4. Une berge naturelle, renaturalisée ou en voie de renaturalisation, doit être entretenue afin que la végétation y soit saine. En outre, les mesures d’entretien d’un arbre doivent respecter les normes suivantes :
1° un arbre mort, malade ou dangereux et que le propriétaire veut enlever, peut être abattu et doit être remplacé par un arbre sain d’espèce et de taille conformes aux annexes I et II de ce règlement, selon que l’arbre à remplacer est une espèce arbustive ou arboricole;
2° la forme naturelle des arbres doit être conservée;
3° sauf pour aménager une fenêtre verte conformément au chapitre V de ce règlement, seul un élagage de sécurité est permis, soit la coupe de branches mortes, malades, faibles ou brisées qui représentent un danger potentiel pour les individus et les biens.
6. La largeur de la bande riveraine se mesure horizontalement.
La bande riveraine a dix mètres :
1° lorsque la pente est inférieure à 25 %, ou;
2° lorsque la pente est supérieure à 25 % et présente un talus de moins de cinq mètres de hauteur
La bande riveraine a 15 mètres :
1° lorsque la pente est continue et supérieure à 25 %, ou;
2° lorsque la pente est supérieure à 25 % et présente un talus de plus de cinq mètres de hauteur.
28.1.Les employés chargés de l’application du présent règlement sont autorisés à examiner toute propriété immobilière pour constater si celui-ci est respecté.
À cette fin, les employés sont autorisés à :
1° exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par les règlements et exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
2° prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
3° prendre des photographies des lieux visités;
4° être accompagnés par un policier s’ils ont des raisons de craindre d’être molestés dans l’exercice de leurs fonctions.
Les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments ou édifices sont tenus d’y laisser pénétrer les employés dans le cadre de l’application du présent règlement.