Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 9 septembre 2009
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 359
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « application » : l’épandage, à l’extérieur, d’un pesticide, d’un produit contenant un pesticide, de compost ou d’un fertilisant par arrosage, pulvérisation, saupoudrage ou toute autre forme de dépôt ou déversement;
 « compost » : un produit solide mature issu du compostage qui est un procédé dirigé de biooxydation d’un substrat organique hétérogène solide incluant une phase thermophile, résultat de la décomposition naturelle et de l’humification d’un mélange de matières organiques par des micro-organismes ou macro-organismes;
 « engrais » : une substance ou un mélange de substances contenant de l’azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel, utilisé dans le but de répondre aux exigences spécifiques d’une culture ou de corriger une déficience en éléments minéraux;
 « pesticide » : une substance, une matière ou un micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l’exclusion d’un vaccin ou d’un médicament, sauf s’il est topique pour un usage externe sur les animaux, notamment, un herbicide, un fongicide, un insecticide et tout autre biocide;
 « plan d’eau » : un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière, à l’exclusion d’un fossé, ou de la partie exploitée d’une tourbière.
CHAPITRE II
RESTRICTIONS D’USAGE
2.L’application d’un pesticide est interdite à l’intérieur d’une bande riveraine de 300 mètres d’un plan d’eau servant de source d’approvisionnement en eau potable.
3.L’application d’un pesticide est interdite à l’intérieur d’une bande riveraine de 300 mètres du lac Saint-Augustin et du lac du Délaissé.
4.L’application d’un pesticide est interdite à moins de 300 mètres d’une prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc.
5.L’application d’un engrais ou d’un compost est interdite à l’intérieur d’une bande riveraine de 30 mètres d’un plan d’eau et dans un périmètre de 30 mètres d’une prise d’eau, servant de source d’approvisionnement en eau potable.
6.L’application d’un engrais ou d’un compost est interdite à l’intérieur d’une bande riveraine de 30 mètres du lac Saint-Augustin et du lac du Délaissé.
7.L’application d’un pesticide, d’un engrais ou d’un compost est interdite à l’intérieur du bassin versant de la rivière des Sept-Ponts et du bassin versant du lac des Roches.
8.Les zones d’interdiction d’application de pesticides, d’engrais et de compost visées aux articles 2 à 8 sont identifiées sur les plans en annexe I de ce règlement.
9.La distance relative à un plan d’eau est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).
CHAPITRE III
EXCLUSIONS
10.Malgré le chapitre II, l’application d’un ingrédient actif autorisé par l’annexe II du Code de gestion des pesticides, adopté en vertu de la Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P 9.3) par le Décret numéro 331-2003 du 5 mars 2003, et de ses amendements, est permise dans la portion d’une bande riveraine localisée à plus de 30 mètres d’un plan d’eau servant de source d’approvisionnement en eau potable.
Il en est de même dans la portion d’une bande riveraine localisée à plus de 30 mètres du lac Saint-Augustin ainsi qu’à plus de 30 mètres d’une prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc.
11.Malgré le chapitre II, l’application d’un pesticide est permise dans les cas suivants :
à l’intérieur d’un bâtiment;
dans une piscine;
pour purifier l’eau destinée à la consommation des humains et des animaux;
pour contrôler ou enrayer la présence d’animaux qui constituent un danger pour les humains si les moyens naturels se sont avérés inefficaces;
pour contrôler ou enrayer les plantes qui constituent un danger pour les humains qui en sont allergiques si les moyens naturels se sont avérés inefficaces;
pour contrôler ou enrayer les fourmis charpentières qui peuvent affecter les bâtiments en bois.
CHAPITRE IV
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION ET INSPECTION
12.Le directeur du Service de l’environnement est responsable de l’application de ce règlement.
13.Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs de la division de la gestion du territoire des arrondissements peuvent, à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, ainsi qu’une propriété mobilière ou immobilière, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser l’inspecteur pénétrer sur les lieux.
14.Personne ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et personne ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses, l’injurier, le menacer, le frapper, le gêner dans son travail ou s’y opposer.
CHAPITRE V
INFRACTIONS ET PEINES
15.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
16.(Omis.)
Annexe I
(article 8)
Plan
  

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.