ce titre, si au cours de ces mois il avait cessé sa participation continue au régime.
« 42.Le premier versement d'une rente devient payable à la date de la prise de la retraite ou, si cette date ne coïncide pas avec le premier jour du mois, à compter du mois suivant.
« 43.Un participant prend sa retraite lorsque, à la suite de la fin de sa participation continue au régime, il demande au Comité de retraite le service d'une rente à laquelle il a alors droit aux termes du régime.
« 44.Une rente, à l'exception de toute rente de raccordement qui s'y ajoute le cas échéant, est payée au participant non actif sa vie durant.
« §2. —Rente normale
« 45.La rente normale est la rente dont le service débute à l'âge normal de la retraite.
Cette rente est accordée sans réduction à tout participant qui a cessé sa participation continue à cet âge.
« 46.La rente normale d’un participant est, pour les services reconnus à compter du 3 mai 2015, égale à 1,7 % de son traitement admissible moyen multiplié par le nombre d'années de services reconnus.
« 47.Le traitement admissible moyen d’un participant est obtenu en effectuant les opérations suivantes :
en divisant le traitement admissible pour chaque année par les services reconnus au cours de cette année, de manière à obtenir le traitement admissible annualisé;
en retenant parmi les plus élevés des traitements admissibles annualisés, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des années ou partie d’année de services reconnus, correspondant à chacune des années dont les traitements admissibles annualisés sont retenus, soit au moins égale à 5 ou, si cette somme est inférieure à 5, en retenant tous ces traitements;
en réduisant les services reconnus correspondant au traitement admissible annualisé le moins élevé pour que la somme des années de services reconnus n’excède pas 5;
en multipliant chaque traitement admissible annualisé ainsi retenu par les services reconnus correspondants réduits, le cas échéant, conformément au paragraphe 3º;
en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des services reconnus correspondants.
« 48.Aux fins de la détermination du traitement admissible moyen d’un participant, prévu à l’article 47, le traitement admissible de ce participant, pour la période antérieure au 3 mai 2015, correspond à celui prévu à ce titre dans le volet antérieur du régime et les services reconnus pour cette période correspondent à ceux qui lui ont été reconnus dans ce volet.
Ces services, lorsqu'ils ne peuvent être déterminés, correspondent à la période de participation active du participant dans le volet antérieur pour l'année en cause.
« §3. —Rente anticipée
« 49.La rente anticipée est celle dont le service débute avant l'âge normal de la retraite.
« 50.Un participant qui cesse sa participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a atteint l’âge de 55 ans et a au moins 35 ans de service aux fins d’admissibilité;
il a atteint l’âge de 57 ans et a au moins 30 ans de service aux fins d’admissibilité;
il a atteint l’âge de 60 ans et a au moins 20 ans de service aux fins d’admissibilité.
Le montant de la rente anticipée est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 46 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
S'ajoute à une telle rente une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,30 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d'années de services reconnus à compter du 3 mai 2015.
La rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite.
« 51.Un participant qui cesse sa participation continue, a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l'article 50 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l’article 50, en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
« 52.Un participant qui cesse sa participation continue, a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l’article 50 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 35 ans de service aux fins d’admissibilité, mais n’a pas atteint l’âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite comme suit :
pour les mois qui restent à écouler avant la date à laquelle le participant atteint l’âge de 55 ans, par équivalence actuarielle compte tenu de l’anticipation du début de son service avant cet âge en appliquant, à cette fin, les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (c. R-15.1, r.1);
d’un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois compris entre la date à laquelle le participant atteint l’âge de 55 ans et celle où il aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l’article 50, en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
« §4. —Rente différée
« 53.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 46 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
« 54.La rente différée est accordée avec réduction à tout participant qui a atteint l’âge de 55 ans et dont la période de participation continue a pris fin.
Cette rente est réduite par équivalence actuarielle, compte tenu de l’anticipation du début de son service avant l’âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
« §5. —Rente ajournée
« 55.Le service de la rente du participant qui demeure au service de l’employeur après avoir atteint l'âge normal de la retraite, est ajourné jusqu'à ce que se termine sa période de travail continu auprès de cet employeur. Toutefois, aucun service n'est reconnu pour tout travail effectué par le participant après qu'il ait atteint cet âge.
« 56.La rente du participant qui prend sa retraite après avoir atteint l’âge normal de la retraite est revalorisée par équivalence actuarielle, compte tenu du report du début de son service après l’âge normal de la retraite.
Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, lesquelles s'appliquent à la date où le participant a atteint l'âge normal de la retraite.
La rente est versée au plus tard le 1er décembre de l'année au cours de laquelle le participant atteint l'âge de 71 ans.
« §6. —Cotisations excédentaires
« 57.Les cotisations excédentaires d'un participant sont établies à la date de la fin de sa participation continue.
Ces cotisations sont égales à l’excédent, s'il en est, du compte de cotisations salariales de ce participant sur un montant maximum correspondant à 50 % de la valeur de toute prestation à laquelle il a droit à cette date. L’application du présent alinéa est toutefois limitée aux seules cotisations et prestations dont il doit être tenu compte en vertu de l’article 60 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des prestations est établie suivant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Le calcul des cotisations excédentaires doit se faire, de façon distincte pour les services reconnus avant le 3 mai 2015 et pour ceux reconnus à compter de cette date, en tenant compte pour chacun d’eux du compte de cotisations salariales correspondant.
Les cotisations excédentaires portent intérêt à l’un ou l’autre des taux de rendement visés à l'article 129, selon le volet en cause.
« 58.Lorsque des cotisations excédentaires sont portées au compte d'un participant, ce dernier a droit, à compter de la date où une rente commence à lui être servie, à une rente additionnelle constituée à partir de ces cotisations excédentaires et des intérêts accumulés.
Le montant de cette rente additionnelle est déterminé, en fonction de la valeur des cotisations excédentaires à la date du début du service de la rente, selon les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite applicables à cette date.
« §7. —Prestations maximales
« 59.Toute rente est sujette aux limites prévues à la Loi de l’impôt sur le revenu et à ses règlements.
