Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 23 novembre 2012
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 274
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « branchement d’eau potable » : un tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment ou un autre équipement nécessitant une alimentation en eau potable;
 « conduite de dérivation » : la tuyauterie installée pour permettre à l’eau de contourner un compteur d’eau;
 « directeur » : le directeur du Service des travaux publics ou son représentant autorisé;
 « inspecteur » : un contremaître, un technicien ou un releveur réparateur;
 « logement » : un bâtiment ou une partie de bâtiment servant ou destiné à servir de domicile et où l’on peut tenir feu et lieu;
 « propriétaire » : le propriétaire ou son mandataire;
 « robinet d’arrêt de distribution » : le dispositif mis en place par la ville, situé à l’extérieur d’un bâtiment à la limite de propriété privée sur le tuyau de service d’eau et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment;
 « robinet d’arrêt intérieur » : le dispositif mis en place par le propriétaire, situé à l’intérieur d’un bâtiment et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment;
 « tuyau d’entrée d’eau » : la tuyauterie installée entre le robinet d’arrêt de distribution et la tuyauterie intérieure;
 « tuyau de service d’eau » : la tuyauterie qui apporte l’eau de la conduite principale de la ville jusqu’au robinet d’arrêt de distribution inclusivement;
 « tuyauterie intérieure » : l’installation de plomberie située à l’intérieur d’un bâtiment, à partir du robinet d’arrêt intérieur.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Ce règlement établit les normes d’installation et d’utilisation des compteurs d’eau dans certains immeubles et s’applique sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.
CHAPITRE III
FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN COMPTEUR D’EAU
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
3.Un immeuble sur lequel est érigé un ou plusieurs bâtiments ayant une valeur et qui n’est pas un terrain vague desservi utilisé, en tout ou en partie, à une fin industrielle, commerciale ou institutionnelle, dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est compris entre 2 000 et 9 000 exclusivement et dont la valeur de la partie utilisée à des fins non-résidentielles est supérieure ou égale à 50 %, doit être muni d’un compteur d’eau.
Une construction neuve doit être munie d’un compteur d’eau dès qu’une partie de celle-ci est destinée à une fin non-résidentielle.
4.Dans le cas d’un lot vacant à l’entrée en vigueur du présent règlement, le compteur d’eau est fourni par la ville et payé par le propriétaire lors de l’émission du permis de construction.
Le coût d’acquisition du compteur d’eau fourni par la ville est fixé au Règlement de l’agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.A.V.Q. chapitre C-9.
5.Dans le cas d’un immeuble existant non muni d’un compteur à l’entrée en vigueur de ce règlement, le propriétaire doit installer un compteur selon les prescriptions de l’ordonnance du comité exécutif établissant son secteur comme en étant un où l’installation d’un compteur d’eau est obligatoire. Le compteur est fourni par la ville et payé par le propriétaire.
Dans le cas où l’immeuble est composé de plusieurs unités d’évaluation, le coût du compteur est assumé par chacun des propriétaires dans la proportion déterminée entre eux ou, à défaut, en parts égales. Dans tous les cas, les propriétaires demeurent conjoints et solidaires et la ville peut exiger le plein paiement à l’un ou l’autre.
Le coût d’acquisition du compteur d’eau fourni par la ville est fixé au Règlement de l’agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.A.V.Q. chapitre C-9.
6.Malgré l’article 3, dans un immeuble existant, l’installation d’un compteur d’eau n’est pas exigée si l’accès au branchement d’eau potable est impossible sans modifier la structure portante du bâtiment.
7.L’installation d’un compteur est faite par le propriétaire, à ses frais, à un endroit facilement accessible pour en permettre l’entretien et la lecture.
Est facilement accessible, un endroit où un travailleur est en mesure de faire l’entretien de façon sécuritaire sans être obligé d’étirer une partie de son corps.
8.La ville n’est pas propriétaire d’un compteur d’eau installé en vertu du présent règlement.
