Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 1 juin 2012
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 255
TITRE I
NOUVEAU RÉGIME
CHAPITRE I
CONSTITUTION DU RÉGIME
1.Est constitué, en date du 1er janvier 2005, le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec.
Ce régime fait l'objet d'une demande d'enregistrement auprès de la Régie des rentes du Québec sous le numéro 32015 et d'une demande d'agrément auprès de l’Agence du revenu du Canada sous le numéro 1146067.
2.Sont parties à ce régime à titre d’employeurs, la Ville de Québec et, à compter du 1er janvier 2006, la Ville de L’Ancienne-Lorette et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.
La Ville de Québec est le promoteur du présent régime au sens du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec, avec ses modifications.
On entend par syndicat, aux fins du présent régime et sous réserve du titre IV, le syndicat accrédité selon le Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) pour représenter le personnel professionnel de la Ville de Québec.
3.Est un employé, aux fins du présent régime : 
un salarié de la Ville de Québec représenté par le syndicat ainsi que tout autre employé de la ville qui occupe un poste de professionnel non syndiqué;
un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette ou de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1°, le 31 décembre 2005.
4.Ce régime constitue, dans la mesure où la convention collective entre la Ville de Québec et le syndicat le prévoit, une condition de travail négociable à l'occasion du renouvellement de la convention. Son interprétation et son application sont, dans ce cas, sujettes à la procédure de griefs et d'arbitrage prévues à la convention collective.
5.La date d'entrée en vigueur du régime est le 1er janvier 2005.
6.L’exercice financier du régime se termine le 31 décembre de chaque année.
CHAPITRE II
CARACTÉRISTIQUES DU RÉGIME
SECTION I
NATURE du RÉgime
7.Le présent régime est à prestations déterminées.
SECTION II
ANCIENS RÉGIMES
8.Le présent régime est issu de la scission du Régime de retraite au bénéfice des employés de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 29294, et de la fusion d’une partie des régimes de retraite suivants, le tout en date du 1er janvier 2005 :
le Régime de retraite de la Ville de Québec, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 24450;
le Régime de retraite des employés de la Communauté urbaine de Québec, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 25023;
le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Beauport, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 21270;
le Régime de retraite des employés de la Ville de Cap-Rouge, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 27046;
le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Charlesbourg, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 21924;
le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Loretteville, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 24842;
le Régime complémentaire de retraite pour les fonctionnaires et les professionnels de la Ville de Sainte-Foy [Groupe I], enregistré auprès de la Régie sous le numéro 25892;
le Régime complémentaire de retraite du personnel de direction de la Ville de Sainte-Foy [Groupe IV], enregistré auprès de la Régie sous le numéro 30046;
le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 22487;
10°le Régime de retraite des employés de la Ville de Vanier, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 21810;
11°le Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 24933;
12°le Régime de retraite des cadres de la Ville de Val-Bélair, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 31570.
SECTION Iii
RÉGIME LIÉ
9.Le présent régime est, pour chacun des employeurs visés à l'article 2 et à l'égard de ses seuls employés participant au présent régime, un régime lié, au sens de la section VIII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (c. R‑15.1, r.2), aux régimes suivants, constitués le 1er janvier 2005, lesquels font l'objet d'une demande d'enregistrement auprès de la Régie sous les numéros inscrits ci-dessous :
le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, numéro 32011;
le Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, numéro 32012;
le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, numéro 32013;
le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, numéro 32014;
le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, numéro 32016.
La prestation à laquelle un employé participant au présent régime a droit, à la date où sa période de participation continue prend fin est établie, en conséquence, en tenant compte des règles suivantes :
sont également pris en considération, pour déterminer le droit du participant aux prestations et aux avantages accessoires prévus par le régime, les années de services reconnus aux fins d’admissibilité ou la période de participation active auprès de son employeur établies aux termes de tout autre régime de retraite lié visé au premier alinéa et applicable à cet employeur auquel le participant a adhéré au cours de sa période de participation continue;
le participant bénéficie, en outre, des modifications du présent régime qui, établies entre la date de la fin de sa participation active et celle de la fin de sa participation continue, améliorent les prestations ou les avantages accessoires offerts aux participants actifs appartenant à la catégorie de travailleurs dont il faisait partie avant la première de ces dates;
la prestation à laquelle le participant a droit à la date où sa période de participation continue prend fin est établie d’après l’évolution de sa rémunération et du maximum des gains admissibles jusqu’à cette date.
CHAPITRE III
PARTICIPATION AU RÉGIME
10.Un employé régulier, au sens de la convention collective qui lui est applicable ou de ses conditions de travail s’il occupe un poste non syndiqué, participe au régime dès son entrée en fonction et en est un participant actif à compter de cette date.
Tout autre employé participe au régime et en est un participant actif le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
il a reçu une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année de référence, en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9);
il a été au service de l’employeur pendant au moins 700 heures.
11.Sont aussi des participants et bénéficiaires du présent régime, les participants non actifs et les bénéficiaires d'un ancien régime visé à l'article 8, dont les droits et obligations ont été transférés dans le présent régime.
12.Un participant cesse d’être un participant actif du régime à compter de la première des dates suivantes :
celle où sa période de travail continu prend fin;
celle où débute à son égard le service d’une rente de retraite anticipée;
celle où il atteint l’âge normal de la retraite, soit le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans;
celle de son décès;
celle où il cesse d'être un employé visé à l'article 3.
13.Aux fins du présent régime, la période de travail continu d'un employé correspond à celle durant laquelle il effectue un travail pour son employeur, sans égard aux périodes d'interruption temporaire ni aux périodes d'invalidité pendant lesquelles ce participant continue d'accumuler des droits.
La mise à pied avec droit de rappel de l'employé est considérée comme une période d'interruption temporaire jusqu’à un maximum de 24 mois consécutifs.
14.Aux fins du présent régime, la période de participation continue d'un participant correspond à la période comprise entre la date à laquelle il a adhéré à un ancien régime visé à l'article 8, au présent régime ou à un régime qui lui est lié, suivant la première de ces dates, et celle à laquelle il cesse sa participation active au présent régime.
Toutefois, conformément à l'article 9 et sous réserve que le participant ne change pas d’employeur, la cessation de la participation active de ce participant, lorsqu'elle est immédiatement suivie de son adhésion dans un régime lié, n'interrompt pas sa période de participation continue.
15.Conformément au titre V.1 du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec, le seul changement d'employeur intervenu le 1er janvier 2006 pour un employé visé au paragraphe 2° de l'article 3 n'a pas pour effet d'interrompre sa participation active au présent régime.
CHAPITRE IV
DÉTERMINATION DU TRAITEMENT ET DES ANNÉES DE SERVICE
SECTION I
TRAITEMENT admissible
16.Le traitement admissible d’un participant, pour une année civile, correspond à son traitement de base qui lui est versé au cours de cette année. Ce traitement de base inclut, le cas échéant :
la rémunération additionnelle qui lui est versée à la suite d’une affectation temporaire à un poste supérieur;
lorsque son salaire régulier excède le maximum de l'échelle salariale du poste qu'il occupe, la partie de la rémunération qui lui est versée à chaque paye et qui correspond à cet excédent.
Est aussi un traitement admissible, celui versé à un participant, par l'employeur, pour une période où il est en libération syndicale, jusqu'à concurrence du traitement que ce participant aurait reçu n’eut été de cette libération, sans égard au fait qu’il puisse être remboursé à l’employeur par le syndicat.
Malgré le premier alinéa, lorsque la totalité du travail correspondant à une période de paye donnée a été effectué dans une même année civile, le traitement admissible correspondant à cette période est réputé versé au cours de cette année, sans égard à la date effective du versement.
17.Tout montant versé à titre d'augmentation ou de rajustement du traitement admissible d'une année antérieure fait partie du traitement de cette année, sans égard à la période au cours de laquelle il est versé.
Le traitement d’un participant qui bénéficie d’un congé à traitement différé est celui qui est gagné pour chaque année au cours de la période d'accumulation de ce congé, sans égard à la période au cours de laquelle il est versé.
18.N’est pas un traitement admissible, toute prime, peu importe sa nature, toute indemnité d'ancienneté, toute rémunération pour temps supplémentaire, tout forfaitaire versé à titre de remboursement de jours de vacances non utilisés, tout traitement versé de façon occasionnelle, tout boni, de même que toute allocation pour une dépense ou tout remboursement de dépenses engagées par le participant.
Malgré le premier alinéa, est un traitement admissible le montant forfaitaire de 2 % des gains applicables à l'année 2007 versé à un participant pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.
SECTION II
Années de serviceS
19.Les services reconnus à un participant correspondent à la période au cours de laquelle il a cotisé au présent régime ou a été exonéré d'une telle cotisation et qui est comprise entre la date où il est devenu un participant actif et celle où il devient un participant non actif. Sont aussi des services reconnus, ceux ayant fait l'objet d'une transformation ou d'un rachat effectué conformément au titre V, ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un transfert visé au titre VI.
20.Lorsqu'un participant compte, au cours d'une année civile, une période pour laquelle il n'a pas été rémunéré, les services qui lui sont reconnus correspondent au ratio du nombre prévu au paragraphe 1° sur le nombre prévu au paragraphe 2° :
le nombre d'heures régulières qui lui ont été payées au cours de cette année;
le nombre d'heures régulières qui lui auraient été payées pour une telle fonction à temps plein au cours de cette année, suivant les dispositions prévues à cet égard à la convention collective ou, à défaut, tel que déterminé par l'employeur.
L'ensemble des services reconnus à un participant ne peut excéder 1,000 année pour une année civile. Les services reconnus au cours d'une année sont mesurés en année et arrondis au plus proche millième d'année.
21.Les services d’un participant aux fins d’admissibilité à une rente anticipée prévue à la sous-section 3 de la section I du chapitre VI, correspondent à sa période de participation continue. S'ajoute à celle-ci, le cas échéant, sa période de travail continu, au sens de l'article 13, ayant précédée cette participation.
SECTION III
PARTICIPATION LORS D'UNE ABSENCE
22.La durée de l'absence d'un participant est, dans les cas et aux conditions prévus à la présente section et sous réserve du paiement des cotisations salariales qui y sont prévues, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
23.Un participant verse à la caisse de retraite, aux fins de l'article 22, sauf avis contraire de sa part, une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, ou à la loi applicable, lors d'une absence résultant :
d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d'un congé pour raisons familiales ou parentales, dont le congé de paternité, prévu à la convention collective ou à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N‑1.1);
de l’exercice d’un droit accordé en vertu des articles 40 et 41 ou 46 et 47 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1);
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévue à la convention collective ou à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A‑3.001);
d'un accident ou d'une maladie, autre que ceux visés au paragraphe 3°, ou celle résultant d'un acte criminel, prévue à la convention collective ou à la section V.0.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail;
d’une suspension sans traitement.
Cette cotisation correspond à la cotisation salariale prévue à l'article 32 que le participant aurait versée n'eut été de cette absence sur le traitement admissible prévu à l'article 31. Doit être soustraite de cette cotisation toute cotisation salariale que le participant verse, le cas échéant, pour cette période sur un traitement admissible visé à l'article 16.
Il doit alors être tenu compte dans la détermination de la cotisation patronale prévue à l'article 37 des services ainsi reconnus au participant et de son traitement admissible sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article 116 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L'employeur doit, lorsqu'une indemnité relative à un congé de maternité ou d'adoption est versée, retenir sur celle-ci, conformément à la convention collective, les cotisations du participant.
Les renvois dans le présent article à la convention collective sont pour un professionnel qui occupe un poste non syndiqué un renvoi à ses conditions de travail, le cas échéant.
24.La durée de l'absence d'un participant résultant d'une réduction de son temps de travail, pour une période maximale équivalente à une journée par semaine est, aux conditions prévues au présent article, et sous réserve du paiement de la cotisation salariale qui y est prévue, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
Ce participant doit :
faire une demande à cette fin au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de la période de réduction de son temps de travail;
verser la cotisation salariale prévue au deuxième alinéa de l'article 23;
s'engager à quitter, au plus tard à la date qu'il fixe au moment de sa demande, tout poste qu'il occupe auprès de l'employeur, cette date ne pouvant être postérieure à trois ans de la date du début de sa période de réduction de son temps de travail;
être, à la date où il quitte ainsi tout poste qu'il occupe auprès de l'employeur, admissible au service immédiat d’une rente prévue par le régime;
s'engager, à défaut de respecter l'engagement visé au paragraphe 3°, à verser à la caisse de retraite une cotisation salariale additionnelle dont le montant est égal à la cotisation versée par l'employeur pour la période de réduction, majorée d'intérêts calculés selon le taux de rendement de la caisse de retraite du régime.
Lorsqu'un participant ne respecte pas l'engagement visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le compte patronal est crédité d'un montant égal à la cotisation salariale additionnelle que doit verser ce participant.
La limite d'une journée prévue au premier alinéa ne s’applique pas si le participant a été autorisé par l'employeur, avant le 1er septembre 2007, à réduire son temps de travail pour une période de plus d'une journée par semaine.
25.Un participant peut, aux fins de l'article 22, verser à la caisse de retraite une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, lors de toute période pendant laquelle il s’absente sans traitement, à l'exception de celle prévue à l'article 24.
Le participant doit aviser l'employeur de ce choix au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de l'absence ou dans le délai prévu à la convention collective, le cas échéant.
Le participant doit verser une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale.
Les renvois dans le présent article à la convention collective sont, pour un professionnel qui occupe un poste non syndiqué, un renvoi à ses conditions de travail, le cas échéant.
26.La durée du congé à traitement différé d'un participant est, aux conditions prévues au présent article, et sous réserve du paiement de la cotisation visée au troisième alinéa, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
Ce participant doit faire une demande à cette fin, au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de la période d’accumulation de son congé à traitement différé.
Il doit en outre verser, à chacune des années d'accumulation du congé et lors de l'année où il bénéficie de ce congé, une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible de l’année concernée par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale, et par la proportion que représente la durée de son congé sur la période au cours de laquelle sa cotisation doit ainsi être versée.
27.Un participant ne peut, aux fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chapitre 1, 5º supplément) et de ses règlements, verser de cotisations pour des absences visées à la présente section, autres que celles prévues en cas d’invalidité au sens de cette loi, pour une période excédant l'équivalent de cinq ans de salaire admissible à temps plein.
Dans le cas de périodes d'absences résultant d'obligations familiales, cette période maximale est portée à huit ans. Chacune de ces périodes d’absences, d'une durée maximale d'un an, débute à la date de naissance de l’enfant du participant ou à la date de l'adoption d'un enfant par ce participant.
28.Aux fins du présent régime, un participant est en invalidité totale lorsque, à la suite d'une blessure ou d'une maladie il est, après l'expiration d'une période de 26 semaines suivant cette blessure ou cette maladie, dans un état d'incapacité qui l'empêche d'exercer régulièrement tout travail pour lequel il est  raisonnablement apte selon ses qualifications.
Toute invalidité totale doit être attestée par écrit par un médecin.
29.La période pendant laquelle un participant, qui est un employé régulier, est absent du travail en raison d'une invalidité totale est incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus. Il en est de même de la période de 26 semaines visée à l’article 28.
Aux fins du calcul des prestations relatives à ces périodes de service, son traitement admissible est celui prévu à l’article 31.
Durant les 26 premières semaines qui suivent une blessure ou une maladie visée à l'article 28, ce participant doit verser la cotisation salariale prévue à l'article 32 sur le traitement admissible visé à l'article 31. Après cette période, ce participant est exonéré du paiement de toute cotisation salariale.
30.Le service d'un participant en période d'invalidité totale cesse d'être reconnu à la première des dates suivantes :
celle où il demande le service immédiat d'une rente à laquelle il a droit;
celle où il atteint l'âge normal de la retraite.
31.Aux fins de la présente section, le traitement admissible d'un participant ne comprend que le traitement de base qui lui était payable immédiatement avant le début de l'absence, à l'exclusion de toute heure supplémentaire travaillée. S'ajoute à celui-ci, le cas échéant, la majoration de l'échelle salariale dont le participant aurait bénéficié sans cette absence.
Le traitement admissible d'un participant qui n'a pas un horaire de travail régulier est basé sur la moyenne de ses heures travaillées au cours de la période de quatre mois se terminant le dernier jour du mois précédant son absence.
CHAPITRE V
COTISATIONS
SECTION I
cotisations salariales
32.Un participant actif doit verser à la caisse de retraite une cotisation salariale, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Cette cotisation est égale, pour la période comprise entre le 31 décembre 2004 et le 1er janvier 2009, à la somme des montants suivants :
7,25 % de la portion du traitement admissible du participant qui est inférieure au montant fixé au neuvième alinéa;
8,75 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
À compter du 1er janvier 2009, cette cotisation est égale à la somme des montants suivants :
8,51 % de la portion du traitement admissible du participant qui est inférieure au montant fixé au neuvième alinéa;
10,01 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
À compter du 1er janvier 2009, le total des cotisations salariales des participants actifs, visées au troisième alinéa, doit correspondre à 46 % de la cotisation d'exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37.
Lorsqu'un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime révèle que le total des cotisations salariales ne correspond pas à 46 % de la cotisation d’exercice, les taux de cotisation salariale sont augmentés ou diminués, selon le cas, de façon à ce que ce pourcentage soit atteint. À cette fin, les taux de cotisation salariale applicables à l'ensemble des participants sont ajustés de manière à ce que la différence entre le pourcentage qu'un participant verse sur la portion de son traitement admissible en excédent du montant fixé au neuvième alinéa, le cas échéant, sur le pourcentage qu'il verse sur la portion de son traitement admissible qui est inférieure à ce montant, soit de 1,5 %. L'actuaire doit, aux fins de l'établissement de cette cotisation d'exercice, tenir compte notamment des effets du présent alinéa et de l'article 61 sur le niveau des prestations.
La révision de la cotisation salariale doit, lorsque la cotisation d'exercice exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible et établie par le rapport sur l'évaluation actuarielle varie au cours de la période de trois ans qui suit la date de l'évaluation, être effectuée de manière à ce que les cotisations salariales applicables pour une année correspondent à 46 % de la cotisation d'exercice établie par le rapport pour l'année civile précédente.
Une telle révision du taux de cotisation prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à la Régie en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1), et ce, sans égard au délai supplémentaire que la Régie peut accorder à cette fin.
Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas s'appliquent à toute évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2007. Le régime doit, le cas échéant, être modifié pour faire état du nouveau taux de cotisation applicable.
Le montant visé au deuxième, troisième alinéa ou au cinquième alinéa correspond au maximum des gains admissibles établi pour l’année de référence en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec, divisé par le nombre de paies sur une base annuelle d’un employé régulier.
33.Un participant qui a atteint l'âge normal de la retraite ne verse plus la cotisation salariale prévue à l'article 32.
34.Est aussi une cotisation salariale, le montant versé, à ce titre, à la caisse de retraite par le participant actif lors d'une absence, le cas échéant, ou celui retenu à cette fin par l'employeur sur le montant qu'il verse à un employé durant une telle absence.
35.Les cotisations salariales d'un participant, ainsi que les intérêts accumulés, constituent son compte de cotisations salariales.
36.La cotisation salariale versée par un participant à la caisse de retraite au cours d'une année ne doit pas excéder la cotisation maximale prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu.
SECTION II
CoTISATIONS PATRONALES
37.La Ville de Québec doit, au cours de chaque exercice financier du régime, verser à la caisse de retraite une cotisation patronale qui, ajoutée à l’ensemble des cotisations salariales versées par les participants, est au moins égale à la somme des montants suivants :
la cotisation d’exercice établie par le rapport sur la dernière évaluation actuarielle transmis à la Régie et à l'Agence du revenu du Canada, laquelle doit correspondre à la valeur des engagements du régime relatifs aux services reconnus effectués au cours de l’exercice visé;
les cotisations d’équilibre identifiées dans ce rapport pour amortir tout déficit actuariel visé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par un règlement pris par le gouvernement en application de cette loi.
Sauf décision contraire de la ville, la période d’amortissement retenue par l’actuaire pour le versement des cotisations d’équilibre requises pour amortir tout nouveau déficit actuariel doit être la période maximale autorisée par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou ses règlements.
38.La cotisation spéciale requise de la Ville de Québec, le cas échéant, en application de l’article 54 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, est réputée une cotisation d’équilibre versée pour amortir un déficit actuariel de modification.