L’application de ces limites s’effectue sans tenir compte, le cas échéant, de tout droit cédé au conjoint conformément au chapitre IX de même que de toute prestation anticipée payée en application de l’article 90.
Ces limites ne s'appliquent toutefois pas à la majoration prévue lors d’une retraite ajournée ni à la rente additionnelle résultant des cotisations excédentaires.
« 60.Le Comité de retraite doit, lorsque le régime n’est plus en mesure de demeurer un régime de pension agréé aux fins des lois fiscales parce que la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire excède la somme qui peut être transférée directement dans un autre régime de retraite, rembourser à celui-ci la partie excédentaire de ses droits.
Le comité peut aussi rembourser au participant la partie excédentaire de ses cotisations salariales dans l'un ou l'autre des cas suivants :
si ce remboursement est requis pour éviter que le régime ne soit plus agréé aux fins des lois fiscales;
si celles-ci ont été perçues sur une rémunération supérieure au traitement admissible de l’année concernée.
« SECTION II
« LE CONJOINT D'UN PARTICIPANT
« 61.Aux fins du présent régime, le conjoint d'un participant est la personne qui :
est liée par un mariage ou une union civile à ce participant;
vit maritalement avec le participant non marié ni uni civilement, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
a)un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
b)ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale ou durant une période antérieure;
c)l'un d'eux a adopté au moins un enfant de l'autre durant une telle période.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, la personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s'établit la qualité de conjoint n'a droit à aucune prestation en vertu du présent régime, à moins qu'elle ne soit l'ayant cause du participant ou que celui-ci n'ait transmis l'avis prévu à l'article 62.
« 62.Le droit aux prestations qu'accorde le présent régime au conjoint du participant s'éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage, la dissolution ou l'annulation de l'union civile ou la cessation de la vie maritale, sauf lorsque le participant a avisé par écrit le Comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré le divorce, l'annulation du mariage, la séparation de corps, la dissolution ou l'annulation de l'union civile ou la cessation de la vie maritale.
« SECTION III
« PRESTATION APRÈS DÉCÈS D’UN PARTICIPANT QUI RECEVAIT UNE RENTE
« 63.La qualité de conjoint s’établit, aux fins de la présente section, au jour où débute le service de la rente du participant.
« 64.Le conjoint du participant, sauf s’il y renonce au moyen d’un avis écrit transmis au comité de retraite et contenant les renseignements prescrits par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements, reçoit, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le participant décède, une rente égale à 60 % du montant de la rente que recevait le participant. À défaut de renonciation à ce droit, le montant de la rente servie au participant est établi par équivalence actuarielle à la date du début de son service suivant les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à Retraite Québec. Une rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
Le bénéficiaire désigné du participant décédé si celui-ci n’a pas de conjoint ou si ce dernier a renoncé à la rente conformément au deuxième alinéa, ou à défaut, les ayants cause du participant ont droit de recevoir la rente que ce participant recevait, jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 120 versements mensuels. Toutefois, une rente de raccordement accordée au bénéficiaire ou aux ayants cause n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
Ce bénéficiaire ou ces ayants cause ont droit, sur demande, de remplacer le solde des versements résiduels par un paiement de la valeur actualisée de ces versements. Si l'un ou l'autre de ceux-ci, selon le cas, décède avant d'avoir reçu le solde des versements résiduels, le bénéficiaire ou les ayants cause du décédé ont eux aussi droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée de ces versements.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses économiques utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à Retraite Québec.
« SECTION IV
« OPTIONS DU PARTICIPANT OU DU CONJOINT
« §1. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
« 65.Le participant qui a acquis le droit à une rente peut choisir, avant qu’elle soit servie, d'exercer à l'égard de celle-ci l’une ou l’autre des options suivantes :
une rente dont la période de garantie est portée à 60, 120 ou 180 versements mensuels;
une rente dont le pourcentage versable au conjoint est porté à 100 % après le décès du participant;
une combinaison des options prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Ce participant peut également remplacer cette rente par un versement ou une série de versements s'il a cessé d’être actif et que, selon un certificat médical, il est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le montant de la rente est établi par équivalence actuarielle à la date du début de son service suivant les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à Retraite Québec.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, le montant des versements est établi par équivalence actuarielle, à la date du premier versement, selon les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des montants ainsi obtenus doit être équivalente à la valeur des droits prévalant avant l'exercice de l'option.
« §2. —Rente temporaire
« 66.Le participant ou le conjoint d’un participant qui a acquis le droit à une rente peut remplacer tout ou partie de celle-ci avant qu’elle soit servie par une rente temporaire dont il fixe le montant et qui satisfait aux conditions suivantes :
le montant annuel de la rente n’excède pas 40 % du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle commence son service, ce plafond étant réduit, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire acquise au titre du régime;
le service de la rente ne peut débuter avant que le participant ou son conjoint, selon le cas, ait atteint un âge inférieur de dix ans ou moins à l'âge normal de la retraite et doit prendre fin au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.
« 67.Le participant ou le conjoint d'un participant dont l'âge est inférieur de plus de dix ans à l'âge normal de la retraite et qui a acquis le droit à une rente peut choisir, avant qu'elle soit servie, de la remplacer par une rente dont le montant est modifié pour tenir compte d'un montant équivalent aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), chapitre O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d'un régime équivalent au sens du paragraphe u de l'article 1 de cette loi.
Le montant annuel de cette rente augmenté, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire acquise au titre du régime, ne peut excéder le moindre des montants suivants :
40 % du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année au cours de laquelle le service de la rente débute;
le montant de la prestation temporaire auquel le participant ou son conjoint aurait droit si la totalité de sa rente viagère était convertie en une rente temporaire dont le service prendrait fin le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans.
À compter de la date où il atteint un âge inférieur de dix ans à l'âge normal de la retraite, le participant ou son conjoint qui reçoit une rente visée au présent article a le droit de la remplacer par une rente temporaire qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 66.
« 68.La valeur d'une rente visée à l'article 66 ou à l'article 67 doit être égale à la valeur actualisée, au moment du remplacement, de la rente ou partie de rente qu’elle remplace. Ces valeurs sont établies suivant les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à Retraite Québec.
