1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« abattage » : une opération qui a pour effet de provoquer la mort d’un arbre par une coupe excessive de la cime, des branches ou des racines, par l’utilisation d’un produit chimique, par annelage ou autrement;
« arbre » : une plante ligneuse dont la tige, fixée au sol, est chargée de branches et de feuilles dont, notamment, une espèce arboricole ou arbustive au sens de ce règlement;
« bande riveraine » : une bande de terrain au pourtour du lac qui s’étend de la ligne de crue vers l’intérieur des terres sur une profondeur de dix ou 15 mètres selon la topographie ou jusqu’à la limite de l’emprise d’un chemin cadastré à l’entrée en vigueur de ce règlement, s’il est à moins de dix ou 15 mètres, selon le cas;
« bâtiment principal » : un bâtiment dans lequel est exercé l’usage principal;
« berge » : une bande de terrain de largeur variable au pourtour du lac composée de la bande riveraine et du rivage;
« construction non permanente » : une structure, une construction ou un aménagement sans fondations autre que le bâtiment principal ou une piscine excavée;
« cour avant » : la partie d’un terrain située devant la façade avant d’un bâtiment principal et son prolongement;
« espèce arboricole » : une plante de l’annexe I de ce règlement;
« espèce arbustive » : une plante de l’annexe II de ce règlement;
« espèce herbacée » : plante indigène non ligneuse qui pousse à l’état naturel aux abords d’un lac;
« état naturel » : l’état d’un milieu qui n’a pas été modifié par l’intervention humaine;
« façade avant » : mur d’un bâtiment du côté opposé au lac;
« façade arrière » : mur d’un bâtiment du côté du lac;
« fenêtre verte » : une ouverture aménagée dans la berge à travers la végétation permettant une percée visuelle sur le lac;
« lac » : le lac Saint-Charles;
« ligne de crue » : la ligne qui marque la délimitation entre la bande riveraine et le rivage et qui se situe à la cote d’inondation de récurrence de deux ans, soit à une élévation de 151,1 mètres au-dessus du niveau de la mer tel qu’indiquée sur le plan de l’annexe III;
« matériaux inertes » : des matériaux qui résistent aux intempéries, qui ne contiennent pas d’hydrocarbures et qui ne se lessivent pas dans l’environnement;
« rabattement » : opération d’entretien qui consiste à couper les tiges d’une espèce végétale au niveau du sol, tout en conservant le système racinaire;
« renaturalisation » : la technique de revégétation des rives par l’implantation de végétaux;
« rivage » : la partie non submergée de la berge du lac qui s’étend de la ligne de crue jusqu’à l’eau.
4. Une berge naturelle, renaturalisée ou en voie de renaturalisation, doit être entretenue afin que la végétation y soit saine. En outre, les mesures d’entretien d’un arbre doivent respecter les normes suivantes :
1° un arbre mort, malade ou dangereux et que le propriétaire veut enlever, peut être abattu et doit être remplacé par un arbre sain d’espèce et de taille conformes aux annexes I et II de ce règlement, selon que l’arbre à remplacer est une espèce arbustive ou arboricole;
2° la forme naturelle des arbres doit être conservée;
3° sauf pour aménager une fenêtre verte conformément au chapitre V de ce règlement, seul un élagage de sécurité est permis, soit la coupe de branches mortes, malades, faibles ou brisées qui représentent un danger potentiel pour les individus et les biens.
6. La largeur de la bande riveraine se mesure horizontalement.
La bande riveraine a dix mètres :
1° lorsque la pente est inférieure à 25 %, ou;
2° lorsque la pente est supérieure à 25 % et présente un talus de moins de cinq mètres de hauteur
La bande riveraine a 15 mètres :
1° lorsque la pente est continue et supérieure à 25 %, ou;
2° lorsque la pente est supérieure à 25 % et présente un talus de plus de cinq mètres de hauteur.
28.1.Le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, un directeur de section, un conseiller en environnement, un premier technicien, un technicien en assainissement des eaux et un technicien en environnement et salubrité de cette division de même qu’un premier technicien en foresterie ou en horticulture et un technicien en foresterie de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture sont autorisés à examiner toute propriété immobilière pour constater si celui-ci est respecté.
À cette fin, les employés sont autorisés à :
1°exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par les règlements et exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
2°prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
3°prendre des photographies des lieux visités;
4°être accompagnés par un policier s’ils ont des raisons de craindre d’être molestés dans l’exercice de leurs fonctions.
Les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments ou édifices sont tenus d’y laisser pénétrer les employés dans le cadre de l’application du présent règlement.