39.La Ville de L’Ancienne-Lorette et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures doivent, au cours de chaque exercice financier du régime, verser chacune à la caisse de retraite une cotisation patronale constituée des montants suivants :
la proportion de la cotisation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37, avant que soient appliquées à celle-ci les réductions prévues au paragraphe 4° de l’article 144, relative à ses employés;
la somme payable au titre des cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 37, que peut exiger la Ville de Québec, à titre de promoteur du régime, en vertu de l'article 57.14 du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec.
40.La cotisation patronale que la Ville de Québec doit verser conformément à l'article 37 est réduite de celles versées par la Ville de L’Ancienne-Lorette et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures conformément à l'article 39.
41.La Ville de Québec et le syndicat doivent désigner chacun un actuaire aux fins de l'établissement par ceux-ci d'un ensemble d'hypothèses et de méthodes actuarielles devant être utilisées afin d'établir la cotisation d'exercice minimale aux fins du financement du régime. Cet ensemble doit être présenté par les deux actuaires dans un rapport conjoint qu'ils transmettent à la ville, au syndicat et au Comité de retraite.
Cet ensemble d'hypothèses et de méthodes actuarielles demeure applicable jusqu'à ce que la ville et le syndicat conviennent d’une mise à jour de celles-ci sur la recommandation à cet effet des actuaires désignés conformément au premier alinéa.
La cotisation d'exercice établie par l'actuaire désigné par le comité aux fins du rapport portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 30 décembre 2007 doit être majorée au besoin, afin de ne pas être inférieure à celle établie en fonction de l'ensemble d'hypothèses et de méthodes actuarielles prévu au premier alinéa, laquelle doit être divulguée dans le rapport de cet actuaire.
SECTION III
versement des cotisations
42.L’employeur doit faire remise au Comité de retraite des cotisations salariales au plus tard le dernier jour du mois qui suit leur prélèvement avec les cotisations patronales s'y rapportant.
La partie de la cotisation patronale attribuable aux cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 37 ou au paragraphe 2° de l’article 39 doit être remise au plus tard le dernier jour du mois pour laquelle elle est versée.
L'employeur en défaut doit, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel une cotisation devait être remise et jusqu'au jour de cette remise, payer à l'égard de celle-ci un intérêt égal au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, au cours de cette période, dans la mesure où celui-ci est positif.
CHAPITRE VI
PRESTATIONS PAYABLES À COMPTER DE LA RETRAITE
SECTION I
Rente de l’employé
§1. —Dispositions générales
43.Toute rente est calculée sur une base annuelle et est payée en 12 versements égaux, le 1er jour de chaque mois.   
44.Pour obtenir le service d'une rente, le participant doit en faire la demande au Comité de retraite. Un participant peut toutefois demander le service de sa  rente jusqu'à trois mois précédant sa demande, sans intérêt versable à ce titre, si au cours de ces mois il avait cessé sa participation continue au régime.
45.Le premier versement d'une rente devient payable à la date de la prise de la retraite ou, si cette date ne coïncide pas avec le premier jour du mois, à compter du mois suivant.
46.Un participant prend sa retraite lorsque, à la suite de la fin de sa participation continue au régime, il demande au Comité de retraite le service d'une rente à laquelle il a alors droit aux termes du régime.
47.Une rente, à l’exception de toute rente de raccordement qui s’y ajoute le cas échéant, est payée au participant non actif sa vie durant.
§2. —Rente normale
48.La rente normale est la rente dont le service débute à l'âge normal de la retraite.
Cette rente est accordée sans réduction à tout participant qui a cessé sa participation continue à cet âge.
49.La rente normale est égale au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = N x [2,00 % x S]
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005, jusqu’à la date de la fin de sa participation active;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ».
50.Le traitement admissible moyen d’un participant est obtenu en effectuant les opérations suivantes :
en divisant le traitement admissible pour chaque année par les services reconnus au cours de cette année, de manière à obtenir le traitement admissible annualisé;
en retenant parmi les plus élevés des traitements admissibles annualisés, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des années ou partie d’année de services reconnus, correspondant à chacune des années dont les traitements admissibles annualisés sont retenus, soit au moins égale à 3 ou, si cette somme est inférieure à 3, en retenant tous ces traitements;
en réduisant les services reconnus correspondant au traitement admissible annualisé le moins élevé pour que la somme des années de services reconnus n’excède pas 3;
en multipliant chaque traitement admissible annualisé ainsi retenu par les services reconnus correspondants réduits, le cas échéant, conformément au paragraphe 3º;
en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des services reconnus correspondants.
51.Aux fins de la détermination du traitement admissible moyen d’un participant, prévu à l’article 50, le traitement admissible de ce participant, pour la période antérieure au 1er janvier 2005, correspond à celui prévu à ce titre dans l’un ou l’autre des anciens régimes visés à l’article 8 et les services reconnus pour cette période correspondent à ceux qui lui ont été reconnus dans le régime qui lui était alors applicable.
Ces services, lorsqu'ils ne peuvent être déterminés aux termes du régime applicable, correspondent à la période de participation active du participant dans ce régime pour l'année en cause.
§3. —Rente anticipée
52.La rente anticipée est celle dont le service débute avant l'âge normal de la retraite.
53.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a au moins 32 ans de service aux fins d’admissibilité;
il a atteint l’âge de 60 ans et a au moins 15 ans de service aux fins d’admissibilité.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 49.
S'ajoute à une telle rente une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005 jusqu'à la date de sa fin de participation active.
S’ajoute également à cette rente une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005 jusqu’à la date de sa fin de participation active.
Ces rentes de raccordement ne sont payables que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite.
54.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53 avec réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a au moins 30 ans de service aux fins d’admissibilité;
il a atteint l’âge de 55 ans et a au moins 15 ans de service aux fins d’admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à une rente sans réduction en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
55.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues au premier et au troisième alinéas de l'article 53 avec réduction si, à la date de cette fin de  participation, il a atteint l’âge de 55 ans, mais a moins de 15 ans de service aux fins d’admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle, compte tenu de l’anticipation du début de son service avant l’âge normal de la retraite.  Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (c. R‑15.1, r.1).
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
56.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée visée à l’article 53, 54 ou 55, selon le cas, est réduit d’un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005, jusqu’à la date de la fin de sa participation active;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calcul sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S »;
« F » est égal  à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 84 et 85.
§4. —Rente différée
57.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 49 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
58.La rente différée est accordée avec réduction à tout participant qui a atteint l’âge de 55 ans et dont la période de participation continue a pris fin.
Cette rente est réduite par équivalence actuarielle, compte tenu de l’anticipation du début de son service avant l’âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
§5. —Rente ajournée
59.Le service de la rente du participant qui demeure au service de l’employeur après avoir atteint l'âge normal de la retraite, est ajourné jusqu'à ce que se termine sa période de travail continu auprès de cet employeur. Toutefois, aucun service n'est reconnu pour tout travail effectué par le participant après qu'il ait atteint cet âge.
60.La rente du participant qui prend sa retraite après avoir atteint l’âge normal de la retraite est revalorisée par équivalence actuarielle, compte tenu du report du début de son service après l’âge normal de la retraite.
Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, lesquelles s'appliquent à la date où le participant a atteint l'âge normal de la retraite.
La rente est versée au plus tard le 1er décembre de l'année au cours de laquelle le participant atteint l'âge de 71 ans.
§6. —Cotisations excédentaires
61.Les cotisations excédentaires d'un participant sont établies à la date de la fin de sa participation continue.
Ces cotisations sont égales à l’excédent, s'il en est, du compte de cotisations salariales de ce participant sur un montant maximum correspondant à 50 % de la valeur de toute prestation à laquelle il a droit à cette date.  L’application du présent alinéa est toutefois limitée aux seules cotisations et prestations dont il doit être tenu compte en vertu de l’article 60 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des prestations est établie suivant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Les cotisations excédentaires portent intérêt au taux de rendement visé à l'article 136.
62.Lorsque des cotisations excédentaires sont portées au compte d'un participant ce dernier a droit, à compter de la date où une rente commence à lui être servie, à une rente additionnelle, constituée à partir de ces cotisations excédentaires et des intérêts accumulés.
Le montant de cette rente additionnelle est déterminé, en fonction de la valeur des cotisations excédentaires à la date du début du service de la rente, selon les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite applicables à cette date.
§7. —Prestation additionnelle
63.Un participant dont la période de participation continue prend fin a droit, le cas échéant, à une prestation additionnelle égale à la différence entre la valeur fixée au paragraphe 1° et celle fixée au paragraphe 2°:
la valeur de la rente déterminée en application de l'article 64 et des droits qui en sont dérivés, augmentée de celle des cotisations salariales qui, en supposant que le participant aurait eu droit à une telle rente, auraient excédé le montant maximum déterminé conformément au deuxième alinéa de l'article 61;
la valeur de la prestation à laquelle le participant aurait droit sans égard à l'article 64 et des droits qui en sont dérivés, augmentée des cotisations salariales qui excèdent le montant maximum déterminé conformément au deuxième alinéa de l'article 61.
64.Aux fins du calcul de la prestation additionnelle, la valeur de la rente visée au paragraphe 1º de l’article 63 est déterminée en supposant que le service de la rente débute à l’âge normal de la retraite et en prévoyant l'indexation de celle-ci entre la date où la période de participation continue du participant prend fin et celle où il atteint un âge inférieur de 10 ans à l’âge normal de la retraite.
Cette indexation est égale à 50 % de l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada, applicable entre le mois au cours duquel le participant a cessé sa participation continue et celui au cours duquel cessera l'indexation. Le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %.
65.Lorsque le décès du participant met fin à sa période de participation continue, la valeur de la prestation additionnelle est établie en supposant que cette période a pris fin le jour du décès, pour une raison autre que ce décès.
66.Aux fins de l'application du paragraphe 1° de l'article 63, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente résultant des services reconnus au participant relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 61 s'appliquent à son égard et en supposant qu'il a droit, au titre du régime, à une rente dont la valeur est établie conformément à l'article 64 pour les services reconnus, relativement à toute période de travail durant laquelle l'indexation prévue à cet article s'applique.
Aux fins de l'application du paragraphe 2° de l'article 63, la valeur des cotisations salariales est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente à laquelle le participant a droit pour les services reconnus relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 61 s'appliquent à son égard.
67.En conformité avec l'article 44 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les articles 15.0.2 et 15.0.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite s'appliquent, en ce qui concerne le participant à un régime de retraite lié, en tenant compte de la date à laquelle sa période de participation continue prend fin plutôt que de celle à laquelle il cesse d'être actif.
68.La prestation additionnelle est, à la date à laquelle la période de participation continue d'un participant prend fin, établie sous la forme d'une prestation payable en un seul versement à cette date.
§8. —Prestations maximales
69.Toute rente est sujette aux limites prévues à la Loi de l’impôt sur le revenu et à ses règlements.
L’application de ces limites s’effectue sans tenir compte, le cas échéant, de tout droit cédé au conjoint conformément au chapitre IX de même que de toute prestation anticipée payée en application de l’article 96.
Ces limites ne s'appliquent toutefois pas à la majoration prévue lors d’une retraite ajournée ni à la rente additionnelle résultant des cotisations excédentaires.
70.Le Comité de retraite doit, lorsque le régime n’est plus en mesure de demeurer un régime de pension agréé aux fins des lois fiscales parce que la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire excède la somme qui peut être transférée directement dans un autre régime de retraite, rembourser à celui-ci la partie excédentaire de ses droits.
Le comité peut aussi rembourser au participant la partie excédentaire de ses cotisations salariales dans l'un ou l'autre des cas suivants :
si ce remboursement est requis pour éviter que le régime ne soit plus agréé aux fins des lois fiscales;
si celles-ci ont été perçues sur une rémunération supérieure au traitement admissible de l’année concernée.
SECTION II
le conjoint d'un participant
71.Aux fins du présent régime, le conjoint d'un participant est la personne qui :
est liée par un mariage ou une union civile à ce participant;
vit maritalement avec le participant non marié ni uni civilement, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
a)un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
b)ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale ou durant une période antérieure;
c)l'un d'eux a adopté au moins un enfant de l'autre durant une telle période.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, la personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s'établit la qualité de conjoint n'a droit à aucune prestation en vertu du présent régime, à moins qu'elle ne soit l'ayant cause du participant ou que celui-ci n'ait transmis l'avis prévu à l'article 72.
72.Le droit aux prestations qu'accorde le présent régime au conjoint du participant s'éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage, la dissolution ou l'annulation de l'union civile ou la cessation de la vie maritale, sauf lorsque le participant a avisé par écrit le Comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré le divorce, l'annulation du mariage, la séparation de corps, la dissolution ou l'annulation de l'union civile ou la cessation de la vie maritale.
SECTION III
PRESTATION APRÈS DÉCÈS D’UN PARTICIPANT QUI RECEVAIT UNE RENTE
73.Le conjoint d’un participant qui décède alors qu'il recevait une rente a droit de recevoir une rente égale à 60 % du montant de la rente que ce participant recevait.
La qualité de conjoint s’établit, aux fins de la présente section, au jour où débute le service de la rente du participant.
74.La rente accordée au conjoint est payée sa vie durant à compter du premier jour du mois qui suit le décès du participant. Toutefois, une rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
75.Si le participant décède et n’avait pas de conjoint à la date de sa retraite, son bénéficiaire désigné ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 60 versements mensuels. Toutefois, une rente de raccordement, accordée au bénéficiaire ou aux ayants cause n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
Si le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause décèdent avant d'avoir reçu le solde des versements, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses économiques utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
76.Si, lors de la cessation du paiement de toute rente en vertu du présent régime, la valeur des cotisations versées par le participant avec les intérêts à la date à laquelle le service de la rente a débuté, excède l’ensemble des versements faits, cet excédent est payé, en un seul versement, aux ayants cause.
SECTION IV
Options du participant ou du conjoint
§1. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
77.Le participant qui a acquis le droit à une rente peut choisir, avant qu’elle soit servie, d'exercer à l'égard de celle-ci l’une ou l’autre des options suivantes :
une rente dont la période de garantie est portée à 60, 120 ou 180 versements mensuels;
une rente dont le pourcentage versable au conjoint est porté à 100 % après le décès du participant;
une combinaison des options prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Ce participant peut également remplacer cette rente par un versement ou une série de versements s'il a cessé d’être actif et que, selon un certificat médical, il est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le montant de la rente est établi par équivalence actuarielle à la date du début de son service suivant les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, le montant des versements est établi par équivalence actuarielle, à la date du premier versement, selon les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
La valeur des montants ainsi obtenus doit être équivalente à la valeur des droits prévalant avant l'exercice de l'option.
§2. —Rente temporaire
78.Le participant ou le conjoint d’un participant qui a acquis le droit à une rente peut remplacer tout ou partie de celle-ci avant qu’elle soit servie par une rente temporaire dont il fixe le montant et qui satisfait aux conditions suivantes :
le montant annuel de la rente n’excède pas 40 % du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle commence son service, ce plafond étant réduit, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire acquise au titre du régime;
le service de la rente ne peut débuter avant que le participant ou son conjoint, selon le cas, ait atteint un âge inférieur de 10 ans ou moins à l'âge normal de la retraite et doit prendre fin au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.
79.Le participant ou le conjoint d'un participant dont l'âge est inférieur de plus de 10 ans à l'âge normal de la retraite et qui a acquis droit à une rente peut  choisir, avant qu'elle soit servie, de la remplacer par une rente dont le montant est modifié pour tenir compte d'un montant équivalent aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), chapitre O-9), de la Loi sur le régime de rentesdu Québec ou d'un régime équivalent au sens du paragraphe u de l'article 1 de cette loi.
Le montant annuel de cette rente augmenté, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire acquise au titre du régime, ne peut excéder le moindre des montants suivants :
40 % du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année au cours de laquelle le service de la rente débute;
le montant de la prestation temporaire auquel le participant ou son conjoint aurait droit si la totalité de sa rente viagère était convertie en une rente temporaire dont le service prendrait fin le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.
À compter de la date où il atteint un âge inférieur de 10 ans à l'âge normal de la retraite, le participant ou son conjoint qui reçoit une rente visée au présent article a le droit de la remplacer par une rente temporaire qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 78.
80.La valeur d'une rente visée à l'article 78 ou à l'article 79 doit être égale à la valeur actualisée, au moment du remplacement, de la rente ou partie de rente qu’elle remplace. Ces valeurs sont établies suivant les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
81.Pour obtenir une rente temporaire, le participant ou le conjoint d’un participant, selon le cas, doit produire la déclaration prévue à l'annexe 0.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
§3. —Revenu temporaire
82.Le participant ou le conjoint d’un participant, selon le cas, s’il est âgé d’au moins 55 ans et de moins de 65 ans, a le droit de demander le remplacement d’une partie de la rente à laquelle il a droit avant qu’elle soit servie par un versement unique égal à la différence entre :
40 % du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année où la demande de remplacement est faite;
le total des revenus temporaires reçus ou à recevoir au cours de l’année en vertu d’un régime complémentaire de retraite régi ou établi par une loi, de même qu’en vertu d’un contrat constitutif d’une rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime ou d’un contrat établissant un fonds de revenu viager.
Une telle demande ne peut être présentée plus d'une fois par année.
83.Pour obtenir le revenu temporaire, le participant ou le conjoint d’un participant, selon le cas, doit produire la déclaration prévue à l'annexe 0.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION V
Indexation
84.Toute rente en service est indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage, arrondi au dixième de 1% le plus proche, égal au plus élevé des taux suivants, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
le taux obtenu en soustrayant 1,5 du taux d'inflation;
le taux obtenu en retenant le plus petit du taux d'inflation et 2.
Le taux d'inflation est égal au taux « I » de la formule suivante :
I = [100 x (A - B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2009, le taux d'inflation, visé au deuxième alinéa, ne peut excéder 5.
85.Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels une rente a été versée au cours de l’année où le service de la rente a débuté par rapport au nombre de jours dans cette année.
CHAPITRE VII
TRANSFERT DE LA VALEUR DES DROITS
86.Aux fins du présent régime, la valeur des droits du participant comprend :
la valeur de toute prestation acquise à la date de la fin de sa période de participation continue;
les cotisations excédentaires avec les intérêts accumulés.
La valeur des droits est établie, à la date prévue par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par le Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, selon l’événement concerné. Elle est déterminée suivant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
87.Un participant dont l'âge est inférieur d'au moins 10 ans à l'âge normal de la retraite et dont la période de participation continue a pris fin peut demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits dans :
un compte de retraite immobilisé;
un fonds de revenu viager;
un contrat de rente;
un autre régime de retraite auquel il participe si ce régime le permet.
88.Le participant peut demander le transfert de la valeur de ses droits dans l’un des délais suivants :
dans les 90 jours de la réception du relevé qui doit lui être fourni en vertu de l'article 130;
par la suite dans les 90 jours qui suivent, à tous les 5 ans, la date de sa cessation de participation continue, mais au plus tard, à la date prévue au paragraphe 3º;
dans les 90 jours qui suivent le jour où il atteint un âge inférieur de 10 ans à l'âge normal de la retraite.
Le Comité de retraite doit effectuer ce transfert dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande.
89.Si, à la date de la fin de la période de participation continue d'un participant, la valeur de ses droits est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année en cause, ce participant peut aussi :
en obtenir le paiement immédiat en un seul versement, soustraction faite des retenues fiscales applicables;
en demander le transfert dans un régime enregistré d’épargne retraite, dans la mesure permise par les lois fiscales.
Le Comité de retraite peut aussi, de son propre chef, rembourser ce montant au participant en un seul versement. Il doit cependant préalablement demander au participant de lui faire connaître ses instructions quant au mode de remboursement. À défaut d’instruction dans les 30 jours suivant la demande, le comité peut procéder au remboursement.
90.Le participant qui est âgé d’au moins 65 ans et qui a cessé d’être actif peut demander le paiement immédiat, en un seul versement, de la valeur des droits accumulés pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l'annexe 0.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite si l’ensemble des sommes accumulées dans ces instruments n’excède pas 40 % du maximum des gains admissibles pour l’année de la demande, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année en cause.
91.Si le participant décède avant que le service de sa rente n'ait débuté, son conjoint ou, à défaut de conjoint ou si celui-ci a renoncé à la prestation de décès, ses ayants cause ont droit, sur demande, de recevoir en un seul versement une prestation égale à la valeur des droits du participant.
Le conjoint d'un participant qui décède alors qu'il est un participant actif du régime, a le droit de remplacer cette prestation par une rente viagère dont le montant est égal à 60 % du montant de la rente de retraite auquel le participant aurait eu droit s’il avait atteint l’âge normal de la retraite. Si la valeur de la prestation est supérieure à celle de la rente, l’excédent est payé au conjoint en un seul versement.