« 69.Pour obtenir une rente temporaire, le participant ou le conjoint d’un participant, selon le cas, doit produire la déclaration prévue à l'annexe 0.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
« §3. —Revenu temporaire
« 70.Le participant ou le conjoint d’un participant, selon le cas, s’il est âgé d’au moins 55 ans et de moins de 65 ans, a le droit de demander le remplacement d’une partie de la rente à laquelle il a droit avant qu’elle soit servie par un versement unique égal à la différence entre :
40 % du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année où la demande de remplacement est faite;
le total des revenus temporaires reçus ou à recevoir au cours de l’année en vertu d’un régime complémentaire de retraite régi ou établi par une loi, de même qu’en vertu d’un contrat constitutif d’une rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime ou d’un contrat établissant un fonds de revenu viager.
Une telle demande ne peut être présentée plus d'une fois par année.
« 71.Pour obtenir le revenu temporaire, le participant ou le conjoint d’un participant, selon le cas, doit produire la déclaration prévue à l'annexe 0.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
« SECTION V
« INDEXATION
« 72.Sauf dans la mesure prévue à la section III du chapitre II du titre III, aucune rente en service n’est indexée pour les services reconnus à un participant à compter du 3 mai 2015.
« CHAPITRE VII
« TRANSFERT DE LA VALEUR DES DROITS
« SECTION I
« TRANSFERT À PARTIR DU PRÉSENT RÉGIME
« 73.Aux fins du présent régime, la valeur des droits du participant comprend :
la valeur de toute prestation acquise à la date de la fin de sa période de participation continue;
les cotisations excédentaires avec les intérêts accumulés.
La valeur des droits est établie, à la date prévue par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Elle est déterminée suivant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
« 74.Un participant dont l'âge est inférieur d'au moins dix ans à l'âge normal de la retraite et dont la période de participation continue a pris fin peut demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits dans :
un compte de retraite immobilisé;
un fonds de revenu viager;
un contrat de rente;
un autre régime de retraite auquel il participe si ce régime le permet.
« 75.Le participant peut demander le transfert de la valeur de ses droits dans l’un des délais suivants :
dans les 90 jours de la réception du relevé qui doit lui être fourni en vertu de l'article 123;
par la suite, dans les 90 jours qui suivent, à tous les cinq ans, la date de sa cessation de participation continue, mais au plus tard, à la date prévue au paragraphe 3º;
dans les 90 jours qui suivent le jour où il atteint un âge inférieur de dix ans à l'âge normal de la retraite.
Le Comité de retraite doit effectuer ce transfert dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande.
« 76.Si, à la date de la fin de la période de participation continue d'un participant, la valeur de ses droits est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année en cause, ce participant peut aussi :
en obtenir le paiement immédiat en un seul versement, soustraction faite des retenues fiscales applicables;
en demander le transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite, dans la mesure permise par les lois fiscales.
Le Comité de retraite peut aussi, de son propre chef, rembourser ce montant au participant en un seul versement. Il doit cependant préalablement demander au participant de lui faire connaître ses instructions quant au mode de remboursement. À défaut d’instruction dans les 30 jours suivant la demande, le comité peut procéder au remboursement.
« 77.Le participant qui est âgé d’au moins 65 ans et qui a cessé d’être actif peut demander le paiement immédiat, en un seul versement, de la valeur des droits accumulés pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l'annexe 0.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite si l’ensemble des sommes accumulées dans ces instruments n’excède pas 40 % du maximum des gains admissibles pour l’année de la demande, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année en cause.
« 78.Si le participant décède avant que le service de sa rente n'ait débuté, son conjoint ou, à défaut de conjoint ou si celui-ci a renoncé à la prestation de décès, ses ayants cause ont droit, sur demande, de recevoir en un seul versement une prestation égale à la valeur des droits du participant.
La qualité de conjoint s'établit, aux fins de la présente section, au jour qui précède le décès du participant.
« 79.Si le décès du participant survient alors que le service de sa rente est ajourné, son conjoint a droit à une rente dont la valeur est égale à la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur de la rente que ce participant aurait pu recevoir si le service de la rente ajournée avait débuté le jour qui a précédé le décès du participant;
la valeur des droits en cas de décès de ce participant.
À défaut de conjoint, ou si celui-ci a renoncé à ses droits, les ayants cause ont droit à une prestation payable en un seul versement égale à la valeur des droits en cas de décès de ce participant.
« 80.Le conjoint peut renoncer, en tout temps, à la prestation de décès visée à l'article 78 ou à l'article 79, selon le cas, en donnant un avis au Comité de retraite contenant les renseignements prescrits par l’article 67.7 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite. Il peut révoquer par écrit cette renonciation jusqu’au jour précédant le décès du participant.
« 81.Un participant dont la période de participation continue a pris fin a droit, sur demande, au remboursement de la valeur de ses droits, s’il fait la preuve qu’il ne réside plus au Canada depuis au moins deux ans.
« 82.La valeur des droits transférés ou payés en vertu de la présente section porte intérêt jusqu’à la date du paiement ou du transfert comme suit :
sur la valeur des prestations acquises, au taux utilisé pour établir la valeur de ces prestations;
sur la partie attribuable aux cotisations excédentaires, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif.
« SECTION II
« TRANSFERT À PARTIR D'UN AUTRE RÉGIME
« §1. —Dispositions générales
« 83.La présente section s'applique à tout participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Un participant qui a le droit en vertu de cette loi et des dispositions du régime de retraite visé au premier alinéa, de transférer dans un autre régime de retraite régi par cette loi la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.
« 84.Un participant qui désire effectuer un transfert de ses droits doit en aviser le Comité de retraite par écrit, dans les six mois qui suivent le 5 avril 2019 et avant la date à laquelle il cesse sa période de participation continue.
Il doit fournir à cette fin toute information ou instruction requise par le Comité de retraite ou l'administrateur du régime de départ, soit celui à partir duquel des droits sont transférés au présent régime.
« 85.Le nombre maximal d’années de service reconnues à un participant à la suite d'un transfert de ses droits, correspond à son nombre d’années de participation au régime de départ après 1991.