SECTION II
NORMES D’INSTALLATION
9.Un ouvrage installé en vertu du présent règlement doit respecter les normes d’installations contenues aux annexes I, II et III, le cas échéant.
10.À l’exception du débit nécessaire à la protection contre l’incendie, un propriétaire doit installer un compteur d’eau par branchement d'eau potable pour mesurer la consommation de l’ensemble de son immeuble.
Chaque compteur d’eau doit être installé immédiatement après le robinet d’arrêt intérieur du branchement d'eau potable.
Une sortie d’eau ne doit pas être installée entre un robinet d’arrêt intérieur et un compteur d’eau.
11.Le diamètre et le type de compteur qui doit être installé sont établis par la ville en fonction du diamètre du branchement d’eau potable et du débit estimé correspondant au type d’immeuble.
Aux fins de l’établissement du diamètre et du type de compteur qui doit être installé, le propriétaire doit fournir les renseignements requis au questionnaire de l’annexe IV du présent règlement.
À la demande de la ville, le propriétaire doit changer le diamètre ou le type de son compteur si la consommation enregistrée lors des récents relevés le requiert. Dans ce cas, les frais de remplacement sont assumés par la ville.
12.Le propriétaire d’un immeuble doit installer une conduite de dérivation si le diamètre du compteur est de 38 millimètres ou plus.
Une conduite de dérivation doit être approuvée par le directeur qui approuve si l’installation projetée rencontre les normes d’installation contenues à l’annexe II.
La vanne d’arrêt placée sur la conduite de dérivation doit être scellée par le directeur et être tenue fermée en tout temps sauf lors de l’entretien ou du remplacement du compteur d’eau.
13.Le propriétaire d’un immeuble installe une chambre de compteur quand son bâtiment est situé à plus de 300 mètres de la ligne de lot et que le diamètre du branchement d’aqueduc est supérieur à cent millimètres.
La chambre du compteur est construite par le propriétaire, à ses frais, sur la propriété privée et le plus près possible de la ligne de lot. Le propriétaire doit fournir un plan de la chambre dûment signé par un ingénieur et celui-ci doit être approuvé par le directeur avant le début des travaux qui approuve si le plan rencontre les normes d’installation contenues à l’annexe III.
CHAPITRE IV
USAGE ET ENTRETIEN
14.La ville procède, à ses frais :
à l’entretien d’un compteur d’eau installé conformément au présent règlement s’il est requis en vertu de l’article 3 et quelle que soit sa date d’installation;
au remplacement d’un compteur d’eau installé conformément au présent règlement dans le cas d’une usure normale, de désuétude ou d’arrêt de l’enregistreur du registre de celui-ci.
Le propriétaire est responsable du dommage prématuré au compteur causé par sa négligence et doit en assumer les frais de remplacement.
15.Le propriétaire d’un compteur installé conformément au présent règlement doit, à ses frais, protéger le compteur et sa tuyauterie contre le gel et s’assurer, lorsque le compteur est situé dans une chambre de compteur, que celle-ci est, en tout temps, drainée, facile d’accès et en bon état.
16.Il est interdit de modifier ou de rendre inopérant un compteur d’eau installé conformément au présent règlement.
17.Il est interdit de modifier, de briser ou d’enlever un sceau apposé par le directeur sur un compteur d’eau ou un équipement connexe à celui-ci.
18.Le propriétaire d’un immeuble où un compteur d’eau doit être installé conformément au présent règlement, doit en permettre l’accès au directeur, entre 8 heures et 21 heures, du lundi au samedi inclusivement, pour qu’il puisse procéder à l’installation, à la lecture, à l’inspection, à l’entretien ou au remplacement du compteur.