La qualité de conjoint s'établit, aux fins du présent chapitre, au jour qui précède le décès du participant.
92.Si le décès du participant survient alors que le service de sa rente est ajourné, son conjoint a droit à une rente dont la valeur est égale à la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur de la rente que ce conjoint aurait pu recevoir si le service de la rente ajournée avait débuté le jour qui a précédé le décès du participant;
la valeur des droits en cas de décès de ce participant.
À défaut de conjoint, ou si celui-ci a renoncé à ses droits, les ayants cause ont droit à une prestation payable en un seul versement égale à la valeur des droits en cas de décès de ce participant.
93.Le conjoint peut renoncer, en tout temps, à la prestation de décès visée à l'article 91 ou à l'article 92, selon le cas, en donnant un avis au Comité de retraite contenant les renseignements prescrits par l’article 67.7 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite. Il peut révoquer par écrit cette renonciation jusqu’au jour précédant le décès du participant.
94.Un participant dont la période de participation continue a pris fin a droit, sur demande, au remboursement de la valeur de ses droits, s’il fait la preuve qu’il ne réside plus au Canada depuis au moins deux ans.
95.La valeur des droits transférés ou payés en vertu du présent chapitre porte intérêt jusqu’à la date du paiement ou du transfert comme suit :
sur la valeur des prestations acquises, au taux utilisé pour établir la valeur de ces prestations;
sur la partie attribuable aux cotisations excédentaires, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif.
CHAPITRE VIII
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET RETOUR AU TRAVAIL
SECTION i
PRESTATION ANTICIPÉE
96.Le participant actif dont le temps de travail est réduit en application d'une entente conclue avec son employeur et dont l'âge est inférieur de 10 ans ou moins à l'âge normal de la retraite a droit, sur demande, au paiement de la prestation anticipée prévue à l'article 69.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION iI
RENTE PARTICULIÈRE POUR UN PARTICIPANT D’AU MOINS 65 ANS
97.Un participant qui demeure au service de son employeur après avoir atteint l'âge normal de la retraite a droit de demander le service de tout ou partie de sa rente dans la mesure nécessaire pour compenser toute réduction permanente de sa rémunération au cours de cette période.
Celui-ci peut toutefois, après entente avec son employeur, recevoir tout ou partie de sa rente sans égard à la limite prévue au premier alinéa.
Ce droit ne peut être exercé plus d'une fois par période de 12 mois, sauf entente avec le Comité de retraite.
SECTION iii
Retour au travail d’un participant non actif
98.Tous les droits accumulés par un participant non actif sont, à compter du jour où il redevient un employé, comptabilisés distinctement des droits qu’il avait auparavant accumulés.
Ne sont pas considérés, aux fins de l'établissement de sa nouvelle période de participation active, son traitement admissible, ses années de services reconnus ou ses années de service aux fins d'admissibilité à une rente relatifs à sa période de participation antérieure.
CHAPITRE IX
PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
99.En cas de séparation de corps, de divorce, de nullité du mariage ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l'union civile, les droits accumulés dans le régime par le participant sont, sur demande écrite au Comité de retraite, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil ou par le jugement du tribunal ou une déclaration commune notariée de dissolution d'une union civile.
Il en est de même lorsque le tribunal ou la déclaration notariée attribue au conjoint d'un participant, en paiement d'une prestation compensatoire, des droits accumulés par ce dernier dans le régime.
Ces droits sont établis conformément au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
100.Dès l'introduction d'une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d'union civile ou en paiement d'une prestation compensatoire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande écrite au Comité de retraite, d'obtenir un relevé :
faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime et de leur valeur en date de l’introduction de l'instance;
contenant tout autre renseignement prescrit par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Il en est de même lors d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou au cours d’une démarche commune de dissolution d’une union civile devant un notaire.
101.Lorsqu'il y a cessation de la vie maritale entre un conjoint visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 71 et le participant, ceux-ci peuvent, dans l'année qui suit, convenir par écrit de partager entre eux les droits accumulés dans le régime de retraite par le participant.
À cette fin, ils ont droit sur demande écrite au Comité de retraite et aux conditions prévues  au Règlementsur les régimes complémentaires de retraite, d’obtenir un relevé faisant état des droits que le participant a accumulés et de leur valeur à la date de la cessation de leur vie commune.
Le partage est fait en conformité de l’entente, mais ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer plus de 50 % de la valeur des droits du participant au conjoint.
102.Les sommes attribuées au conjoint sont acquittées :
de la manière prévue à l'article 87;
si elles sont inférieures à 20 % du maximum des gains admissibles, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année en cause, de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 89.
103.Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables dans la mesure prévue par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
104.L’acquittement au conjoint de sommes qui lui ont été attribuées entraîne la réduction des droits du participant calculée conformément aux règles prévues au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Cette réduction est calculée en supposant que le participant prenne sa retraite à l’âge normal de la retraite en utilisant les hypothèses actuarielles qui sont prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et qui s'appliquaient à la date à laquelle la valeur des droits visés par la réduction a été établie.
Lorsqu'un participant prend sa retraite à un âge différent de celui prévu pour la rente normale ou selon une autre forme que celle-ci, la réduction est ajustée par équivalence actuarielle selon les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie, lesquelles s'appliquent à la date du début du service de la rente.
105.Un participant qui a acquis droit à une rente dont le montant a été établi de manière à tenir compte du droit de son conjoint à une rente lors de son décès a le droit, sur demande au Comité de retraite, d'obtenir un nouvel établissement du montant de sa rente, conformément à l'article 89.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, lorsque ce conjoint n'a plus droit à une telle rente.
Lorsqu'un participant reçoit une rente et qu'un partage de ses droits dans le régime intervient le comité doit procéder au nouvel établissement de cette rente, sauf si ce participant lui a fait parvenir l'avis prévu à l'article 89 de la loi.
106.Les frais de production des relevés faisant état des droits accumulés et ceux engagés pour l’exécution de la cession des droits entre conjoints sont établis et partagés conformément à l’article 110.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
TITRE II
ADMINISTRATION DU RÉGIME
CHAPITRE I
COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
SECTION I
Composition et règles de fonctionnement
107.Le régime est administré par le Comité de retraite du Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec; il est composé de neuf membres votants désignés comme suit :
deux membres désignés par le syndicat;
un membre désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe des participants actifs;
un membre désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires;
quatre membres désignés par la Ville de Québec;
un membre, désigné par les autres membres, qui n’est ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite de consentir un prêt.
Si un groupe visé au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° du premier alinéa ne désigne pas un membre, le syndicat désigne le membre remplaçant. Cette désignation doit être faite de manière à assurer la représentation prévue à l'article 147 de la loi.
Lorsqu'un groupe désigne ultérieurement un membre, celui-ci remplace le membre désigné, le cas échéant, par le syndicat.
108.Le Comité de retraite peut également être composé, conformément à l’article 147.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, d'un membre additionnel désigné, lors de la tenue de l’assemblée annuelle, par le groupe des participants actifs et d'un membre additionnel désigné par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires. Un tel membre ne jouit pas du droit de vote.
109.La durée du mandat d’un membre du Comité de retraite est celle fixée lors de sa désignation par ceux ayant procédé à celle-ci. Ce mandat ne peut toutefois excéder trois ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
110.Toute vacance survenant au cours d’un mandat est comblée selon le mode de nomination du membre à remplacer.
Toutefois, en cas d’incapacité d’agir d’un membre désigné par l'un des groupes visés au paragraphe 2º ou au paragraphe 3º du premier alinéa de l'article 107 ou, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de cet article ou en cas de vacance de son poste, le Comité de retraite désigne un nouveau membre qui demeure en poste jusqu’à l’assemblée tenue pour nommer un tel membre. Malgré l'article 116, la majorité des membres présents désignés en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 107, n'est pas requise aux fins de cette désignation.
Le membre, qui ne doit être ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit de consentir un prêt, doit être remplacé dès lors qu’il ne respecte plus l’une de ces conditions.
111.Sauf en cas de renouvellement de mandat ou en cas de désignation d’un nouveau membre en vertu de l’article 110, le Comité de retraite doit, dans les 30 jours suivant l’entrée en fonction d’un membre ayant droit de vote, réexaminer les délégations de pouvoirs afin de déterminer celles qui doivent être maintenues ou révoquées.
112.Un président et un vice-président du Comité de retraite sont choisis parmi les membres du comité.
Lors du premier exercice financier, le président est choisi parmi les membres désignés par le syndicat, par le groupe des participants actifs et par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires. Le vice-président est choisi parmi les membres désignés par la Ville de Québec. Par la suite, ces nominations se font en alternance à tous les deux ans.
Le comité désigne, en outre, pour la durée qu'il détermine un secrétaire, lequel peut ne pas être un membre du comité.
113.Le président préside toutes les réunions du Comité de retraite et voit à l’exécution de ses décisions. Il remplit tous les devoirs inhérents à sa charge de même que tous les mandats que lui confie le comité.
En cas d’absence ou d’incapacité du président, il est remplacé pas le vice-président.
114.Le Comité de retraite fixe, dans son règlement intérieur, les règles concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
115.Tout document requérant une signature du Comité de retraite de même que les procès verbaux des séances du comité doivent porter la signature du président et du vice-président.
En cas d'absence de l'un de ceux-ci, un tel document doit être signé par un autre membre choisi parmi ceux qui ont désigné le membre absent ou par toute personne désignée, le cas échéant, conformément au règlement intérieur.
116.Le quorum du Comité de retraite est fixé à six membres dont trois sont des membres désignés en vertu des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 107 ou, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de cet article et trois sont des membres désignés en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de cet article.
Toute décision du comité est prise à la majorité des membres votants présents. Cette décision requiert, en outre, le vote de la majorité des membres présents désignés en vertu des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 107 ou, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de cet article et celui de la majorité des membres présents désignés en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de cet article.
117.Les membres du Comité de retraite peuvent renoncer à l'avis de convocation à une réunion de ce comité.
La seule présence d’un membre à cette réunion équivaut à une telle renonciation à moins qu'il ne soit là pour contester la régularité de la convocation.
118.Une résolution écrite et signée par tous les membres votants du Comité de retraite a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d'une réunion de ce comité.
119.Le Comité de retraite maintient en vigueur une assurance responsabilité couvrant les erreurs ou omissions de ses membres, représentants ou délégataires dont le coût fait partie des frais d'administration du régime.
120.Le Comité de retraite doit se doter d’une politique concernant le remboursement des dépenses engagées par un membre pour assister à une réunion ou à une activité de formation reliée à ses fonctions.
Les membres n’ont droit à aucune rémunération. Toutefois, le membre désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 107 a droit à la rémunération fixée par le comité, laquelle est payée par la caisse de retraite.
SECTION II
Fonctions, obligations et pouvoirs
121.Le Comité de retraite agit à titre de fiduciaire du régime de retraite.
La caisse de retraite constitue le patrimoine fiduciaire du régime de retraite.
122.À titre de fiduciaire, le Comité de retraite assume la gestion de la caisse de retraite et les obligations, pouvoirs et devoirs que lui confèrent la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le Code civil du Québec en conformité de ces lois.
À cette fin, il doit notamment :
adopter des normes concernant l’administration du régime;
adopter un règlement intérieur qui régit son fonctionnement et sa gouvernance;
tenir une comptabilité précise et détaillée de l’actif et du passif de la caisse de retraite, de ses revenus et de ses dépenses et en faire effectuer la vérification une fois l’an par un vérificateur indépendant;
se doter d'une politique écrite de placement conforme à l'article 170 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
préparer un rapport annuel sur les opérations du régime;
décider de l’interprétation à donner aux dispositions du régime;
statuer sur l’admissibilité de tout employé;
faire procéder à toute évaluation actuarielle du régime, lorsque prescrit par la loi et à toute date qu’il détermine.
123.Le Comité de retraite doit autoriser toutes les dépenses imputables à l’administration du régime et à la gestion de la caisse de retraite.
124.Aux fins de l’administration du régime, le Comité de retraite peut, conformément à la loi, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Il doit exiger de toute personne à qui il confie un mandat de lui en rendre compte.
Dans ce cadre, il peut aussi :
requérir l’avis d’un expert pour l’assister dans la gestion et l’administration du régime;
confier tout ou partie de la gestion du régime ou de la caisse;
autoriser tous les paiements à faire par un fiduciaire, un assureur ou une autre personne ayant la garde d’une partie de l’actif de la caisse;
déterminer la nature et l’étendue des placements devant être faits et s’assurer qu’ils sont effectués conformément aux normes prescrites et à sa politique de placement;
prescrire tout formulaire que doit remplir un employeur, un participant ou un bénéficiaire du régime.
Dans tout contrat, le comité doit prévoir que toute clause de limitation de responsabilité, sauf celles reconnues expressément par le Code civil du Québec, est nulle.
125.Le Comité de retraite doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, convoquer par écrit chacun des participants et des bénéficiaires ainsi que tout employeur à une assemblée annuelle.
SECTION III
PAIEMENT DES PRESTATIONS
126.Le Comité de retraite est responsable du paiement des prestations prévues par le présent régime.
127.Le Comité de retraite peut demander à tout employé, participant ou bénéficiaire ainsi qu’à tout employeur, tout renseignement et document requis pour établir le droit aux avantages prévus au régime et pour permettre un contrôle périodique.
À cette fin, le comité peut établir la forme et la teneur de toute formule qu’il prescrit.
128.Les remboursements ou les paiements de prestations par le Comité de retraite sont libératoires lorsqu'il est fondé à croire, sur la base des renseignements dont il dispose, que les personnes à qui ils sont faits sont celles qui y ont droit et qu'ils sont faits, par ailleurs, conformément à la loi et au régime.
CHAPITRE II
INFORMATION AUX PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES
129.Dans les 90 jours de sa date d’admissibilité au présent régime, chaque nouvel employé reçoit du Comité de retraite un sommaire des dispositions du régime, accompagné d’une description de ses droits et obligations à ce titre ainsi que tout autre renseignement prescrit par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements.
130.Dans les 60 jours de la date où le Comité de retraite est informé que la période de participation continue d’un participant a pris fin, il doit fournir à celui-ci ou, en cas de décès du participant, à son conjoint ou à ses ayants cause, un relevé contenant les renseignements prescrits par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements.
131.Le Comité de retraite doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmettre à chaque participant et bénéficiaire un relevé, établi au 31 décembre de l’année précédente, qui contient les renseignements prévus par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements.
132.Le Comité de retraite doit, dans les 30 jours d'une demande écrite à cet effet et sans frais, permettre à l'employé admissible, au participant ou bénéficiaire de même qu'à tout employeur, de consulter, pendant les heures habituelles de travail, les documents suivants ou lui faire parvenir une copie de ceux-ci :
le texte du régime de retraite;
une disposition du régime telle qu'en vigueur à toute date comprise dans la période pendant laquelle l'employé visé est participant;
toute disposition faisant partie d'un document prévoyant des conditions de travail relatives au régime de retraite;
la politique de placement du comité;
les actes de délégation de pouvoirs du comité;
les déclarations annuelles et les rapports financiers visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
la correspondance échangée entre la Régie et le comité au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande de consultation, à l'exception de celle portant sur un autre employé, participant ou bénéficiaire.
Cette consultation a lieu soit au bureau du comité, soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur.
133.Le Comité de retraite peut adopter des règles concernant toute autre demande de renseignements ou de documents et déterminer, le cas échéant, les frais applicables.
Il peut, en outre, déterminer des frais applicables lorsqu'une même personne demande, plus d'une fois par période de 12 mois, de consulter les documents visés à l'article 132 ou d'en obtenir une copie.
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE I
CAISSE DE RETRAITE
SECTION I
Actifs de la caisse de retraite
134.Doivent être versés dans la caisse de retraite, les cotisations salariales et patronales, ainsi que les gains et profits provenant de l’actif de la caisse.
Ces sommes sont affectées principalement au paiement des remboursements et des prestations auxquels ont droit les participants et bénéficiaires du régime ainsi qu’au paiement des frais de placement et d’administration du régime. Les dépenses pour former les membres du Comité de retraite constituent des dépenses d'administration.
135.L’incessibilité et l’insaisissabilité de toute somme qui doit être versée à la caisse de retraite et de toute somme qui en fait partie ou qui provient, selon le cas, d’un participant ou d’un bénéficiaire sont déterminées par le Code civil du Québec, le Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION II
Taux de rendement sur le placement de l’actif
136.Le taux de rendement sur le placement de l’actif de la caisse de retraite est le taux de rendement obtenu sur le placement de tout l’actif du régime déduction faite des frais de placement et d’administration. Ce taux est déterminé sans tenir compte des contrats de rente.
Le Comité de retraite doit, lorsque ce taux de rendement est requis aux fins notamment du calcul d'une prestation, et qu'il ne peut être déterminé à l'égard d'une période donnée, en faire une estimation. Cette estimation est effectuée sur la base de la répartition de l'actif entre diverses catégories de placement ainsi que sur le rendement obtenu au cours de cette période par chaque gestionnaire de l'actif et divulgué au comité avant la date du calcul.
S'il ne dispose pas d'un tel rendement, le comité doit utiliser la médiane des rendements divulgués par des indices financiers appropriés pour des placements similaires et connus avant la date du calcul ou, à défaut, le taux de rendement prévu aux fins de l'évaluation selon l'approche de capitalisation du régime et divulgué dans le plus récent rapport sur l'évaluation actuarielle du régime transmis à la Régie.
L'estimation du taux de rendement doit être effectuée en tenant compte du niveau moyen des frais de placement et d'administration prévus par ce rapport, tels qu'exprimés en pourcentage de l'actif du régime.
La méthode de calcul du taux de rendement est déterminée par l’actuaire ou le comptable désigné par le comité. Elle est, par la suite, appliquée avec l’approbation du comité.
137.Les cotisations salariales versées dans la caisse de retraite portent intérêt à compter du premier jour du mois qui suit celui où elles doivent y être versées.
Les cotisations salariales versées au cours d’une année sont, aux fins du calcul de cet intérêt, considérées comme si l’ensemble de celles-ci avait été reçu à la date qui correspond au point milieu dans l’année entre le 1er janvier ou, le cas échéant, la date où l’employé devient un participant actif et le 31 décembre ou, le cas échéant, la date où l’employé devient un participant non actif.
SECTION III
Conditions d’acquittement des droits
138.Lorsque le degré de solvabilité du régime est inférieur à 100 %, le Comité de retraite ne peut acquitter les droits issus du régime que dans les limites prévues à la  Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
L'employeur doit, en outre, verser les sommes que cette loi requiert afin d’acquitter les droits résiduels dans un délai de cinq ans. La Ville de Québec peut, à cette fin, verser à l’avance à la caisse de retraite une somme réservée à l’acquittement des droits résiduels, laquelle ne doit pas être incluse dans les éléments servant à déterminer le gain actuariel.
CHAPITRE II
FINANCEMENT ET ÉVALUATION ACTUARIELLE
SECTION I
Compte patronal et compteS des participants
§1. —Établissement des comptes
139.Un compte patronal et un compte des participants sont établis au 1er janvier 2005 et un compte des participants actifs est établi au 1er janvier 2009.
La valeur du compte patronal est, à la date de son établissement, 146 066 $. La valeur du compte des participants et du compte des participants actifs sont, à la date de leur établissement respectif, zéro.
140.L’actuaire détermine conformément à la présente section la valeur du compte patronal, du compte des participants et du compte des participants actifs lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime.
§2. —Évolution du compte patronal
141.La valeur du compte patronal est réévaluée lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime postérieure au 1er janvier 2005.
La valeur initiale du compte patronal est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte patronal déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des sommes suivantes :
les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de l'évaluation actuarielle précédente;
la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations d’équilibre et des cotisations spéciales qui ont été versées par la Ville de Québec à la caisse de retraite entre la date de l'évaluation actuarielle précédente et celle de la nouvelle évaluation, y compris les cotisations d'équilibre versées au moyen d'obligations émises par la ville et remises à la caisse de retraite à cette fin, le tout conformément à l'article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et ses modifications, afin d'amortir :
a)la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005 qui ne se rapporte pas au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
b)un déficit actuariel technique ou de solvabilité;
c)un déficit actuariel de modification résultant de l'application de l'article 145;
la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, de l'écart positif entre, d'une part, les cotisations d'exercice versées à la caisse de retraite en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37 pour la période comprise entre la date de l'évaluation actuarielle précédente et celle de la nouvelle évaluation et, d'autre part, la somme des cotisations salariales versées au cours de la même période et d'un montant représentant 9 % des traitements admissibles versés aux participants actifs au cours de cette période.