En outre, le nombre d'années de service qui lui sont reconnues en vertu de la présente section s'ajoute à son nombre d'années de service aux fins d’admissibilité.
Le montant transférable au présent régime ne peut excéder le montant nécessaire afin de reconnaître au participant le nombre maximal d’années de services reconnues visé au premier alinéa.
« 86.L'application de la présente section ne doit pas entraîner le versement d'une cotisation additionnelle de la part de l'employeur.
« §2. —Prestations accordées
« 87.Le nombre d’années de service reconnues au participant à la suite d'un transfert, correspond au nombre maximal d’années qui peuvent lui être reconnues en vertu de l’article 85, multiplié par le ratio du montant transféré au présent régime sur le coût de ces années de service dans le présent régime.
Le coût des années de service visé au premier alinéa est déterminé à la date à laquelle les sommes sont transférées au présent régime et correspond au montant « A » moins le montant « B » suivants :
« A » correspond à la valeur des droits du participant en tenant compte du nombre maximal d’années de service qui pourraient lui être reconnus en vertu de la présente section et des années de service qui lui sont reconnues en vertu du présent régime à cette date;
« B » correspond à la valeur des droits du participant à cette date, sans tenir compte du transfert.
Le coût d'une année de service est déterminé en appliquant, parmi les hypothèses actuarielles suivantes, celles qui produisent le coût le plus élevé :
celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et applicables à la date du transfert;
celles utilisées aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime, divulguées dans le plus récent rapport transmis à Retraite Québec.
« 88.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite d'un transfert sont déterminées, selon les dispositions prévues à l’annexe.
« 89.Les droits reconnus à un participant en vertu de la présente section ne peuvent être inférieurs à ceux déterminés conformément au deuxième alinéa.
Ces droits sont ceux qui résulteraient d’une rente additionnelle, payable à l’âge normal de la retraite, et qui comporteraient les mêmes caractéristiques que la rente normale, la valeur de ceux-ci devant être égale, à la date de réception des sommes transférées, aux sommes qui ont fait l’objet de ce transfert. Ces droits s'ajoutent aux droits prévus aux termes du présent titre.
Le Comité de retraite établit, à la date du transfert, le montant de la rente additionnelle en utilisant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite applicables à cette date.
Cette rente additionnelle est accordée avec réduction au participant qui a atteint l'âge de 55 ans et dont la période de participation continue a pris fin. Elle est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant l'âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles utilisées à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite applicables à la date à laquelle débute le service de la rente.
« CHAPITRE VIII
« RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
« SECTION I
« PRESTATION ANTICIPÉE
« 90.Le participant actif dont le temps de travail est réduit en application d'une entente conclue avec son employeur et dont l'âge est inférieur de dix ans ou moins à l'âge normal de la retraite a droit, sur demande, au paiement de la prestation anticipée prévue à l'article 69.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
« SECTION II
« RENTE PARTICULIÈRE POUR UN PARTICIPANT D’AU MOINS 65 ANS
« 91.Un participant qui demeure au service de son employeur après avoir atteint l'âge normal de la retraite a droit de demander le service de tout ou partie de sa rente dans la mesure nécessaire pour compenser toute réduction permanente de sa rémunération au cours de cette période.
Celui-ci peut toutefois, après entente avec son employeur, recevoir tout ou partie de sa rente sans égard à la limite prévue au premier alinéa.
Ce droit ne peut être exercé plus d'une fois par période de douze mois, sauf entente avec le Comité de retraite.
« CHAPITRE IX
« PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
« 92.En cas de séparation de corps, de divorce, de nullité du mariage ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l'union civile, les droits accumulés dans le régime par le participant sont, sur demande écrite au Comité de retraite, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil du Québec ou par le jugement du tribunal ou une déclaration commune notariée de dissolution d'une union civile.
Il en est de même lorsque le tribunal ou la déclaration notariée attribue au conjoint d'un participant, en paiement d'une prestation compensatoire, des droits accumulés par ce dernier dans le régime.
Ces droits sont établis conformément au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
« 93.Dès l'introduction d'une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d'union civile ou en paiement d'une prestation compensatoire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande écrite au Comité de retraite, d'obtenir un relevé :
faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime et de leur valeur en date de l’introduction de l'instance;
contenant tout autre renseignement prescrit par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Il en est de même lors d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou au cours d’une démarche commune de dissolution d’une union civile devant un notaire.
« 94.Lorsqu'il y a cessation de la vie maritale entre un conjoint visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 61 et le participant, ceux-ci peuvent, dans l'année qui suit, convenir par écrit de partager entre eux les droits accumulés dans le régime de retraite par le participant.
À cette fin, ils ont droit sur demande écrite au Comité de retraite et aux conditions prévues au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, d’obtenir un relevé faisant état des droits que le participant a accumulés et de leur valeur à la date de la cessation de leur vie commune.
Le partage est fait en conformité de l’entente, mais ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer plus de 50 % de la valeur des droits du participant au conjoint.
« 95.Les sommes attribuées au conjoint sont acquittées :
de la manière prévue à l'article 74;
si elles sont inférieures à 20 % du maximum des gains admissibles, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année en cause, de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 76.
« 96.Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables dans la mesure prévue par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Cette réduction est calculée en supposant que le participant prenne sa retraite à l’âge normal de la retraite en utilisant les hypothèses actuarielles qui sont prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et qui s'appliquaient à la date à laquelle la valeur des droits visés par la réduction a été établie.
Lorsqu'un participant prend sa retraite à un âge différent de celui prévu pour la rente normale ou selon une autre forme que celle-ci, la réduction est ajustée par équivalence actuarielle selon les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à Retraite Québec, lesquelles s'appliquent à la date du début du service de la rente.
« 97.L’acquittement au conjoint de sommes qui lui ont été attribuées entraîne la réduction des droits du participant calculée conformément aux règles prévues au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Cette réduction est calculée en supposant que le participant prenne sa retraite à l’âge normal de la retraite en utilisant les hypothèses actuarielles qui sont prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et qui s'appliquaient à la date à laquelle la valeur des droits visés par la réduction a été établie.