CHAPITRE V
LECTURE ET VÉRIFICATION
19.Le propriétaire qui met en doute les enregistrements d’un compteur d’eau peut obtenir qu’une vérification de ce dernier soit effectuée en présentant une demande au directeur, accompagnée du dépôt de la somme prévue au Règlement de l’agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.A.V.Q. chapitre C-9.
Ce dépôt lui est remis si la vérification démontre que le compteur est défectueux et le compte relatif à la fourniture de l’eau est corrigé en conséquence de la manière indiquée à l’article 20.
Si la vérification démontre que le compteur fonctionne bien, la ville conserve le dépôt et toute somme dépensée en plus du montant du dépôt est exigée du propriétaire. Un compteur fonctionne bien si l’erreur constatée est de 5 % ou moins.
20.La correction prévue à l’article 19 est établie sur la base de la consommation moyenne des six mois précédents.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION ET INSPECTION
21.Le directeur du Service des travaux publics est responsable de l’application de ce règlement.
22.Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, ainsi qu’une propriété mobilière ou immobilière, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser l’inspecteur pénétrer sur les lieux.
23.Personne ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et personne ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses, l’injurier, le menacer, le frapper, le gêner dans son travail ou s’y opposer.
CHAPITRE VII
INFRACTIONS ET PEINES
24.Nul ne peut contrevenir ou permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
25.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
26.Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
26.1.Malgré l’article 25, dans le cas où la lecture du compteur est impossible pour un motif imputable au propriétaire ou en cas d’absence injustifiée d’un compteur, le propriétaire de l’immeuble commet une infraction et est passible d’une amende pour chaque jour que dure l’infraction, conformément à l’article 26 du présent règlement, en fonction du diamètre du compteur ou de la conduite d’entrée d’eau.
Cette amende est de 150 $ lorsque le diamètre est de 50 millimètres ou moins, de 240 $ lorsque le diamètre est de 75 millimètres, de 690 $ lorsque le diamètre est de 100 millimètres, de 1 860 $ lorsque le diamètre est de 200 millimètres et de 2 000 $ lorsque le diamètre est de 250 millimètres ou plus.
Malgré le paragraphe précédent, l’amende pour une personne physique ne peut être supérieure à 1 000 $, sauf en cas de récidive.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est le double de celle mentionnée au deuxième alinéa jusqu’à un maximum de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 4 000 $ dans le cas d’une personne morale.
CHAPITRE VIII
ORDONNANCE
27.Le comité exécutif peut édicter une ordonnance afin d’établir des normes techniques d’installation d’un compteur d’eau effectuée en vertu du présent règlement.
De plus, il peut édicter une ordonnance afin d’établir les secteurs où l’installation d’un compteur d’eau, pour un immeuble visé à l’article 3, est obligatoire et prévoir un délai à l’intérieur duquel un propriétaire d’un secteur concerné doit installer le compteur d’eau desservant son immeuble après l’adoption de cette ordonnance.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
28.Un compteur d’eau déjà installé dans un bâtiment en vertu d’un autre règlement en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent règlement mais qui n’est pas exigé en vertu du présent règlement peut être enlevé et remplacé par un bout de tuyau aux frais du propriétaire.
29.Un compteur visé à l’article 28 est réputé être installé conformément au présent règlement mais aucune facturation pour la consommation n’est effectuée à partir de ce dernier.
CHAPITRE X
DISPOSITION ABROGATIVE
30.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans un municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
Les dispositions de ce règlement remplacent également un amendement à une disposition visée au premier alinéa.
CHAPITRE XI
DISPOSITION FINALE
31.(Omis.)
Annexe I
(article 9)
NORMES D’INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU DE 32 MILLIMÈTRES ET MOINS
  
Annexe II
(article 9 et 12)
NORMES D’INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU DE 38 MILLIMÈTRES ET PLUS
  
Annexe III
(article 9 et 13)
NORMES D’INSTALLATION CHAMBRE DE COMPTEUR
  
Annexe IV
(article 11)
QUESTIONNAIRE
  

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.