La valeur finale du compte patronal à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis, par la suite, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
Malgré le paragraphe 1° du deuxième alinéa, le taux de rendement à utiliser à l'égard des cotisations d’équilibre versées après le 31 décembre 2004 et qui ont été affectées au présent régime, à la suite d’une scission ou d'une fusion d’un ancien régime visé à l'article 8 est, aux fins de la détermination de la valeur du compte patronal, celui obtenu sur l’actif de la caisse de retraite de cet ancien régime entre le 1er janvier 2005 et la date du transfert des actifs au présent régime.
§3. —Évolution du compte des participants
142.La valeur du compte des participants est réévaluée lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime postérieure au 1er janvier 2005.
La valeur initiale du compte des participants est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte des participants déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de cette dernière évaluation.
La valeur finale du compte des participants à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis, par la suite, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
§4. —Évolution du compte des participants actifs
143.La valeur du compte des participants actifs est réévaluée lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime postérieure au 1er janvier 2009.
La valeur initiale du compte des participants actifs est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte des participants actifs déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des sommes suivantes :
les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de l'évaluation actuarielle précédente;
la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, de l'écart positif entre, d'une part, la somme des cotisations salariales versées à la caisse de retraite pour la période comprise entre la date de l'évaluation actuarielle précédente et celle de la nouvelle évaluation et, d'autre part, un montant représentant 7,75 % des traitements admissibles versés aux participants actifs au cours de cette période.
La valeur finale du compte des participants actifs à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis, par la suite, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
§5. —Affectation du compte patronal
144.Le compte patronal est affecté dans l’ordre suivant :
au rachat prévu à l'article 149, le cas échéant;
à la réduction des cotisations d’équilibre résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
à la réduction de la période d'amortissement de la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005, qui correspond au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, dans la mesure permise par cette loi ou par un règlement pris en application de celle-ci;
à la réduction, si la ville en décide ainsi, de la cotisation autrement requise de celle-ci en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37, dans la mesure où le régime a un excédent d’actif suffisant à cette fin au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d’un règlement pris par le gouvernement en application de celle-ci.
§6. —Affectation du compte des participants
145.Le compte des participants est, sur la recommandation du syndicat, conservé en réserve, ou utilisé pour la réduction des cotisations autrement requises pour défrayer le coût d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci.
La modification du régime visée au premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies à la date de prise d'effet de la modification :
le déficit visé au paragraphe 3° de l'article 144 n'est pas éteint;
une loi ou un règlement adopté après le 1er janvier 2009 permet, aux fins de l'application de l'article 54 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l'application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, de faire compter la valeur présente des cotisations qui restent à verser pour amortir le déficit visé au paragraphe 1° du présent alinéa dans l'actif du régime tel que considéré aux fins de la détermination du degré de solvabilité visé au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article.
§7. —Affectation du compte des participants actifs
146.Le compte des participants actifs est, sur la recommandation du syndicat, utilisé conformément à l'article 156 pour défrayer le coût d’une modification du régime visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de cette modification, ou pour réduire les cotisations salariales, sous réserve des autres conditions et des transferts au compte patronal prévus par le présent chapitre.
SECTION II
réserve de stabilisation
147.Lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, le niveau de la réserve de stabilisation et divulgue celui-ci dans son rapport.
Le niveau de la réserve de stabilisation est, à la date de toute évaluation actuarielle, égal au double de l'écart positif entre, d'une part, le total des cotisations d'exercice estimées pour la période de trois ans débutant à cette date et, d'autre part, un montant représentant 16,75 % de l'estimation des traitements admissibles qui seront versés aux participants actifs au cours de cette période.
SECTION III
GAIN ACTUARIEL
§1. —Détermination et affectation du gain actuariel brut
148.Lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel brut à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel brut correspond à l'écart positif entre, d’une part, la somme des montants visés aux paragraphes 1° et 2° et, d’autre part, le montant visé au paragraphe 3°, lesquels sont :
la valeur de l’actif du régime mesurée selon l’approche de capitalisation, avant l'application de l'article 149;
la valeur, mesurée selon l’approche de capitalisation, des cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel antérieur telles qu'établies avant l'application de la présente section;
le passif du régime mesuré selon l’approche de capitalisation, en tenant compte de toute modification du régime apportée à l'occasion de cette évaluation actuarielle.
149.Tout gain actuariel brut déterminé lors d’une évaluation actuarielle de tout le régime doit être affecté au rachat de toute obligation remise à la caisse de retraite par la Ville de Québec en application de l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et ses modifications afin d'acquitter des cotisations d’équilibre afférentes à un déficit actuariel technique ou de solvabilité admissible.
Cette affectation doit être effectuée conformément à l'article 12 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2003, chapitre 3), tel que remplacé par l'article 215 du chapitre 20 des lois de 2004 ainsi qu'à l'article 13 de cette loi tel que remplacé par les articles 13 à 13.2, introduits par l'article 146 du chapitre 28 des lois de 2005.
La valeur du compte patronal doit être diminuée de la valeur de tout rachat effectué en application du premier alinéa.
§2. —Détermination et affectation du gain actuariel net
150.Lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel net à la date de cette évaluation. Le gain actuariel net est égal au gain actuariel brut diminué de la partie de celui-ci qui a été affectée au rachat visé à l'article 149.
151.Tout gain actuariel net identifié lors d’une évaluation actuarielle de tout le régime doit être affecté dans l'ordre suivant :
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui, relativement à tout déficit actuariel technique antérieur, restent à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle du régime;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui, relativement à la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005 ne se rapportant pas au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, restent à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle du régime;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel technique antérieur;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005 ne se rapportant pas au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel de modification antérieur, autre qu’un déficit résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à un déficit actuariel de modification non visé au paragraphe 5°.
Le compte patronal doit être diminué de la valeur de toute affectation effectuée en application du paragraphe 6° du premier alinéa.
152.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après en avoir retranché un montant équivalent aux affectations effectuées en application de l'article 151, doit être affectée dans l'ordre suivant :
pour réduire la période d'amortissement du déficit visé au paragraphe 3° de l'article 144, et ce, dans la mesure qui y est prévue et jusqu'à concurrence du solde du compte patronal ainsi affecté;
pour réduire le taux de cotisation salariale conformément au premier alinéa de l'article 153 et, dans la mesure où la loi le permet, pour réduire le taux de cotisation patronale conformément au deuxième alinéa de cet article.
153.Aux fins du paragraphe 2° de l'article 152, une modification doit être apportée au régime afin de permettre la diminution du taux de cotisation salariale prévu à l'article 32, et ce, pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier qui suit la date de l'évaluation actuarielle qui a permis la détermination d'un gain actuariel net affecté à cette fin. Le taux de cotisation applicable durant cette période est égal au pourcentage « E » de la formule suivante :
E = A – [ (A – 7,75 %) x G / R ]
En outre, dans la mesure où la loi le permet, l'excédent d'actif du régime est affecté durant cette période à l'acquittement de la part de la cotisation d'exercice devant être assumée par la Ville de Québec. Cette part, exprimée en pourcentage du traitement admissible des participants actifs, est égale au pourcentage « V » de la formule suivante :
V = B – [ (B – 9 %) x G / R ]
Dans ces formules :
« A » est égal à 46 % de la cotisation d'exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible;
« B » est égal à 54 % de la cotisation d'exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible;
« G » est égal au gain actuariel net disponible déterminé immédiatement avant l'application du paragraphe 2° de l'article 152, sans excéder le montant « R »;
« R » est égal à la réserve de stabilisation visée à l'article 147.
154.Lorsque la part de la cotisation d'exercice qui doit être assumée par la Ville de Québec augmente en conséquence d'une réduction des cotisations salariales en application de l'article 153, le compte patronal est, à la date de l'évaluation actuarielle qui a permis cette réduction, majoré d'un montant équivalent à la valeur de la majoration de cette part de la cotisation d'exercice pour la période visée au premier alinéa de cet article. Cette valeur est déterminée en utilisant le taux de rendement retenu lors de cette évaluation pour établir la valeur des engagements du régime selon l'approche de capitalisation.
155.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après en avoir retranché un montant équivalent en application de l'article 152, doit être affectée à la réduction de la période d'amortissement du déficit visé au paragraphe 3° de l'article 144, et ce, dans la mesure qui y est prévue et, lorsque ce déficit est éteint et si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville, le tout jusqu'à concurrence d'un montant égal au solde du compte patronal, tel que déterminé de nouveau après application de l'article 154.
156.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après en avoir retranché un montant équivalent aux affectations effectuées en application des articles 151 à 155 et qui excède le niveau de la réserve de stabilisation doit être affectée dans l'ordre suivant :
sur recommandation du syndicat et jusqu'à concurrence d'un montant équivalent au compte des participants actifs, soit pour porter le taux des cotisations salariales à zéro à compter du 1er janvier qui suit la date de l'évaluation actuarielle, soit, et dans la seule mesure où cela n'entraîne pas d'augmentation des cotisations que la Ville de Québec aurait autrement eu à verser à la caisse de retraite, pour être affecté à une modification du régime visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci;
pour majorer le compte patronal d'un montant équivalent à 54 % du gain actuariel net résiduel et le compte des participants d'un montant équivalent à 46 % de ce gain.
157.Lorsque la part de la cotisation d'exercice qui doit être assumée par la Ville de Québec augmente en conséquence d'une réduction des cotisations salariales en application de l'article 156, le compte patronal est, à la date de l'évaluation actuarielle qui a permis cette réduction, majoré d'un montant équivalent à la valeur de la majoration de cette part de la cotisation d'exercice pour la période au cours de laquelle cette dernière majoration s'applique. Cette valeur est déterminée en utilisant le taux de rendement retenu lors de cette évaluation pour établir la valeur des engagements du régime selon l'approche de capitalisation.
158.Le solde du compte patronal qui reste après application des articles 149 à 157, doit être affecté à la réduction de la période d'amortissement du déficit visé au paragraphe 3° de l'article 144, et ce, dans la mesure qui y est prévue et, lorsque ce déficit est éteint et si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.
159.L’actuaire doit, lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, indiquer dans son rapport :
la valeur initiale et la valeur finale de chaque compte constitué en vertu du présent chapitre ainsi que le détail de toutes les majorations et affectations effectuées lors de cette évaluation;
le gain actuariel brut, le gain actuariel net et la réserve de stabilisation.
TITRE IV
ANCIENS RÉGIMES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
160.Tout régime visé à l'article 8 est, aux fins du présent chapitre, un ancien régime.
161.Sauf dans la mesure prévue au deuxième alinéa, l'application des dispositions qui sont prévues dans le présent titre ne peut avoir pour effet, pour un participant ou un bénéficiaire, en ce qui a trait à toute période de participation antérieure au 1er janvier 2005 :
de lui reconnaître moins de droits que ceux qui lui étaient reconnus au 31 décembre 2004 pour cette période dans l’ancien régime qui lui était alors applicable;
de lui reconnaître plus de droits que ceux qui lui étaient reconnus au 31 décembre 2004 pour cette période dans l’ancien régime qui lui était alors applicable.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard :
des mesures prévues dans le document intitulé « Attribution de l'excédent d'actif des anciens régimes de la Ville de Québec », ayant fait l'objet d'une approbation du Conseil d'agglomération de la Ville de Québec le 3 juin 2008, sous le numéro CA-2008-0271, ou des dispositions du présent titre qui y donnent suite;
des mesures prévues aux articles 237, 261, 283, 310, 341, 373, 406, 435 et 487, relatives à la rente anticipée.
162.Lorsque les droits et obligations d'un participant, relatifs à toute période de participation antérieure au 1er janvier 2005 ont varié, compte tenu des fonctions qu’il a exercées au cours de sa participation à un ancien régime à un autre titre que celui de professionnel, ces droits et obligations sont, à l’égard de ces autres périodes, ceux prévus pour ces autres fonctions à l’ancien régime.
163.Un participant visé par le présent régime qui, le 1er janvier 2005, bénéficiait d’un congé pour invalidité totale au sens d'un ancien régime continue, tant que dure cette invalidité totale, de bénéficier des dispositions de ce régime relatives, le cas échéant, à la définition d’invalidité totale, à sa participation au régime avec diminution ou exonération de cotisation et à la détermination de son traitement admissible.
164.Le taux de rendement sur le placement de l'actif de la caisse de retraite d'un ancien régime, applicable avant la date à laquelle est effectuée la fusion de l'actif de ce régime avec celui du présent régime, est celui obtenu sur le placement de l'actif de cet ancien régime.
165.Aux fins du présent titre, les services d'un participant aux fins d'admissibilité à une rente anticipée correspondent à ceux qui lui sont reconnus dans le régime visé à l'article 8, qui lui était alors applicable. Ces services continuent de s'accumuler, à compter du 1er janvier 2005, selon les dispositions de cet ancien régime.
À défaut par le régime visé au premier alinéa de prévoir de tels services, ceux-ci correspondent, pour un participant, à ceux visés à l'article 21.
CHAPITRE II
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME DE RETRAITE DE LA VILLE DE QUÉBEC
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
166.Le Régime de retraite de la Ville de Québec, visé au paragraphe 1° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
167.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui occupait un poste de professionnel;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
168.Aux fins du présent chapitre :
le service antérieur d’un participant à titre de professionnel est celui qu'il a effectué antérieurement à la date à laquelle il a commencé à cotiser à l’un ou l’autre des fonds de pension, régimes de rentes ou de retraite de la Ville de Québec, s'il a commencé à y cotiser avant le 1er janvier 1966;
le service postérieur d'un tel participant est celui qu'il a effectué pendant qu'il contribuait à l’un ou l’autre des fonds de pension, régime de rentes ou de retraite de la ville de même que toute période pendant laquelle un ancien participant actif reçoit une prestation d’invalidité résultant de son statut d’employé de la ville;
la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 179, 180 ou 192, est le 1er janvier 1990;
le traitement admissible mensuel d'un participant qui n'a pas travaillé à temps plein pendant un mois est, pour le calcul du traitement admissible moyen prévu à l'article 50, le traitement admissible que ce participant aurait reçu s'il avait travaillé dans le même emploi à temps plein pendant ce mois.
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
169.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 167, à l'égard des services qu'il a effectués avant le 1er janvier 2005, à titre de professionnel au sens de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
170.Malgré l'article 169 :
les dispositions applicables aux services effectués avant le 1er janvier 1993 par les employés de la Ville de Beauport intégrés à la Ville de Québec à la suite de l'entente intermunicipale conclue à l'égard des services de sécurité publique et visés à l'annexe « A » du règlement de l'ancien régime sont celles prévues à la section 29A de ce régime;
les dispositions applicables aux services effectués avant le 1er avril 1993 par les employés de la Ville de Vanier intégrés à la Ville de Québec à la suite de l'entente intermunicipale conclue à l'égard des services de sécurité publique et visés à l'annexe « B » du règlement de l'ancien régime sont celles prévues à la section 29B de ce régime.
§2. —Rente normale
171.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = ([1 % x A] + [2,25 % x P] + [2 % x N]) x S
T =  P x C + N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« A » est égal au nombre d’années de service antérieur du participant tel que reconnu au 31 décembre 1991 et visé au paragraphe 1° de l’article 168;
« P » est égal au nombre d’années de service postérieur du participant tel que reconnu au 31 décembre 1991 et visé au paragraphe 2° de l’article 168;
« N » est égal au nombre d’années de service postérieur du participant tel que reconnu pour la période comprise entre le 31 décembre 1991 et le 1er janvier 2005 et visé au paragraphe 2° de l’article 168;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen du participant calculé sur ses trois dernières années de services reconnus au régime ou, si le participant en compte moins de trois, sur les années de services reconnus au régime.
Aux fins de la détermination de « T », le nombre total d'années de services reconnus résultant de l'addition, dans l'ordre prévu au premier alinéa, des valeurs « P » et « N », ne peut excéder 35. En outre, « T » ne peut être supérieur à la partie de la rente de retraite payable au participant à compter de 65 ans en vertu du Régime de rentes du Québec et correpondant à ses années de service avant le 1er janvier 2005.
172.L'article 5.07 de l'ancien régime continue de s'appliquer, le cas échéant, à un participant qui est un ancien employé de la Ville de Duberger.
§3. —Rente anticipée
173.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
il a au moins 35 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 57 ans et a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 171.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 171.
S'ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
174.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 173 avec réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois, jusqu'à concurrence de 24, qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l'article 173 en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité, auquel s'ajoute, le cas échéant, un pourcentage égal à 0,375 % multiplié par le nombre de mois additionnels qui restent à écouler avant cette date.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
175.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues au premier et au troisième alinéas de l’article 173 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 55 ans mais a moins de 15 ans de service aux fins d'admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 55.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
176.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 173, 174 ou 175, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 171.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la retraite, au montant « T ».
§4. —Rente différée
177.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 171 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
Cette rente est indexée le 1er janvier de chaque année qui suit la date de la fin de participation continue du participant, et ce, jusqu'au début de son service. Les articles 188 à 190 s'appliquent à cette indexation.
178.Un participant qui cesse sa période de participation continue et qui, à la date de cette fin de participation, a au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité a droit à la rente prévue à l'article 177 sans réduction à compter de l'âge de 60 ans.
Cette rente est accordée avec réduction au participant visé au premier alinéa et qui a atteint l'âge de 55 ans. La rente est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant l'âge de 60 ans. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
179.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 168, doit être au moins égale à la somme du compte de cotisations salariales, pour les cotisations versées entre le 30 avril 1970 et cette date, et des cotisations prévues à l'article 20.02 de l'ancien régime.
§5. —Cotisations excédentaires
180.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 61, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter de la date prévue au paragraphe 3° de l'article 168 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
181.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
§7. —Prestations maximales
182.La somme du montant « R » de l'article 171 et de la rente de raccordement prévue au troisième alinéa de l'article 173, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, ne peut, lors de la retraite du participant, excéder 80 % de son traitement admissible moyen.
§8. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
183.La qualité de conjoint s’établit, aux fins de l'application des dispositions relatives au décès d'un participant qui recevait une rente, au jour de ce décès.
184.Le conjoint d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente a droit de recevoir une rente égale à 55 % du montant de la rente que ce participant recevait.
En outre, le montant d'une rente payable au conjoint d'un participant en vertu du premier alinéa, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, est majoré de 20 % pour chaque enfant à charge du conjoint jusqu’à concurrence d’une majoration totale de 66⅔ %.  Cette majoration cesse lorsque l’enfant cesse d’être à charge.
Aux fins du deuxième alinéa :
est un enfant, l’enfant d’un participant ou de son conjoint ou l’enfant légalement adopté par lui au moins 10 ans avant qu’il devienne admissible à une rente de retraite;
est un enfant à charge, l’enfant à la charge d’une personne désignée, âgé de 18 ans ou moins, ou âgé de plus de 18 ans mais de moins de 22 ans et fréquentant à temps plein une institution d’enseignement reconnue.
185.L'article 75 ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente.
186.L'ensemble des enfants à charge d'un conjoint qui décède alors qu'il recevait une rente, reçoit la rente prévue au premier alinéa de l'article 184.
La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 184 ne s'applique pas à cette rente.
§9. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
187.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 77.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§10. —Indexation
188.Toute rente est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage, arrondi au dixième de 1 % le plus proche, égal au taux « I » de la formule suivante, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro.
I = [100 x (A-B)/B] – 1,5
La soustraction de 1,5 prévue à cette formule ne s'applique toutefois pas au participant qui a été nommé régulier avant le 2 avril 1983.
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue du participant pour l'année en cause, par rapport au nombre de mois dans cette année.
189.Le montant de toute rente sur laquelle l'indexation prévue à l'article 188 s'applique ne peut excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle, lequel est également indexé conformément à cet article. Toutefois cette limite ne s’applique pas à la rente de raccordement spéciale prévue au quatrième alinéa de l’article 173.
Pour un participant qui a été nommé régulier avant le 2 avril 1983, ce plafond correspond au 1/12 du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime multiplié par le rapport du nombre d'années de service reconnus et 35, ce rapport ne pouvant excéder 1.
Pour un participant qui a été nommé régulier après le 1er avril 1983, ce plafond est égal à 12,5 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.
190.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans ou à compter de la date de la retraite si celle-ci est ajournée, le plafond prévu à l'article 189 est réduit de 25 % de la moyenne mensuelle du maximum des gains admissibles, applicable à cette date et au cours des deux années précédentes, multiplié par le rapport entre le nombre de mois cotisables au Régime de rentes du Québec pendant lesquels le participant contribuait à l'ancien régime et son nombre total de mois cotisables au Régime de rentes du Québec, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
191.Le plafond applicable à la rente de conjoint survivant correspond, selon le cas, à celui applicable :
au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application de l'article 176;
au participant, qui a pris sa retraite à l'âge de 65 ans ou après, à l’égard du montant de la rente qu’il recevait à son décès;
au participant non retraité à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue, en présumant sa retraite à 65 ans, ou à la date de son décès s'il était alors plus âgé, compte tenu toutefois du seul service accompli.