Lorsqu'un participant prend sa retraite à un âge différent de celui prévu pour la rente normale ou selon une autre forme que celle-ci, la réduction est ajustée par équivalence actuarielle selon les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à Retraite Québec, lesquelles s'appliquent à la date du début du service de la rente.
« 98.Un participant qui a acquis droit à une rente dont le montant a été établi de manière à tenir compte du droit de son conjoint à une rente lors de son décès a le droit, sur demande au Comité de retraite, d'obtenir un nouvel établissement du montant de sa rente, conformément à l'article 89.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, lorsque ce conjoint n'a plus droit à une telle rente.
Lorsqu'un participant reçoit une rente et qu'un partage de ses droits dans le régime intervient, le comité doit procéder au nouvel établissement de cette rente, sauf si ce participant lui a fait parvenir l'avis prévu à l'article 89 de la loi.
« 99.Les frais de production des relevés faisant état des droits accumulés et ceux engagés pour l’exécution de la cession des droits entre conjoints sont établis et partagés conformément à l’article 110.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
« TITRE II
« ADMINISTRATION DU RÉGIME
« CHAPITRE I
« COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA STATION DE TRAITEMENT DES BOUES DE LA VILLE DE QUÉBEC
« SECTION I
« COMPOSITION ET RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
« 100.Le régime est administré par le Comité de retraite du Régime de retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de Québec. Il est composé de cinq membres votants désignés comme suit :
un membre désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe des participants actifs;
un membre désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires;
deux membres désignés par la Ville de Québec;
un membre, désigné par les autres membres, qui n’est ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite de consentir un prêt.
Si le groupe visé au paragraphe 1° du premier alinéa ne désigne pas un membre, le syndicat désigne le membre remplaçant. Si le groupe visé au paragraphe 2° du premier alinéa ne désigne pas un membre, la Ville de Québec et le syndicat désignent le membre remplaçant. Ces désignations doivent être faites de manière à assurer la représentation prévue à l'article 147 de la loi.
Lorsqu'un groupe désigne ultérieurement un membre, celui-ci remplace le membre désigné, le cas échéant, en application du deuxième alinéa.
« 101.Le Comité de retraite peut également être composé, conformément à l’article 64 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, de deux membres additionnels désignés, lors de la tenue de l’assemblée annuelle, par le groupe des participants actifs et de deux membres additionnels désignés par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires. Un tel membre ne jouit pas du droit de vote.
« 102.La durée du mandat d’un membre du Comité de retraite est celle fixée lors de sa désignation par ceux ayant procédé à celle-ci. Ce mandat ne peut toutefois excéder trois ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
« 103.Toute vacance survenant au cours d’un mandat est comblée selon le mode de nomination du membre à remplacer.
Toutefois, en cas d’incapacité d’agir d’un membre désigné par l'un des groupes visés au paragraphe 1º ou au paragraphe 2º du premier alinéa de l'article 100 ou, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de cet article ou en cas de vacance de son poste, le Comité de retraite désigne un nouveau membre qui demeure en poste jusqu’à l’assemblée tenue pour nommer un tel membre.
Le membre, qui ne doit être ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit de consentir un prêt, doit être remplacé dès lors qu’il ne respecte plus l’une de ces conditions.
« 104.Sauf en cas de renouvellement de mandat ou en cas de désignation d’un nouveau membre en vertu de l’article 103, le Comité de retraite doit, dans les 30 jours suivant l’entrée en fonction d’un membre ayant droit de vote, réexaminer les délégations de pouvoirs afin de déterminer celles qui doivent être maintenues ou révoquées.
« 105.Un président et un vice-président du Comité de retraite sont choisis parmi les membres du comité.
Le comité désigne, en outre, pour la durée qu'il détermine, un secrétaire, lequel peut ne pas être un membre du comité.
« 106.Le président préside toutes les réunions du Comité de retraite et voit à l’exécution de ses décisions. Il remplit tous les devoirs inhérents à sa charge de même que tous les mandats que lui confie le comité.
En cas d’absence ou d’incapacité du président, il est remplacé par le vice-président.
« 107.Le Comité de retraite fixe, dans son règlement intérieur, les règles concernant l’exercice de ses pouvoirs et de sa régie interne.
« 108.Tout document requérant une signature du Comité de retraite de même que les procès-verbaux des séances du comité doivent porter la signature du président et du vice-président.
En cas d'absence de l'un de ceux-ci, un tel document doit être signé par un autre membre choisi parmi ceux qui ont désigné le membre absent ou par toute personne désignée, le cas échéant, conformément au règlement intérieur.
« 109.Le quorum du Comité de retraite est constitué des quatre membres désignés en vertu des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 100 ou, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de cet article.
Toute décision du comité est prise à la majorité des membres votants présents.
« 110.Les membres du Comité de retraite peuvent renoncer à l'avis de convocation à une réunion de ce comité.
La seule présence d’un membre à cette réunion équivaut à une telle renonciation à moins qu'il ne soit là pour contester la régularité de la convocation.
« 111.Une résolution écrite et signée par tous les membres votants du Comité de retraite a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d'une réunion de ce comité.
« 112.Le Comité de retraite maintient en vigueur une assurance responsabilité couvrant les erreurs ou omissions de ses membres, représentants ou délégataires dont le coût fait partie des frais d'administration du régime.
« 113.Le Comité de retraite doit se doter d’une politique concernant le remboursement des dépenses engagées par un membre pour assister à une réunion ou à une activité de formation reliée à ses fonctions.
Les membres n’ont droit à aucune rémunération. Toutefois, le membre désigné en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 100 a droit à la rémunération fixée par le comité, laquelle est payée par la caisse de retraite.
« SECTION II
« FONCTIONS, OBLIGATIONS ET POUVOIRS
« 114.Le Comité de retraite agit à titre de fiduciaire du régime de retraite.
La caisse de retraite constitue le patrimoine fiduciaire du régime de retraite.
« 115.À titre de fiduciaire, le Comité de retraite assume la gestion de la caisse de retraite et les obligations, pouvoirs et devoirs que lui confèrent la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le Code civil du Québec en conformité de ces lois.