Ce plafond est multiplié par le pourcentage utilisé pour établir le montant de la rente du conjoint survivant.
§11. —Transfert de la valeur des droits
192.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente correspond, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 168, au compte de cotisations salariales pour cette période.
193.La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 184 s'applique à la rente visée au deuxième alinéa de l'article 91 et payable au conjoint du participant actif pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§12. —Rachat de service
194.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.
§13. —Autres
195.Conformément à l’entente intervenue le 24 mars 1998 entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnelles et professionnels de la Ville de Québec, Madame Renée Giroux-Blanchet peut lors de sa retraite choisir aux fins du calcul de sa rente, à l’égard de l'ensemble des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, les dispositions prévues à l'un ou l'autre des paragraphes suivants :
celles contenues au Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Beauport en vigueur le 31 décembre 1995 et applicables aux participants du groupe 4;
celles de la présente section.
SECTION III
DISPOSITIONS particulières
§1. —Application
196.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 167, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, l'article 199 ne s'applique qu'à un participant qui a été nommé régulier avant le 2 avril 1983.
§2. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
197.L’article 183 s’applique à l’égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.
198.L'article 75 ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
§3. —Indexation
199.L'indexation prévue à l'article 188 s'applique à toute rente en service d'un participant, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
Il en est de même du plafond du montant de la rente mensuelle, prévu au deuxième alinéa de l'article 189. Aux fins du calcul de ce plafond, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services reconnus, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005.
Les articles 190 et 191 s'appliquent à la réduction de ce plafond pour l'ensemble des services, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005, en remplaçant toutefois le paragraphe 1o du premier alinéa de l'article 191 par le suivant :
« au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application des articles 56 et 176; ».
§4. —Autres
200.Si Madame Renée Giroux-Blanchet choisit, dans le cadre de l'application de l'article 195, l'option prévue au paragraphe 1° de cet article, les dispositions applicables aux fins du calcul de sa rente, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005, sont celles prévues à ce paragraphe.
SECTION IV
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
201.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 167, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l’article 167.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE III
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
202.Le Régime de retraite des employés de la Communauté urbaine de Québec, visé au paragraphe 2° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
203.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui occupait un poste de professionnel;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
204.Aux fins du présent chapitre :
est un participant de la catégorie 1 celui dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, tel que défini dans la convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec;
est un participant de la catégorie 3 toute autre personne à l'emploi de la ville qui ne fait pas partie des catégories 1 ou 2;
le traitement admissible moyen d’un participant, autre qu'un participant de la catégorie 3 nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
la date de prise d'effet de l'ancien régime, visée à l'article 213, 214 ou 220, est le 21 décembre 1990 pour un participant dont l'emploi était régi par une convention collective le 1er janvier 1990, et le 1er janvier 1990 pour tout autre participant.
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
205.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 203, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé de la catégorie 1 ou de la catégorie 3 au sens du paragraphe f de l'article 2.01 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
206.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = N x [2 % x S]
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005, ce nombre ne pouvant être supérieur à 40 ou, pour un participant qui n'a pas été nommé employé régulier, à 35;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur les trois dernières années de services reconnus du participant ou, s'il en compte moins de trois, sur toutes ses années de services reconnus.
§3. —Rente anticipée
207.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité et la somme de son âge et de ses années de service aux fins d'admissibilité totalise au moins 85, s'il s'agit d'un participant de la catégorie 1;
il a au moins 35 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 206.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 206.
S'ajoute également à cette rente, pour un participant de la catégorie 1, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 206.
208.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et, dans la mesure qui y est prévue, aux rentes de raccordement prévues à l'article 207, avec réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 55 ans;
il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité.
Ces rentes sont réduites comme suit :
pour les mois d'anticipation antérieurs à la date à laquelle le participant atteint l'âge de 55 ans, par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant cet âge, en appliquant, à cette fin, les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite;
d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois compris entre la date à laquelle le participant atteint l'âge de 55 ans ou la date de sa retraite, si celle-ci est postérieure, et la date où il aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l'article 207, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
209.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 207 ou à l'article 208, selon le cas, est réduit d'un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005, ce nombre ne pouvant être supérieur à 40 ou, pour un participant qui n'a pas été nommé employé régulier, à 35;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur les trois dernières années de services reconnus du participant ou, s'il en compte moins de trois, sur toutes ses années de services reconnus;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 219.
§4. —Rente différée
210.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 206 s'il avait atteint l'âge normal de la retraite.
211.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 210. Le montant de la rente est alors égal au montant « R » prévu à l’article 206.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.
Toutefois, pour un participant actif le 20 décembre 1990, dont l'emploi était régi par une convention collective le 1er janvier 1990 et qui, à la date de sa fin de participation continue, avait au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité, cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où ce participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l'article 207, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
S'ajoute à cette rente, la rente de raccordement prévue au troisième alinéa de l'article 207, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
212.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 211 est réduit du montant « T » prévu à l'article 209.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 219.
213.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 4° de l'article 204, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
§5. —Cotisations excédentaires
214.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 61, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter de la date prévue au paragraphe 4° de l'article 204 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
215.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
216.La qualité de conjoint s’établit, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005 du participant, au jour qui précède le décès du participant.
217.L'article 75 ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
218.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 77.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
219.Toute rente en service est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au plus élevé des taux suivants, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
[I – 3 %] x 100;
[le minimum entre 2 % et I] x 100;
I x 100, s'il s'agit d'un participant de la catégorie 1 nommé employé régulier avant le 2 avril 1983 ou d'un participant de la catégorie 3.
Dans ces formules, « I » est égal au taux d'indexation utilisé par la Régie.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels une rente a été versée au cours de l'année en cause par rapport au nombre de mois dans cette année.
§10. —Transfert de la valeur des droits
220.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente est, pour la période de service antérieure à la date prévue au paragraphe 4° de l'article 204, égale au compte de cotisations salariales correspondant à cette période.
Toutefois, lorsqu'un participant décède alors qu'il avait droit au service d'une rente et que son conjoint lui survit, la valeur de ces droits correspond à 50 % de la valeur des droits de ce participant, lesquels sont calculés comme s'il avait pris sa retraite à sa demande le jour qui a précédé son décès, s'il en résulte une prestation supérieure à celle visée au premier alinéa.
221.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 86, la somme de son compte de cotisations volontaires et de son compte de cotisations de transfert, le cas échéant.
222.Le deuxième alinéa de l'article 91 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§11. —Rachat de service
223.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
§1. —Application
224.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 203, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
§2. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
225.L'article 216 s’applique à l'égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.
226.L'article 75 ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
§3. —Indexation
227.Le présent article s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 203 qui a été nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
L'indexation prévue à l'article 219 s'applique à toute rente en service de ce participant, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
SECTION IV
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
228.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l'article 203, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 203.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE IV
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE BEAUPORT
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
229.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Beauport, visé au paragraphe 3° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
230.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui occupait un poste de professionnel;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
231.Aux fins du présent chapitre :
est un participant du Groupe 1 l'employé qui occupait un poste de cadre intermédiaire exclu de la juridiction des conventions collectives de travail;
est un participant du Groupe 3 l'employé qui était couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des employés municipaux de Beauport, section locale 2224 du Syndicat canadien de la fonction publique;
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 » et en ne retenant, à cette fin, que les années de services reconnus consécutives;
est une année de participation, la période de services durant laquelle une personne avait la qualité de participant à l'ancien régime et qui lui est créditée aux fins de celui-ci.
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
232.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 230, à l'égard des services qu'il a effectués avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé du Groupe 1 ou du Groupe 3 au sens de l'article 3.14 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant en regard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
233.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » de la formule suivante :
R = RP + [2 % x N] x S
Dans cette formule :
« RP » est égal à la rente annuelle pour le service antérieur au 1er janvier 1980 telle que reconnue au participant à cette date;
« N » est égal au nombre d’années de service du participant tel que reconnu pour la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
§3. —Rente anticipée
234.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 90;
il a atteint l'âge de 57 ans pour un participant du Groupe 1 ou de 56 ans pour un participant du Groupe 3 et son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 85.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 233.
Pour employé à temps partiel qui est un participant du Groupe 3 et qui a été désigné, à cet effet par la Ville de Beauport avant le 1er janvier 2005, la date de retraite anticipée est celle qui lui aurait été applicable s’il avait été un employé à temps plein.
235.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l’article 234 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans et que son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 85.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l’article 234 en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
236.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l’article 234 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans, mais que son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent moins de 85.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 235, en augmentant toutefois le pourcentage qui y est prévu de 0,25 % à 0,50 %.
237.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article  234 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article  234, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
238.Un participant qui était actif le 31 décembre 2000 et qui est visé à l'article 234, 235, 236 ou 237, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement dont le montant est égal à 400 $ multiplié par son nombre d'années de participation à cette dernière date.
Cette rente de raccordement est payable à compter de la date de la retraite du participant ou à compter de la première des éventualités suivantes, si celle-ci est postérieure à la date de la retraite :
lorsque le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l’article 234 en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité;
lorsque le participant atteint l'âge de 60 ans.
Aucune réduction ne s'applique à cette rente de raccordement.
§4. —Rente différée
239.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 233.
Cette rente est indexée le 1er janvier de chaque année qui suit la date de la fin de la participation continue du participant et ce, jusqu'au début de son service, au taux « I » de la formule prévue à l'article 247, sans toutefois excéder 3,5 % par année.
Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue au cours de l'année en cause par rapport au nombre de mois dans cette année.
240.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a droit au service de la rente différée prévue à l'article 239, peut demander le paiement anticipé de celle-ci selon les modalités prévues aux articles 234, 235 ou 236, selon le cas, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :
le participant doit satisfaire aux conditions relatives à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
les années de service aux fins d'admissibilité d'un participant sont celles qui lui sont reconnues à la date de sa fin de participation continue, sans supposer qu'il accumule encore du service aux fins d'admissibilité.
241.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale au compte de cotisations salariales correspondant à cette période.
§5. —Cotisations excédentaires
242.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 61, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
243.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
244.Le conjoint, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente, ont droit de recevoir la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 120 versements mensuels. Toutefois, une rente de raccordement, accordée au conjoint, au bénéficiaire ou aux ayants cause n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
Si le conjoint, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause décèdent avant d'avoir reçu le solde des versements, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses économiques utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
245.La section III du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 73.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
246.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 77.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
247.Toute rente en service d'un participant du Groupe 1 est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année, d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule suivante, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro ni supérieur à 1,5 %.
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Toute rente en service d'un participant du Groupe 3 est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année, du pourcentage obtenu en soustrayant 7,5 % du taux d'intérêt crédité sur les cotisations salariales durant l'année précédente. Ce pourcentage d'indexation ne peut être supérieur au taux « I » de la formule prévue au présent article ni inférieur à zéro.
§10. —Transfert de la valeur des droits
248.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente est, pour la période de service antérieure au 1er janvier 1990, égale à son compte de cotisations salariales pour cette période.
Toutefois, un participant qui décède après avoir atteint l'âge de 50 ans est considéré comme ayant pris sa retraite à sa demande le jour qui a précédé son décès, s'il en résulte une prestation supérieure à celle visée au premier alinéa.
249.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant visée à l'article 86, la somme du compte de cotisations volontaires et du compte de cotisations de transfert de ce participant, le cas échéant.
250.Le deuxième alinéa de l'article 91 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§11. —Rachat de service
251.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus à un participant avant le 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.
SECTION III
DISPOSITIONS particulières
252.Un participant visé au paragraphe 1° de l’article 230, qui cesse sa période de participation continue a droit, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article ou à l'une des conditions prévues à l'article 234.
SECTION IV
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
253.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 230, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l’article 230.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE V
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE CAP-ROUGE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
254.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Cap-Rouge, visé au paragraphe 4° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
255.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui occupait un poste de professionnel;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
256.Aux fins du présent chapitre :
les années de service antérieur reconnues à un participant correspondent à ses années de services avant le 1er janvier 1981, à l'exclusion de sa première année de service et des années de services avant qu’il ait atteint l’âge de 21 ans, le cas échéant;
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
la date de prise d'effet de l'ancien régime visée à l'article 264, 265, 270 ou 271 est, pour un employé cadre de l'ancien régime, le 1er janvier 1990 et, pour un employé syndiqué, le 9 mars 1992.
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
257.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 255, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé cadre ou d'employé syndiqué au sens de l'article 2.09 ou 2.10 de ce régime, selon le cas. Elle s'applique également à tout autre employé exerçant un travail similaire ou identique à celui d'un tel  employé.
Toutefois, lorsqu'un employé a été transféré, d'employé d'encadrement à syndiqué ou de syndiqué à employé d'encadrement, les prestations auxquelles il a droit sont déterminées suivant l'article 4.05 de l'ancien régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant en regard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
258.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal:
pour un employé cadre de l'ancien régime,  au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = ([1,5 % x A] + [2 % x NC]) x S
T = (A + NC) x C
pour un employé syndiqué de l'ancien régime,  au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = ([1,5 % x A] + [1,75 % x P] + [2 % x NS]) x S
T = (A + P + NS) x C
Dans ces formules :
« A » est égal au nombre d’années de services antérieurs du participant tel que reconnu au 1er janvier 1981 et visé au paragraphe 1o de l'article 256;
« P » est égal au nombre d’années de service du participant tel que reconnu pour la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 1989;
« NC » est égal au nombre d’années de services du participant tel que reconnu pour la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 2005;
« NS » est égal au nombre d’années de services du participant tel que reconnu pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,6 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ».
§3. —Rente anticipée
259.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 60 ans ou, pour un employé cadre de l'ancien régime, s'il a atteint l'âge de 55 ans et que la somme de son âge et de ses années de service aux fins d'admissibilité totalise au moins 80.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu au paragraphe 1° ou du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 258, selon le cas.
260.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 259 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,33⅓ % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l'article 259, sans supposer qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
261.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 259  avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 259, sans supposer qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du  Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
262.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée visée à l’article 259, 260 ou 261, est réduit du montant « T » prévu au paragraphe 1° ou du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 258, selon le cas.
§4. —Rente différée
263.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 258 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
Un participant visé au premier alinéa et qui a atteint l'âge de 60 ans a droit au paiement anticipé de cette rente, sans réduction. Le montant de la rente est alors égal au montant « R » prévu au paragraphe 1° ou du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 258, selon le cas.
Un participant visé au premier alinéa et qui a atteint l'âge de 55 ans a aussi droit au paiement anticipé de cette rente, laquelle est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant l'âge de 60 ans. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente visée au deuxième ou au troisième alinéa est réduit du montant « T » prévu au paragraphe 1° ou du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 258, selon le cas.
264.La valeur de la rente différée d’un participant doit, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 256, être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales correspondant à cette période.
§5. —Cotisations excédentaires
265.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 61, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter de la date prévue au paragraphe 3° de l'article 256 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
266.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
267.L'article 75 ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
268.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 77.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
269.L'indexation prévue à la section V du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à l'égard de la partie de la rente correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§10. —Transfert de la valeur des droits
270.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente correspond, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 256, au compte de cotisations salariales pour cette période.
271.Le deuxième alinéa de l'article 91 ne s'applique qu'à la prestation en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente et qui a atteint l'âge de 55 ans au moment de son décès, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 256.
SECTION III
DISPOSITIONS particulières
§1. —Application
272.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 255, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
§2. —Rente anticipée
273.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
il a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 60 ans;
il a atteint l'âge de 55 ans et la somme de son âge et de ses années de service aux fins d'admissibilité totalise au moins 80, s'il s'agit d'un employé cadre de l'ancien régime.
274.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 273 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant atteint l'âge de 60 ans. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION IV
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
275.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 255, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l’article 255.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE VI
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE CHARLESBOURG
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
276.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Charlesbourg, visé au paragraphe 5° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
277.Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, dans la mesure qui est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui occupait un poste de professionnel;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
278.Aux fins du présent chapitre le traitement admissible moyen d’un participant est déterminé conformément à l’article 50, en faisant les adaptations suivantes :
pour les années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2003, les traitements admissibles retenus sont les trois plus élevés parmi les dix dernières années de services reconnus;
pour l'année de services reconnus débutant le 1er janvier 2003, les traitements admissibles retenus sont les cinq plus élevés parmi les dix dernières années de services reconnus;
pour l'année de services reconnus débutant le 1er janvier 2004, les traitements admissibles retenus sont les cinq plus élevés parmi les dix dernières années de services reconnus en réduisant toutefois ces traitements de 30 % du montant le moins élevé entre le traitement admissible du participant et le maximum des gains admissibles établi pour l’année de référence, en application de la Loi sur les régimes de rentes du Québec.
SECTION II
participants actifs au 1er janvier 2005
§1. —Dispositions générales
279.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 277, à l'égard des services qu'il a effectués avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé au sens de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
280.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » de la formule suivante :
R = RA + le maximum entre [(P x 2 % x S) et RP] + O x 1 % x S + (N+M) x 2 % x S
Dans cette formule :
« RA » est égal à la rente annuelle pour services, s'il y a lieu, avant la date d'entrée en vigueur des régimes antérieurs, incluant la rente additionnelle créditée à la suite de la distribution de surplus en date du 31 décembre 1977;
« P » est égal au nombre d’années de services reconnus pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur des régimes antérieurs et le 1er janvier 1987;
« S » est égal, selon l'année de services reconnus en cause, au traitement admissible moyen obtenu en application du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l'article 278;
« RP » est égal à la rente qui aurait été payable en vertu des règlements en vigueur avant le 1er janvier 1987;
« O » est égal au service reconnu entre le 1er juin 1965 et le 1er octobre 1972 à un employé de l'ex-Ville d'Orsainville qui était, au 1er janvier 1987, un employé de la Ville de Charlesbourg;
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus pour la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 1er janvier 2005;
« M » est égal au service ayant fait l'objet d'un rachat en vertu de l'Annexe 3 de l'ancien régime, sans toutefois pouvoir excéder 6 mois à ce titre.
§3. —Rente anticipée
281.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 55 ans et la somme de son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalise au moins 85;
il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 10 ans de service aux fins d'admissibilité.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 280.
282.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l’article 281 avec réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a atteint l’âge de 50 ans et a au moins 2 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l’article 281 en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
283.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 281  avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 281, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du  Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
284.Un participant qui était actif le 31 décembre 2000 et qui est visé à l'article 281, 282 ou 283, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement dont le montant est égal à 400 $ multiplié par le nombre d’années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2003. Est, en outre reconnu aux fins du présent alinéa, pour un participant qui était actif au 31 décembre 1996, le service effectué au cours de la période comprise entre sa date de début d'emploi à la Ville de Charlesbourg et sa date d'adhésion à l'ancien régime.
Cette rente de raccordement est payable à compter de la date de la retraite du participant ou à compter de la date à laquelle celui-ci aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l’article 281 en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité, si cette date est postérieure à la date de la retraite.
Aucune réduction ne s'applique à cette rente de raccordement.
§4. —Rente différée
285.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R »  prévu à l’article 280.
286.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale au compte de cotisations salariales correspondant à cette période.
§5. —Cotisations excédentaires
287.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 61, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
288.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
289.Le conjoint, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente, ont droit de recevoir la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 120 versements mensuels. Toutefois, une rente de raccordement, accordée au conjoint, au bénéficiaire ou aux ayants cause n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
Si le conjoint, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause décèdent avant d'avoir reçu le solde des versements, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses économiques utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
290.La section III du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 73.
291.Lorsqu'un participant, qui avait opté pour une rente réversible au conjoint, décède simultanément avec lui dans un accident qui survient au cours des 10 années suivant sa retraite, la rente est considérée comme ayant eu à l'origine une garantie de 120 versements et est payable aux ayants cause selon les dispositions de l'article 289. Le coût de cet ajout est, le cas échéant, supporté par le régime.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de rente
292.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 77.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
293.Toute rente en service, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, est indexée le 1er janvier de chaque année, du pourcentage obtenu en soustrayant 7,5 % du taux d'intérêt crédité sur les cotisations salariales durant l'année précédente.
Ce pourcentage d'indexation ne peut être supérieur au taux « I » de la formule suivante ni inférieur à zéro :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Toutefois, aucune indexation n’est effectuée avant le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 55 ans, si cette dernière date est postérieure à la date de la retraite. L’indexation à cette date est calculée selon l’indice des rentes utilisé au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le participant a atteint l’âge de 55 ans, au prorata du nombre de mois dans l'année précédente pendant lesquels il était à la retraite.
Aux fins de la présente sous-section, l’indice des rentes correspond au pourcentage visé au premier alinéa.
294.Lorsque l’indexation d’une année donnée est inférieure à l’indice des prix à la consommation, le Comité de retraite peut, s’il l’estime opportun et si le surplus du régime le permet, verser, en tout ou en partie la portion manquante de cette indexation, dans la seule mesure toutefois où une portion de l’indice des rentes des années antérieures n’a pas été utilisée.
§10. —Transfert de la valeur des droits
295.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente est, pour la période de service antérieure au 1er janvier 1990, égale à son compte de cotisations salariales pour cette période.
Toutefois, un participant qui décède après avoir atteint l'âge de 50 ans est considéré comme ayant pris sa retraite à sa demande le jour qui a précédé son décès, s'il en résulte une prestation supérieure à celle visée au premier alinéa.
296.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant visée à l'article 86 la somme du compte de cotisations volontaires et du compte de cotisations de transfert de ce participant, le cas échéant.
297.Le deuxième alinéa de l'article 91 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§11. —Rachat de service
298.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus à un participant avant le 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.
SECTION III
DISPOSITIONS particulières
§1. —Application
299.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 277, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
§2. —Rente anticipée
300.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant :
« il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 10 ans de service aux fins d'admissibilité. ».
301.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 300, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 300, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION IV
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1er JANVIER 2005
302.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 277 relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l’article 277.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE VII
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LORETTEVILLE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
303.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Loretteville, visé au paragraphe 6° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
304.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui occupait un poste de professionnel;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
305.Les modifications proposées par la Ville de Québec afin de distribuer, dans le cadre de l’application du document visé à l’article 161, le surplus disponible à la suite de l’harmonisation des régimes de la ville ont été intégrées dans le présent chapitre. Elles ne s’appliquent toutefois à un participant actif que s’il a donné, dans le document intitulé « Consentement à des modifications réductrices de droits en cas de cessation de participation avant d’être admissible à la retraite », son consentement écrit à cette fin.
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
306.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 304, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé de la catégorie 3 au sens de l'article 1.2.13 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
307.Pour un participant qui a consenti aux modifications visées à l'article 305, la rente normale visée à l’article 48, à laquelle il a droit, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = N x [2 % x S]
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Pour tout autre participant, la rente normale visée à l’article 48, à laquelle il a droit, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = U + P x [2 % x S]
Dans ces formules :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S »;
« U » est égal à la rente annuelle du participant pour le service antérieur au 1er janvier 1990, calculée selon le salaire et le maximum des gains admissibles de l'année 1994, et indexée depuis le 1er janvier 1995 conformément à l'article 320;
« P » est égal au nombre d'années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 2005.
§3. —Rente anticipée
308.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 57 ans et a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité, s'il s'agit d'un participant visé au premier alinéa de l'article 307;
il a atteint l'âge de 60 ans.
Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 307, s'ajoutent à une telle rente :
une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l'article 307;
une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par cette valeur « N ».
Le montant de cette rente est égal, selon le cas, à l'un ou l'autre des montants « R » prévus à l'article 307.
309.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et, le cas échéant, aux rentes de raccordement prévues à l'article 308, avec réduction, si à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 308, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Les rentes de raccordement, s'il en est, sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
310.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et, le cas échéant, aux rentes de raccordement prévues à l'article 308 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée et les rentes de raccordement, s'il en est, sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 308, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
311.Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 304, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 308, 309 ou 310, selon le cas, est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit d'un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S »;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 321 et 322.
§4. —Rente différée
312.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu s'il avait atteint l'âge normal de la retraite, en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article 307, selon le cas.
313.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 312. Le montant de la rente est alors égal, selon le cas, à l'un ou l'autre des montants « R » prévus à l'article 307.
Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 307, cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date à laquelle il atteint l'âge normal de la retraite.
Pour tout autre participant, cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date à laquelle il atteint l'âge de 60 ans.
S'ajoute à cette rente, pour un participant visé au premier alinéa de l'article 307, la rente de raccordement prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa de l'article 308, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
314.Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 307, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 313 est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit du montant « T » prévu à l'article 311.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 321 et 322.
315.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
§5. —Cotisations excédentaires
316.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 61, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
317.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter de la date d'expiration de la convention collective en vigueur le 1er janvier 2001, si elle s'appliquait à lui ou, à défaut, à compter du 1er janvier 2001.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
318.Lorsque l'âge du conjoint d'un participant est inférieur de plus de huit ans à celui du participant, le montant de la rente à laquelle ce participant a droit est réduit par équivalence actuarielle, pour tenir compte des années qui excèdent ce nombre. Les hypothèses actuarielles retenues à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
319.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 77.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
320.La rente annuelle correspondant au montant « U » visé à l'article 307, est indexée le 1er janvier de chaque année qui précède la date de la retraite du participant d'un pourcentage égal au taux « S » de la formule suivante :
S = 100 x (A – B)/B
Ce taux est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro ni supérieur au taux le moins élevé entre 3 % et le taux « I » prévu au premier alinéa de l'article 321.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel du traitement et salaire hebdomadaire moyens de l'ensemble des industries au Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel du traitement et salaire hebdomadaire moyens de l'ensemble des industries au Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Le dernier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels aucune rente n'a été versée au cours de l'année de la retraite du participant par rapport au nombre de mois dans cette année.
321.Toute rente en service d'un participant visé au premier alinéa de l'article 307 est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule suivante, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être supérieur à 3 % ni inférieur à zéro :
I = 100 x (A – B)/B
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
322.Le montant de la rente en service d'un participant visé au premier alinéa de l'article 307 ne peut, aux fins de l'indexation prévue à l'article 321, excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle.
Ce plafond correspond au 1/12 du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime multiplié par le rapport du nombre d'années de services reconnus avant le 1er janvier 2005 et 35, ce rapport ne pouvant excéder 1.
323.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel un participant visé au premier alinéa de l'article 307 atteint l’âge de 65 ans ou à compter de la date de la retraite si celle-ci est ajournée, le plafond prévu à l'article 322 est réduit de 25 % de la moyenne mensuelle du maximum des gains admissibles, applicable à cette date et au cours des deux années précédentes, multiplié par le rapport entre le nombre de mois cotisables au Régime de rentes du Québec pendant lesquels le participant contribuait à l'ancien régime et son nombre total de mois cotisables au Régime de rentes du Québec, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
324.Le plafond applicable à la rente de conjoint survivant correspond, selon le cas, à celui applicable :
au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application de l'article 311 ou de l'article 314, selon le cas;
au participant, qui a pris sa retraite à l'âge de 65 ans ou après, à l’égard du montant de la rente qu’il recevait à son décès;
au participant non retraité à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue, en présumant sa retraite à 65 ans, ou à la date de son décès s'il était alors plus âgé, compte tenu toutefois du seul service accompli.
Ce plafond est multiplié par le pourcentage utilisé pour établir le montant de la rente du conjoint survivant.
§10. —Transfert de la valeur des droits
325.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 86, la somme de son compte de cotisations volontaires et de son compte de cotisations de transfert, le cas échéant.
326.Le deuxième alinéa de l'article 91 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§11. —Rachat de service
327.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.
328.Un participant qui aurait droit, en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, de participer au régime à une date antérieure à celle de son adhésion peut demander au Comité de retraite, au plus tard le 15 décembre 2007, de considérer qu'il a adhéré à ce régime à la première date à laquelle ce droit lui était accordé et de faire compter le service de cette période. Il doit verser, à cette fin, selon les modalités fixées par le comité, les cotisations salariales pour la période correspondante et rembourser à la Ville de Québec les majorations de salaire qui lui avaient été accordées pour compenser cette non participation au régime de retraite avec, dans les deux cas, les intérêts calculés selon le taux de rendement de la caisse de retraite.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
§1. —Application
329.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 304, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
§2. —Rente anticipée
330.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant :
« il a atteint l'âge de 60 ans. ».
331.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 330 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant atteint l'âge de 60 ans. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION IV
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
332.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l'article 304, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 304.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
333.Malgré l'article 332, la rente d'un participant, en service le 31 décembre 2004, est augmentée d'un pourcentage égal à celui de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation depuis le 1er janvier 1997 ou depuis la date de la retraite du participant, si celle-ci est postérieure, et ce, jusqu'au 31 décembre 2004.
En outre, cette rente est, à compter du 1er janvier 2006, indexée annuellement selon l'indice des rentes, lequel correspond à l'excédent de rendement de la caisse de retraite sur 7,5 %, sans pouvoir excéder l'augmentation de l'indice des prix à la consommation de l'année en cause. Tout excédent d'une année, s'il en est, est reporté à une année où l'indice des rentes est inférieur à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, sans pouvoir excéder celle-ci.
CHAPITRE VIII
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES ET LES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE SAINTE-FOY [GROUPE I]
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
334.Le Régime complémentaire de retraite pour les fonctionnaires et les professionnels de la Ville de Sainte-Foy [Groupe I], visé au paragraphe 7° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
335.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui occupait un poste de professionnel;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
336.Aux fins du présent chapitre :
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
est une année de participation une année ou fraction d'année durant laquelle une personne a la qualité de participant au régime;
est un participant de la classe A un employé qui était couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Sainte‑Foy.
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
337.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 335, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé du Groupe I au sens de l'article 3.14 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
338.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = 1,524 x RA + [ 2 % x P ] x S
Dans cette formule :
« RA » est égal au montant de la rente annuelle pour les services reconnus avant le 1er janvier 1974, tel que déterminé à l'annexe A de l'ancien régime;
« P » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
§3. —Rente anticipée
339.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 60 ans;
la somme de ses crédits de rente est au moins égale à 70 %.
Aux fins du paragraphe 2º du premier alinéa, les crédits de rente d'un participant correspondent au pourcentage résultant de la somme de ses crédits de rente aux fins d'admissibilité tels qu'établis en date du 31 décembre 2004, et du produit du taux de 2 % par son nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 338.
340.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 339, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à une rente sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 339.
341.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 339  avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à une rente sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 339. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
342.Un participant visé à l'article 339, 340 ou 341, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement égale à la somme des montants suivants :
448 $ par année de participation avant le 1er janvier 1974;
448 $ par année de services reconnus entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 1996 ou, pour un participant de la classe A, entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 2005;
448 $ par année supplémentaire de service aux fins d'admissibilité avant le 1er janvier 1996 ou, pour un participant de la classe A, avant le 1er janvier 2005.
Cette rente n'est toutefois payable qu'à compter de la première des éventualités suivantes :
à la date de la retraite du participant, s'il avait droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 339 à cette date;
lorsque le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 339.
Cette rente de raccordement est, à compter de la date où le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, réduite de 50 %.
Pour un participant de la classe A, s'ajoute à cette rente, à compter de la date à laquelle le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, une seconde rente de raccordement, laquelle est égale à 160,50 $ pour toute année visée au premier alinéa.
Ces rentes ne sont payables que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.
§4. —Rente différée
343.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 338.
344.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a droit au service de la rente différée prévue à l'article 343, peut demander le paiement anticipé de celle-ci selon les modalités prévues à l'article 339 ou à l'article 340, selon le cas, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :
le participant doit satisfaire à la condition relative à l'âge ou à celle relative à la somme de ses crédits de rente, à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
les crédits de rente du participant, visés au deuxième alinéa de l'article 339, sont calculés en supposant qu'il aurait continué d'en accumuler au taux qui y est prévu.
Ce participant n'a toutefois pas droit aux rentes de raccordement prévues à l'article 342.
345.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
§5. —Cotisations excédentaires
346.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 61, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
347.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
Cette prestation additionnelle est, pour les services reconnus entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005, payée sous la forme d'une rente dont le montant est établi à la date de fin de la participation continue, par équivalence actuarielle avec le montant de la prestation additionnelle de façon à ce qu'aucun « facteur d'équivalence pour services passés », au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu (C.R.C. c. 945), ne soit déterminé pour le participant. Toute partie de cette prestation qui ne peut être ainsi payée sous la forme d'une rente est payée comptant au participant à la date de la fin de participation continue.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
348.Le conjoint ou le bénéficiaire désigné, selon le cas, d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente, a droit de recevoir, à son choix, la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 180 versements mensuels ou le paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Toutefois, une rente de raccordement, accordée au conjoint ou au bénéficiaire, le cas échéant, n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
S'il n'y a ni conjoint ni bénéficiaire désigné ou si, selon le cas, le conjoint ou le bénéficiaire désigné décède, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
349.Si le participant avait opté pour une rente réversible au conjoint et que lui et son conjoint décèdent avant que la somme des versements effectués n'atteigne la valeur du compte de cotisations salariales du participant, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause reçoivent, en un versement forfaitaire, le total des paiements qui restent à verser avant que cette limite ne soit atteinte.
350.La section III du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 73.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
351.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 77.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
352.Toute rente en service pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à l'exception des rentes de raccordement prévues à l'article 342, est indexée le 1er janvier de chaque année du pourcentage obtenu en soustrayant 8,0 % du taux d'intérêt crédité sur les cotisations salariales durant l'année précédente.
Ce pourcentage d'indexation ne peut être supérieur au taux « I » de la formule suivante ni être inférieur à zéro :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels une rente a été versée au cours de l’année où le service de la rente a débuté par rapport au nombre de mois dans cette année.
§10. —Transfert de la valeur des droits
353.Un participant qui n'a pas atteint l'âge normal de la retraite et dont la période de participation continue a pris fin peut demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits dans :
un compte de retraite immobilisé;
un fonds de revenu viager;
un contrat de rente;
un autre régime de retraite auquel il participe si ce régime le permet.
354.L'article 88 s'applique au transfert de la valeur des droits d'un participant en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :
« dans les 90 jours qui suivent le jour où il atteint l'âge normal de la retraite. ».
355.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente est, pour la période de service antérieure au 1er janvier 1990, égale à son compte de cotisations salariales pour cette période.
Toutefois, un participant qui décède après avoir atteint l'âge de 50 ans est considéré comme ayant pris sa retraite à sa demande le jour qui a précédé son décès, s'il en résulte une prestation supérieure à celle visée au premier alinéa.
356.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 86, la somme de son compte de cotisations volontaires et de son compte de cotisations de transfert, le cas échéant.
357.Le deuxième alinéa de l'article 91 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§11. —Autres droits
358.Le congé de cotisation prévu au cours de l'année 2005, pour un participant qui ne fait pas partie de la classe A, a été remplacé par le versement de la valeur équivalente à ce congé.
SECTION III
DISPOSiTIONS PARTICULIÈRES
§1. —Application
359.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 335, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
§2. —Rente anticipée
360.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant :
« il a atteint l'âge de 60 ans. ».
361.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 360, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 360, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
§3. —Transfert de la valeur des droits
362.Un participant dont la période de participation continue a pris fin peut demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits selon les modalités prévues aux articles 353 et 354.
SECTION IV
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
363.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 335, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 335.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
Les droits visés au premier ou au deuxième alinéa incluent, pour un participant de la classe A qui a pris sa retraite entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 alors qu'il était un participant actif, les rentes de raccordement prévues à l'article 342, en y remplaçant toutefois dans le quatrième alinéa le montant de 160,50 $ par celui de 73,70 $.
CHAPITRE IX
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE DIRECTION DE LA VILLE DE SAINTE-FOY [GROUPE IV]
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
364.Le Régime complémentaire de retraite du personnel de direction de la Ville de Sainte-Foy [Groupe IV], visé au paragraphe 8° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
365.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui occupait un poste de professionnel;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
366.Aux fins du présent chapitre :
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 » et en ne retenant, à cette fin, que les années de service consécutives;
est une année de participation une année ou fraction d'année durant laquelle une personne a la qualité de participant au régime.
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
367.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 365, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé du Groupe IV au sens de l'article 3.14 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
368.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R », soit la somme des montants suivants :
le montant de la rente prévue dans l'ancien régime et résultant de l'application des dispositions concernant la partie du régime qui est à prestations déterminées;
le montant de la rente prévue dans l'ancien régime et résultant de l'application des dispositions concernant la partie du régime qui est à cotisation déterminée.
369.La rente visée au paragraphe 1° de l'article 368, est égale au montant « U » moins le montant « T » suivants, ce montant « T » ne pouvant être supérieur à la rente de retraite payable au participant à compter de 65 ans en vertu du Régime de rentes du Québec :
U = 1,524 x RA + [ P + (2 % x N) ] x S
T = A x C
Dans ces formules :
« RA » est égal au montant de la rente annuelle pour les services reconnus avant le 1er janvier 1974, tel que déterminé à l'annexe A de l'ancien régime;
« P » est égal à la somme des crédits de rente du participant accumulés pour les services reconnus entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 1986, telle que déterminée à l'annexe A de l'ancien régime;
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1986 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« A » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 2005;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen du participant calculé sur ses trois dernières années de participation continue ou, si le participant en compte moins de trois, sur la totalité de ses années ou fraction d'années de participation.
370.La rente visée au paragraphe 2° de l'article 368, est égale à l'excédent en valeur, s'il en est, du solde des cotisations créditées au compte du participant, avec les intérêts accumulés, sur la valeur de la rente visée au paragraphe 1° de l'article 368, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la valeur de la rente de raccordement, celle des cotisations excédentaires et celle de la prestation additionnelle.
Le solde des cotisations créditées au compte du participant correspond à la somme des cotisations salariales et patronales avec les intérêts accumulés pour la période se terminant le 1er janvier 2005. La somme des cotisations salariales et patronales d'une année donnée ne peut excéder 10 % du salaire de l'année de services reconnus correspondante.
Le deuxième alinéa de l'article 86 s'applique aux fins de la détermination de la valeur des rentes visées au premier alinéa ainsi qu'aux fins de la transformation, le cas échéant, de la valeur de l'excédent qui en résulte en rente viagère.
§3. —Rente anticipée
371.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 60 ans;
la somme de ses crédits de rentes est au moins égale à 70 %.
Aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, les crédits de rentes d'un participant correspondent au pourcentage résultant de la somme de ses crédits de rente aux fins d'admissibilité tels qu'établis en date du 31 décembre 2004, et du produit du taux de 2 % par son nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
Le montant de cette rente est égal au montant « U » de l’article 369.
372.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 371 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à une rente sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rentes au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 371.
373.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 371  avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à une rente sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 371. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
374.Un participant visé à l'article 371, 372 ou 373, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement égale à la somme des montants suivants :
418 $ par année de participation avant le 1er janvier 1974;
418 $ par année de services reconnus entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 1999.
Cette rente n'est toutefois payable qu'à compter de la première des éventualités suivantes :
à la date de la retraite du participant, s'il avait droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 371 à cette date;
lorsque le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rentes au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 371.
Cette rente de raccordement est, à compter de la date où le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, réduite de 50 %.
Une telle rente n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.
375.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 371, 372 ou 373, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 369.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la retraite, au montant « T ».
376.La rente visée au paragraphe 2° de l'article 368 s'ajoute, le cas échéant, à la rente d'un participant visé à l'article 371, 372 ou 373, selon le cas.
§4. —Rente différée
377.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant de la rente prévue à l'article 369 que le participant aurait reçu s'il avait atteint l'âge normal de la retraite.
378.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a droit au service de la rente différée prévue à l'article 377, peut demander le paiement anticipé de la partie de celle-ci correspondant au montant « U » prévu à l'article 369, selon les modalités prévues à l'article 371 ou à l'article 372, selon le cas, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :
le participant doit satisfaire à la condition relative à l'âge ou à celle relative à la somme de ses crédits de rente, à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
les crédits de rente du participant, visés au deuxième alinéa de l'article 371, sont calculés en supposant qu'il aurait continué d'en accumuler au taux qui y est prévu.
Ce participant n'a toutefois pas droit à la rente de raccordement prévue à l'article 374.
379.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente visée à l'article 378 est réduit de la partie de celle-ci correspondant au montant « T » prévu à l'article 369.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la fin de participation continue du participant, au montant « T ».
380.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
381.La rente visée au paragraphe 2° de l'article 368 s'ajoute, le cas échéant, à la rente d'un participant visé à l'article 377.
§5. —Cotisations excédentaires
382.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 61, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date, sans égard toutefois à la valeur de la rente visée au paragraphe 2° de l'article 368.