À cette fin, il doit notamment :
adopter des normes concernant l’administration du régime;
adopter un règlement intérieur qui régit son fonctionnement et sa gouvernance;
tenir une comptabilité précise et détaillée de l’actif et du passif de la caisse de retraite, de ses revenus et de ses dépenses et en faire effectuer la vérification une fois l’an par un vérificateur indépendant;
se doter d'une politique écrite de placement conforme à l'article 170 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
préparer un rapport annuel sur les opérations du régime;
décider de l’interprétation à donner aux dispositions du régime;
statuer sur l’admissibilité de tout employé;
faire procéder à toute évaluation actuarielle du régime, lorsque prescrit par la loi et à toute date qu’il détermine.
« 116.Le Comité de retraite doit autoriser toutes les dépenses imputables à l’administration du régime et à la gestion de la caisse de retraite.
« 117.Aux fins de l’administration du régime, le Comité de retraite peut, conformément à la loi, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Il doit exiger de toute personne à qui il confie un mandat de lui en rendre compte.
Dans ce cadre, il peut aussi :
requérir l’avis d’un expert pour l’assister dans la gestion et l’administration du régime;
confier tout ou partie de la gestion du régime ou de la caisse;
autoriser tous les paiements à faire par un fiduciaire, un assureur ou une autre personne ayant la garde d’une partie de l’actif de la caisse;
déterminer la nature et l’étendue des placements devant être faits et s’assurer qu’ils sont effectués conformément aux normes prescrites et à sa politique de placement;
prescrire tout formulaire que doit remplir un employeur, un participant ou un bénéficiaire du régime.
Dans tout contrat, le comité doit prévoir que toute clause de limitation de responsabilité, sauf celles reconnues expressément par le Code civil du Québec, est nulle.
« 118.Le Comité de retraite doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, convoquer par écrit chacun des participants et des bénéficiaires ainsi que tout employeur à une assemblée annuelle.
« SECTION III
« PAIEMENT DES PRESTATIONS
« 119.Le Comité de retraite est responsable du paiement des prestations prévues par le présent régime.
« 120.Le Comité de retraite peut demander à tout employé, participant ou bénéficiaire ainsi qu’à tout employeur, tout renseignement et document requis pour établir le droit aux avantages prévus au régime et pour permettre un contrôle périodique.
À cette fin, le comité peut établir la forme et la teneur de toute formule qu’il prescrit.
« 121.Les remboursements ou les paiements de prestations par le Comité de retraite sont libératoires lorsqu'il est fondé à croire, sur la base des renseignements dont il dispose, que les personnes à qui ils sont faits sont celles qui y ont droit et qu'ils sont faits, par ailleurs, conformément à la loi et au régime.
« CHAPITRE II
« INFORMATION AUX PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES
« 122.Dans les 90 jours de sa date d’admissibilité au présent régime, chaque nouvel employé reçoit du Comité de retraite un sommaire des dispositions du régime, accompagné d’une description de ses droits et obligations à ce titre ainsi que tout autre renseignement prescrit par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements.
« 123.Dans les 60 jours de la date où le Comité de retraite est informé que la période de participation continue d’un participant a pris fin, il doit fournir à celui-ci ou, en cas de décès du participant, à son conjoint ou à ses ayants cause, un relevé contenant les renseignements prescrits par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements.
« 124.Le Comité de retraite doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmettre à chaque participant et bénéficiaire un relevé, établi au 31 décembre de l’année précédente, qui contient les renseignements prévus par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements.
« 125.Le Comité de retraite doit, dans les 30 jours d'une demande écrite à cet effet et sans frais, permettre à l'employé admissible, au participant ou bénéficiaire de même qu'à tout employeur, de consulter, pendant les heures habituelles de travail, les documents suivants ou lui faire parvenir une copie de ceux-ci :
le texte du régime de retraite;
une disposition du régime telle qu'en vigueur à toute date comprise dans la période pendant laquelle l'employé visé est participant;
toute disposition faisant partie d'un document prévoyant des conditions de travail relatives au régime de retraite;
la politique de placement du comité;
les actes de délégation de pouvoirs du comité;
les déclarations annuelles et les rapports financiers visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
la correspondance échangée entre Retraite Québec et le comité au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande de consultation, à l'exception de celle portant sur un autre employé, participant ou bénéficiaire.
Cette consultation a lieu soit au bureau du comité, soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur.
« 126.Le Comité de retraite peut adopter des règles concernant toute autre demande de renseignements ou de documents et déterminer, le cas échéant, les frais applicables.
Il peut, en outre, déterminer des frais applicables lorsqu'une même personne demande, plus d'une fois par période de 12 mois, de consulter les documents visés à l'article 125 ou d'en obtenir une copie.
« TITRE III
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES
« CHAPITRE I
« CAISSE DE RETRAITE
« SECTION I
« ACTIFS DE LA CAISSE DE RETRAITE
« 127.Doivent être versés dans la caisse de retraite, les cotisations des participants et de l’employeur, ainsi que les gains et profits provenant de l’actif de la caisse.
Ces sommes sont affectées principalement au paiement des remboursements et des prestations auxquels ont droit les participants et bénéficiaires du régime ainsi qu’au paiement des frais de placement et d’administration du régime. Les dépenses pour former les membres du Comité de retraite constituent des dépenses d'administration.
« 128.L’incessibilité et l’insaisissabilité de toute somme qui doit être versée à la caisse de retraite et de toute somme qui en fait partie ou qui provient, selon le cas, d’un participant ou d’un bénéficiaire sont déterminées par le Code civil du Québec, le Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
« SECTION II
« TAUX DE RENDEMENT SUR LE PLACEMENT DE L’ACTIF
« 129.Le taux de rendement sur le placement de l’actif de la caisse de retraite est le taux de rendement obtenu sur le placement de tout l’actif du régime déduction faite des frais de placement et d’administration. Ce taux est déterminé sans tenir compte des contrats de rente.