§6. —Prestation additionnelle
383.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001, sans égard toutefois à la valeur de la rente visée au paragraphe 2° de l'article 368.
Cette prestation additionnelle est, pour les services reconnus entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005, payée sous la forme d'une rente dont le montant est établi, à la date de fin de la participation continue, par équivalence actuarielle avec le montant de la prestation additionnelle de façon à ce qu'aucun « facteur d'équivalence pour services passés », au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, ne soit déterminé pour le participant. Toute partie de cette prestation qui ne peut être ainsi payée sous la forme d'une rente est payée comptant au participant à la date de la fin de participation continue.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
384.Le conjoint ou le bénéficiaire désigné, selon le cas, d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente, a droit de recevoir, à son choix, la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 180 versements mensuels ou le paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Toutefois, une rente de raccordement, accordée au conjoint ou au bénéficiaire, le cas échéant, n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l’âge normal de la retraite.
S'il n'y a ni conjoint ni bénéficiaire désigné ou si, selon le cas, le conjoint ou le bénéficiaire désigné décède, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
385.Si le participant avait opté pour une rente réversible au conjoint et que lui et son conjoint décèdent avant que la somme des versements effectués n'atteigne le total des cotisations salariales et patronales relatives à ce participant avec les intérêts accumulés, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause reçoivent, en un versement forfaitaire, le total des paiements qui restent à verser avant que cette limite ne soit atteinte.
386.La section III du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 73.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
387.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 77.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
388.Toute rente pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à l'exception de la rente de raccordement prévue à l'article 374, est indexée le 1er janvier de chaque année du pourcentage obtenu en soustrayant 8,0 % du taux d'intérêt crédité sur les cotisations salariales durant l'année précédente.
Ce pourcentage d'indexation ne peut être supérieur au taux d'indexation utilisé par la Régie des rentes du Québec ni être inférieur à zéro.
Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de la fin de participation continue au cours de l'année en cause par rapport au nombre de mois dans cette année.
§10. —Transfert de la valeur des droits
389.Un participant qui n'a pas atteint l'âge normal de la retraite et dont la période de participation continue a pris fin peut demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits dans :
un compte de retraite immobilisé;
un fonds de revenu viager;
un contrat de rente;
un autre régime de retraite auquel il participe si ce régime le permet.
390.L'article 88 s'applique au transfert de la valeur des droits d'un participant en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :
« dans les 90 jours qui suivent le jour où il atteint l'âge normal de la retraite. ».
391.La valeur des droits en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente est, pour la période de service antérieure au 1er janvier 1990, égale à son compte de cotisations salariales pour cette période.
Toutefois, un participant qui décède après avoir atteint l'âge de 50 ans est considéré comme ayant pris sa retraite à sa demande le jour qui a précédé son décès, s'il en résulte une prestation supérieure à celle visée au premier alinéa.
392.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 86, la somme de son compte de cotisations volontaires et de son compte de cotisations de transfert, le cas échéant.
393.Le deuxième alinéa de l'article 91 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
SECTION III
DISPOSiTIONS PARTICULIÈRES
§1. —Application
394.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 365, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
§2. —Rente anticipée
395.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant :
« il a atteint l'âge de 60 ans. ».
396.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 395 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 395, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
§3. —Transfert de la valeur des droits
397.Un participant dont la période de participation continue a pris fin peut demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits selon les modalités prévues aux articles 389 et 390.
SECTION IV
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
398.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 365, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l’article 365.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE X
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SILLERY
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
399.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, visé au paragraphe 9° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
400.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui occupait un poste de professionnel;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
401.Aux fins du présent chapitre, la date à laquelle un participant atteint l'âge normal de la retraite est, pour les services reconnus avant le 1er janvier 1994, le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel ce participant atteint l'âge de 60 ans.
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
402.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 400, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé au sens de l'article 3.14 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
403.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = RP + N x [2 % x S]
Dans cette formule :
« RP » est égal au montant de la rente annuelle pour les services reconnus avant le 1er juillet 1976, tel que déterminé à l'annexe A ou, le cas échéant, à l'annexe B de l'ancien régime;
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er juillet 1976 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
§3. —Rente anticipée
404.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 55 ans et a au moins 35 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 60 ans.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 403.
405.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 404 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans et a au moins deux ans de service aux fins d'admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 404, sans supposer qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
406.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 404 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 404, sans supposer qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du  Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
407.Un participant visé à l'article 404, 405 ou 406, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement dont le montant annuel est égal à la somme des montants suivants :
400 $ par année de service aux fins d'admissibilité avant le 1er janvier 2001, s'il s'agit d'un participant qui était actif le 31 décembre 1989 et à l'emploi de la Ville de Sillery le 1er juillet 1976;
400 $ par année de services reconnus avant le 1er janvier 2001, pour tout autre participant;
400 $ par année de services reconnus entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005.
Cette rente de raccordement est réduite, le cas échéant, par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant atteint l'âge de 60 ans. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Une telle rente n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède ou qui coïncide avec la date où le participant atteint l'âge de 65 ans.
§4. —Rente différée
408.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 403.
409.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 408. Les modalités prévues à l'article 404 ou à l'article 405, selon le cas, s'appliquent à cette rente. Le participant doit toutefois satisfaire à la condition relative à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue.
Ce participant a, en outre, droit à la rente de raccordement prévue à l'article 407.
410.La valeur de la rente différée d'un participant qui, à la date de sa fin de participation continue, n'a pas atteint l'âge de 45 ans ou n'a pas au moins 10 ans de service aux fins d'admissibilité, doit être au moins égale à la valeur de son compte de cotisations salariales majoré d'un pourcentage égal à 5 % multiplié par le nombre de trimestres complets de services reconnus qui excèdent cinq années, ce pourcentage ne pouvant excéder 100 %.
411.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
§5. —Cotisations excédentaires
412.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 61, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
413.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
Cette prestation additionnelle est, pour les services reconnus entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005, payée sous forme d'une rente dont le montant est établi à la date de fin de participation continue, par équivalence actuarielle avec le montant de la prestation additionnelle de façon à ce qu'aucun « facteur d'équivalence pour services passés », au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, ne soit déterminé pour le participant. Toute partie de cette prestation qui ne peut être ainsi payée sous la forme d'une rente est payée comptant au participant à la date de fin de participation continue.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
414.Le conjoint, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente, ont droit de recevoir la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 120 versements mensuels.
Si le conjoint, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause décèdent avant d'avoir reçu le solde des versements, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
415.Le conjoint d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente de raccordement, a droit de recevoir une rente de raccordement égale à 60 % du montant de cette rente que ce participant recevait.
Toutefois, cette rente de raccordement n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède ou qui coïncide avec la date où le participant aurait atteint l’âge de 65 ans.
416.La section III du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 73.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
417.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 77.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
418.Aucune indexation ne s'applique, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à la rente d'un participant.
§10. —Transfert de la valeur des droits
419.La valeur des droits en cas de décès d'un participant qui ne reçoit pas une rente doit être au moins égale à celle visée à l'article 410, le cas échéant.
420.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 86, la somme de son compte de cotisations volontaires et de son compte de cotisations de transfert, le cas échéant.
421.Le deuxième alinéa de l'article 91 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§11. —Rachat de service
422.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.
SECTION III
DISPOSITONS PARTICULIÈRES
§1. —Application
423.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 400, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
§2. —Rente anticipée
424.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant :
« il a atteint l'âge de 60 ans. ».
425.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 424 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 424, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION IV
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
426.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l'article 400, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 400.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
427.Malgré l'article 426, la rente d'un participant, en service le 31 décembre 2004, est augmentée le 1er janvier 2005 d'un pourcentage égal à 0,7 % multiplié par le nombre d'années comprises entre la date de la retraite du participant et le 31 décembre 2004.
CHAPITRE XI
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE VANIER
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
428.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Vanier, visé au paragraphe 10° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
429.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui occupait un poste de professionnel;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
430.Aux fins du présent chapitre :
la date à laquelle un participant atteint l'âge de normal de la retraite est, pour les services reconnus avant le 1er janvier 1994, le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel ce participant atteint l'âge de 60 ans;
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ».
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
431.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 429, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé au sens de l'article 2.09 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
432.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = N x [2 % x S]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d'années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005, ce nombre ne pouvant excéder 35;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
§3. —Rente anticipée
433.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 60 ans.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 432.
434.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 433 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans et a au moins deux années de services reconnus.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 433.
435.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 433 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 433. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
§4. —Rente différée
436.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 432.
437.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 436.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant l'âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
438.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
§5. —Cotisations excédentaires
439.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 61, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 1990 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
§6. —Prestation additionnelle
440.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
§7. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
441.Le conjoint ou le bénéficiaire désigné, selon le cas, d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente, a droit de recevoir, à son choix, la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 120 versements mensuels ou le paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
S'il n'y a ni conjoint ni bénéficiaire désigné ou si, selon le cas, le conjoint ou le bénéficiaire désigné décède, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
442.La section III du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 73.
§8. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
443.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 77.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§9. —Indexation
444.Toute rente en service est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule suivante, duquel est soustrait 3 et qui est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
I = [100 x (A – B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
§10. —Transfert de la valeur des droits
445.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 86, la somme de son compte de cotisations volontaires et de son compte de cotisations de transfert, le cas échéant.
446.Le deuxième alinéa de l'article 91 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§11. —Rachat de service
447.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus à un participant avant le 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.
SECTION III
DISPOSiTIONS PARTICULIÈRES
§1. —Application
448.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 429, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
§2. —Rente anticipée
449.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant :
« il a atteint l'âge de 60 ans. ».
450.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 449 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 449, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION IV
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
451.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l'article 429, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 429.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE XII
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME DE RETRAITE AU BÉNÉFICE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
452.Le Régime de retraite au bénéfice des employés de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, visé à l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
453.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui occupait un poste de professionnel;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
SECTION II
participants au 1er janvier 2005
§1. —Dispositions générales
454.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l'article 453, à l'égard de sa participation avant le 1er janvier 2005, y compris celui visé par la fusion, au 31 décembre 2004, du Régime de retraite pour les employés de la Corporation Municipale de Saint-Émile avec l'ancien régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime, ou du Régime de retraite pour les employés de la Corporation Municipale de Saint-Émile, le cas échéant, s'appliquent à la période en cause.
§2. —Compte des cotisations déterminées
455.Le compte des cotisations déterminées d'un participant correspond, au 1er janvier 2005, au montant inscrit ci-dessous en regard de son identifiant :
Identifiant unique du participantCompte des cotisations déterminées du participant en date du 1er janvier 2005
010512280 755,10 $
01051587 392,97 $
010524104 366,23 $
010527235 631,42 $
010552 239 769,87 $
010554153 958,11 $
010560120 479,23 $
01062173 091,23 $
010883115 640,73 $
André Sabourin10 547,53 $
456.Le compte des cotisations déterminées d'un participant porte intérêt à compter du 1er janvier 2005 au taux de rendement obtenu pour l'ensemble du régime ou à celui obtenu sur la partie de l'actif du régime se rapportant au type de placements choisi par le participant, le cas échéant.
À compter de la date à laquelle est effectué le transfert des actifs qui fait suite à la fusion de l'ancien régime, aucun choix de placement n'est offert et le compte des cotisations déterminées d'un participant porte intérêt au taux de rendement prévu à l'article 136.
§3. —Transfert de la valeur des droits
457.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 86, la valeur de son compte de cotisations déterminées avec les intérêts accumulés à compter du 1er janvier 2005.
458.Un participant dont la période de participation continue a pris fin peut, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005, demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits dans :
un compte de retraite immobilisé;
un fonds de revenu viager;
un contrat de rente;
un autre régime de retraite auquel il participe si ce régime le permet.
459.Aucune rente, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005, n'est versée à un participant par le régime.
460.Le deuxième alinéa de l'article 91 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d'un participant correspondant à sa participation antérieure au 1er janvier 2005.
SECTION III
bénéficiaires au 1er janvier 2005
461.Les droits et obligations d'un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 453, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l'ancien régime, ou du Régime de retraite pour les employés de la Corporation Municipale de Saint-Émile, le cas échéant, sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Les choix que ce bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE XIII
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE L'ANCIENNE-LORETTE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
462.Le Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, visé au paragraphe 11° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
463.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui occupait un poste de professionnel;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
SECTION II
participants au 1er janvier 2005
§1. —Dispositions générales
464.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° de l'article 463, à l'égard de sa participation avant le 1er janvier 2005, à titre d'employé au sens de l'article 3.12 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Compte des cotisations déterminées
465.Le compte des cotisations déterminées d'un participant correspond, au 1er janvier 2005, au montant inscrit ci-dessous en regard de son identifiant :
Identifiant unique du participantRente minimale pour la participation antérieure au 1er janvier 1981Compte des cotisations déterminées du participant en date du 1er janvier 2005
Pour la participation antérieure au 1er janvier 1981Pour la participation entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 2005
0122506 589,80 $89 889 14 $373 631,72 $
0122535 916,60 $59 465,06 $279 748,91 $
0122590,00 $0,00 $218 154,32 $
0122640,00 $0,00 $215 069,48 $
0123130,00 $0,00 $108 788,94 $
466.Le compte des cotisations déterminées d'un participant porte intérêt à compter du 1er janvier 2005, au taux de rendement obtenu pour l'ensemble du régime ou à celui obtenu sur la partie de l'actif du régime se rapportant au type de placements choisi par ce participant, le cas échéant.
À compter de la date à laquelle est effectué le transfert des actifs qui fait suite à la fusion de l’ancien régime, aucun choix de placement n’est offert et le compte des cotisations déterminées d'un participant porte intérêt au taux de rendement prévu à l'article 136.
§3. —Rente normale
467.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour sa participation antérieure au 1er janvier 1981, une rente dont le montant annuel est égal à celui prévu à cet égard à l'article 465.
La valeur de cette rente doit être au moins égale au compte des cotisations déterminées du participant prévu à cet article, pour cette même période, avec les intérêts accumulés à compter du 1er janvier 2005.
§4. —Rente anticipée
468.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit, pour sa participation antérieure au 1er janvier 1981, à une rente anticipée avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans.
Le montant de cette rente est celui visé à l'article 467, lequel est réduit par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant atteint l'âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
§5. —Rente différée
469.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit, pour sa participation antérieure au 1er janvier 1981, à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est celui visé à l'article 467.
§6. —Cotisations excédentaires
470.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 61, ne s'applique qu'à l'égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
§7. —Prestation additionnelle
471.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, ne s'applique qu'à l'égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
§8. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
472.Le conjoint ou le bénéficiaire désigné, selon le cas, d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente, a droit de recevoir, à son choix, soit la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 120 versements mensuels, soit le paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
S'il n'y a ni conjoint ni bénéficiaire désigné ou si, selon le cas, le conjoint ou le bénéficiaire désigné décède, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels. Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
473.La section III du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 73.
§9. —Indexation
474.Aucune indexation ne s'applique à la rente d'un participant, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005.
§10. —Transfert de la valeur des droits
475.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 86, la valeur de son compte de cotisations déterminées avec les intérêts accumulés à compter du 1er janvier 2005.
476.Un participant dont la période de participation continue a pris fin peut, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005, demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits dans :
un compte de retraite immobilisé;
un fonds de revenu viager;
un contrat de rente;
un autre régime de retraite auquel il participe si ce régime le permet.
477.Aucune rente, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005, n'est versée à un participant par le régime.
478.Le deuxième alinéa de l'article 91 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d'un participant correspondant à sa participation antérieure au 1er janvier 2005.
SECTION III
bénéficiaires au 1er janvier 2005
479.Les droits et obligations d'un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 463, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l'ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Les choix que ce bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
CHAPITRE XVI
PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES DE L'ANCIEN RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE VAL-BÉLAIR
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
480.Le Régime de retraite des cadres de la Ville de Val-Bélair, visé au paragraphe 12° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
481.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à :
tout participant actif de l’ancien régime dont les droits ont été transférés le 1er janvier 2005 dans le présent régime et qui occupait un poste de professionnel;
tout participant non actif de l’ancien régime à cette date qui aurait été un participant actif visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste;
tout bénéficiaire de l’ancien régime à cette date dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin et qui aurait été un participant visé au paragraphe 1° s’il avait continué à occuper son poste.
482.Aux fins du présent chapitre, le traitement admissible moyen d'un participant est celui déterminé conformément à l'article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ».
SECTION II
PARTICIPANTS ACTIFS AU 1ER JANVIER 2005
§1. —Dispositions générales
483.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 481, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé au sens de l'article 2.09 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
§2. —Rente normale
484.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = N x [2 % x S]
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur les cinq dernières années de service aux fins d'admissibilité du participant ou, s'il en compte moins de cinq, sur la totalité de ses années de service aux fins d'admissibilité.
§3. —Rente anticipée
485.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 60 ans.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 484.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 484.
486.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l'article 485 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 485.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
487.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l'article 485 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 55 ans.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 485. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
488.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 485,  486 ou 487, selon le cas, est réduit d'un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur les cinq dernières années de service aux fins d'admissibilité du participant ou, s'il en compte moins de cinq, sur la totalité de ses années de service aux fins d'admissibilité;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 496.
§4. —Rente différée
489.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu, en application de l’article 484, s'il avait atteint l'âge normal de la retraite.
490.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 489. Le montant de la rente est alors égal au montant « R » prévu à l’article 484.
Les modalités prévues à l'article 485 ou à l'article 486, selon le cas, s'appliquent à cette rente. Le participant doit toutefois satisfaire à la condition relative à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue.
S'ajoute à cette rente, la rente de raccordement prévue au troisième alinéa de l'article 485, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
491.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 490 est réduit du montant « T » prévu à l'article 488.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de fin de participation continue du participant conformément à l'article 496.
§5. —Prestation additionnelle
492.Le calcul de la prestation additionnelle, prévu à la sous-section 7 de la section I du chapitre VI du titre I, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter du 1er janvier 2001.
§6. —Prestation après décès d'un participant qui recevait une rente
493.Le conjoint, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause d'un participant qui décède alors qu'il recevait une rente, ont droit de recevoir la rente que ce participant recevait jusqu’à concurrence d’un total, comprenant les versements déjà faits, de 120 versements mensuels.
Toutefois, une rente de raccordement, accordée au conjoint ou au bénéficiaire, le cas échéant, n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant aurait atteint l'âge normal de la retraite.
Si le conjoint, le bénéficiaire désigné ou, à défaut, les ayants cause décèdent avant d'avoir reçu le solde des versements, les ayants cause du décédé ont droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée des versements résiduels.
Cette valeur est déterminée en retenant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
494.La section III du chapitre VI du titre I ne s'applique pas à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 73.
§7. —Nombre de versements ou pourcentage de la rente
495.Les options qu’un participant qui a acquis le droit à une rente peut exercer, avant qu'elle soit servie, sont celles prévues à l'article 77.
Toutefois, lorsque le service de la rente du participant a débuté avant la date du transfert des actifs de l'ancien régime au présent régime, ces options sont celles prévues à cet ancien régime.
§8. —Indexation
496.Toute rente est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule suivante, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
I = [100 x (A –B)/B] – 2
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
§9. —Transfert de la valeur des droits
497.Le deuxième alinéa de l'article 91 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation du participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
§10. —Rachat de service
498.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.
SECTION III
DISPOSITONS PARTICULIÈRES
§1. —Application
499.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 481, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
§2. —Rente anticipée
500.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant :
« il a atteint l'âge de 60 ans. ».
501.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 500 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 500, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
SECTION IV
PARTICIPANTS NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES AU 1ER JANVIER 2005
502.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l'article 481, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 481.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
TITRE V
TRANSFORMATION DES PRESTATIONS ET RACHAT DE SERVICE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
503.Le présent titre s'applique à tout participant actif le 1er janvier 2005 dont les droits ont été transférés, à cette date, de l'un ou l'autre des régimes suivants au présent régime :
le Régime de retraite au bénéfice des employés de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, visé au premier alinéa de l’article 8;
le Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, visé au paragraphe 11° de cet article.
Il s’applique également à tout participant actif le 1er janvier 2005 qui détient des droits dans le Régime enregistré d’épargne retraite collectif des employés de la Ville de Val-Bélair ou dans le régime enregistré d'épargne retraite collectif des employés de la Municipalité de Lac Saint-Charles, ainsi qu'à Monsieur Richard Normandeau à l'égard des droits qu'il détient dans le régime applicable à la Société municipale d'habitation et de développement Champlain (SOMHADEC).
504.Un participant peut, dans les 90 jours suivant la réception d'un avis l'informant de son droit de transformer des prestations ou de procéder à un rachat de service, aviser le Comité de retraite de son intention d’exercer ou non ce droit.