À compter du 3 mai 2015, ce taux de rendement est déterminé de façon distincte pour le compte relatif au volet antérieur de la caisse de retraite et pour le compte relatif au volet courant de celle-ci.
Le Comité de retraite doit, lorsque ce taux de rendement est requis aux fins notamment du calcul d'une prestation, et qu'il ne peut être déterminé à l'égard d'une période donnée, en faire une estimation. Cette estimation est effectuée sur la base de la répartition de l'actif entre diverses catégories de placement ainsi que sur le rendement obtenu au cours de cette période par chaque gestionnaire de l'actif et divulgué au comité avant la date du calcul.
S'il ne dispose pas d'un tel rendement, le comité doit utiliser la médiane des rendements divulgués par des indices financiers appropriés pour des placements similaires et connus avant la date du calcul ou, à défaut, le taux de rendement prévu aux fins de l'évaluation selon l'approche de capitalisation du régime et divulgué dans le plus récent rapport sur l'évaluation actuarielle du régime transmis à Retraite Québec.
L'estimation du taux de rendement doit être effectuée en tenant compte du niveau moyen des frais de placement et d'administration prévus par ce rapport, tels qu'exprimés en pourcentage de l'actif du régime.
La méthode de calcul du taux de rendement est déterminée par l’actuaire ou le comptable désigné par le comité. Elle est, par la suite, appliquée avec l’approbation du comité.
« 130.Les cotisations salariales ainsi que les cotisations de stabilisation versées dans la caisse de retraite portent intérêt à compter du premier jour du mois qui suit celui où elles doivent y être versées.
Les cotisations versées au cours d’une année sont, aux fins du calcul de cet intérêt, considérées comme si l’ensemble de celles-ci avait été reçu à la date qui correspond au point milieu dans l’année entre le 1er janvier ou, le cas échéant, la date où l’employé devient un participant actif et le 31 décembre ou, le cas échéant, la date où l’employé devient un participant non actif.
« SECTION III
« CONDITIONS D’ACQUITTEMENT DES DROITS
« 131.Lorsque le degré de solvabilité du volet antérieur ou du volet courant du régime est inférieur à 100 %, le Comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime et correspondant à ce volet que dans les limites prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
L'employeur doit, en outre, verser les sommes que cette loi requière afin d’acquitter les droits résiduels dans un délai de cinq ans. La Ville de Québec peut, à cette fin, verser à l’avance à la caisse de retraite une somme réservée à l’acquittement des droits résiduels, laquelle ne doit pas être incluse dans les éléments servant à déterminer le gain actuariel.
« CHAPITRE II
« FINANCEMENT DU VOLET COURANT ET ÉVALUATION ACTUARIELLE
« SECTION I
« ÉTABLISSEMENT ET ÉVOLUTION DES COMPTES
« 132.Un compte général, un fonds de stabilisation et une provision pour écarts défavorables sont établis au 3 mai 2015 pour le volet courant du régime, conformément au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.
La valeur du compte général du volet courant et du fonds de stabilisation sont, au 3 mai 2015, zéro.
« 133.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine, conformément au règlement visé à l'article 132 et à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, la valeur du compte général, du fonds de stabilisation et de la provision pour écarts défavorables à l’égard du volet courant du régime.
« SECTION II
« EXCÉDENT D’ACTIF
« 134.L’excédent d’actif disponible correspond à l’écart positif, entre d’une part, l’actif du volet courant du régime, et, d’autre part, la somme de son passif et de la valeur que doit atteindre le fonds de stabilisation conformément à l’article 9 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.
L’excédent d’actif disponible du volet courant est conservé jusqu’à ce que le régime fasse l’objet d’une modification à cet égard convenue entre la Ville de Québec et le syndicat.
« 135.La part de l’excédent d’actif disponible allouée à la Ville de Québec conformément au deuxième alinéa de l’article 134, le cas échéant, est affectée, si la Ville en décide ainsi et dans la mesure où la loi le permet, selon l’une ou l’autre des façons suivantes ou suivant une combinaison de celles-ci :
à la réduction de la cotisation autrement requise de celle-ci en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 35;
à l’acquittement, en tout ou en partie, de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la ville et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
au compte général du volet antérieur;
à un paiement du compte général du volet courant du régime à la Ville.
Le premier alinéa établit le droit de la Ville d’affecter tout ou partie de sa part d’excédent d’actif à l’acquittement de ses cotisations ou de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification, conformément aux articles 38.1 et 38.2 du règlement visé à l’article 132, dans la mesure où cet acquittement est permis par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.
« 136.La part de l’excédent d’actif disponible allouée aux participants conformément au deuxième alinéa de l’article 134, le cas échéant, est affectée, sur la recommandation du syndicat, selon l’une ou l’autre des façons suivantes ou suivant une combinaison de celles-ci :
à la réduction, dans la mesure où la loi le permet, de la cotisation autrement requise des participants actifs en vertu de l'article 26;
à l’acquittement, en tout ou en partie, de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants à l’égard des services visés au quatrième alinéa de l’article 5.
La modification du régime visée au paragraphe 2° du premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise.
« SECTION III
« FONDS DE STABILISATION
« 137.La valeur du fonds de stabilisation est établie à la fin de chaque exercice financier conformément au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire et à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal. Au 2 mai 2015, elle est égale à zéro.
La valeur du fonds de stabilisation est, à la fin d’un exercice financier, égale à la valeur du fonds de stabilisation déterminée à la fin de l’exercice précédent, après les opérations suivantes :
sont ajoutés les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet courant du régime depuis la fin de l’exercice précédent;
est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations de stabilisation versées depuis la fin de l’exercice précédent;
est soustraite la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations de stabilisation versées par un participant qui sont transférées à la suite de sa fin de participation continue;
est soustraite la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des sommes avancées par le fonds de stabilisation au compte général pour acquitter :
a)les cotisations d’équilibre requises relativement à un déficit actuariel technique du volet courant;
b)la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir tout déficit actuariel technique du volet courant en application du sous-paragraphe a) du paragraphe 2° de l’article 139, cette soustraction s’effectuant à la date de l’évaluation actuarielle;
est soustraite la valeur, établie selon l’approche de capitalisation, des sommes utilisées pour indexer les rentes en service des participants conformément à l’article 140;
est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des sommes reçues en remboursement de celles visées au paragraphe 4°;
est ajoutée la valeur des gains actuariels du volet courant, déterminés à la date d’une évaluation actuarielle du régime, qui excèdent, le cas échéant, la valeur visée au paragraphe 6°, et ce, dans la seule mesure requise pour assurer le respect de l’article 9 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.