Un participant qui n'avise pas le comité de son choix dans ce délai est réputé avoir choisi, selon le cas, de conserver son compte de cotisations déterminées ou ses droits dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif.
505.Un participant visé au deuxième alinéa de l'article 503 peut également  choisir de transférer la valeur des droits qu'il détient dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif à la caisse de retraite, sans qu'il y ait transformation de ceux-ci. Le taux de rendement prévu à l'article 136 s'applique, à compter de la date du transfert, à ce montant.
506.Le nombre d'années de services reconnus au participant, à la suite d'une transformation ou d'un rachat, en vertu du présent titre ne peut excéder son nombre d'années de service aux fins d'admissibilité avant le 1er janvier 2005.
La rente normale accordée au participant pour ces années de services reconnus est égale au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = N x [2,00 % x S]
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus à un participant en vertu du présent titre;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant prévu à l'article 50;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ».
Les dispositions prévues au chapitre VI et au chapitre VII du titre I et applicables au 1er janvier 2005, s'appliquent à la rente visée au deuxième alinéa.
507.L'application du présent titre ne doit pas entraîner le versement d'une cotisation additionnelle de la part de l'employeur.
CHAPITRE II
TRANSFORMATION DES PRESTATIONS
508.Le nombre d'années de services reconnus à un participant à la suite d’une transformation des prestations correspond, selon le cas, à la valeur de son compte de cotisations déterminées ou à celle de ses droits dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif, avec les intérêts accumulés au 30 septembre 2007, divisée par le coût d'une année de services reconnus à cette date.
Le coût d'une année de services reconnus est déterminé en date du 1er janvier 2005, en fonction des données relatives au participant et requises à cette fin. Des intérêts, au taux ayant servi à déterminer ce coût, s'appliquent à ce dernier pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007.
Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 503, les hypothèses actuarielles applicables aux fins de la détermination du coût d'une année de services reconnus sont celles utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime, divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
Pour un participant visé au deuxième alinéa de l'article 503, le coût d'une année de services reconnus correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur d'une année de services reconnus calculée conformément au troisième alinéa;
la valeur d'une année de services reconnus calculée en retenant à cette fin les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
509.La valeur du compte de cotisations déterminées d’un participant ou, selon le cas, la valeur de ses droits dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif, doit être transférée en totalité à la caisse de retraite, en tenant compte, le cas échéant, des transactions effectuées par le participant depuis le 30 septembre 2007 et de l'effet de celles-ci sur le nombre d'années pouvant être reconnues.
Toutefois, lorsque cette valeur excède le montant requis afin de reconnaître au participant son nombre maximal d'années de services reconnus, l’excédent est conservé dans son compte de cotisations déterminées ou dans son régime enregistré d’épargne retraite collectif. Dans ce dernier cas, le participant a le droit de transférer cet excédent à la caisse de retraite.
510.À la date de la fin de participation continue du participant, le Comité de retraite doit déterminer le montant correspondant à l'écart positif, s'il en est, entre, d'une part, le montant transféré aux fins de la transformation prévue au présent chapitre, auquel s'ajoutent les intérêts accumulés au taux de rendement prévu à l'article 136 et, d'autre part, la valeur des droits du participant résultant de cette transformation.
Lorsqu'un tel écart existe, le comité doit, dans la mesure prévue par les lois applicables, octroyer au participant des prestations supplémentaires, dont la valeur ne doit pas excéder le montant prévu au premier alinéa.
CHAPITRE III
RACHAT DE SERVICE
511.Un participant ne peut se prévaloir de l'option de rachat de service que s'il a opté pour une transformation de ses prestations visée au chapitre II et que celle-ci ne lui a pas permis de faire créditer son nombre maximal d'années de services reconnus.
Ce rachat peut porter sur la totalité ou sur une partie des années de services reconnus qui n'ont pas fait l'objet de cette transformation.
512.Le coût de rachat d'une année de services reconnus correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :
la valeur d'une année de services reconnus calculée en retenant à cette fin les hypothèses actuarielles utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie;
la valeur d'une année de services reconnus calculée en retenant à cette fin les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Des intérêts, au taux ayant servi à la détermination du coût du rachat, s'appliquent à ce dernier jusqu'à la date du transfert à la caisse de retraite du montant visé au premier alinéa de l'article 513.
513.Le participant qui désire se prévaloir de l'option de rachat doit transférer à la caisse de retraite le montant forfaitaire requis à cette fin. Ce montant peut provenir d'un régime enregistré d’épargne-retraite, d'un compte de retraite immobilisé ou de toute autre source, dans la mesure où la Loi de l'impôt sur le revenu le permet.
Le nombre d'années de service qui sont alors reconnues à ce participant correspond au montant transféré divisé par le coût de rachat d'une année de services reconnus prévu à l'article 512.
514.À la date de la fin de participation continue du participant, le Comité de retraite doit déterminer le montant correspondant à l'écart positif, s'il en est, entre, d'une part, le montant transféré aux fins du rachat prévu au présent chapitre, auquel s'ajoutent les intérêts accumulés au taux de rendement prévu à l'article 136 et, d'autre part, la valeur des droits du participant résultant de ce rachat.
Lorsqu'un tel écart existe, le comité doit, dans la mesure prévue par les lois applicables, octroyer au participant des prestations supplémentaires, dont la valeur ne doit pas excéder le montant prévu au premier alinéa.
TITRE VI
ENTENTE-CADRE DE TRANSFERT
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES
515.La Ville de Québec peut, conformément au présent titre, conclure avec le promoteur ou l’administrateur de tout régime de retraite autorisé à cette fin, une entente-cadre prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite, de droits ou d’actifs relatifs à un groupe donné de participants.
516.Aux fins du présent titre :
le régime de départ est celui à partir duquel un participant demande de transférer dans un autre régime de retraite les droits constitués à son égard;
le régime d’arrivée est celui vers lequel un participant demande de transférer les droits constitués à son égard dans le régime de départ.
517.La Ville de Québec peut conclure une entente-cadre avec le promoteur ou l’administrateur d'un régime de retraite, de sa propre initiative ou sur demande du syndicat si elle est d'avis qu'une telle entente est de nature à favoriser le recrutement de son personnel et si le syndicat, dans le cas où l'entente ne donne pas suite à sa demande, y est favorable. La demande du syndicat tient lieu, le cas échéant, de l'avis favorable prévu au troisième alinéa.
La résolution adoptée par la ville, à cette fin, doit faire état de cet avis et une copie de celle-ci doit être transmise au syndicat.
Le syndicat doit, dans les 60 jours de la réception de cette résolution, indiquer par un avis écrit à la ville, son accord ou son désaccord relativement à la conclusion de l’entente-cadre concernée. Si le syndicat y est favorable, la ville entreprend les démarches requises pour conclure l'entente-cadre et en informe le Comité de retraite.
La ville doit, avant de conclure l'entente-cadre, s'assurer que les conditions prévues à l'article 518 sont remplies.
La ville doit, après la signature de l'entente-cadre, modifier par règlement l’annexe I afin d’y ajouter le nom de l'autre régime de retraite faisant l'objet de cette entente.
518.Une entente-cadre doit être conforme aux dispositions du présent titre, à celles de l’autre régime de retraite visé par l’entente ainsi qu'à toute loi applicable à l'un ou l'autre des régimes, dont la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Cette entente doit, en outre, être accompagnée d’une déclaration du promoteur ou de l’administrateur de l’autre régime de retraite à l’effet qu’il s’engage :
à respecter les dispositions du présent titre ainsi que celles de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite prescrivant des règles relatives aux droits accordés aux participants, notamment celle prévue à l’article 106 de cette loi;
à faire enregistrer les modifications requises à ce régime, si celui-ci est assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, afin d'assurer la validité des transferts de droits et d'actifs résultant de l'entente.
519.La Ville de Québec doit, dans les meilleurs délais, transmettre au comité de retraite du présent régime une copie de toute modification apportée au présent règlement conformément au cinquième alinéa de l’article 517.
Le Comité de retraite doit, dans les 60 jours de la réception de cette modification, préparer un avis aux participants faisant état de l'entente-cadre intervenue. Il doit également, dans le même délai, transmettre à la Régie et à l’Agence du revenu du Canada une demande d’enregistrement des modifications apportées au règlement et leur transmettre, à cette fin, tous les documents requis.
L’administrateur ou le promoteur de l'autre régime de retraite visé par l’entente-cadre doit, si ce régime est assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, transmettre à la Régie et à l’Agence du revenu du Canada une demande d’enregistrement des modifications résultant de l'entente et leur transmettre, à cette fin, tous les documents requis. Il doit fournir à la ville et au comité une copie de la décision de la Régie relative à cette demande.
Aucun transfert ne peut être autorisé par le comité avant que la Régie ait enregistré les modifications visées au premier alinéa et qu'une copie de la décision de la Régie ait été transmise au comité et à la ville.
520.Les règles prévues au présent titre et concernant la conclusion d’une entente-cadre s'appliquent à toute modification de celle-ci ainsi qu'à sa terminaison.
521.La Ville de Québec peut, avec l'accord écrit du syndicat, mettre fin à toute entente-cadre. Elle doit, à cette fin, transmettre au syndicat un avis préalable d’au moins 60 jours. Elle doit en outre, dans le même délai, transmettre un tel avis au comité de retraite du présent régime ainsi qu'au promoteur ou à l’administrateur du régime de retraite en cause.
Le promoteur ou l’administrateur d'un régime visé à l’annexe I peut aussi mettre fin à l’entente-cadre à laquelle il est partie. Il doit, à cette fin, transmettre à la ville un avis au moins 60 jours avant la date de terminaison de l’entente. Cet avis doit être accompagné d’une déclaration à l’effet que tous les consentements requis par la loi ou par les dispositions du régime en cause pour mettre fin à l’entente-cadre ont été obtenus. La ville doit alors modifier, par règlement, l’annexe I pour y retrancher le régime en cause.
Une entente-cadre continue toutefois d’avoir effet à l’égard de toute demande d'estimation reçue avant la date à laquelle cette entente prend fin.
CHAPITRE II
TRANSFERTS ENTRE LES RÉGIMES
SECTION I
transfert à partir du présent régime
522.Le sommaire des dispositions du régime visé à l’article 129 doit indiquer le nom de tout régime de retraite visé à l’annexe I et vers lequel ou à partir duquel des droits peuvent être transférés.
523.Un participant dont la période de participation continue au présent régime a pris fin peut, en plus d’exercer l’une ou l’autre des options prévues à l’article 87, transférer ses droits dans un régime de retraite visé à l’annexe I.
Ce droit peut être exercé si le participant : 
transmet à cet effet au Comité de retraite, au plus tard à la date de prise de retraite visée à l’article 46, une demande d’estimation du montant transférable;
conserve, à la date de réception de sa demande d'estimation, des droits dans le régime de départ;
compte, à la date de réception de sa demande d'estimation, une période de participation au régime d'arrivée d'au moins trois mois.
Le comité fait parvenir au participant un accusé réception indiquant la date à laquelle sa demande d'estimation a été reçue.
524.Un participant visé à l'article 523 doit en outre satisfaire aux modalités prescrites, le cas échéant, par les dispositions de l’entente-cadre concernée, par le comité de retraite du présent régime ou par le promoteur ou l’administrateur de l’autre régime visé.
Ces modalités ne peuvent porter que sur les avis ou documents à transmettre ainsi que sur les délais impartis à ces fins.
525.Une entente-cadre ne peut prévoir de dispositions limitant le droit de s’en prévaloir, autres que celles prévues au présent titre, ni de conditions plus avantageuses pour les participants.
526.Lorsqu'un participant a, à la date de transmission de sa demande d’estimation, des droits dans un régime lié visé à l’article 9, ces droits ne peuvent faire l’objet d’une demande de transfert vers un  régime d'arrivée que si ce régime lié le prévoit également.
527.À l'égard de la partie des droits du participant constituée de prestations déterminées, le montant disponible aux termes du présent régime correspond au plus élevé des montants suivants :
la valeur actuarielle des droits du participant, établie à la date à laquelle sa période de participation continue a pris fin, suivant les hypothèses actuarielles retenues aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie,  à laquelle s'ajoute les intérêts accumulés au taux d’intérêt prévu par ces hypothèses, et ce, jusqu'à la date du transfert dans le régime d’arrivée;
le montant, établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 87, en supposant que le régime soit solvable.
Le montant disponible relatif à la partie des droits du participant constituée de cotisations déterminées correspond au montant qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 87. Ce montant est établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée.
Lorsque le montant disponible ne peut, en raison de la situation financière du régime, être transféré en totalité conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Ville de Québec doit, si le participant accepte le transfert, verser toute somme additionnelle requise pour transférer dans le régime d'arrivée l'intégralité du montant disponible.
528.Le montant transférable dans le régime d'arrivée correspond au moindre entre le montant disponible et le montant qui serait exigé par le régime d'arrivée, à la date du transfert, si le régime d'arrivée reconnaissait au participant l'ensemble de ses services aux fins d'admissibilité à une rente de retraite ainsi que l'ensemble de ses services reconnus aux fins du calcul d'une telle rente.
529.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 527, l'article 87 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
SECTION II
Transfert à partir d'un autre régime
530.Lorsque le présent régime est le régime d'arrivée, le montant exigible pour reconnaître au participant dans ce régime la totalité des services reconnus par le régime de départ, est déterminé de la manière prévue à l'article 527.
531.La période de service aux fins d’admissibilité d'un participant comprend, dans le cadre d'un transfert visé par le présent titre, celle que lui reconnaît le régime de départ.
En outre, sa période de services reconnus comprend celle que lui reconnaît le régime de départ multipliée par la proportion que représente la somme transférée par rapport au montant exigible. 
532.Lorsque la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 531 est inférieure à un, le participant peut se faire reconnaître la totalité des services reconnus visés s'il verse au présent régime un montant correspondant à la différence entre le montant exigible et la somme transférée.
Ce droit doit, sous peine de déchéance, être exercé dans les 60 jours suivant la date de la transmission au participant par le Comité de retraite d’un avis à cette fin.
Des intérêts sur le montant à être versé doivent être payés par le participant, pour la période allant de la date du transfert dans le présent régime jusqu'au versement du montant. Ceux-ci sont calculés suivant l’hypothèse de rendement retenue aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui est divulguée dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
533.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite du versement d'une somme dans le présent régime en application d'une entente-cadre sont déterminées uniquement suivant les dispositions du présent régime applicables aux services reconnus postérieurs au 31 décembre 2004.
534.Le montant porté au compte du participant à titre de cotisation salariale correspond à la valeur des cotisations que le participant a versée à ce titre dans le régime de départ, telle qu'établie à la date de réception de la somme transférée.
CHAPITRE III
MODALITÉS APPLICABLES AUX TRANSFERTS DÉCOULANT D'UNE ENTENTE-CADRE
535.L’administrateur du régime de départ doit fournir à un participant, sur demande, une estimation du montant qui peut être transféré dans le régime d’arrivée. L'entente-cadre peut toutefois prévoir que cette estimation sera transmise par l’administrateur du régime d’arrivée.
Cette estimation est faite à la date indiquée dans l'accusé réception transmis au participant. Celui-ci dispose d’un délai de 60 jours, à compter de la date du document accompagnant l’estimation fournie, pour informer les administrateurs des deux régimes de retraite concernés de son acceptation ou de son refus, selon le cas, de transférer ses droits.
536.Des cotisations volontaires ne peuvent faire l'objet d'un transfert en vertu d'une entente-cadre.
537.Le participant qui se prévaut d'une entente-cadre et qui doit compléter le paiement d’un rachat de service en cours, doit acquitter cette somme dans un délai d’un mois de l'avis de paiement de l'administrateur du régime de départ. À défaut par le participant d'acquitter cette somme dans ce délai, la valeur des prestations auxquelles il a droit est établie en fonction des sommes qu'il a déjà versées dans le cadre du rachat effectué.
538.Si les droits accumulés par le participant dans le régime de départ ont fait l’objet d’une cession ou d’un partage en faveur de son conjoint à la suite d’une séparation de corps, d'un divorce, de la nullité du mariage ou de l'union civile, de la dissolution de cette dernière ou du paiement d’une prestation compensatoire, le montant disponible doit être établi conformément à l'article 527 en tenant compte des droits attribués à ce conjoint.
Il en est de même si les droits accumulés par le participant dans le régime de départ ont fait l’objet d’une saisie pour dette alimentaire.
539.Lorsque le régime de départ d'un participant est assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les droits qui lui sont attribués à la suite d'un transfert effectué conformément à une entente-cadre doivent être au moins égaux à ceux qui auraient résulté du transfert, dans un régime non régi par cette loi, des actifs afférents aux droits que le participant avait  accumulés avant ce transfert.
Ces derniers droits sont établis suivant les hypothèses visées à l’article 61 de cette loi qui, à la date du transfert, sont utilisées pour déterminer la valeur d'autres prestations auxquelles s'applique l'article 60 de cette loi et dont le droit s'acquiert à cette date.
540.L’administrateur du régime de départ doit fournir à l’administrateur du régime d’arrivée les renseignements requis pour respecter les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’épargne-retraite dont notamment les données relatives aux facteurs d’équivalence déclarés à l’égard du régime de départ.
L’administrateur du régime d’arrivée doit informer l’administrateur du régime de départ, dans un délai de 30 jours de la date du transfert, des facteurs d’équivalence qui sont établis dans le régime d’arrivée et lui transmettre les données relatives à ces facteurs dans les 60 jours de la date du transfert.
541.Les ententes-cadres déjà intervenues relativement à l’un ou l’autre des régimes visés à l’article 8 cessent d'avoir effet à compter de la date à laquelle le transfert des actifs résultant de la fusion est effectué.
TITRE VII
MODIFICATION ET TERMINAISON DU RÉGIME
CHAPITRE I
MODIFICATION DU RÉGIME
542.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, au titre V.1 du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec ainsi qu’au présent chapitre, modifier le régime.
Elle doit soumettre pour approbation au syndicat, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime. Le syndicat est toutefois tenu d'approuver une modification résultant de l'application de l'article 32.
543.Le Comité de retraite peut recommander à la Ville de Québec toute modification du régime.
544.La Ville de Québec doit aviser le Comité de retraite et tout autre employeur partie au régime des modifications qu'elle entend y apporter, préalablement à leur adoption.
545.Le Comité de retraite doit fournir à chaque participant un avis énonçant l'objet de la modification et la date de sa prise d'effet. Cet avis doit indiquer que le participant peut, sans frais, consulter le texte de la modification ou en obtenir copie.
L'avis peut, dans la mesure où l'article 26 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite le permet, être remplacé, selon le cas, par une publication dans un quotidien ou un affichage à l'établissement de tout employeur.
546.Le Comité de retraite doit faire parvenir à la Régie et à l'Agence du revenu du Canada une demande d'enregistrement ou d'agrément, selon le cas, de toute modification du régime.
547.La Ville de L’Ancienne-Lorette ou la Ville de Saint-Augustin- de-Desmaures doit, si elle conclue une entente concernant un régime de retraite ou un régime d'épargne retraite, visée au paragraphe 1˚ de l'article 57.20 du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec, en aviser la Ville de Québec et le Comité de retraite.
La date de fin de participation active des participants visés par cette entente ne peut être antérieure à la date de transmission de l'avis, sauf si la Ville de Québec y consent.
548.Le Comité de retraite doit, conformément à l'article 165.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, aviser la Régie de toute scission ou fusion, effective ou projetée, du présent régime.
CHAPITRE II
TERMINAISON DU RÉGIME
549.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, et sous réserve des règles régissant les conditions de travail de ses employés, le cas échéant, terminer le présent régime par un avis de terminaison transmis au Comité de retraite et, le cas échéant, à l'assureur qui garantit des prestations.
Cet avis doit contenir les renseignements prévus à cette loi ou à ses règlements ainsi que ceux prévus dans toute autre loi ou règlement applicable, le cas échéant.
550.Tout excédent d’actif existant à la date de la terminaison du régime ou se développant par la suite est attribué de plein droit et en totalité aux participants et aux bénéficiaires du régime à cette date ainsi qu’à tous ceux qui y conservent des droits, aux seules fins de la répartition de l'excédent d'actif, en application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Il est réparti entre eux proportionnellement à la valeur des droits de chacun à la date de la terminaison du régime.
551.La liquidation de l’actif se fait de la manière prévue à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
552.Le présent règlement a effet depuis le 1er janvier 2005.
553.(Omis.)
annexe I
 
ententes - cadre

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