« 138.La valeur des sommes visées au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 137 est établie à la date d’une évaluation actuarielle du régime et est égale au moindre des montants suivants :
l’excédent du compte général du volet courant sur le passif de ce volet, tel qu’établi par l’évaluation actuarielle;
le solde des sommes avancées par le fonds de stabilisation à ce compte général.
Ces sommes doivent être transférées du compte général du volet courant au fonds de stabilisation à la date de la première mensualité due après la transmission du rapport relatif à cette évaluation. Ce transfert doit être effectué avant tout autre transfert entre le fonds de stabilisation et le compte général.
« 139.Le fonds de stabilisation est, pour la valeur établie conformément à l’article 137, utilisé :
pour acquitter les cotisations de stabilisation qui n’ont pas été affectées à la constitution d’une amélioration de prestations lorsqu’un participant demande le transfert de la valeur de ses droits;
lorsqu’il y a un déficit actuariel technique dans le volet courant du régime :
a)pour acquitter ce déficit, dans le cas où la valeur du fonds excède la provision pour écarts défavorables du volet courant, augmentée de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir ce déficit;
b)dans les autres cas, pour acquitter les cotisations d’équilibre requises relativement à un déficit actuariel technique du volet courant, et ce, jusqu’à ce qu’un tel déficit soit éteint ou que la valeur du fonds de stabilisation soit nulle;
pour indexer les rentes en service conformément à l’article 140.
« 140.Le fonds de stabilisation est, pour la valeur établie conformément à l’article 137, utilisé afin d’indexer les rentes en service lorsque, à la date d’une évaluation actuarielle complète du régime :
la valeur du fonds de stabilisation, établie conformément à l’article 137, avant l’application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de cet article, excède la provision pour écarts défavorables du volet courant;
tout déficit actuariel technique relatif au volet courant est éteint.
Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine le coût requis, établi selon l’approche de capitalisation, pour accorder à tous les participants et bénéficiaires du régime, sur une base viagère, l’indexation visée au quatrième alinéa, à l’égard des services reconnus à compter du 3 mai 2015.
Cette indexation est accordée lorsque la valeur du fonds de stabilisation est égale ou supérieure au coût de l’indexation. Lorsque la valeur est moindre, l’indexation est ajustée de façon proportionnelle à la valeur du fonds de stabilisation par rapport à ce coût. Le solde du fonds de stabilisation ne peut être inférieur, après cette indexation, à la provision pour écarts défavorables. Lorsqu’une indexation est minime et n’apparaît pas justifiée en raison notamment des coûts liés à sa mise en place, la Ville de Québec et le syndicat peuvent convenir de surseoir à celle-ci.
Pour les trois années débutant le 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit être transmis à Retraite Québec, toute rente du volet courant en service est indexée le 1er janvier de chacune de ces années d’un pourcentage, arrondi au dixième de 1%, égal au plus élevé des taux suivants, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
le taux obtenu en soustrayant 1,5 du taux d’inflation;
le taux obtenu en multipliant le taux d’inflation par 50 %.
Le taux d’inflation est égal au taux « I » de la formule suivante :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Un taux d’inflation ne peut excéder cinq.
Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels une rente a été versée au cours de l’année précédente par rapport au nombre de mois dans cette année.
« SECTION IV
« TERMINAISON DU RÉGIME
« 141.Tout excédent d’actif relatif au volet courant du régime et existant à la date de la terminaison du régime ou se développant par la suite est attribué de plein droit et en totalité aux participants et aux bénéficiaires du régime à cette date ainsi qu’à tous ceux qui y conservent des droits, aux seules fins de la répartition de l'excédent d'actif, en application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Il est réparti entre eux proportionnellement à la valeur des droits de chacun à la date de la terminaison du régime.  ».
6.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi qu’au présent chapitre, modifier le régime.
Elle doit toutefois soumettre pour approbation au syndicat, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime.
Une modification du régime qui résulte du remboursement des cotisations de stabilisation prévu à l’article 38.11 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ou d’une indexation de rentes en service prévue à l’article 140 ne requiert pas le consentement du syndicat.
7.Le Comité de retraite peut recommander à la Ville de Québec toute modification du régime.
8.La Ville de Québec doit aviser le Comité de retraite des modifications qu'elle entend apporter au régime, préalablement à leur adoption.
9.Le Comité de retraite doit fournir à chaque participant un avis énonçant l'objet de la modification et la date de sa prise d'effet. Cet avis doit indiquer que le participant peut, sans frais, consulter le texte de la modification ou en obtenir copie.
L'avis peut, dans la mesure où l'article 26 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite le permet, être remplacé, selon le cas, par une publication dans un quotidien ou un affichage à l'établissement de tout employeur.
10.Le Comité de retraite doit faire parvenir à Retraite Québec et à l'Agence du revenu du Canada une demande d'enregistrement ou d'agrément, selon le cas, de toute modification du régime.
11.Le Comité de retraite doit, conformément à l'article 165.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, aviser Retraite Québec de toute scission ou fusion, effective ou projetée, du présent régime.
12.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, et sous réserve des règles régissant les conditions de travail de ses employés, le cas échéant, terminer le présent régime par un avis de terminaison transmis au Comité de retraite et, le cas échéant, à l'assureur qui garantit des prestations.
Cet avis doit contenir les renseignements prévus à cette loi ou à ses règlements ainsi que ceux prévus dans toute autre loi ou règlement applicable, le cas échéant.
13.La liquidation de l’actif se fait de la manière prévue à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
14.Le présent règlement a effet depuis le 3 mai 2015.
15.(Omis.)
ANNEXE I
(article 1)
régime de retraite des employés de la station de traitement des boues de tiru (canada) inc.
  

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